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10/10/2012 | FRANCE | N°09/28299

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 10 octobre 2012, 09/28299


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 10 OCTOBRE 2012



(n° 258 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28299



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005044938





APPELANTE



SARL JACK exploitant sous l'enseigne ' METAFOR ' agissant poursuites et diligences de son géran

t.

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par la SCP RIBAUT, avocats au barreau de PARIS, toque L0051

Assistée de Me Jacques Michel FRENOT plaidant pour l...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 10 OCTOBRE 2012

(n° 258 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28299

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005044938

APPELANTE

SARL JACK exploitant sous l'enseigne ' METAFOR ' agissant poursuites et diligences de son gérant.

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par la SCP RIBAUT, avocats au barreau de PARIS, toque L0051

Assistée de Me Jacques Michel FRENOT plaidant pour le cabinet FRENOT & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque P 322

INTIMEE

SA LE COCOTIER représentée par ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, Me Anne-laure GERIGNY, avocats au barreau de PARIS, toque K0148

Assistée de Me Michël ZIBI plaidant pour la SELARL HERTZOG-ZIBI & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque L 262

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2012, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par Monsieur ROCHE, Président, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile devant la Cour composée de :

Monsieur ROCHE, Président

Monsieur VERT, Conseiller

Madame LUC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Véronique GAUCI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ROCHE, président, et par Madame Véronique GAUCI, greffier, auquel la minute du greffe a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement en date du 27 novembre 2009 par lequel le Tribunal de Commerce de PARIS a débouté la société JACK de sa demande tendant à faire condamner la société LE COCOTIER pour actes de concurrence déloyale au paiement d'une somme à déterminer par expert, avec 400.000 euros à titre de provision, et a condamnée la société JACK à payer à la société LE COCOTIER la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu l'appel interjeté par la société JACK le 17 décembre 2009 et ses conclusions du 16 mai 2012;

Vu les conclusions de la société LE COCOTIER du 11 juin 2012;

SUR CE

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants:

La société JACK, exploitant sous l'enseigne «'METAFOR'», a pour activité la distribution d'articles textiles auprès des supermarchés et hypermarchés. La société LE COCOTIER exerce une activité similaire.

M. [O] a été embauché par la société JACK en 1986 en qualité de vendeur exclusif. Il était chargé de représenter les produits de la société JACK auprès des chaînes de supermarchés et hypermarchés. Par courrier du 28 septembre 1999, M. [O] a informé son employeur de son intention de le quitter à compter du 30 octobre 1999. Dès le 2 novembre 1999, M. [O] a été engagé par la société LE COCOTIER en qualité de représentant afin d'offrir les produits de ladite société auprès de la grande distribution.

La société JACK reproche à la société LE COCOTIER d'avoir collaboré avec M. [O] alors que celui-ci lui était encore lié par son contrat de travail et soutient que M. [O] aurait démarché pour le compte de son nouvel employeur des clients qu'il démarchait auparavant au nom et pour le compte de la société JACK.

Par acte du 30 mai 2005, la société JACK a assigné la société LE COCOTIER devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de voir condamner cette dernière pour l'accomplissement d'actes de concurrence déloyale à son encontre.

C'est dans ces conditions de fait et de droit qu'est intervenu le jugement entrepris.

Sur les actes de concurrence déloyale reprochés à la société LE COCOTIER :

