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11/10/2012 | FRANCE | N°11/05779

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 11 octobre 2012, 11/05779


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2012



(n° , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05779



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 10/04060





APPELANTS



Monsieur [O] [V] [B] [W]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]





Mademoisell

e [U] [D]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]



Représentés par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER en la personne de Me Charles-Hubert OLIVIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0029



Assistés de Me Bertr...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2012

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05779

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 10/04060

APPELANTS

Monsieur [O] [V] [B] [W]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

Mademoiselle [U] [D]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER en la personne de Me Charles-Hubert OLIVIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0029

Assistés de Me Bertrand CAYOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 140

INTIMÉE

COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS venant aux droits de la SACCEF, prise en la personne de ses représentants légaux.

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno NUT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0351

Assistée de Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON, plaidant pour la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME

PARTIE EN INTERVENTION FORCÉE

SOCIÉTÉ GE MONEY BANK agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 14]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Luc COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0061

Assisté de Me Etienne RACHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P421

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juillet 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame Patricia POMONTI, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

Madame Irène LUC, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Monsieur [W] et Madame [D] ont souscrit par acte sous seing privé du 20 août 2006 un prêt de 151.628,00 euros auprès de la société GE Money Bank, afin d'acquérir un lot de copropriété à usage locatif. Ce prêt était remboursable en 264 mensualités. Les 24 premiers mois, les échéances s'élevaient à 565,34 euros et le taux d'intérêt, exceptionnellement fixe, était à 4,050%. Les 240 mensualités suivantes étaient d'un montant initial de 965,80 euros au taux annuel révisable indexé sur la variation de l'Euribor 1 mois, outre une composante fixe de 1,98%.

La SACCEF a donné sa caution à l'opération par acte en date du 6 mars 2008. Les consorts [W] et [D] ont été défaillants à compter de l'échéance de mai 2009. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, venant aux droits de la SACCEF, a donc réglé à la société GE Money Bank la somme de 148.841,78 euros le 22 décembre 2009.

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis en demeure Monsieur [W] et Madame [D] de lui payer la somme de 159.343,28 euros et a par ailleurs obtenu du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry, le 16 avril 2010, l'autorisation d'inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire.

Par acte d'huissier de justice en date du 3 mai 2010, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner Monsieur [W] et Madame [D] en paiement solidaire de la somme de 162.046,92 euros à titre principal.

Par jugement réputé contradictoire en date du 30 novembre 2010, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance d'Évry a :

- condamné solidairement Monsieur [W] et Madame [D] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 149.684,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2010 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions définies par l'article 1154 du code civil ;

- Rejeté le surplus des demandes.

 

Vu l'appel interjeté le 25 mars 2011 par Monsieur [W] et Madame [D] ;

Vu l'assignation en intervention forcée de la société GE Money Bank;

Vu l'ordonnance du 20 octobre 2011, par laquelle le magistrat chargé de la mise en état s'est dit incompétent pour connaître de la demande de sursis à statuer;

Vu l'ordonnance du 07 juin 2012, par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande des consorts [W] et [D] tendant à la communication du dossier d'instruction;

Vu les dernières conclusions, signifiées le 24 mai 2012, par lesquelles Monsieur [O] [W] et Madame [U] [D] demandent à la Cour :

In limine litis :

Vu l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme,

Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile,

Vu l'article 4 du code de procédure pénale,

Vu l'article 312 du code de procédure civile,

- d'ordonner le sursis à statuer sur les demandes, jusqu'à la décision à rendre devenue définitive suite à l'information judiciaire instruite par Madame le Juge d'instruction [L] près le tribunal de grande instance de Marseille sur les chefs d'infraction d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, association de malfaiteurs, abus de confiance et exercice illégal de la profession d'intermédiaire de banque :

Au fond :

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,

Vu l'article 1315 du code civil,

Vu les articles 1689 et 1690 du code civil,

Vu l'adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude »,

Vu l'adage « la fraude corrompt tout »,

Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,

A titre principal,

-de dire et juger que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est irrecevable en ses demandes au titre du recours subrogatoire faute de justifier d'un paiement subrogatoire,

