La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2012 | FRANCE | N°12/04072

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 16 octobre 2012, 12/04072


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 16 OCTOBRE 2012



(n° 522 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04072



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/59804





APPELANTE



SCI COURBET PLAZA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants

légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 1]

[Localité 3]



Rep : la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J071)

Rep/assista...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 16 OCTOBRE 2012

(n° 522 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04072

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/59804

APPELANTE

SCI COURBET PLAZA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Rep : la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J071)

Rep/assistant : Me Gérard ALEXANDRE du cabinet ALEXANDRE LEVY & KAHN (avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIMEE

SARL JEAN-PAUL VIGUIER & ASSOCIES agissant en la personne de son gérant

[Adresse 2]

[Localité 4]

Rep: la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)

assistée de : Me Eric GOMEZ de la SELARL MOLAS ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : L0205)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Nathalie PIGNON, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Melle Véronique COUVET, greffier.

La société civile immobilière COURBET PLAZA (COURBET) a confié à la SARL JEAN-PAUL VIGUIER et associés (VIGUIER) selon contrat en date du 22 avril 2008, une mission complète de conception et d'exécution d'un ensemble immobilier à usage de bureaux sis au Havre prévoyant une rémunération forfaitaire de 712.500 euros HT en fonction de l'avancement des différentes phases de la mission.

Les deux premières phases relatives au permis de construire ont été réalisées et payées.

La société VIGUIER a établi le dossier de consultation des entreprises (DCE) correspondant à la phase 3 et a émis une facture le 24 octobre 2008 d'un montant de 199.500 euros HT. Elle a effectué plusieurs relances sans obtenir de réponse (11juin et 30 septembre 2009).

Le 16 octobre 2009, le maître d'ouvrage a informé l'architecte de son souhait de faire réaliser de nouveaux plans par une autre entreprise.

La société VIGUIER a écrit deux nouveaux courriers à la société civile immobilière les 25 mars et 9 avril 2010, la mettant en demeure dans ce dernier courrier de payer dans un délai de huit jours et mentionnant qu'à défaut, elle considérerait le contrat résilié à l'initiative du maître d'ouvrage .

En l'absence de réponse de ce dernier, elle a émis une facture le 11 mai 2010 correspondant à l'indemnité de 10% de résiliation prévue par le contrat et a mis en demeure la société civile immobilière de lui régler les deux factures.

En l'absence de paiement, la société VIGUIER a fait assigner en paiement d'une provision, la société civile immobilière COURBET devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 15 février 2012, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande, condamné la société civile immobilière COURBET à payer à la société VIGUIER une provision de 238.602 euros au titre de la facture du 24 octobre 2008 avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2010, la somme provisionnelle de 42.607,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux contractuel de 1,3% à compter du 1er juin 2010 et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société civile immobilière COURBET, appelante, par conclusions du 10 juillet 2012, demande d'infirmer l'ordonnance, de dire qu'il existe des contestations sérieuses, de débouter la société VIGUIER de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société VIGUIER, aux termes d'écritures en date du 14 mai 2012, sollicite la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions en ce qu'elle a condamné la société civile immobilière COURBET PLAZA à lui payer la somme de 238.602 euros TTC au titre du paiement de la facture du 24 octobre 2008 et une somme de 42.607,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation et la condamnation de l'appelante à lui régler la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur l'irrecevabilité de la demande :

Considérant que la société civile immobilière rappelle l'existence d'une clause de conciliation préalable contenue dans le contrat et estime qu'elle n'a pas été mise en oeuvre préalablement à la saisine de la juridiction judiciaire ; qu'elle soutient que la tentative qui a eu lieu n'a pas été poursuivie sérieusement et n'est pas le fait de conciliateurs qualifiés tels que prévu au contrat ;

Considérant que l'intimée soutient que la phase d'arbitrage préalable a été menée et que son action devant le juge des référés est recevable ;

