La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2012 | FRANCE | N°11/01790

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 11 octobre 2012, 11/01790


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 11 Octobre 2012

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01790



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2011 par le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU section Activités Diverses RG n° 10/00108





APPELANTS

Madame [B] [P]

Chez Madame [P] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



SYNDICAT FORCE OUVRIER

E DES ORGANISMES SOCIAUX DIVERS ET DIVERS DU LOIRET

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentés par Me Paul RIANDEY, avocat au barreau d'ORLEANS





INTIMEE

MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 11 Octobre 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01790

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2011 par le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU section Activités Diverses RG n° 10/00108

APPELANTS

Madame [B] [P]

Chez Madame [P] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES ORGANISMES SOCIAUX DIVERS ET DIVERS DU LOIRET

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentés par Me Paul RIANDEY, avocat au barreau d'ORLEANS

INTIMEE

MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Christian FAUQUÉ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 3 décembre 2009, Madame [P], épouse [Z], saisissait le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de faire juger qu'elle avait été victime de discrimination syndicale de la part dr son employeur la MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS et la faire condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixer son salaire.

Par ordonnance du Premier président du 1er février 2010, le conseil de prud'hommes d'Orléans était désigné pour statuer;

Par jugement en date du 1er février 2011, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, saisi en application de l'article 47 du code de procédure civile, a débouté Madame [P] de ses demandes , ainsi que le syndicat Force ouvrière et la MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS de leurs demandes reconventionnelles ;

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé contre cette décision par Madame [P] ,

Madame [P] a été engagée par la MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS (MNH) en 1980 en qualité de décompteur débutant , 1ère catégorie, 3ème échelon, indice 135 de la convention collective du 2 février 1954;

Le 25 juin 1997, elle était désignée représentante syndicale de FORCE OUVRIÈRE au Comité d'entreprise de la MNH., puis elle alternait ce mandat avec celui de déléguée syndicale;

Le 11 septembre 2000 elle était affectée à un poste d'hôtesse d'accueil, 4ème catégorie, 1er échelon, indice 180;

A compter du 1er janvier 2001, en application de la nouvelle convention collective de la Mutualité, elle était classée au coefficient E4 avec la reconnaissance de 10 points au titre de l'expérience professionnelle.

Elle était conseiller prud'homal de 2002 à 2006;

La convention collective applicable est celle de la Mutualité.

Madame [P], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :

$gt; Ordonner à la MNH de lui verser le salaire de 2.553 € par mois, dont seule une fraction limitée à 166,68 € sera portée sur la ligne « choix » de la fiche de paie, à compter du jugement à intervenir ;

$gt; Condamner la Mutuelle Nationale des Hospitaliers à lui régler les sommes de :

-50.000 € de dommages et intérêts en réparation intégrale du préjudice causé par la discrimination syndicale subie, en violation des articles

L.1132-1 et L.2141-5 du Code du Travail,

-4.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans le journal du choix

de Madame [Z], aux frais de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers ;

Débouter la Mutuelle Nationale des Hospitaliers de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

La MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de:Recevoir la MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS en ses écritures.

L'y disant bien fondée,

Confirmer le Jugement en toutes ses dispositions.

Dire et juger la thèse et les demandes de Madame [B] [P] épouse [Z] dépourvues de fondement.

En conséquence, débouter intégralement l'appelante.

Subsidiairement, dire les demandes atteintes par la prescription, sur le fondement de l'Article L.3245-1 du Code du Travail, et les rejeter.

Dire et juger l'intervention volontaire du Syndicat FO des Organismes Sociaux Divers et Divers du Loiret injustifiée, et ses demandes dépourvues de fondement, et l'en débouter intégralement.