-de dire et juger que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est irrecevable en ses demandes au titre du recours personnel faute de justifier d'un paiement,

-de dire et juger que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne justifie pas du bien fondé de sa créance ni se son droit à l'égard des débiteurs faute de justifier du fait générateur de sa créance,

En conséquence,

-de déclarer la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions radicalement irrecevable en ses demandes,

-de débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans venait à déclarer la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevable en ses demandes,

-de requalifier l'opération intervenue en cession de créance litigieuse,

-de dire et juger que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne peut opposer une quelconque créance à l'égard des appelants faute de respect des dispositions de l'article 1690 du code civil,

En conséquence,

-de déclarer la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions radicalement irrecevable en ses demandes,

-de débouter à ce titre la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans venait à ne pas requalifier l'opération intervenue en cession de créance litigieuse,

Vu la convention de cautionnement,

Vu l'adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude »,

Vu l'adage « la fraude corrompt tout »,

Vu l'article 1131 et 2289 du code civil,

-de dire et juger que la caution est nulle faute de reposer sur une obligation valable,

-de dire et juger que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait preuve de négligence blâmable,

En conséquence,

-de dire et juger que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur [W] et de Mademoiselle [D],

-de condamner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer à Monsieur [W] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts du fait du caractère abusif de ses demandes,

-de condamner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer à Madame [D] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts du fait du caractère abusif de ses demandes,

En tout état de cause,

Vu l'article 334 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 1116, 1382, et 1984 du code civil,

Vu l'article 1315 du code civil,

Vu l'adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude »,

Vu l'article 1134 du code civil,

Vu l'adage « la fraude corrompt tout »,

Vu l'article 1984 du code civil,

Vu les articles L.312-1 et L.519.1 du code monétaire et financier,

Vu l'article 1147 du code civil,

Vu l'article L.312-10 du code de la consommation,

Vu la convention de cautionnement,

-de dire et juger que GE Money Bank a commis une fraude par le mécanisme cumulé de la subrogation et du cautionnement,

-de dire et juger que GE Money Bank a engagé sa responsabilité du fait des fautes commises par son mandataire,

-de dire et juger que GE Money Bank a engagé sa responsabilité du fait de ses fautes personnelles,

- de dire et juger que GE Money Bank a engagé sa responsabilité du fait de la violation de l'article L.312-10 du code de la consommation,

En conséquence,

-de condamner GE Money Bank, en toute hypothèse, à relever et garantir Monsieur [W] et Madame [D] indemnes de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées à leur encontre au profit de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,

-de condamner GE Money Bank à payer à Monsieur [W] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts,

-de condamner GE Money Bank à payer à Madame [D] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts,

-d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-de débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et GE Money Bank en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

-de condamner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer à Monsieur [W] une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer à Madame [D] une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner GE Money Bank à payer à Monsieur [W] une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner GE Money Bank à payer à Madame [D] une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Les consorts [W] et [D] prétendent, in limine litis, qu'un sursis à statuer s'impose en vertu de l'article 4 du code de procédure pénale et d'une bonne administration de la justice.

A titre principal, ils soutiennent que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions serait irrecevable, tant au titre de son recours subrogatoire, car elle ne verse aux débats aucune pièce prouvant l'existence à son profit d'une créance à l'égard des consorts [W]/[D], qu'au titre de son recours personnel car, outre le fait qu'elle ne justifie pas d'un quelconque paiement, elle ne pourrait en aucun cas se prévaloir de l'article 2039 du code civil et d'un recours avant paiement.

A titre subsidiaire, ils se prévalent de la requalification de l'opération en cession de créances litigieuses, laquelle ne leur serait pas opposable faute de leur avoir été signifiée.

A titre très subsidiaire, ils affirment que la responsabilité de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions peut être engagée car malgré sa qualité de professionnel, elle n'aurait pas détecté les anomalies du prêt, que le cautionnement est nul et que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait preuve d'une négligence blâmable et a failli à son obligation de vigilance.

