La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2012 | FRANCE | N°12/01754

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 11 octobre 2012, 12/01754


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 11 Octobre 2012



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01754



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 01 Février 2012 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - RG n° 11/00421





APPELANTE

SA VEOLIA PROPRETE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toqu

e : R047 substituée par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : R 047





INTIMEES

Madame [W] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Cécile HUGONNE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 11 Octobre 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01754

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 01 Février 2012 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - RG n° 11/00421

APPELANTE

SA VEOLIA PROPRETE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 substituée par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : R 047

INTIMEES

Madame [W] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Cécile HUGONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0084

Aide juridictionnelle Totale n° 2012/33187 du 02/08/2012

SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Irène LEBÉ, Président, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Irène LEBÉ, Président

Madame Catherine BEZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président

- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par la SA Veolia Propreté et, à titre incident, par Mme [W] [H] , à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 janvier 2012 en sa formation de référé par le conseil de prud'hommes de Créteil, qui a mis hors de cause la SA Groupe Pizzorno Environnement , ci -après dénommée SA GPE , et condamné la SA Veolia Propreté à verser à Mme [W] [H] la somme de 9.417, 51 Euros à titre de rappel de salaires du 18 avril 2011 au 4 janvier 2012, en mettant les entiers dépens à la charge de cette société, en déboutant les parties du surplus de leurs demandes et en les invitant à mieux se pourvoir au fond.

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 14 septembre 2012 par lesquelles la SA Veolia Propreté demande à la Cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- vu l'absence d'urgence,

- vu les contestations sérieuses,

- dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [W] [H] ,formées à son encontre,

en conséquence :

* d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Mme [W] [H] la somme susvisée de 9.417 Euros à titre de rappel de salaires,

* de condamner Mme [W] [H] à lui rembourser la somme de 7.328,74 Euros,

* de renvoyer Mme [W] [H] à mieux se pourvoir ,

* de condamner solidairement Mme [W] [H] et la SA GPE à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* de condamner également solidairement ces derniers en tous les dépens .

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 14 septembre 2012 par lesquelles Mme [W] [H] demande à la Cour :

- de la recevoir en ses conclusions,

- y faisant droit,

Vu les articles L.1224-1,R.1455-5 à 7 du code du travail ,

* de dire et juger irrecevable , en tous cas mal fondée, la SA Veolia Propreté en son appel,

* de débouter en conséquence cette société de l'ensemble de ses prétentions, principales et accessoires,

* de confirmer la somme qui lui a été allouée par l'ordonnance entreprise en cause d'instance,

* de l'infirmer du chef de la mise hors de cause de la SA GPE ,

- statuant à nouveau ,

* de dire que la SA GPE, en l'absence de contestation du transfert du contrat de travail est provisoirement tenue solidairement avec le premier employeur , la SA Veolia Propreté , de lui verser les salaires complémentaires, échus postérieurement au 4 janvier 2012, date de l'ordonnance entreprise,

- ajoutant à la décision entreprise ,

* de condamner in solidum la SA Veolia Propreté et la SA GPE à lui verser , à titre de de provision sur salaires dus depuis le 5 janvier 2012 jusqu'au 18 septembre 2012 la somme de 9.310,88 Euros ,

* de débouter tout contestant de toute prétention contraire,

* de condamner les deux sociétés, la SA Veolia Propreté et la SA GPE , aux entiers dépens, y compris d'exécution .

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 14 septembre 2012 par lesquelles la SA GPE demande à la Cour :

- à titre principal : de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a mise hors de cause,

-à titre subsidiaire :

* de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé , en vertu des dispositions des articles R.1455-5 et suivants du code du travail ,

* de dire et juger que la formation des référés est incompétente en renvoyant Mme [W] [H] à se pourvoir au fond ,

- à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que le transfert de Mme [W] [H] ne pouvait s'effectuer de plein droit ,

- de la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, formulées à son encontre,

- en tout état de cause , de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

SUR CE, LA COUR :

Faits et procédure

Considérant qu'il est constant que Mme [W] [H] , qui avait été engagée le 1er octobre 1997 en qualité de conducteur d'engins d'équipement par la société Poly Urbaine, relevant de la convention collective nationale des Activités du Déchet, a vu son contrat de travail transféré en application des dispositions de cette convention collective à la société CGEA - Onyx Ile de France , à la date du 4 août 2002, société devenue ou aux droits de laquelle est venue la SA Veolia Propreté , entreprise ayant pour activité la collecte et le traitement des Déchets, relevant de façon non contestée de la même convention collective des Activités du Déchet ;

Qu'il est également constant que Mme [W] [H] , qui était affectée en dernier lieu sur le site de l'[Adresse 7] , a bénéficié d'un congé de maternité au cours de l'année 2004 , puis de congés parentaux successifs depuis le 1er octobre 2004 au 16 avril 2011;