Condamner solidairement le Syndicat FO des Organismes Sociaux Divers et Divers du Loiret et Madame [B] [P] épouse [Z] à payer à la MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS une indemnité de 3 200 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Le SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE DES ORGANISMES SOCIAUX DIVERS ET DIVERS DU LOI RET concluait à l'infirmation du jugement et demandait à la cour de condamner la MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article L2132-3 du code du travail et 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription

Attendu que Madame [P] soutient que la discrimination est apparue en 1997, qu'à cette date la prescription était trentenaire et n'a été ramenée à 5 ans que par la loi du 17 juin 2008;

Attendu cependant que la prescription des salaires était en 1997 fixée à 5 ans par l'article L143-14 du code du travail ;

Attendu par contre que le délai pour agir n'a été limité à 5 ans que par la loi du 17 juin 2008, que dès lors des faits révélés en 1997 ne pouvaient être soumis à cette prescription;

sur les faits de discrimination

Attendu qu' aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine , de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance , vraie ou supposé, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; en cas de litige cette personne doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instructions qu'il estime utiles ;

Que de même le salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale, une atteinte au principe général "à travail égal, salaire égal", doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant l'inégalité de traitement dont se plaint le salarié ;

Attendu que Madame [P] a adressé à sa hiérarchie le 17 mai 1998 un courrier dans lequel elle se plaint de ne pas avoir été promue décompteur hautement qualifié et qu'il lui était répondu qu'une telle qualification n'existait pas dans la convention collective;

Qu' elle ne rapporte pas la preuve contraire,

Que par la suite elle était affectée à sa demande à un poste d'hôtesse d'accueil, 4ème catégorie, 1er échelon et adressait à cette occasion à sa direction une lettre exprimant sa satisfaction;

Que par la suite elle demandait à exercer d'autres fonctions, lesquelles étaient incompatibles avec ses capacités, que l'employeur est seul en mesure d'apprécier, et les limitations imposée par la médecine du travail compte tenu de son handicap , notamment la fonction d'animateur, celle de responsable prévention, ainsi que celle de chef de gestion administrative du personnel,

Qu' elle n'apporte aucun élément pertinent de nature à contredire les refus apportés par sa hiérarchie à ses demandes;

Attendu que Madame [P] produit un tableau comparatif des évolutions salariales d'elle même avec celles de 8 autres salariés recrutés comme elle en 1980/1981, et celle de la seule autre hôtesse d'accueil, recrutée 11 ans avant elle;

Attendu que les salariés du tableau de comparaison, recrutés au même poste de liquidateur décompteur qu'elle, avaient occupé par la suite des fonctions différentes de techniciens;

Qu'une différence d'emploi justifie une différence de salaire et étant observé par ailleurs que deux des salariés de comparaison étaient également élues au Comité d'entreprise pour le même syndicat que le sien;

Attendu que Madame [P] réclame en définitive d'être payée au même salaire que Madame [W], la seule autre hôtesse d'accueil, alors que celle-ci a une ancienneté supérieure de 10 années, alors que l'ancienneté, qui en l'espèce n'était pas prise en compte dans une prime spéciale, est un élément justifiant une différence de salaire; Qu' au demeurant Madame [P] produit des bulletins de salaire de Madame [W] en 1998 et en 2008, qui permettent de constater que l'appelante avait en 2008 un salaire supérieur à celui de sa collègue 10 ans plus tôt;

Attendu que divers échanges de courriers en octobre 2003 et février 2003 entre Madame [P] et plusieurs membres de sa hiérarchie relatent des propos outranciers et débordement verbaux de la salariée, non contestés, à propos d'atteintes à son mandat de représentation;

Qu' il n'apparaît pas cependant qu'il lui ait été demandé autre chose que de justifier de ses absences pour l'exercice de ses mandats;

Que si l'existence de ses mandats est effectivement évoquée dans ses évaluations annuelles pour expliquer ses résultats au plan quantitatif, il n'est pas établi que ces observations aient interféré sur l'évolution de sa carrière, les appréciations sur la qualité du travail ne pouvant être écartées;

Attendu qu'il résulte de ces constatations que si ses mandats sont à plusieurs reprises évoqués dans son dossier, Madame [P], compte tenu de l'emploi qu'elle occupait depuis 2001, ne prouve pas avoir subi un retard dans le développement de sa carrière et dans son salaire;

Que pour ces motifs et ceux des premiers juges qu'elle adopte, le jugement déféré sera confirmé y compris à l'égard du SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE DES ORGANISMES SOCIAUX DU LOIRET ,

Attendu qu' il convient de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS à l'encontre de Madame [P] et du SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE DES ORGANISMES SOCIAUX DU LOIRET.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par décision en dernier ressort mise à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS contre Madame [P] et le SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE DES ORGANISMES SOCIAUX DU LOI RET ;

CONDAMNE Madame [P] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/01790
Date de la décision : 11/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/01790 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-11;11.01790 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award