Enfin, les appelants s'estiment fondés à se retourner contre la société GE Money Bank, puisqu'elle s'est rendue coupable de fraude et a manqué à ses obligations de renseignement et de conseil, de sorte qu'elle peut engager sa responsabilité du fait de son mandataire (la société Apollonia), mais également de son propre fait personnel puisqu'elle a violé l'article L.312-10 du code de la consommation.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 1er juin 2012, par lesquelles la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande à la Cour :

Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile.

-d'ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l'encontre de la société GE Money Bank, devant la Cour de céans,

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 3 et 4 du code de procédure pénale,

-de rejeter la demande de sursis à statuer et le cas échéant celle de communication du dossier d'instruction,

Vu les articles 100,101,102 et 103 du code de procédure civile,

-de déclarer irrecevable l'exception de connexité ; à tout le moins l'écarter compte tenu de son caractère dilatoire et subsidiairement la rejeter comme non fondée

Au fond, Vu les articles 1134, 2305, 2306 et suivants du code civil,

A titre principal,

-de voir venir la société GE Money Bank concourir à la condamnation de Monsieur [O] [W] et Madame [U] [D] selon les termes de l'assignation délivrée à leur encontre en ce qui concerne le respect du formalisme légal applicable aux financements octroyés par elle et déclarer le jugement commun et opposable à son égard.

-de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Évry le 30 novembre 2010 en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [O] [W] et Madame [U] [D].

Le réformer sur le quantum et statuant à nouveau,

-de condamner solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [U] [D] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 162.046,92 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,05% à compter du 22 décembre 2009,

-de dire et juger que les intérêts se capitaliseront annuellement conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

-de statuer ce que de droit sur la demande de relevée et garantie formulée par Monsieur [O] [W] et Madame [D] à l'encontre de la société GE Money Bank ;

-de dire et juger que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur [O] [W] et Madame [D], et les débouter de leurs demandes indemnitaires,

A titre subsidiaire, et si par impossible la présente juridiction venait, soit à considérer que le formalisme légal applicable au financement octroyé par la société GE Money Bank n'a pas été respecté, soit à constater l'existence de divergences entre un document ou justificatif remis par l'emprunteur et l'information transmise par la requise à la concluante dans les conditions contractuelles prescrites à l'article 6.1, ou à considérer que le recours de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est impossible du fait du préteur ou de tout manquement directement imputable à celui-ci ou d'une perte des droits à recours de la concluante,

-de condamner la société GE Money Bank à restituer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 151.628,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2009 et capitalisation annuelle conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

-de condamner la société GE Money Bank à relever et garantir indemne la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de toute condamnation pouvant être prononcées à son encontre.

En tout état de cause,

-de condamner solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [U] [D] ainsi que tout succombant, à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions prétend qu'aucune cause de sursis à statuer n'existe car l'action civile exercée en l'espèce ne permet pas de rendre applicable l'article 4 du code de procédure pénale. Elle ajoute que l'instance pénale est aujourd'hui sans incidence sur la présente action civile, que l'article 312 du code de procédure civile est inapplicable et que l'exception de connexité est irrecevable, au regard de l'article 102 du code de procédure civile.

Sur le fond, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s'estime titulaire d'une créance à l'encontre des consorts [W]/[D] car elle justifie de son règlement en qualité de caution et est donc fondée à agir en paiement aussi bien à titre personnel que du fait de sa subrogation, voire sur le fondement de l'article 2039 du code de procédure civile avant paiement. Elle conteste toute cession des créances litigieuses.

Elle considère que les fautes prétendument commises par la société GE Money Bank ne peuvent pas lui être opposées, du fait de sa qualité de simple caution et non de prêteur et qu'il ne s'agit de toute façon pas d'exceptions propres à la dette.

Quant à la faute qui lui est reprochée personnellement, l'intimée se défend d'avoir à sa charge toute obligation de conseil et de surveillance.

Enfin, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s'estime en droit de solliciter de la société GE Money Bank la restitution de la somme de 151.628,00 euros sur le fondement de l'article 23 de la convention la liant à l'intimée.

