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16/10/2012 | FRANCE | N°12/03916

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 16 octobre 2012, 12/03916


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 16 OCTOBRE 2012



(n° 521, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03916



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2012 -Président du TGI de PARIS - RG n° 11/57947





APPELANTS



Monsieur [F] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Rep/assistant : Me Katherine

LOFFREDO-TREILLE (avocat au barreau de PARIS, toque : A0782)



Madame [P] [W] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Rep/assistant : Me Katherine LOFFREDO-TREILLE (avocat au barreau de PARIS, toque : A078...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 16 OCTOBRE 2012

(n° 521, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03916

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2012 -Président du TGI de PARIS - RG n° 11/57947

APPELANTS

Monsieur [F] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Rep/assistant : Me Katherine LOFFREDO-TREILLE (avocat au barreau de PARIS, toque : A0782)

Madame [P] [W] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Rep/assistant : Me Katherine LOFFREDO-TREILLE (avocat au barreau de PARIS, toque : A0782)

INTIMEE

SAS FAY ET CIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Rep/assistant : la SELARL LVA (Me Anne-Laurence OLIVIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : G0129)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Nathalie PIGNON, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Lors des assemblées (générale et spéciale) du 28 juin 2011 de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 2], dont le syndic est la SAS FAY et Cie (société FAY et Cie), et M. et Mme [G] copropriétaires d'un lot, il a été voté le ravalement du bâtiment central de l'immeuble, de la façade Nord Sud et d'une courette.

Par plusieurs lettres recommandées avec accusés de réception adressées à la société FAY et Cie, M. et Mme [G] ont, d'une part, réclamé la communication des feuilles de présence avec les pouvoirs joints et annexes aux procès-verbaux de ces deux assemblées générales, et, d'autre part l'ont mise en demeure de procéder à une consultation de tous les copropriétaires intéressés sur le choix de la couleur de ravalement.

La société FAY et Cie a répondu le 4 août 2011 que lors de l'assemblée spéciale précitée, il avait été formé une commission de travaux chargée du choix des couleurs de ravalement, commission qu'aurait pu intégrer les époux [G].

Prétendant que la société FAY et Cie ne leur avait pas communiqué les documents demandés, les époux [G] l'ont assignée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS en demandant':

- d'ordonner à la société FAY et Cie de leur délivrer copies des feuilles de présence et des pouvoirs joints annexés aux procès verbaux des deux assemblées (générale et spéciale) de copropriétaires du 28 juin 2011';

- d'ordonner à la société FAY et Cie de procéder dans les meilleurs délais à une consultation de tous les copropriétaires intéressés sur le choix de la couleur du ravalement de leur bâtiment ;

- en cas d'absence de preuve d'action diligentée avant la délivrance de l'assignation à la société FAY et Cie, de désigner un administrateur provisoire de la copropriété, avec pour mission de faire exécuter la résolution 22 de l'assemblée générale du 1er juin 2010 aux fins de remise en état d'un mur porteur dans lequel a été percée une ouverture sans autorisation du syndicat des copropriétaires.

- de prendre acte d'un règlement par chèque de 1.228, 60 € des demandeurs à l'ordre exclusif du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], délivré par voie d'huissier avec l'assignation à la société FAY et Cie.

Les époux [G] ont par ailleurs demandé additionnellement au juge des référés de relever l'invective dont M. [G] a prétendu avoir été victime de la part de leur contradicteur dans un courrier du 18 novembre 2011.

Par ordonnance du 13 février 2012, le juge des référés a'rejeté la demande de M. et Mme [G] fondée sur l'article 24 du Code de procédure civile, et, vu l'article 809 du Code de Procédure Civile, a':

- Constaté que la demande de communication de pièces et celle tendant à la désignation d'un administrateur s'avèrent sans objet ou injustifiée ;

- Débouté Monsieur et Madame [G] de leurs autres demandes et dit n'y avoir lieu à référé ;

- Laissé à la Société FAY et Cie la charge des dépens, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. et Mme [G], appelants, par conclusions déposées le 30 août 2012, demandent à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, et':

- vu les articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile, d'annuler l'ordonnance de référé rendue le 13 Février 2012 en violation du principe du contradictoire,

- d'appliquer les dispositions de l'article 24 du Code de procédure civile, de dire que les propos tenus à leur encontre devront être supprimés,