Considérant qu'il n'est pas contesté que, durant le congé parental de la salariée, le marché des [Adresse 7] a été perdu par la SA Veolia Propreté au profit de la SA GPE , et ce, à compter du 6 juillet 2009;

Considérant que c'est dans ces conditions que Mme [W] [H] a adressé le 16 mars 2011 un courrier à la SA Veolia Propreté , demandant à reprendre son poste , au terme de son congé parental , l' informant de ce que la SA GPE lui avait indiqué qu'elle ne pouvait reprendre son contrat de travail dans la mesure où la convention collective stipulait qu'il fallait " avoir une affectation continue sur le marché pendant les 6 derniers mois précédant la prise d'effet du nouveau marché"; qu'elle précisait dans ce courrier que son congé parental se terminant le 16 avril suivant, elle désirait s'entretenir avec la SA Veolia Propreté " d'un éventuel licenciement amiable ";

Considérant que par courrier du 18 avril 2011, la SA Veolia Propreté rejetait sa demande, au motif que l'intéressée " remplissait les critères prévus par l'avenant 23 à la convention collective applicable et notamment la condition d'affectation continue "précitée en invoquant le fait qu' elle était " d'ors et déjà affectée au marché de la propreté de l'[Adresse 7] avant la perte de ce contrat par la société Poly Urbaine ";

Que la SA Veolia Propreté en déduisait que " par conséquent et en application des dispositions de l'article 3-4-1 de l'avenant 23 à la convention collective précitée, son contrat de travail avait été donc transféré de plein droit à la SA GPE le 8 juillet 2009 , laquelle à ce jour n'a jamais contesté son transfert ";

Que Mme [W] [H] adressait alors également un courrier le 16 mai 2011 à la SA GPE, lui demandant de la licencier, faute de reprendre son contrat de travail ;

Considérant que c'est dans ces conditions que Mme [W] [H] a saisi le 28 juin 2011 le conseil de prud'hommes de Créteil , statuant en sa formation de référé, de demandes tendant à voir condamner solidairement les deux sociétés susvisées, SA Veolia Propreté et SA GPE , à lui verser diverses sommes à titre de paiement de salaires du 18 avril 2011 au 4 janvier 2012 , date de l'ordonnance de référé , ainsi qu'au titre d'indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, sollicitant en outre la remise des documents sociaux de rupture de son contrat de travail ;

Qu'elle saisissait parallèlement le conseil de prud'hommes au fond ;

Motivation

Considérant qu'il convient de relever qu'en cause d'appel, Mme [W] [H] ,qui sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé entreprise pour la période antérieure au prononcé de la dite ordonnance, a abandonné ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail qu'elle déclare réserver à la procédure qu'elle a engagée au fond devant le conseil de prud'hommes ;

Qu'elle soutient en effet qu'en l'absence de tout licenciement par l'une ou l'autre des deux sociétés susvisées, ses demandes sont désormais limitées au paiement des salaires qui lui sont dus depuis son retour de congé parental, soit le 17 avril 2011 et ne se heurtent en conséquence à aucune contestation sérieuse ,en l'absence de toute demande formée en référé relative à la rupture de son contrat de travail et notamment à l'imputabilité de cette rupture ;

Qu'elle fait valoir que le non- paiement de ses salaires par la SA Veolia Propreté,en l'absence de tout licenciement par celle-ci et de tout transfert automatique de son contrat de travail constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser , et ce , alors qu'elle est restée à la disposition de cette entreprise depuis son retour de congé parental ;

Considérant que , formant appel incident, Mme [W] [H] soutient que la SA GPE, qui a été mise à tort hors de cause par les premiers juges , doit être tenue solidairement avec la SA GPE du paiement de ses salaires échus depuis l'audience de référés, tenue le 4 janvier 2012 ;

Considérant que la SA Veolia Propreté s'oppose aux demandes de Mme [W] [H] en soutenant qu'en application des dispositions de l'annexe V de la convention collective des Activités du Déchet dont elle relève ainsi que la SA GPE , le contrat de travail a été transféré de plein droit à la SA GPE , en tant que société entrante sur le marché concerné;

Que la SA Veolia Propreté fait valoir que , dans ces conditions, la juridiction des référés n'est pas compétente pour connaître du présent litige, en l'absence d'urgence , compte tenu de la date à laquelle est intervenu la reprise par ses soins de ce marché, soit le 6 juillet 2009 ;

Considérant que la SA Veolia Propreté soutient que , quand bien même la salariée ne reprend pas en cause d'appel ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, se pose la question de la détermination de la société qui devra être déclarée employeur de Mme [W] [H] et débitrice des salaires réclamés par celle-ci , qui relève ,selon elle, des pouvoirs du seul juge du fond , déjà saisi par l'intéressée;