Vu les dernières conclusions au fond, signifiées le 26 décembre 2011, par lesquelles la société GE Money Bank demande à la Cour :

-de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des consorts [W] et [D] ;

-de les condamner à payer à la société GE Money Bank une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

La société GE Money Bank prétend que les deux actes de prêt étaient parfaitement réguliers et avance que les consorts [W]/[D] sont eux-mêmes responsables de leur endettement excessif puisqu'ils ont multiplié les crédits sans qu'aucune des banques les ayant accordés n'ait été informée des concours délivrés par les autres banques.

La société GE Money Bank conteste également avoir violé l'article L.312-7 du code de la consommation, cet article n'exigeant pas l'envoi de l'offre de prêt par lettre recommandée avec AR.

Enfin elle affirme avoir respecté le ratio maximum d'endettement de 33%, les consorts [W]/[D] disposant d'un revenu mensuel net de 5.269 euros pour régler une mensualité de 565,34 euros pendant 2 ans (soit 10,73% d'endettement), puis de 965,80 euros (soit 18,33% d'endettement).

La société GE Money Bank considère qu'elle ne peut donc engager sa responsabilité, ni de son fait personnel, puisqu'elle a respecté ses obligations, ni du fait de son mandataire puisqu'elle conteste avoir un quelconque lien avec la société Apollonia. Elle ajoute qu'aucune obligation de mise en garde ne peut être mise à sa charge du fait de la dissimulation de leur situation par les emprunteurs.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les consorts [W]/[D] ont fait parvenir à la Cour le 28 septembre 2012 une note en délibéré datée du 26 septembre 2012, la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions y a répondu par note du 28 septembre 2012, transmise le même jour et la Société GE Money Bank par note du 06 octobre 2012 transmise le 08 octobre 2012.

MOTIFS

Sur la note en délibéré des consorts [W]/[D] :

La note en délibéré des consorts [W]/[D] n'a pas a être prise en considération dès lors qu'elle n'entre pas dans les prévisions de l'article 445 du code de procédure civile qui dispose que 'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444".

Elle doit donc être rejetée.

Sur la demande de sursis à statuer :

Les consorts [W]/[D] soutiennent qu'ils font partie de plusieurs centaines de personnes qui ont été victimes des agissements frauduleux de la société Apollonia, gestionnaire de patrimoine et agent immobilier, ces agissements faisant l'objet d'une information judiciaire actuellement en cours pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, association de malfaiteurs, abus de confiance et exercice illégal de la profession d'intermédiaire en banque.

Ils font valoir que le prêt en cause dans la présente instance a été contracté dans ce contexte frauduleux, avec la complicité de l'établissement bancaire prêteur.

Ils font valoir que ces sociétés Apollonia et GE Money Bank étant mises en examen dans le cadre d'une instruction pénale en cours au tribunal de grande instance de Marseille, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure qui permettra d'établir les irrégularités qui ont été commises qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur le sort du contrat de prêt qui fonde la demande de la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions.

Ils observent qu'ils ne peuvent utilement faire valoir leurs moyens de défense tirés des manoeuvres frauduleuses dont ils se prétendent victimes car les pièces démontrant ces manoeuvres sont couvertes par le secret de l'instruction.

Il convient de rappeler que le sursis à statuer, tel qu'il est prévu à l'article 4 du code de procédure pénale, est une mesure facultative qui n'a vocation à être ordonnée que si la décision pénale attendue est de nature à influer sur la procédure civile en cause.

Or, la seule plainte avec constitution de partie civile déposée par les consorts [W]/[D], qui est d'ailleurs postérieure à leur demande de sursis à statuer puisqu'elle date du 3 octobre 2011, pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, pratique commerciale agressive, violation des dispositions sur le crédit immobilier, tromperie, violation des dispositions sur le démarchage bancaire et financier, publicité mensongère, complicité et recel, est dirigée contre X et ne vise que la société Apollonia, le courtier CAFPI, la société French Riviera et les études notariales, les établissements de crédits n'y étant pas nommément mentionnés.

