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10/10/2012 | FRANCE | N°10/25408

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 10 octobre 2012, 10/25408


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 10 OCTOBRE 2012



(n° 260 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/25408



SUR RENVOI APRÈS CASSATION par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 28 septembre 2010 (pourvoi n° Z 09-68.253) d'un arrêt de la 5ème chambre - Section B de la Cour d'appel de PARIS rendu le 14 MaiÂ

 2009 ( RG n° 07/00621) sur appel d'un jugement de la 19ème chambre du Tribunal de commerce de PARIS rendu le 21 Décembre 2006 ( RG n° 2004094597)






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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 10 OCTOBRE 2012

(n° 260 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/25408

SUR RENVOI APRÈS CASSATION par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 28 septembre 2010 (pourvoi n° Z 09-68.253) d'un arrêt de la 5ème chambre - Section B de la Cour d'appel de PARIS rendu le 14 Mai 2009 ( RG n° 07/00621) sur appel d'un jugement de la 19ème chambre du Tribunal de commerce de PARIS rendu le 21 Décembre 2006 ( RG n° 2004094597)

APPELANTE

E.U.R.L. ESPACE AUTO BONI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal.

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque L0044

Assistée de Me Anne-Julie GUIBERTEAU plaidant pour cabinet LAMY & Associés, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE agissant en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque L075

Assistée de Me Thibaud d'ALES plaidant pour le cabinet Clifford Chance Europe LLP, avocat au barreau de PARIS, toque K 112

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2012, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par Monsieur ROCHE, Président conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile devant la Cour composée de :

Monsieur ROCHE, Président

Monsieur VERT, Conseiller

Madame LUC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Véronique GAUCI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ROCHE, président, et par Madame Véronique GAUCI, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal de Commerce de PARIS a condamné la société SFR à payer à la société ESPACE AUTO BONI une indemnité de fin de contrat d'un montant de 228.000 € ainsi qu'une somme de 122.000 € correspondant à la commission dite de ' récurrence ;

Vu l'arrêt du 14 mai 2009 par lequel la Cour de céans a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et débouté la société ESPACE AUTO BONI de l'ensemble de ses demandes ;

Vu l'arrêt du 28 septembre 2010 a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement susvisé en ce qu'il a condamné la société SFR à payer à la société BONI la somme de 122.000 €, l'arrêt rendu le 14 mai 2009 par la Cour d'appel de PARIS, a remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée ;

Vu la déclaration de saisine de la Cour de céans formée par la société ESPACE AUTO BONI le 28 décembre 2010 ;

Vu les conclusions de la société SFR en date du 12 juin 2012 ;

Vu les conclusions de la société ESPACE AUTO BONI du 4 juin 2012 ;

SUR CE

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants : la société Espace Auto Boni ( ci-après 'Espace Auto Boni' ) exploitait, dans le cadre d'un contrat de distribution ( ci-après le 'Contrat Partenaire' ou le 'Contrat') conclu avec la Société Française du Radiotéléphone (ci-après 'SFR'), laquelle a pour activité l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communication électronique et notamment d'un réseau de téléphonie mobile ouvert au public, un magasin de téléphonie mobile situé [Adresse 1] sous l'enseigne 'Espace SFR'.

L'article 15 du Contrat Partenaire prévoyait que les parties restaient libres de le dénoncer avant son terme à la condition de respecter un préavis de trois mois. Le 1er décembre 2003, SFR a informé Espace Auto Boni de sa décision de ne pas reconduire le contrat à échéance. La période de préavis a été étendue jusqu'au 1er septembre 2004, laissant ainsi 9 mois de préavis à Espace Auto Boni avant l'arrêt des relations commerciales.

Espace Auto Boni a contesté la décision de non reconduction et a décidé d'assigner SFR aux fins de la voir condamnée à lui payer, à titre principal, la somme de 553.160 euros, correspondant à deux années d'indemnités au titre de la rémunération afférente au Contrat.

Par jugement du 21 décembre 2006, le Tribunal de Commerce de PARIS a considéré que le Contrat Partenaire remplissait les critères du mandat d'intérêt commun et a condamné SFR à payer à Espace Auto Boni une indemnité de fin de contrat d'un montant de 228.000 euros ainsi qu'une somme de 122.000 euros correspondant à la commission dite de 'récurrence' ou 'Air Time'.

Par arrêt du 14 mai 2009, la 5ème Chambre B de la Cour d'appel de PARIS a infirmé en toutes ses dispositions le jugement en estimant que le Contrat Partenaire ne remplissait pas les critères du mandat d'intérêt commun, que la durée du préavis était suffisante au regard de la nature des relations et de leur durée, et enfin que la commission dite de 'récurrence' cessait d'être exigible en cas de cessation du Contrat quelle qu'en soit la cause.

Par arrêt du 28 septembre 2010, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel mais seulement sur le point concernant l'exigibilité de la commission dite de 'récurrence', et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée.

La Cour de cassation a, dans ledit arrêt, rappelé que pour rejeter la demande de paiement au titre de la commission dite de 'récurrence', formée par la société Boni, l'arrêt infirmatif retient que l'article 14 du contrat renvoie à une annexe 6, dont le paragraphe 2.2 stipule que la partie variable de la rémunération du partenaire cesse d'être exigible en cas de cessation du contrat quelle qu'en fût la cause et a énoncé qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2.2 de l'annexe 6 du contrat stipule que la partie variable de la rémunération cesse d'être exigible en cas de résiliation, et non de cessation, du présent contrat à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel avait dénaturé les termes de cette clause et violé l'article 1134 du Code civil.

Considérant qu'au regard des termes dudit arrêt de cassation et du débat opposant les partie, il appartient à la Cour de renvoi de rechercher si la non-reconduction du Contrat Partenaire à son terme entre dans le champ de l'article 2.2 de son annexe 6 qui met fin à la commission dite de 'récurrence';

Considérant qu'aux termes de l'article 1156 du Code civil ' On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; qu'en l'occurrence au regard de la généralité même du dernier alinéa de l'article 2.2 de l'annexe 6 du Contrat Partenaire, la présente non-reconduction du contrat ne peut s'analyser que comme une résiliation qui prive le contrat de tout effet et cesse d'obliger les parties ; que par suite la non-reconduction de l'engagement ne peut, en l'espèce, qu'être assimilée à la résiliation de celui-ci quant à ses effets sur l'exigibilité de la partie variable de la rémunération de la société partenaire, sauf à laisser perdurer à la charge de la société SFR une obligation qui ne trouverait sa cause dans aucun engagement d'un distributeur désormais dépourvu de tout lien avec cette dernière ; qu'il convient, dans ces conditions, de débouter ESPACE AUTO BONI de sa demande en versement du montant de la commission de récurrence lui restant prétendument dû ' jusqu'à l'expiration des abonnements qui en constituent l'assiette ou ' pour une période de 48 mois à l'issue du contrat partenaire ; que le jugement susvisé du 21 décembre 2006 sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné la société SFR à payer une somme de 122.000 € de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

- INFIRME le jugement du Tribunal de Commerce du 21 décembre 2006 en ce qu'il a condamné la société SFR à payer à la société ESPACE AUTO BONI une somme de 122.000 € correspondant à la commission de récurrence,

Et statuant à nouveau,

- DÉBOUTE la société ESPACE AUTO BONI de l'ensemble de ses prétentions,

- LA CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- LA CONDAMNE également à verser à la société SFR la somme de 8000 € au titre des frais hors dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/25408
Date de la décision : 10/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°10/25408 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-10;10.25408 ?
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