Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/25215
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 Novembre 2010 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 09/13244
DEMANDERESSE A L'OPPOSITION
Madame [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant la SCP NABOUDET-HATET, représentée par Maître Caroline HATET, avocat au barreau de Paris, Toque : L0046 (dépôt dossier)
DÉFENDEUR A L'OPPOSITION
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] & [Adresse 2], représenté par son syndic la Société DIONYSIENNE DE COPROPRIETE SARL, prise en la personne de son gérant.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Maître Frédéric BURET, avocat au barreau de Paris, Toque : D1998
Ayant pour avocat postulant Maître Jean Claude BENHAMOU, avocat au barreau de Bobigny, Toque : Bob 147
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Septembre 2012, en audience publique, l' avocat ne s'y étant pas opposé, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 28 décembre 2010, Mme [X] a formé opposition à l'arrêt, réputé contradictoire à son égard, rendu le17 novembre 2010 par la Cour de céans qui :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a retenu le principe d'une condamnation principale à l'encontre de Mme [X] ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et [Adresse 2] :
La somme de 9657,61 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 9413,43 euros à compter du 23 mai 2008 et sur le surplus à compter du 20 août 2008,
Celle de 185,87 euros au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Celle de 1000 euros de dommages et intérêts ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, défendeur à l'opposition, a constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :
De Mme [X], propriétaire des lots n° 2 et 27 de l'état descriptif de division correspondant à un appartement et une cave, le 5 septembre 2012,
Du syndicat des copropriétaires, le 29 août 2012.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2012.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur l'opposition formée par Mme [X]
Mme [X] ne peut pas valablement soutenir que les comptes n'auraient pas été approuvés entre 2000 et 2007 alors qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 juillet 2008 que les copropriétaires ont approuvé, par la résolution n°4 de ladite assemblée générale, les comptes des exercices 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 ; ce moyen ne peut donc prospérer, cette approbation étant valable même si elle est intervenue tardivement ;
Mme [X], qui observe que le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 juillet précitée ne mentionne pas le montant des comptes approuvés, ne peut pas valablement soutenir que le syndicat ne justifierait pas de sa convocation à ladite assemblée générale ni que les pièces justificatives des dépenses auraient été jointes à ladite convocation alors que le syndicat verse aux débats la convocation distribuée à Mme [X] le 15 juin 2008 sous le n° RA 4484 5891 et que Mme [X], qui n'a pas contesté l'assemblée générale du 11 juillet 2008 dans les deux mois de la notification du procès-verbal qui lui a été faite en date du 9 septembre 2008 ainsi qu'il ressort de l'avis postal, ne peut pas utilement mettre en doute aujourd'hui que les pièces nécessaires à l'approbation des comptes n'auraient éventuellement pas été jointes à la convocation de ladite assemblée générale ; ce moyen ne peut donc prospérer ;
Mme [X] demande, à titre subsidiaire, qu'il lui soit accordé les plus larges délais de paiement mais elle ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation financière ; sa demande à ce titre sera donc rejetée ;
En conséquence, il n'y a pas lieu de rétracter l'arrêt déféré ;
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires, par actualisation de sa créance, demande la condamnation de Mme [X] à lui payer les charges qui seraient dues jusqu'au 3ème trimestre 2012 inclus, mais il ne produit pas les pièces de nature à établir sa créance pour la période concernée, telles que les procès-verbaux approuvant les comptes et votant les budgets prévisionnels pour la période postérieure à 2008 et un état récapitulatif de la créance arrêté au 3ème trimestre 2012 ; cette demande sera donc rejetée ;
Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
DIT n'y avoir lieu de rétracter l'arrêt rendu par la Cour de céans le 17 novembre 2010 ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mme [X] aux dépens de l'opposition, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD