La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2012 | FRANCE | N°11/02807

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 17 octobre 2012, 11/02807


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2012



( n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02807



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/9480



APPELANTE



Société civile LA NESSOISE représentée par son gérant en exercice et tous représentants légaux

[Adresse 3]
<

br>[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Maître Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de Paris, Toque : L0068

Ayant pour avocat plaidant Maître Grégoire HALPERN, avocat au ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2012

( n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02807

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/9480

APPELANTE

Société civile LA NESSOISE représentée par son gérant en exercice et tous représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Maître Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de Paris, Toque : L0068

Ayant pour avocat plaidant Maître Grégoire HALPERN, avocat au barreau de Paris, Toque : E0593

INTIME

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] pris en la personne de son Syndic, la Société MNG IMMO

[Adresse 1]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, représentée par Maître Jacques PELLERIN, avocat au barreau de Paris, Toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Maître Christophe BORE, avocat au barreau de Créteil, Toque : PC19

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean DUSSARD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Denise JAFFUEL, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration du 14 février 2011, la SCI La Nessoise a appelé d'un jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 12 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Paris, 8ème chambre, 3ème section, qui :

- la déclare irrecevable en son action,

- déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], de sa demande reconventionnelle tendant à voir ordonner à la SCI précitée de cesser d'utiliser la porte donnant sur le local poubelles de l'immeuble à titre d'issue de secours et d'équiper d'un système empêchant son ouverture sur ledit local par le public, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- enjoint à la SCI La Nessoise de déposer le balisage lumineux indiquant la sortie de secours, installé dans les parties communes de l'immeuble,

- condamne la SCI précitée à payer audit syndicat de copropriétaires la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamne aux dépens recouvrables conformément à l'article 699 du même code.

L'intimé a constitué avoué.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

- de la SCI La Nessoise, copropriétaire, le 6 septembre 2011,

- du syndicat des copropriétaire du [Adresse 2], le 6 juillet 2011.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR

I SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 3 MARS 2009

La SCI La Nessoise réitère d'abord sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile les moyens dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre sur ce point les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

La Cour ajoutant aux motifs du premier juge et répondant aux nouveaux moyens d'appel, retiendra :

- que l'irrégularité de la convocation, à la supposer établie, est sans incidence sur le point de départ du délai de contestation de deux mois prévu par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, d'une part, et sur la durée dudit délai, d'autre part,

- que la notification des décisions de l'assemblée dont d'agit en date du 6 mars 2009 produite aux débats par l'appelante reproduit sur le procès-verbal de ladite assemblée le texte de l'article 42 alinéa 2 de la loi conformément à l'article 18 du décret du 17 mars 1967,

- que ni l'article 42 alinéa 2 de la loi ni le décret précité n'imposent la notification de la copie de la feuille de présence en même temps que les décisions de l'assemblée à laquelle elle se rapporte,

- que la notification est valable et partant fait courir le délai de forclusion de deux mois même si, comme en l'espèce, le syndicat qui a procédé à la notification est celui dont le mandat n'a pas été renouvelé par l'assemblée générale qu'il a convoquée et dont il notifie les décisions.

La Cour rejetant comme inopérantes et injustifiées les prétentions contraires, confirme le jugement entrepris et ce qu'il a déclaré irrecevable comme forclose la demande d'annulation de l'assemblée querellée, en son ensemble ou en certaines de ses résolutions.

En conséquence la demande de désignation d'un mandataire de justice aux lieu et place du syndic désigné par cette assemblée ne peut qu'être rejetée comme dépourvue d'objet.

II - SUR LES DEMANDES LIÉES AU DROIT D'USAGE SUR L'ISSUE DE SECOURS DU LOT NUMÉRO 1 ET AU DROIT DE PASSAGE SUR LA PARTIE COMMUNE ENTRE L'ISSUE DE SECOURS DU LOT NUMÉRO 1 ET LA SORTIE DE L'IMMEUBLE

1) Le caractère exécutoire et définitif de la résolution n° 18 de l'assemblée générale attaquée instaurant la fermeture définitive de la porte entre le local poubelles et le bar par un mur, la pose d'une serrure sur la porte du local poubelles, la dépose des blocs de secours installés dans les parties communes sans accord de l'assemblée générale aux frais du titulaire du lot implique le rejet des demandes de la SCI La Nessoise relatives à l'exercice des droits d'usage et de passage dont elle se prévaut.