En outre, les consorts [W]/[D] ne contestent pas être propriétaires des biens financés par la société GE Money Bank. Ils ont par ailleurs introduit le 6 juin 2011 une action civile en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille à l'encontre de la société Apollonia, de divers établissements bancaires, dont la société GE Money Bank et des études notariales, sollicitant notamment leur condamnation solidaire à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 828.699,36 €, de sorte que les éventuelles conséquences civiles des infractions reprochées, à les supposer établies, seront exclusivement examinées dans le cadre de l'instance civile initiée par les consorts [W]/[D], laquelle ne tend pas à la nullité des actes qui auraient été obtenus dans le contexte frauduleux dénoncé.

En conséquence, la demande de sursis à statuer sur le fondement de l'article 4 du code de procédure pénale n'est pas justifiée dès lors que la décision pénale attendue n'est pas de nature à influer sur la présente procédure civile, étant observé au surplus que la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions agit sur le fondement d'actes de cautionnement et du recours né du paiement qu'elle a effectué.

Quant à l'article 312 du code civil également invoqué, il n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que le prêt litigieux est un acte sous seing privé et non un acte authentique, de sorte qu'aucune inscription de faux n'est susceptible d'être réalisée et n'a d'ailleurs été réalisée.

Sur l'exception de connexité :

Cette exception, invoquée en raison de l'action au fond engagée par les consorts [W]/[D] le 6 juin 2011 devant le tribunal de grande instance de Marseille, qui avait été soulevée par ces derniers dans leurs conclusions du mois de mars 2012 n'est pas reprise dans leurs dernières conclusions du 24 mai 2012.

Au demeurant, elle est irrecevable en application de l'article 102 du code de procédure civile qui dispose que lorsque les juridictions saisies ne sont pas du même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur, en l'occurrence le tribunal de grande instance de Marseille.

Sur la recevabilité de la demande de la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions :

Les consorts [W]/[D] font valoir que la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions se contente de produire l'offre de prêt et la quittance subrogative qui n'établiraient pas qu'elle ait procédé au paiement d'une somme correspondant au remboursement des prêts litigieux.

La compagnie Européenne de Garanties et de Cautions produit cependant non seulement l'offre de prêt n° 1020 715 542 9 acceptée par les appelants le 20 août 2006 mais également la quittance subrogative qui fait référence au même numéro de contrat, qui mentionne le créancier GE Money Bank et les débiteurs les consorts [W]/[D], le montant initial du prêt de 151.628 € et par laquelle la société GE Money Bank atteste avoir reçu de la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions paiement de la somme globale de 148.841,78 € le 22 décembre 2009.

Le paiement effectué par la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ne fait donc aucun doute et ce d'autant plus qu'il a été reconnu judiciairement par la société GE Money Bank dans le cadre de la présente procédure.

La demande de la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions est donc parfaitement recevable tant au titre de son recours subrogatoire qu'au titre de son recours personnel.

Sur la requalification de l'opération en cession de créance litigieuse :

Les appelants soutiennent que l'opération intervenue entre la société GE Money Bank et la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions doit être qualifiée de cession de créance litigieuse dans la mesure où cette dernière a procédé au paiement du prêt litigieux après avoir été informée de l'affaire Apollonia.

Ils ne peuvent cependant sérieusement soutenir que la créance serait devenue litigieuse à compter de la déchéance du terme du 16 octobre 2009 suite à l'incident de paiement du mois de mai 2009 qui manifesterait leur première contestation à l'encontre de l'acte de prêt alors que le non paiement de cette échéance n'a été accompagné d'aucune information de prêteur par les débiteurs d'une difficulté autre que purement financière, manifestement liée à l'endettement excessif des consorts [W]/[D].

En outre, la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions s'est engagée en qualité de caution solidaire et ses recours sont régis par les dispositions propres au cautionnement, soit l'article 1251 et les articles 2305 et suivants du code civil et n'est en aucune manière cessionnaire de la créance originelle de la société GE Money Bank au sens des articles 1689 et suivants du code civil.

Il n'existait donc aucune obligation pour la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de signifier la subrogation aux débiteurs pour la lui rendre opposable comme le soutiennent à tort les consorts [W]/[D] puisqu'on se trouve dans le cadre de la subrogation légale prévue à l'article 1251 du code civil , laquelle a d'ailleurs été parfaitement acceptée dès l'origine par les appelants aux termes de l'offre de prêt.