Qu'elle soutient en outre que se posent également des questions d'interprétation des conditions d'application de l'annexe V de la convention collective des Activités du Déchet, et en particulier, de la notion "d'affectation continue" sur le marché en cause " dans les 6 derniers mois précédant la date de prise d'effet du nouveau marché , " alors qu'à cette date, la salariée était en congé parental depuis 2004 ;

Considérant que la SA GPE, qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a mise hors de cause, soutient qu'elle n'est pas tenue de verser les salaires réclamés par Mme [W] [H] en faisait valoir que la convention collective applicable ne prévoit pas de transfert de plein droit du contrat de travail de l'intéressée mais pose différentes conditions qu'elle estime n'être pas remplies de façon évidente en l'espèce, s'agissant d'une procédure de référés;

Qu'elle fait valoir en particulier que se posent des questions d'interprétation des notions "d'affectation continue" sur le marché en cause dans les six derniers mois précédant la perte de celui-ci par l'entreprise sortante , ainsi que sur celle de " remplacement " de la salariée , dans la mesure où la salariée était alors en congé parental depuis plusieurs années et a été remplacée par une salariée en contrat de travail à durée indéterminée , Mme [V], dont le contrat de travail a été en conséquence transféré à la SA GPE ;

Que la SA GPE en conclut qu'en l'absence dès lors de preuve évidente d'un trouble manifestement illicite, les demandes de Mme [W] [H] se heurtent à des contestations sérieuses qui dépassent les pouvoirs du juge des référés;

Sur le transfert du contrat de travail de Mme [W] [H] à la SA GPE

Considérant que s'agissant de la perte d'un marché, les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail , qui prévoient le transfert de plein droit du contrat de travail d'un salarié dans le cas de transfert d'une entité économique qui conserve son identité , visées à tort par Mme [W] [H] , ne sont pas applicables en l'espèce;

Que seules sont applicables au litige les dispositions de la convention collective nationale des Activités du Déchet dont relèvent les sociétés SA Veolia Propreté , dite société sortante sur le marché de l'[Adresse 7] sur lequel était affectée Mme [W] [H] , et la SA GPE , société dite entrante sur ce même marché , à la date du 6 juillet 2009, dispositions conventionnelles auxquelles se réfèrent au demeurant les parties ;

Considérant qu'aux termes de la convention collective nationale des Activités du Déchet, l'article 2-1 de l'avenant n° 23 à la convention collective applicable, dite .annexe V, les salariés , dont le contrat de travail peut être transféré de l'entreprise sortante du marché en cause, en l'espèce la SA Veolia Propreté, à la société entrante dans ce marché, la SA GPE , doivent répondre aux conditions suivantes :

" Le présent accord s'applique tous les salariés non- cadres , quel que soit leur contrat de travail, qui remplissent les deux conditions suivantes :

- être titulaire d'un coefficient inférieur ou égal à 167 sur la grille de classification de la convention collective nationale des Activités du Déchet,

- justifier d'une affectation continue au marché pendant les 6 derniers mois qui précèdent la date de prise d'effet du nouveau marché ";

Sont également pris en compte :

- sous réserve du respect des conditions énumérées ci-dessus, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui n'ont pas été remplacés par une personne liée par un contrat de travail à durée indéterminée au cours des 6 mois précédant la date de prise d'effet du marché,

- les salariés remplaçant un salarié absent quel que soit leur contrat de travail et leur durée d'affectation sur le marché,

- les salariés remplaçant un salarié dont le contrat de travail a été rompu au cours des 6 mois précédant la date de prise d'effet du nouveau marché..";

Considérant qu' à coté de diverses obligations relatives à l' information de l'entreprise sortante par l'entreprise entrante dans le marché concerné, à la communication des divers documents du dossier des salariés par la société sortante , et à la consultation des institutions représentatives du personnel, l'article 3 dudit avenant prévoit dans son article 3-4 -1 , relatif " aux modalités du transfert des contrats de travail", "qu' en application du présent accord , le contrat de travail des personnels qui satisfont aux conditions fixées par l'article 2 est transféré de plein droit au nouveau titulaire du marché public . Ce transfert s'impose aux personnels concernés qui deviennent salariés du nouveau titulaire du marché..";

Considérant qu'il ressort des textes précités que la convention collective applicable ne prévoit pas de transfert automatique des contrats de travail des salariés de l'entreprise sortante dans l'entreprise entrante sur le marché concerné , mais subordonne ce transfert des contrats de travail à différentes conditions que doivent remplir les salariés éventuellement concernés, conditions édictées par l'article 2-1 susvisé de l'avenant n° 23 de la convention collective applicable ;

Or considérant que la seule circonstance que le nom de Mme [W] [H] figure sur la liste des salariés transférés à la SA GPE ne suffit pas à établir que les conditions fixées par les textes susvisés au transfert du contrat de travail de l'intéressée à la société entrante sur le marché, la SA GPE , étaient remplies ;