Considérant que la société JACK impute à la société LE COCOTIER un démarchage de clientèle, à savoir des sociétés de la grande distribution, dans des conditions déloyales; qu'elle prétend à cet effet que la société LE COCOTIER aurait eu recours à M. [O], un de ses anciens salariés, afin de démarcher les mêmes clients, cette fois-ci, pour son propre compte;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que d'après les questionnaires réalisés par les services de la gendarmerie auprès de quinze magasins de la grande distribution, il n'est pas établi que M. [O] a été le représentant des sociétés JACK et LE COCOTIER durant la même période'; que si, selon le procès-verbal de synthèse du 17 février 2004, établi par la gendarmerie, sur quinze magasins interrogés,  huit ont confirmé avoir eu des contrats pendant la période concernée, à la fois avec la société JACK et avec la société LE COCOTIER, cette circonstance n'est pas, à elle seule,  de nature à établir la réalité d'une pratique déloyale de la part de la société LE COCOTIER'; qu'en effet il n'est pas démontré que cette dernière aurait eu recours à des man'uvres déloyales pour démarcher la clientèle en question'; que, dans l'état des réponses aux questionnaires, aucune précision n'est apportée sur les périodes précises durant lesquelles M. [O] a été le représentant des dites sociétés'; qu'en outre, s'il est constant que M. [O] a bien représenté la société JACK ainsi que la société LE COCOTIER, il n'est toutefois pas établi que cette représentation auprès des magasins de la grande distribution se soit produite concomitamment pour les deux sociétés susmentionnées'; qu'aucune des personnes ayant répondu aux questionnaires de la gendarmerie n'a affirmé de quelque manière que ce soit que M. [O] travaillait avant le 2 novembre 1999 pour la société LE COCOTIER'; que dès lors, les réponses aux dits questionnaires ne permettent pas d'établir de façon précise la période durant laquelle M. [O] était le représentant de l'une ou l'autre des sociétés, d'autant plus qu'il n'a pas été déterminé si les personnes répondant aux questionnaires occupaient bien des fonctions leur permettant d'attester que des telles relations commerciales existaient durant les années 1998 et 1999, les dites personnes ayant, en effet, répondu aux questionnaires de la gendarmerie en 2003';

Considérant plus généralement qu'il échet de rappeler à cet effet que l'action en concurrence déloyale, reposant non sur la présomption de responsabilité de l'article 1384 du Code civil mais sur une faute engageant la responsabilité civile quasi-délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du même code, suppose l'accomplissement d'actes positifs et caractérisés'; qu'au demeurant nul opérateur économique ne saurait disposer d'un droit privatif sur sa clientèle, laquelle est libre du choix de ses partenaires commerciaux';

Considérant qu'en l'occurrence aucun acte positif de démarchage déloyal n'est caractérisé et il n'est utilement reproché à la société à la société LE COCOTIER ni soustraction de documents ni dénigrement de son concurrent, ni la volonté de générer une quelconque confusion dans l'esprit des clients entre les sociétés JACK et LE COCOTIER'; que, bien au contraire, les questionnaires de la gendarmerie versés au dossier relèvent que les magasins de la grande distribution considérés connaissaient, pour la plupart, les sociétés susmentionnées, et entretenaient des relations commerciales différenciées avec l'une ou l'autre des sociétés'; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont pris en considération la structure spécifique du marché considéré de la grande distribution pour estimer que le fait que les clients de la société JACK soient les mêmes que ceux de la société LE COCOTIER n'était pas, à lui seul, suffisant pour caractériser un démarchage de clientèle déloyal dès lors qu'il s'agit d'un marché ayant une clientèle restreinte; qu'ainsi aucune déloyauté commerciale ne saurait être inférée du démarchage des clients de M. [O] pour le compte de son employeur, la société LE COCOTIER ;

Sur la demande reconventionnelle de la société LE COCOTIER :

Considérant que si la société LE COCOTIER soutient que la société JACK a eu recours à des procédés frauduleux à raison d'actes de manipulation tendant, selon la société intimée, à travestir la réalité, cette dernière se borne à procéder à des affirmations générales non corroborées par des éléments suffisamment précis et concrets ; que, par suite, et en absence de toute pièce pertinente à cet effet, la demande relative au règlement de la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts ne peut être que rejetée;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, les parties étant déboutées du surplus de leurs conclusions respectives;

'

'

PAR CES MOTIFS

- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs conclusions respectives.

- CONDAMNE la société JACK aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code procédure civile.

- LA CONDAMNE également à payer à la société LE COCOTIER la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/28299
Date de la décision : 10/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°09/28299 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-10;09.28299 ?
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