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10/10/2012 | FRANCE | N°12/11507

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 10 octobre 2012, 12/11507


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2012
(no 215, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 11507 requête déposée les 13 juin 2012 et 15 juin 2012 aux termes desquelles le conseil de l'association Limeil-Brevannes Services + Régie de quartier a sollicité, au visa de l'article 341 5o du code de procédure civile la récusation de M. Jean-Louis X..., juge au conseil des prud'hommes de Villeneuve Saint Georges

DEMANDERESSE À LA

REQUÊTE
ASSOCIATION LIMEIL BREVANNES SERVICE + REGIE DE QUARTIER CENTRE COMMERCIAL " LES ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2012
(no 215, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 11507 requête déposée les 13 juin 2012 et 15 juin 2012 aux termes desquelles le conseil de l'association Limeil-Brevannes Services + Régie de quartier a sollicité, au visa de l'article 341 5o du code de procédure civile la récusation de M. Jean-Louis X..., juge au conseil des prud'hommes de Villeneuve Saint Georges

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
ASSOCIATION LIMEIL BREVANNES SERVICE + REGIE DE QUARTIER CENTRE COMMERCIAL " LES TILLEULS " 94450 LIMEIL BREVANNES

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 septembre 2012, en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Maguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Alix DUPLESSY
MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
Vu la requête déposée les 13 juin 2012 et 15 juin 2012 aux termes desquelles le conseil de l'association Limeil-Brevannes Services + Régie de quartier a sollicité, au visa de l'article 341 5o du code de procédure civile la récusation de M. Jean-Louis X..., juge au conseil des prud'hommes de Villeneuve Saint Georges.
Vu la lettre en date du 18 juin 2012 émanant du greffier en chef du conseil des prud'hommes de Villeneuve Saint Georges qui indique M. Jean-Louis X... s'est opposé à la récusation sollicitée.
Vu les observations en date du 22 juin 2012 du Procureur Général près ladite cour qui conclut à l'irrecevabilité de la requête faute d'un pouvoir spécial conféré à l'avocat de la requérante.
SUR CE
Considérant qu'en application de l'article 62 du code de procédure civile " à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts d'un montant de 35 euros " ;
Que, par courrier simple du 2 juillet 2012, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2012 qui fait également mention de l'examen par la cour de la requête en récusation à son audience du 4 septembre 2012 et du prononcé de la décision à rendre au 10 octobre 2012, le greffe de cette cour a avisé l'association Limeil-Brevannes Services + Régie de quartier aux fins de faire valoir ses observations ou de régulariser sa situation en lui adressant, avant ladite date du 10 octobre 2012, le timbre de 35 euros ;
Que malgré ces deux rappels, l'association Limeil-Brevannes Services + Régie de quartier ne s'est pas acquitté de sa contribution à la date du 10 octobre 2012 ;
Que sa requête afin de récusation sera en conséquence déclarée irrecevable ;

PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête afin de récusation présentée par l'association Limeil-Brevannes Services + Régie de quartier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/11507
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-10-10;12.11507 ?
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