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17/10/2012 | FRANCE | N°10/25215

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 17 octobre 2012, 10/25215


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/25215



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 Novembre 2010 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 09/13244





DEMANDERESSE A L'OPPOSITION



Madame [M] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant la SCP NABOUDET-HATET, re

présentée par Maître Caroline HATET, avocat au barreau de Paris, Toque : L0046 (dépôt dossier)





DÉFENDEUR A L'OPPOSITION



Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] & [Adresse 2], rep...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/25215

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 Novembre 2010 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 09/13244

DEMANDERESSE A L'OPPOSITION

Madame [M] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant la SCP NABOUDET-HATET, représentée par Maître Caroline HATET, avocat au barreau de Paris, Toque : L0046 (dépôt dossier)

DÉFENDEUR A L'OPPOSITION

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] & [Adresse 2], représenté par son syndic la Société DIONYSIENNE DE COPROPRIETE SARL, prise en la personne de son gérant.

[Adresse 1]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Maître Frédéric BURET, avocat au barreau de Paris, Toque : D1998

Ayant pour avocat postulant Maître Jean Claude BENHAMOU, avocat au barreau de Bobigny, Toque : Bob 147

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Septembre 2012, en audience publique, l' avocat ne s'y étant pas opposé, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Denise JAFFUEL, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration du 28 décembre 2010, Mme [X] a formé opposition à l'arrêt, réputé contradictoire à son égard, rendu le17 novembre 2010 par la Cour de céans qui :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a retenu le principe d'une condamnation principale à l'encontre de Mme [X] ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et [Adresse 2] :

La somme de 9657,61 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 9413,43 euros à compter du 23 mai 2008 et sur le surplus à compter du 20 août 2008,

Celle de 185,87 euros au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

Celle de 1000 euros de dommages et intérêts ;

Rejette les demandes pour le surplus ;

Condamne Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires, défendeur à l'opposition, a constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

De Mme [X], propriétaire des lots n° 2 et 27 de l'état descriptif de division correspondant à un appartement et une cave, le 5 septembre 2012,

Du syndicat des copropriétaires, le 29 août 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2012.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur l'opposition formée par Mme [X]

Mme [X] ne peut pas valablement soutenir que les comptes n'auraient pas été approuvés entre 2000 et 2007 alors qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 juillet 2008 que les copropriétaires ont approuvé, par la résolution n°4 de ladite assemblée générale, les comptes des exercices 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 ; ce moyen ne peut donc prospérer, cette approbation étant valable même si elle est intervenue tardivement ;

Mme [X], qui observe que le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 juillet précitée ne mentionne pas le montant des comptes approuvés, ne peut pas valablement soutenir que le syndicat ne justifierait pas de sa convocation à ladite assemblée générale ni que les pièces justificatives des dépenses auraient été jointes à ladite convocation alors que le syndicat verse aux débats la convocation distribuée à Mme [X] le 15 juin 2008 sous le n° RA 4484 5891 et que Mme [X], qui n'a pas contesté l'assemblée générale du 11 juillet 2008 dans les deux mois de la notification du procès-verbal qui lui a été faite en date du 9 septembre 2008 ainsi qu'il ressort de l'avis postal, ne peut pas utilement mettre en doute aujourd'hui que les pièces nécessaires à l'approbation des comptes n'auraient éventuellement pas été jointes à la convocation de ladite assemblée générale ; ce moyen ne peut donc prospérer ;

Mme [X] demande, à titre subsidiaire, qu'il lui soit accordé les plus larges délais de paiement mais elle ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation financière ; sa demande à ce titre sera donc rejetée ;

En conséquence, il n'y a pas lieu de rétracter l'arrêt déféré ;

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires, par actualisation de sa créance, demande la condamnation de Mme [X] à lui payer les charges qui seraient dues jusqu'au 3ème trimestre 2012 inclus, mais il ne produit pas les pièces de nature à établir sa créance pour la période concernée, telles que les procès-verbaux approuvant les comptes et votant les budgets prévisionnels pour la période postérieure à 2008 et un état récapitulatif de la créance arrêté au 3ème trimestre 2012 ; cette demande sera donc rejetée ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

DIT n'y avoir lieu de rétracter l'arrêt rendu par la Cour de céans le 17 novembre 2010 ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Mme [X] aux dépens de l'opposition, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/25215
Date de la décision : 17/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°10/25215 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-17;10.25215 ?
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