- en application des articles 14 et 33 d'ordre public du décret du 17 mars 1967, et 809 du Code de procédure civile, de constater que leur demande adressée à la société FAY et Cie de leur délivrer copie des feuilles de présences et pouvoirs de l'assemblée spéciale du 28 juin 2011 et de l'assemblée générale du 28 juin 2011 n'était pas sérieusement contestable,

- vu les articles 408 et 410 du Code de procédure civile, de constater l'acquiescement de la société FAY et Cie à la communication des pièces, mais qu'ils ont dû recourir à justice,

- et de dire que la fin de non recevoir qui leur a été opposée par la société FAY et Cie à leur demande avant saisine de la justice était abusive,

- de constater que leur droit à participer au choix de la couleur des façades de leur bâtiment n'était pas sérieusement contestable, que la société FAY et Cie en méconnaissance de ce droit leur a causé un préjudice,

- de constater la carence de la société FAY et Cie avant saisine du Tribunal à faire exécuter la résolution 22 de l'assemblée générale du 1er juin 2010 aux fins de remise en état d'un mur porteur endommagé, de constater le comportement préjudiciable aux intérêts du syndicat des copropriétaires de la société FAY et Cie à faire appliquer et défendre en justice la décision prise lors de l'assemblée générale des copropriétaires le 1er juin 2010,

- de désigner en conséquence l'administrateur provisoire de la copropriété qu'il plaira à la Cour avec pour mission de faire exécuter entièrement la décision prise lors de l'assemblée générale des copropriétaires le 1er juin 2010 et contestée par la société FAY et Cie dans ses conclusions,

- d'ordonner à la société FAY et Cie de leur communiquer la lettre de désistement d'un chèque n°360 tiré de la SOCIETE GENERALE d'un montant de 1 228,60 € égaré,

- d'ordonner à la société FAY et Cie de leur communiquer les relevés bancaires du compte crédité du montant de chèques émis par eux et n'apparaissant pas sur le relevé d'un compte bancaire prétendument ouvert au nom du Syndicat,

- enfin de condamner la société FAY et Cie à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par écritures déposées le 9 mai 2012, la société FAY et Cie conclut à la confirmation de la décision entreprise, à l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts comme étant nouvelle en cause d'appel, subsidiairement en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, qu'il soit jugé n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts, que toutes les prétentions de M. et MME [G] soient rejetées, et qu'ils soient condamnés à lui verser 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

* Sur la violation du principe du contradictoire':

Considérant qu'il sera rappelé que la procédure de référé est orale', qu'à défaut d'énonciations contraires dans la décision, les documents ou renseignements sur lesquels les juges se sont appuyés, et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont censés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;

Que M. et Mme [G] ne peuvent se prévaloir de la violation du principe du contradictoire dès lors qu'il ressort de l'ordonnance entreprise que, si la société FAY et Cie a communiqué le jour de l'audience une ordonnance de référé du 12 janvier 2012 rétractant une ordonnance sur la requête de M. [G], ainsi que l'assignation en rétractation ayant donné lieu à cette ordonnance, M. et MME [G] ont eux-mêmes développé de nouvelles écritures à l'audience et communiqué cette même décision, justifiant qu'il en était relevé appel, les deux parties ayant produit de part et d'autres des pièces complémentaires , que les appelants sont mal fondés à prétendre que le principe du contradictoire n'a pas été respecté';

Que la note en délibéré qu'ils ont fait parvenir en cours de délibéré n'ayant pas été autorisée, c'est à juste titre que le juge des référés, en application de l'article 445 du Code de procédure civile, l'a rejetée';

* Sur l'application de l'article 24 du Code de procédure civile':

Considérant que le premier juge a parfaitement motivé son refus d'ordonner, en application de l'article 24 du Code de procédure civile, la suppression des écrits prétendument outrageants pour M. et Mme [G], la liberté d'expression d'un avocat ne pouvant être l'objet de restrictions que dans des cas exceptionnels, et les propos imputés n'étant pas outrageants'; qu'il importe peu que la décision mentionne ' M. et Mme [G] se sont laissés aller eux-mêmes à la tenue de propos écrits à l'endroit de celui-ci que l'intéressé a jugé préférable de ne pas relever', sans mentionner leur teneur ni leur destinataire, le fait que les propos mentionnés par le juge n'aient pas été communiqués aux époux [G] n'étant pas de nature à modifier l'appréciation qui peut être portée sur l'application de l'article 24 du Code de procédure civile aux propos tenus par le conseil de la société FAY et Cie';