Aucune injonction ne sera donc faite au syndicat des copropriétaires.

2) Mais l'atteinte portée aux droits sus-invoqués dont se prévaut le copropriétaire appelant peut ouvrir à celui-ci un droit à réparation, à charge d'établir l'existence desdits droits qui sont contestés par le syndicat des copropriétaires.

La SCI La Nessoise se prévaut de la prescription acquisitive trentenaire d'un droit d'usage et d'une servitude de passage en soutenant que l'utilisation de la porte du lot n° 1 donnant sur les parties communes de l'immeuble comme issue de secours existe depuis plus de quarante ans.

Il est vrai que cette porte a été ouverte il y a plus de trente ans. Elle existait déjà en juin 1969 comme l'a attesté le gérant de la précédente société exploitant le bar et comme cela est encore confirmé par une lettre de la Préfecture de police du 12 avril 1976.

Mais l'ancienneté de cette ouverture pratiquée dans une partie commune (gros oeuvre) ne suffit pas à établir qu'elle ait été réalisée avec l'autorisation requise de la copropriété que la SCI La Nessoise à charge de prouver et qui, au regard de la loi du 10 juillet 1965 ne peut consister qu'en une décision d'assemblée générale prise dans le cadre de l'article 25b de ladite loi, étant précisé que cette ouverture qui ne figure pas dans l'état descriptif de division de l'immeuble inclus dans le règlement de copropriété n'existait pas lors de la soumission de l'immeuble au statut de la copropriété.

La servitude invoquée (droit de passage) est une servitude discontinue apparente (porte) qui ne peut s'établir que par titre au regard des articles 688, 689 et 691 du Code civil. La SCI La Nessoise qui n'a pas de titre établissant cette servitude n'en justifie pas.

Elle peut seulement la réclamer selon les modalités prévues par l'article 682 du même code.

Mais le passage sollicité s'exerce par une partie commune (local poubelles) alors qu'en copropriété les servitudes ne peuvent s'établir qu'entre parties privatives.

Et à titre surabondant la Cour fait observer que la SCI La Nessoise ne justifie par d'un état d'enclave puisqu'elle dispose d'une entrée qui lui est propre sur la rue et qu'elle n'établit pas que le défaut de sortie de secours rende l'exploitation du commerce illicite à l'examen du courrier du 26 janvier 2009 de la Préfecture de police adressé à l'exploitant du bar.

La SCI n'a pas de droit de passage.

De même la Cour ne retiendra pas au visa des articles 2258 et 2272 du Code civil que la SCI a acquis un ' droit d'usage sur l'issue de secours du lot numéro 1 de l'immeuble (...)' nonobstant l'existence plus que trentenaire de la porte litigieuse, celle-ci ne donnant que sur un local poubelles qui n'a pas vocation à être détourné de son usage pour devenir une issue de secours d'un lot privatif.

En fait le droit d'usage revendiqué vise à faire profiter la SCI des mêmes avantages que ceux procurés par le droit de passage auquel ce copropriétaire ne peut pas prétendre juridiquement.

La porte en question n'est que l'expression d'une simple tolérance à laquelle la copropriété pouvait mettre fin dès lors que l'usage de cette porte qui s'est modifié dans le temps est devenu la cause des nuisances collectives avérées (intrusions irrégulières de personnes extérieures à la copropriété dans les parties communes de l'immeuble compromettant la sécurité et la propreté de l'immeuble).

Et les actes de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

Il s'ensuit que les décisions de l'assemblée querellée devenue définitive n'ouvrent pas droit à réparation. La SCI sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts mal fondée.

III - SUR LES AUTRES DEMANDES

1) La Cour confirme par adoption de motifs le jugement en ses dispositions concernant le balisage lumineux qui n'exigent pas pour le moment d'être assorties d'une astreinte.

2) Le jugement est confirmé du chef des dépens et frais hors dépens.

3) Les dépens d'appel pèsent sur la partie perdante qui, l'équité le commandant, réglera 2.000 euros à l'intéressé au titre des frais hors dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris;

Ajoutant :

CONDAMNE la SCI La Nessoise à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 2.000 euros au titre des frais hors dépens d'appel,

REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE la SCI La Nessoise aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/02807
Date de la décision : 17/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°11/02807 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-17;11.02807 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award