Considérant que l'article 10 du contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit que ' les parties conviennent a priori qu'en cas de contestations sur l'application du présent contrat entraînant un litige entre elles, elles recourront en premier lieu à l'arbitrage d'un expert désigné d'un commun accord ou, à défaut, de deux experts désignés par les parties qui pourront eux-mêmes désigner un tiers expert ; à défaut de régler le litige par cette expertise amiable, il sera recouru au tribunal de grande instance de Paris.';

Considérant qu'à la suite de l'ordonnance du 9 décembre 2010 du juge des référés qui avait été saisi de demandes identiques à la présente instance et qui avait déclaré irrecevable la demande de la société VIGUIER faute de respect de la procédure d'arbitrage visée dans l'article précité du contrat, le maître d'oeuvre a désigné un arbitre en la personne de M. [P] et le maître d'ouvrage a nommé Mme [F] ainsi que cela résulte des pièces 12, 13 et 14 de l'intimée ;

Considérant que les pièces 16, 17 et 18 de la société VIGUIER établissent qu'une réunion s'est tenue entre les arbitres puis entre les parties en leur présence le 26 janvier 2011 ; qu'une proposition de transaction a été rédigée qui n'a pas été acceptée en raison d'un désaccord sur l'élargissement de la discussion à un autre projet immobilier et du souhait du maître d'oeuvre d'obtenir paiement au jour de la signature de la transaction d'une somme de 165.000 euros ;

Considérant qu'il ressort de ces éléments que la phase d'arbitrage telle que prévue au contrat a eu lieu ; que les motifs de l'échec de la transaction sont indifférents ; que la cour constate qu'il a été satisfait aux conditions de l'article 10 du contrat ;

Considérant qu'il s'ensuit dès lors que la demande de la société VIGUIER est recevable et que l'ordonnance entreprise doit être confirmée de ce chef ;

Sur les demandes au principal :

Considérant que la société civile immobilière expose que le contrat a prévu que le paiement de la créance adverse était conditionné à la remise du DCE au maître d'ouvrage, qu'elle conteste que cette remise soit effectivement intervenue et en deuxième lieu, cette remise doit être approuvée par le maître d'ouvrage ce qui n'a pas été le cas ;

Considérant qu'elle critique l'ordonnance en ce qu'elle a admis l'existence de la résiliation du contrat dès lors que la clause de résiliation prévoit un motif juste et raisonnable ce qui suppose une appréciation et non l'application automatique de la clause ;

Considérant qu'elle relève qu'il est fait état d'une société GEC co-traitant ou sous-traitant dont le paiement des honoraires devait faire l'objet d'une discussion entre les parties, discussion qui n'a pas eu lieu ;

Considérant que la société civile immobilière conteste les dommages intérêts alloués à la société VIGUIER qui s'apparentent à une clause pénale ce que le juge des référés ne pouvait accorder ;

Considérant que l'intimée estime sa créance non sérieusement contestable dès lors qu'elle a remis le DCE et que le maître d'ouvrage n'a pas réagi dans le délai de quinze jours ; que, de même, elle considère que les stipulations contractuelles ont été respectées relativement aux conditions de résiliation ;

Considérant qu'elle relève que le maître d'ouvrage tente de créer un amalgame entre sa situation et celle de GEC et qu'il existe deux actions distinctes sur leurs honoraires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier; que la hauteur de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que celui du montant de la dette alléguée ;

Considérant qu'aux termes de l'article du 1315 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Considérant que l'article 7 du contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit notamment que

' Sauf stipulation contraire, le maître d'ouvrage s'engage avec le maître d'oeuvre pour la totalité de l'opération décrite ci-dessus ... Le maître d'ouvrage examine, en vue de leur approbation, les documents que lui soumet le maître d'oeuvre à chaque phase des études. Cette approbation vaut acceptation par le maître d'ouvrage de l'avancement de la mission et des honoraires correspondants. En cas de refus, le maître d'ouvrage doit en préciser les motifs par écrit dans les quinze jours calendaires suivant la réception des documents. Passé le délai convenu, l'approbation est réputée acquise. La poursuite de la mission ne se fera qu'à réception de l'ordre de service du lancement de la phase....' ;

Considérant qu'il résulte du contrat que celui-ci a été passé entre la société civile immobilière COURBET PLAZA dont le siège est [Adresse 1] désignée le maître d'ouvrage et dont le représentant est M. [M], président directeur général et la SA JEAN-PAUL VIGUIER ARCHITECTURE ; que ce document a été signé au nom du maître d'ouvrage par M. [I] ;

Considérant que la société intimée présente une pièce n°2 intitulée ' bordereau d'envoi officiel' déposée par coursier indiquant que la société d'architecture dépose entre les mains du maître d'ouvrage le DCE ; que figure annexé à ce bordereau, un accusé de réception portant les mentions suivantes : date du 22 octobre 2008, projet Le Havre - Prony Courbet, objet remise de DCE, de [B] [U] ; qu'une employée de la société Groupe LAZARD [Adresse 1], Mme [W], certifie avoir reçu le dossier de remise de DCE concernant le projet Prony Courbet au nom de M. [I] le 22 août 2008 à 16 heures ; que cette personne a signé l'accusé de réception ;

Considérant qu'il s'ensuit que la société VIGUIER établit la remise du DCE et la date à laquelle celui-ci a été déposé entre les mains du maître d'ouvrage ;

Considérant que le maître d'ouvrage ne prétend ni ne démontre avoir contesté ni refusé le DCE dans le délai de quinze jours à compter du 22 octobre 2008 ou avoir formulé des observations écrites ; qu'il s'ensuit que celui-ci a été approuvé par le maître d'ouvrage ;

Considérant que la lettre du 11 juin 2008 adressée par le maître d'ouvrage se plaignant d'un coût de construction du projet trop élevé est antérieure au dépôt du DCE et ne peut donc avoir d'effet sur la solution du litige ; qu'en outre, elle ne saurait dispenser le maître d'ouvrage du respect des stipulations contractuelles ;

Considérant, par ailleurs, que l'existence d'un litige avec la société GEC INGENIERIE est indifférent dès lors qu'à supposer que celle-ci soit le sous-traitant du maître d'oeuvre, il appartiendrait à ce dernier d'assurer le paiement de ses travaux ; qu'au demeurant, la cour constate que le maître d'ouvrage assigné par cette société, a obtenu un jugement de débouté relativement aux demandes en paiement de cette celle-ci ;

Considérant dès lors que l'obligation du maître d'ouvrage de verser le montant des honoraires dus selon l'échéancier fixé par le contrat n'est pas sérieusement contestable et qu'à la date de remise du DCE, 50% des honoraires devaient être réglés ; que le décompte établi par le maître d'oeuvre fait apparaître que la somme restant due déduction faite des acomptes versés s'élevait à la somme de 199.500 euros HT soit 238.602 euros TTC ;

Considérant que l'ordonnance entreprise est donc confirmée du chef de cette condamnation à paiement de la somme provisionnelle de 238.602 euros TTC ;

Considérant que le contrat prévoit au titre de la suspension, article 8-2, les dispositions suivantes :

' suspension de la mission :

* suspension demandée par le maître d'ouvrage : le maître d'ouvrage se réserve le droit de suspendre momentanément la mission du maître d'oeuvre au terme de chacun des éléments de mission valorisés à l'article 6 avant dans la décomposition du forfait de rémunération. Il en informe la maître d'oeuvre avec un préavis de trois semaines.

* suspension demandée par le maître d'oeuvre :

la suspension peut également être constatée par le maître d'oeuvre si, du fait du maître d'ouvrage et notamment en cas de retard dans le règlement des honoraires dus ou du fait d'événements extérieurs mettant en cause le déroulement de l'opération, sa mission ne peut se poursuivre dans les conditions du présent contrat. La suspension ne peut intervenir qu'après mise en demeure restée infructueuse dans les trente jours calendaires suivant sa réception par le maître d'ouvrage.

En cas de suspension, les honoraires sont réglés à proportion des prestations exécutées et des frais avancés.

Sauf accord entre les parties, à défaut de reprise de la mission dans un délai de 90 jours suivant la réception de la notification de la suspension, le contrat est réputé résilié.' ;

Considérant que l'article 8-4 énonce que ' la résiliation du présent contrat ne peut intervenir que pour des motifs justes et raisonnables tels que, par exemple, la violation d'une ou plusieurs clauses du présent contrat, l'obligation d'abandon de l'opération pour des raisons financières, administratives ou commerciales, l'impossibilité de respecter les règles de déontologie ou de toutes dispositions légales ou réglementaires etc .

En cas de résiliation sur initiative du maître d'ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif du maître d'oeuvre ou en cas de résiliation sur initiative du maître d'oeuvre, ce dernier a droit au paiement des honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation et à une indemnité de résiliation égale à 10% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue' ;

Considérant que le maître d'oeuvre a adressé un courrier au maître d'ouvrage en date du 9 avril 2010 indiquant qu'après lui avoir envoyé une lettre le 25 mars 2010 (lettre demandant à connaître la position de la société civile immobilière eu égard à l'absence de nouvelle donnée et au souhait de savoir si le contrat est résilié faute de client), il déclarait que, faute de réponse dans un délai de huit jours, il considérerait que le contrat est résilié ; que la réception de cette lettre pas plus que la date de sa réception ne sont contestées ;

Considérant que le maître d'ouvrage ne justifie pas avoir satisfait à la mise en demeure dans le délai de trente jours pas plus qu'il n'établit que le chantier ait été repris dans le délai de 90 jours ; qu'il s'ensuit que le contrat en vertu de l'article 8-2 s'est trouvé suspendu puis résilié ; que cette résiliation intervient de manière automatique dès lors que la procédure a été respectée sans qu'il y ait à apprécier l'existence d'un motif juste et raisonnable ;

Considérant que l'article 8-4 prévoit dès lors que la résiliation sur initiative du maître d'oeuvre (en l'espèce, la société d'architecture a fait jouer l'article 8-2 à la suite de la suspension du chantier par le maître d'ouvrage) entraîne le paiement d'une indemnité égale à 10% du montant des honoraires restant à percevoir ; que l'obligation à paiement de cette indemnité par le maître d'ouvrage n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant que la société d'architecture a présenté un décompte selon lequel la somme restant due s'élève à 356.250 euros HT soit une indemnité de 10% devant être fixée à la somme de 35.625 euros HT soit 42.607 euros TTC ; que l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a alloué une provision de ce montant de ce chef ;

Considérant qu'aux termes de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Considérant qu'il ressort du dispositif des dernières conclusions de la société VIGUIER en date du 14 mai 2012 que celle-ci a demandé de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 15 février 2012 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'elle a condamné la société civile immobilière COURBET PLAZA à lui verser une somme provisionnelle de 238.602 euros TTC au titre du paiement de la facture du 24 octobre 2008 et une somme provisionnelle de 42.607,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;

Considérant que tout en sollicitant la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions, elle a précisé et limité les dispositions qu'elle entendait voir confirmer ;

Considérant qu'elle n'a donc pas sollicité la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle avait assorti la première somme des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2010 et la seconde somme des intérêts au taux contractuel de 1,3% à compter du 1er juin 2010 et condamné la société civile immobilière au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; qu'elle est donc réputée avoir abandonné ces demandes ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société civile immobilière COURBET est condamnée à lui payer la somme visée à ce titre dans le dispositif de la présente décision ;

Considérant que l'appelante, succombant, ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société civile immobilière COURBET PLAZA et condamné la société civile immobilière COURBET PLAZA à payer à la société JEAN-PAUL VIGUIER ET ASSOCIES une provision de 238.602 euros TTC au titre du paiement de la facture du 24 octobre 2008 et une provision de 42.607,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;

Rejette les demandes de la société civile immobilière COURBET PLAZA ;

Condamne la société civile immobilière COURBET PLAZA à payer à la société JEAN-PAUL VIGUIER ET ASSOCIES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société civile immobilière COURBET PLAZA aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître BAECHLIN, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/04072
Date de la décision : 16/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°12/04072 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-16;12.04072 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award