Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2012
(n° 218 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04797
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2011 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2000900599
APPELANTE
SARL AER 77 agissant en la personne de son gérant
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP MENARD - SCELLE MILLET, Me Edwige SCELLE MILLET, avocats au barreau de PARIS, toque : L0055
Assistée de Me Gérard BINET, plaidant pour la SELARL BINET ' ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J 48
INTIMÉE
SARL MISA FRANCE prise en la personne de son gérant
Ayant son siège social
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère
Madame Irène LUC, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre, en remplacement de M Bernard SCHNEIDER, Conseiller empêché
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
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La cour est saisie de l'appel déclaré le 11 mars 2011 par la société à responsabilité limitée AER 77, du jugement rendu le 25 janvier 2011 par le tribunal de commerce de Meaux.
Le 12 octobre 2007, par devis accepté, la société AER 77 a passé commande auprès de la société Misa France pour divers matériels destinés à l'aménagement d'un restaurant universitaire pour un montant de 41847 €HT .
La marchandise a été expédiée, suivant bon de livraison, n° 071000349, du 7 janvier 2008.
La facture, n°08100028, du 11 janvier 2008 portait sur une somme de 41.847 € HT soit 50.049,01 € TTC.
Le 18 avril 2008, seul un règlement partiel de 29.099 € est intervenu par chèque.
Le 25 février 2009, la société Misa France a fait assigner à la société AER 77 en paiement du solde restant dû.
Le 25 janvier 2011, aux termes du jugement dont appel, le tribunal de commerce de Meaux a :
-reçu la société Misa France en sa demande, au fond la dit bien fondée,
-reçu la société AER 77 en sa demande reconventionnelle, au fond la dit mal fondée et l'en a déboutée,
-condamné la société AER 77 à payer à la société Misa France les sommes de :
* 20.149,01 € TTC en principal augmentée des intérêts légaux à compter du 25 février 2009, date de la mise en demeure,
* 1.000 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire,
-dit que l'exécution provisoire s'appliquerait également à la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles,
-condamné la société AER 77 en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées le 12 avril 2012, la société à responsabilité limitée AER 77 demande à la cour de:
- dire que la société Misa France n'a pas livré l'intégralité du matériel objet du devis initial et de la facture présentée,
-dire que c'est à bon droit qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de passer commande du matériel manquant auprès de la société CS France,
-dire que la société Misa France reste lui devoir la livraison de' grooms' de portes, telle que prévue au marché,
-lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir à la société Misa France la somme de3747,63€,
-dire que cette somme sera payée contre livraison des 'grooms' de portes manquants,
-condamner la société Misa France à payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus,
-condamner la société Misa France à payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées le 25 juillet 2011, la société à responsabilité limitée Misa France demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a
*constaté qu'elle a livré les marchandises correspondant au devis en date du 12 octobre 2007,
*condamné la société AER 77 à lui payer la somme de 20.149,01 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 février 2009,
*débouté la société AER 77 de l'ensemble de ses demandes y compris sa demande reconventionnelle,
*condamné la société AER 77 à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société AER 77 à verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société AER 77aux entiers dépens.
SUR CE
Considérant que la société à responsabilité limitée AER 77 soutient que:
-la société Misa France ne peut être réglée que des fournitures qu'elle a livrées; le bon de livraison n'a pas été signé dans la mesure où l'intégralité de la commande n'a pas été livrée, comme le reconnaît la société Misa France dans les correspondances échangées;
- le 5 juin 2008, elle a mis la société Misa France en demeure de lui livrer les fournitures, objet de la commande initiale, manquantes, ce que la société Misa France a refusé; dans ces conditions, elle a été dans l'obligation de procéder à la commande de ces fournitures manquantes auprès de la société CS France, a qui elle a réglé trois factures pour pouvoir respecter les conditions du marché public;
-la société Misa France lui a facturé du matériel qui ne lui a pas été livré et qui pourtant avait été commandé; le montant de la commande est de 41.847 € HT; elle a réglé 29.900 € HT; elle a du régler à CS France 8.199,37 € pour les fournitures que la société Misa France a refusé de lui livrer; c'est donc: 41.847 - 8.199,37- 29.900 = 3.747,63 € qu'elle reste devoir et qu'elle n'a pas réglé dans l'attente des' grooms' de portes que doit lui livrer la société Misa France;
-la société Misa France est responsable du préjudice qu'elle a subi; la société Misa France n'ayant pas exécuté la commande conformément à ses obligations, elle a retardé l'exécution du marché public; elle doit réparation ;
Considérant que la société à responsabilité limitée Misa France, visant les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil réplique que :
-sa créance est certaine, liquide et exigible; les éléments qui n'ont pas été livrés n'étaient pas concernés par le devis et devaient faire l'objet d'un bon de commande et d'une facturation distincts; l'ensemble des marchandises figurant dans le devis a été effectivement facturé et livré et il appartenait à la société AER 77 d'émettre des réserves pour le cas où toutes les marchandises n'auraient pas été livrées;
-en fait, la société AER 77 a contesté devoir le solde de la commande au motif que certains matériels non prévus dans le devis, mais dont elle avait besoin pour l'exécution du marché public dont elle était en charge, n'avaient pas été livrés; la livraison intervenue concernait uniquement les éléments commandés aux termes du devis en date du 12 octobre 2007; les courriers échangés démontrent que tout ce qui a été commandé a bien été livré et que la société AER 77 s'est abstenue de commander des éléments non compris dans le devis et qui devaient donc faire l'objet d'une facturation séparée, or ces fournitures complémentaires n'ont fait l'objet d'aucun contrat de vente;
-la société AER 77 se reconnaît débitrice envers elle; mais c'est une somme de 20.149,01 € qui lui reste due au titre du solde de sa facture demeuré impayée, les fournitures commandées à un tiers ne correspondant en aucun cas à celles qui lui ont été commandées aux termes du devis du 12 octobre 2007;
-la société AER 77 est fautive dans l'exécution de ses obligations contractuelles, à savoir payer le prix convenu; la situation aurait pu être réglée à l'amiable si la société AER 77 avait consenti à passer de nouvelles commandes correspondant aux matériels manquants pour l'exécution du marché public dont elle était chargée, mais elle s'est abstenue de le faire et ne saurait lui reprocher un préjudice découlant de sa propre négligence;
Considérant , au vu des pièces produites que, selon devis accepté pour un montant de 41847€ HT, la société AER 77 a commandé à la société Misa France divers matériels destinés à l'aménagement d' un restaurant universitaire, que ces matériels ont été livrés le 7 janvier 2008 selon un bon de livraison non signé par le destinataire mais qui n'était accompagné d'aucune réserve, que la facture du 11 janvier 208 était émise pour le montant de la commande soit la somme de 50049, 01 €TTC, que la société AER 77 n'a réglé le 18 avril 2008 que la somme de 29099 € ;
Considérant qu' il résulte des mels échangés courant 2008 que la société AER 77 prétend que certains matériels non indiqués à la commande et nécessaires pour lui permettre d'achever ses prestations conformément au CCTP du marché public dont cette commande est l'exécution ne lui ont pas été livrés, qu'elle a dû ainsi commander à une société tierce, CS France , des matériels pour un montant de 8199, 37€ , tandis que la société Misa France lui reste redevable de ' groom ' de portes, que la société Misa France ne discute pas que les divers éléments non mentionnés à la commande étaient nécessaires pour permettre à la société AER 77 d'exécuter ses prestations, mais soutient qu 'elle n'était tenue de livrer que les matériels commandés, qu' il incombait donc à la société AER 77 de lui passer des commandes pour ces autres matériels non livrés ce que cette dernière s'est refusée à faire;
Considérant qu'il importe peu que la société AER 77 n'a pas signé le bon de livraison dès lors que celui- ci n'est assorti d'aucune réserve, qu'il n'est pas contredit que les marchandises qui y sont mentionnées correspondent à celles commandées et effectivement livrées, et que le défaut de livraison porte sur des marchandises qui ne figurent pas à la commande ;
Considérant que la société AER 77, relativement à ce défaut de livraison, ne caractérise aucun manquement contractuel de la société Misa France dès lors qu'elle ne produit pas le CCTP qu'elle invoque ni n'excipe d'aucun manquement de cette société à une obligation de conseil, et qu'elle s'est refusée à toute nouvelle commande ;
Considérant que la société AER 77 ne pouvait se dispenser dans ces conditions de régler en avril 2008 la totalité des marchandises livrées le 7 janvier 2008 et facturées le 11 janvier 2008 en prétextant un défaut de livraison non contractuel, ni déduire du montant réclamé celui qu'elle a réglé à une société tierce ;
Considérant qu'il résulte du sens de cet arrêt que la société AER 77 ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi découlant du défaut de livraison allégué ;
Considérant que par ces motifs le jugement est confirmé ;
Considérant que l'équité commande de condamner la société AER 77 à payer à la société Misa France une somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur l' application de cet article ;
Considérant que la société AER 77 est condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ,
y ajoutant ,
Condamne la SARL AER 77 à payer à la SARL MISA FRANCE la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ,
Condamne la SARL AER 77 aux dépens d'appel .
La Greffière Le Président