La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2012 | FRANCE | N°08/21441

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 17 octobre 2012, 08/21441


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2012



( n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21441



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/13208





APPELANTE



S.C.I. GUILLAUME MARCEAU prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]>
[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de Paris, Toque : B0753

Ayant pour avocat plaidant Maître Grégoire PENOT, avocat au barreau de Paris, T...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2012

( n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21441

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/13208

APPELANTE

S.C.I. GUILLAUME MARCEAU prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de Paris, Toque : B0753

Ayant pour avocat plaidant Maître Grégoire PENOT, avocat au barreau de Paris, Toque : C1147

INTIME

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son Syndic ULAN IMMOBILIER

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant la SCP C. BOMMART FORSTER & E. FROMANTIN, représentée par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de Paris, Toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Maître Philippe LEGALL, avocat au barreau de Paris, Toque : E 578

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 5 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, Président

Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller hors hiérarchie,

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SCI GUILLAUME MARCEAU est propriétaire d'un lot dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2]. Sa gérante, Mme [X], a fait l'objet de plusieurs mesures de protection par le juge des tutelles à partir de novembre 1998 jusqu'en janvier 2003.

La SCI GUILLAUME MARCEAU, soutenant que durant la période comprise entre 1999 et 2003, elle n'aurait reçu aucun document de la copropriété, tels que convocation, procès-verbal d'assemblée générale et appels de charges, a fait assigner, par exploit du 26 août 2004, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la Compagnie Immobilière de la Madeleine pour se voir remettre sous astreinte lesdits documents pour la période concernée et voir annuler le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2004 et, subsidiairement, sa résolution n°13 autorisant le syndic à agir en justice pour procédures abusives à l'encontre de la SCI GUILLAUME MARCEAU ;

Par exploit du 4 avril 2008, la SCI GUILLAUME MARCEAU a fait assigner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic l'Etude du Théâtre aux mêmes fins.

Les deux procédures ont été jointes.

Par conclusions reconventionnelles, le syndicat des copropriétaires a demandé la condamnation de la SCI à payer au syndic un arriéré de charges et des dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 9 septembre 2008, dont la SCI GUILLAUME a appelé par déclaration du 13 novembre 2008, le Tribunal de grande de Paris 8ème chambre 1ère section :

Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts et de paiement d'un arriéré de charges du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI GUILLAUME MARCEAU au profit de la Sarl l'Etude du Théâtre ;

Condamne le syndicat des copropriétaires à remettre à la SCI GUILLAUME les appels de charges relatif à son lot pour les années 1999,2000, 2001,2002 et 2003, condamnation qui sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Le syndicat des copropriétaires intimé a constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

De la SCI GUILLAUME MARCEAU, le 30 mars 2012,

Du syndicat des copropriétaires, le 27 mars 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2012.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur la procédure

Il n'y a pas lieu de procéder à la réouverture des débats, sollicitée pour production du jugement rendu le 22 juin 2012 par le juge de l'exécution, la Cour n'ayant pas à connaître de la décision du juge de l'exécution ;

Sur l'assemblée générale du 15 juin 2004

Les moyens invoqués par la SCI GUILLAUME MARCEAU au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient toutefois d'ajouter que la SCI GUILLAUME MARCEAU ne peut pas valablement soutenir que le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2004 devrait être annulé au motif qu'il mentionnerait que la résolution n°2 aurait donné quitus au syndic à l'unanimité des présents et qu'étant présente à l'assemblée en la personne de Mme [X], cette mention serait nécessairement erronée compte tenu du différend existant entre les parties, alors que le caractère inexact ou mensonger des mentions du procès-verbal ne peut résulter que d'éléments objectifs, tel le témoignage de personnes ayant assisté à l'assemblée, et non procéder de déductions telles que celles alléguées par la SCI GUILLAUME MARCEAU ; ce moyen ne peut donc prospérer ;

Pour ce qui concerne la résolution n°13 querellée de l'assemblée générale du 15 juin 2004, la SCI GUILLAUME n'établit pas la réalité du caractère abusif qu'elle allègue ; sa demande de ce chef ne peut donc prospérer ;

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI GUILLAUME MARCEAU tendant à l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2004 et subsidiairement à l'annulation de la résolution n° 13 de ladite assemblée générale ;

Sur la remise sous astreinte des appels de charges

La SCI GUILLAUME se plaignait que durant la période comprise entre 1999 et 2003, correspondant à l'époque de mise sous protection par le juge des tutelles de sa gérante Mme [X], elle n'aurait été destinataire d'aucun document du syndic relatif à la gestion de son bien, à savoir convocations, procès-verbaux d'assemblées générales et appels de charges ;

Il est constant que le syndicat des copropriétaires a versé aux débats au cours de la procédure de première instance les procès-verbaux des assemblées générales des années 1999,2000,2001, 2002 et 2003 ainsi qu'un relevé de compte de la SCI GUILLAUME MARCEAU, en date du 17 juin 2008, couvrant la période du 1er janvier 1999 au 9 novembre 2005 de telle sorte que la SCI GUILLAUME MARCEAU est en mesure de connaître sa position dans les comptes de la copropriété pour ladite période, les appels de charges réclamés étant dès lors sans pertinence, étant observé que l'exigibilité des provisions, en application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, est le premier jour de chaque trimestre ou la date fixée par l'assemblée générale, et n'est pas liée aux appels de fonds ;

Dans ces conditions, par infirmation, la SCI GUILLAUME MARCEAU sera déboutée de sa demande de remise des appels de charges sous astreinte ;

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI GUILLAUME MARCEAU de sa demande de dommages et intérêts, qui n'est pas justifiée ;

Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, le caractère abusif et dilatoire n'étant pas établi ni justifié le préjudice allégué ;

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

DIT n'y avoir lieu à réouverture des débats ;

Dans la limite de la saisine, CONFIRME le jugement sauf pour ce qui concerne la remise des appels de charges sous astreinte ;

Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :

DÉBOUTE la SCI GUILLAUME MARCEAU de sa demande tendant à la remise sous astreinte des appels de charges relatifs à son lot pour les années 1999 à 2003 ;

CONDAMNE la SCI GUILLAUME MARCEAU à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

REJETTE les demandes autres plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SCI GUILLAUME MARCEAU aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/21441
Date de la décision : 17/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°08/21441 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-17;08.21441 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award