* Sur la demande de communication de copies d'annexes à des procès verbaux d'assemblées de copropriétaires':

Considérant qu'il n'y a pas lieu de constater, ainsi que le demandent les appelants, l'acquiescement de la Société FAY et Cie à la communication des pièces, cette prétention n'étant pas constitutive de droits, ni davantage de dire que l'attitude préalable de la société FAY et Cie était abusive dès lors qu'aucune conséquence n'est tirée quant à cet éventuel abus de droit';

* Sur la consultation des copropriétaires sur le choix de la couleur du ravalement':

Considérant que c'est à tort que la société FAY et Cie invoque l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle est nouvelle en cause d'appel'; qu'en effet, l'article 564 du Code de procédure civile permet aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou révélation d'un fait'; que les travaux de ravalement ayant été terminés depuis le prononcé de l'ordonnance dont appel, la demande de dommages et intérêts provisionnels du fait de l'exécution de ces travaux est donc recevable ;

Considérant toutefois que cette demande ne peut utilement prospérer dès lors qu'elle n'est pas provisionnelle et excède les pouvoirs dévolus à la juridiction des référés, que de plus, son appréciation relève manifestement de la juridiction du fond comme nécessitant l'appréciation de la preuve de la faute, du dommage et du lien de causalité';

Qu'il n'y a pas lieu à référé en ce qui concerne cette demande ;

* Sur les demandes de constat de la carence de la société FAY et Cie et de désignation d'un administrateur provisoire':

Considérant que par ordonnance du 3 mai 2012 (pièce n°30 de M. et Mme [G]), le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS, saisi par la société FAY et Cie d'une action dirigée contre les époux [Y] afin que soit ordonnée la remise en état du mur percé par eux, instance à laquelle M. et Mme [G] sont intervenus volontairement, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir'; que la société FAY et Cie, dont la mission était d'engager une procédure contre les époux [Y] aux fins de remise en état du mur porteur où ils avaient percé une ouverture, tant en référé qu'au fond (pièce n°10 de M. et Mme [G]) a donc exécuté à ce stade la décision de l'assemblée ; que compte tenu du caractère récent de la décision du juge des référés, l'absence à ce jour d'une instance au fond ne constitue pas une carence imputable à la société FAY et Cie nécessitant la désignation d'un administrateur provisoire'; que cette demande sera rejetée';

* Sur la lettre de désistement'et la communication des relevés bancaires :

Considérant que la société FAY et Cie produit aux débats le relevé de compte de M. et Mme [G] (pièce n°10) de janvier 2011 à avril 2012 sur lequel apparaissent plusieurs règlements dont M. et Mme [G] ne démontrent ni ne soutiennent qu'ils ne comprendraient pas les chèques prétendument égarés'; que faute pour ces derniers de démontrer la perte de ces deux chèques, et compte tenu du fait que le relevé de leur compte a été produit par la société FAY et Cie, leurs demandes à ce titre (lettre de désistement et communication des relevés) seront rejetées';

* Sur la demande de dommages et intérêts':

Considérant que M. et Mme [G] ne démontrent pas qu'ils détiennent à l'encontre de la société FAY et Cie une créance de dommages et intérêts non sérieusement contestable, dès lors que les irrégularités et 'brimades répétées et volontaires' qu'ils imputent à la société FAY et CIE ne pourraient être qu'en relation avec les manquements du syndicat à sa mission, et qu'une telle appréciation relève du juge du fond'; que pour le même motif que celui retenu précédemment en ce qui concerne l'irrégularité prétendue de la décision sur la couleur du ravalement, il convient de dire n'y avoir lieu à référé';

* Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile':

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de la société FAY et Cie présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement M. et Mme [G] au paiement de la somme visée dans le dispositif de la présente décision ; que les appelants doivent supporter les entiers dépens';

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions';

Y ajoutant,

Déclare recevable la demande de dommages et intérêts provisionnels, mais dit n'y avoir lieu à référé en ce qui la concerne';

Condamne solidairement M. [F] [G] et Mme [P] [W] épouse [G] à payer à la SAS FAY et CIE la somme de 2.000 € en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile';

Condamne solidairement M. [F] [G] et Mme [P] [W] épouse [G] aux entiers dépens d'appel, et autorise leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/03916
Date de la décision : 16/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°12/03916 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-16;12.03916 ?
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