Qu'au contraire, il ressort des pièces de la procédure et des écritures des parties que celles ci s'opposent sur le point de savoir si Mme [W] [H] remplissait les conditions ci dessus exposées pour voir son contrat de travail transféré à la SA GPE ;

Considérant en effet, que s'il est constant qu'à la date de la reprise du marché de l'[Adresse 7] par la SA GPE , le 6 juillet 2009, Mme [W] [H] faisait partie des effectifs de la SA Veolia Propreté dans la mesure où son contrat de travail était en cours comme seulement suspendu du fait de ses congés parentaux dont elle bénéficiait alors jusqu'au 16 avril 2011 , font cependant débat les questions de savoir si l'intéressée doit être considérée comme" justifiant d'une affectation continue pendant les six derniers mois précédant la prise d'effet du nouveau marché " ce qui la rendrait éligible au transfert de son contrat de travail ,et si elle a été effectivement" remplacée par une salariée en contrat de travail à durée indéterminée ", comme l'invoque la SA GPE , circonstance qui serait de nature à faire obstacle au transfert de son contrat de travail ;

Or considérant qu'aucun élément probant, notamment par la production du registre du personnel des entreprises concernées, n'est communiqué par les parties de nature à établir avec l'évidence nécessaire s'agissant d'une procédure de référés, que la salariée était "affectée de façon continue " sur le marché en cause dans les six mois précédant la perte de ce marché , ni qu'elle ait été effectivement remplacée, à son poste de travail , par un salarié recruté en contrat de travail à durée indéterminée durant cette même période de six mois ;

Qu'il s'ensuit que Mme [W] [H] ne peut se prévaloir d'aucun trouble manifestement illicite à l'encontre de la SA GPE , et ne saurait en conséquence lui réclamer le paiement de ses salaires , fut ce sur la période postérieure au prononcé de l'ordonnance entreprise ;

Considérant que dans ces conditions, l'appréciation de l'application des conditions conventionnelles au transfert du contrat de travail de Mme [W] [H] et la question de savoir si les conditions conventionnelles précitées étaient remplies pour établir que la SA GPE est devenue le nouvel employeur de Mme [W] [H] , se heurte à des contestations sérieuses qui dépassent en conséquence les pouvoirs du juge des référés ;

Que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée sur ce point ;

Sur le maintien du contrat de travail à la SA Veolia Propreté

Considérant que la formation de référé est compétente pour faire cesser le trouble manifestement illicite consistant dans le non paiement des salaires de Mme [W] [H] depuis la perte du marché en cause, soit le 6 juillet 2009, et ce, conformément aux dispositions de l'article R.1455-6 du code du travail qui dispose que la formation de référé peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en l'état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Or considérant que, dans l'attente de la décision devant intervenir au fond, qui déterminera si le contrat de travail de Mme [W] [H] a été éventuellement transféré à la SA GPE, la SA Veolia Propreté , qui a seule en l'état la qualité d'employeur à l'égard de l'intéressée, doit être condamnée à poursuivre la relation contractuelle et à payer à Mme [W] [H] les salaires qui lui sont dus depuis le 17 avril 2011, date du terme de son dernier congé parental, en l'absence de preuve de ce que l'intéressée ne s'est pas tenue à la disposition de la SA Veolia Propreté ;

Que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné la SA Veolia Propreté à verser à Mme [W] [H], à titre de provision , la somme de 9.417,51 Euros à titre de rappel de salaires du 18 avril 2011 au 4 janvier 2012;

Qu'il y a également lieu , pour les mêmes motifs , de condamner la seule SA Veolia Propreté , sans qu'il y ait lieu dans ces conditions à condamnation solidaire de la SA GPE, à verser en outre à Mme [W] [H] à titre de provision, la somme de 9.310,88 Euros, correspondant aux salaires qui lui sont dus depuis le 5 janvier 2012, postérieurement au prononcé de l'ordonnance entreprise , jusqu'au 18 septembre 2012 ;

Considérant que la SA Veolia Propreté est en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Que l'ordonnance entreprise est également confirmée en ce qu'elle a mis hors de cause la SA GPE;

Considérant que les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des deux sociétés , étant précisé que la salariée ne forme pas de demande de ce chef .

Considérant qu'il y a lieu de condamner la SA Veolia Propreté , qui succombe en ses prétentions, à régler les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SA Veolia Propreté à verser à Mme [W] [H] la somme de 9.310,88 Euros à titre de provision sur rappel de salaires du 5 janvier 2012 au 18 septembre 2012 ,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les surplus des demandes formées par les parties ,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ,

Condamne la SA Veolia Propreté aux entiers dépens .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/01754
Date de la décision : 11/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°12/01754 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-11;12.01754 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award