Sur la responsabilité de la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions :

Les consorts [W]/[D] font valoir que les circonstances d'octroi du prêt conditionnent la demande en paiement de la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et considèrent qu'elle peut se voir opposer les exceptions et moyens de défense que les débiteurs peuvent opposer à la société GE Money Bank.

Les consorts [W]/[D] ne peuvent invoquer la nullité du cautionnement du fait des conditions de formation du prêt alors qu'ils ne sollicitent pas la nullité dudit prêt.

Par ailleurs, ils ne peuvent opposer à la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions les fautes personnelles de la société GE Money Bank quant à son obligation de conseil et de mise en garde, dès lors que la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions n'est pas leur prêteur mais uniquement la caution.

En effet, seul le recours subrogatoire de la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ne peut être concerné par les fautes reprochées à la société GE Money Bank et seulement à condition que les appelants se prévalent d'exceptions inhérentes à la dette, ce qui n'est pas le cas d'un manquement à l'obligation de conseil ou de mise en garde ou du comportement personnel de la banque dans une prétendue non surveillance d'un mandataire.

En tout état de cause, le recours personnel de la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ne peut être affecté par une telle exception.

En outre, la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions fait valoir à juste titre que les consorts [W]/[D] doivent arbitrer entre les différentes procédures qu'ils ont initiés car ils ne peuvent pas à la fois :

-obtenir devant le tribunal de grande instance de Marseille des dommages et intérêts au titre de leur endettement massif en raison des fautes personnelles commises par la société GE Money Bank au titre de son obligation de conseil et de mise en garde lors de l'octroi de son financement,

-être exonérés devant la présente Cour de leur obligation d'exécuter ledit contrat en raison des mêmes fautes personnelles de la société GE Money Bank ou, à tout le moins, être relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre,

-conserver le bénéfice de la propriété des biens et droits immobiliers acquis au moyen du prêt litigieux.

Cela leur permettrait ainsi de conserver un bien immobilier sans en payer le prix tout en obtenant l'octroi de dommages et intérêts supérieurs au prix d'acquisition dudit bien.

Le cautionnement qui a été donné par la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions aux consorts [W]/[D] est usuel, les contrats de prêts immobiliers étant systématiquement garantis, soit par une sûreté réelle, soit par une caution octroyée par un établissement financier ou une compagnie d'assurance.

Il ne peut être soutenu par les appelants que le cautionnement de la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a été donné à la légère alors que, d'une part elle n'avait aucun intérêt à cautionner une opération financière hasardeuse, d'autre part elle a procédé à l'analyse du dossier des consorts [W]/[D] sur la base des informations transmises par la société GE Money Bank.

Or, en août 2006, au moment de l'octroi du prêt litigieux, les emprunteurs étaient les mieux informés sur leur situation financière puisque la réalité de celle-ci ne sera découverte que plusieurs années après, tant par la société GE Money Bank que par la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, lors de l'introduction de la procédure civile en responsabilité par les consorts [W]/[D] devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Il s'avère en effet que les éléments déclarés à la société GE Money Bank et retransmis à la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions n'étaient pas exacts.

Ils ont en effet signé une fiche d'information les concernant dont il résulte que :

-M. [W] est contrôleur de gestion avec un salaire mensuel de 4.558 €,

-Mme [D] est manager process avec un salaire mensuel de 2.326 €,

-les allocations familiales pour deux enfants à charge sont de 117 €,

-ils ont des revenus locatifs de 610 €,

-le total des ressources est donc de 7.611 €,

-il sont propriétaires de leur résidence principale évaluée à 300.000 € pour laquelle ils remboursent un emprunt de 1.536 € par mois,

-ils sont également propriétaires d'un immeuble évalué à 75.000 € pour lequel ils remboursent un emprunt de 806 € par mois.

Le prêt litigieux concernait l'acquisition d'un appartement meublé à [Localité 7] de 151.628 € remboursable sur 22 ans avec des mensualités de 565,34 € les 24 premiers mois, de 965,80 € pendant les 12 mois suivants, puis en fonction du taux variable par la suite.

Les revenus nets du ménage, de 5.269 € permettaient incontestablement aux consorts [W]/[D] d'absorber cette charge d'emprunt.

Or, il est apparu qu'en réalité, au moment où ils souscrivaient l'emprunt litigieux pour un investissement défiscalisé de 151.628 €, les consorts [W]/[D] avaient déjà souscrit ou étaient sur le point de souscrire auprès de plusieurs autres banques de nombreux autres emprunts de même nature portant le total de leur endettement en principal à 952.528 €, représentant des échéances annuelles de plus de 50.000 €.

Les consorts [W]/[D] ne peuvent donc reprocher à la société GE Money Bank de leur avoir consenti un prêt avec une légèreté blâmable et à la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions d'avoir cautionné ce prêt avec la même légèreté blâmable alors que ce sont eux qui ont caché la réalité de leur endettement qui était sans rapport avec leurs possibilités financières.

L'emprunteur qui a dissimulé sa situation ne peut reprocher au prêteur, et a fortiori à la caution, un manquement à l'obligation de conseil ou de mise en garde.

Au demeurant, les consorts [W]/[D] ne se sont pas prévalus auprès de la caution, au moment de la déchéance du terme et lors du paiement par cette dernière des montants dus au titre de son engagement de caution, des griefs qu'ils entendent opposer à leur bénéfice dans le cadre de la présente procédure, dont ils ont fait état pour la première fois dans le cadre de l'appel contre le jugement entrepris.

Surabondamment, en l'absence de demande en nullité des contrats de vente et de prêt en cause, les appelants ne sauraient prétendre à l'existence d'un quelconque préjudice du fait du paiement de leur dette par la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions puisqu'ils sont indéniablement tenus d'exécuter leurs obligations dérivant du financement obtenu, peu important la qualité de leur créancier, leur dette demeurant identique.

La responsabilité de la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions n'est donc pas engagée et les consorts [W]/[D] doivent donc être déboutés de leur demande à ce titre.

Dès lors, l'appel en garantie formé à titre subsidiaire par la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions contre la société GE Money Bank est sans objet.

Sur la mise en cause de la société GE Money Bank par les consorts [W]/[D]:

Les consorts [W]/[D] soutiennent que la société GE Money Bank a engagé sa responsabilité d'une part en sa qualité de mandante de la société Apollonia, d'autre part pour avoir failli à son obligation de conseil et de mise en garde en leur accordant le prêt litigieux.

Pourtant, la société GE Money Bank n'a aucun rapport avec la société Apollonia, son intermédiaire en opérations de banque étant la société French Riviera Invest qui avait l'obligation contractuelle d'instruire par ses propres moyens les dossiers qu'elle lui présentait. La société GE Money Bank ne saurait donc être tenue pour responsable d'agissements de la société Apollonia avec laquelle elle n'a eu aucune relation de fait ou de droit.

D'ailleurs, lorsque la société GE Money Bank a découvert 'l'affaire Apollonia', elle a dénoncé sa convention avec la société French Riviera Invest le 14 avril 2008.

S'agissant de la violation par la société GE Money Bank de son obligation de conseil et de mise en garde, il a déjà été exposé ci-dessus qu'elle n'était nullement établie.

Il résulte au contraire des développements concernant la responsabilité de la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions que le non paiement du prêt litigieux par les appelants est dû à leur endettement excessif qui tient à la multiplication des crédits accordés par différentes banques sans qu'aucune d'entre elles ait appris l'existence des concours délivrés en même temps par les autres banques.

Le seul contrôle offert aux banques de l'endettement des candidats à l'obtention d'un prêt tient dans les déclarations de ces derniers qui doivent être empreintes de loyauté.

Or, les consorts [W]/[D] ont manqué à deux reprises à leur obligation d'indiquer le montant de leurs autres engagements financiers.

Le dossier de demande de crédit que la société French Riviera Invest a présenté à la société GE Money Bank ne mentionnait aucun des autres concours immobiliers déjà souscrits ou en cours de négociation par les candidats-emprunteurs qui ont néanmoins signé le formulaire de demande de crédit en l'état alors qu'il ne pouvait leur échapper que ces circonstances étaient déterminantes pour la décision d'octroi ou de refus du prêt et, qu'en les passant sous silence, ils trompaient la banque.

De la même manière, ils ont omis de mentionner les autres concours immobiliers déjà souscrits ou en cours de négociation dans le document intitulé 'informations fournies par vous et prises en considération pour l'acceptation de ce crédit' qu'ils ont paraphé et signé en même temps que l'acceptation de l'offre de prêt, confirmant leur volonté de tromper leur cocontractant sur un point essentiel de la convention de crédit.

Les consorts [W]/[D] ne sauraient se prévaloir du non respect par la banque des dispositions de l'article L 312-7 du code de la consommation alors que la société GE Money Bank a envoyé par voie postale l'offre de prêt aux appelants le 1er août 2006 et que le texte n'exige pas que cette offre soit expédiée en recommandé avec accusé de réception.

Les consorts [W]/[D], qui ne contestent pas avoir personnellement signé cette offre de prêt ne peuvent sérieusement contesté l'avoir reçue par la poste à leur domicile et soutenir qu'elle leur aurait été apportée à leur domicile par la société Apollonia alors que les trois plaintes collectives déposées dans l'affaire Apollonia par un total de 217 emprunteurs, respectivement le 12 décembre 2008, le 19 mars 2009 et le 29 avril 2009, mentionnent toutes que 'les offres de prêt ont été envoyées au domicile des plaignants' et qu'il est invraisemblable que l'offre faite aux consorts [W]/[D] ait été soumise à un traitement particulier.

Les consorts [W]/[D] ne peuvent pas plus soutenir que la banque n'aurait pas respecté leur ratio d'endettement de 33 % alors que, compte tenu de leur revenu net mensuel de 5.269 € et de mensualités de 565,34 € puis de 965,80 €, la ratio était successivement de 10,73 % et de 18,33 %.

Il n'existe aucune obligation pour une banque d'avoir un contact physique avec ses clients et, en demandant par écrit à ses clients de confirmer la véracité de leur situation financière prise en compte pour l'acceptation du crédit, la banque a suffisamment procédé aux vérifications nécessaires sur cette situation dont les consorts [W]/[D] ont certifié l'exactitude alors qu'elle était mensongère.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société GE Money Bank a accordé le prêt immobilier en cause aux consorts [W]/[D] sur la base de manoeuvres frauduleuses de leur part l'ayant trompée sur leur solvabilité réelle.

Elle s'est d'ailleurs constituée partie civile le 24 novembre 2009 dans le cadre de l'instruction en cours dans 'l'affaire Apollonia' du chef d'escroquerie et le juge d'instruction chargé du dossier lui a répondu le 17 décembre 2009 que 'cette constitution de partie civile a été acceptée après étude'.

*****

Le jugement entrepris a justement relevé que le décompte établi par la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, arrêté au 5 février 2010, faisait apparaître une créance de 149.343,28 €, correspondant au principal et aux intérêts, que celle-ci ne justifiait pas de s'être acquittée envers la société GE Money Bank de l'indemnité de 10.418,92 € et qu'aucun élément de l'espèce ne justifiait l'application d'un taux contractuel, seul l'intérêt au taux légal, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, étant applicable à compter du 6 février 2010.

Le jugement dont appel doit donc être confirmé en toutes ses dispositions et les consorts [W]/[D] déboutés de l'intégralité de leurs fins moyens et conclusions.

L'équité commande d'allouer à la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions une indemnité de 5.000 € et à la société GE Money Bank une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

REJETTE la note en délibéré présentée par Monsieur [O] [W] et Madame [U] [D],

REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [O] [W] et Madame [U] [D],

DECLARE la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions recevable en son action,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE Monsieur [O] [W] et Madame [U] [D] de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions,

DIT que l'appel en garantie formé à titre subsidiaire par la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions contre la société GE Money Bank est sans objet,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [U] [D] à payer à la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 5.000 € et à la société GE Money Bank la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [U] [D] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente

E. DAMAREYC. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/05779
Date de la décision : 11/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°11/05779 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-11;11.05779 ?
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