Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 09 OCTOBRE 2012
(n° 502 ,8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03321
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 11/080432
APPELANTE
SA PHRV - PARIS HOTELS ROISSY VAUGIRARD agissant poursuites et diligences de son Directeur Général Monsieur [H] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)
Assistée de Me Anne-Carine ROPARS-FURET de la SELARL W & S (avocat au barreau de Paris, toque : L215)
INTIMEE
SA ACANTHE DEVELOPPEMENT représentée par son Directeur Général y domicilié
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Me Charles-Hubert OLIVIER avocat au barreau de PARIS, toque : L0029)
Assistée de Me Maurice LATOURNE (avocat au barreau de Paris, toque : J003)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
Se prévalant de ce que la société ACANTHE DEVELOPPEMENT SA dont elle est actionnaire minoritaire refusait de lui donner des informations sur quatre opérations de gestion, la société PARIS HOTELS ROISSY VAUGIRARD SA (ci après désignée PHRV) l'a assignée afin de voir instaurer une expertise de gestion devant le président du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance rendue en la forme des référés le 29 novembre 2011, l'a déclarée recevable mais infondée en sa demande, a débouté la société ACANTHE DEVELOPPEMENT de ses demandes reconventionnelles et condamné la demanderesse à payer à la défenderesse une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Appelante de cette décision, la société PHRV, par conclusions déposées le 25 juin 2012, demande de la confirmer en ce qu'elle l'a déclarée recevable en sa demande et a débouté la société ACANTHE DEVELOPPEMENT et de l'infirmer en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de désignation d'un expert de gestion et statuant à nouveau de ce chef, de :
« Vu l'article L.225-231 du Code de Commerce,
Désigner tel expert qu'il lui plaira, en qualité d'expert judiciaire de gestion à l'effet de présenter un rapport sur les opérations de gestion visées dans les conclusions d'appel, à savoir :
' La justification au regard de l'intérêt social de la décision de céder et du prix de vente des biens immobiliers situés dans le 8eme arrondissement de [Localité 9].
Et plus particulièrement de déterminer :
' si le prix de cession des biens susvisés est conforme aux prix du marché ;
- dans la négative, donner son avis sur le préjudice pouvant en résulter pour la Société Acanthe Développement ;
- si, préalablement, une procédure d'appel au marché a été mise en place et si une publicité a été apportée aux projets de cession, comme cela est d'usage pour la mise en 'uvre de cessions de ce type de biens ;
- s'il existe des liens directs ou indirects, de quelque nature que ce soit, entre la Société Acanthe Développement ses dirigeants, actionnaires ainsi que les sociétés appartenant au même groupe qu'elle d'une part et les acquéreurs, leurs dirigeants, actionnaires et les sociétés appartenant au même groupe qu'eux d'autre part ;
- Quels sont les critères qui ont conduit à retenir les acquéreurs.
' Les conditions d'acquisition de la société Alliance 1995 et l'intérêt pour la Société Acanthe Développement de cette acquisition.
Et plus particulièrement de vérifier :
' La valeur des biens acquis ;
- S'il existe des liens directs ou indirects de quelque nature que ce soit entre la société Acanthe Développement, ses dirigeants et actionnaires ainsi que les sociétés appartenant au même groupe qu'elle d'une part, et la société Alliance 95, ses dirigeants et actionnaires et les sociétés appartenant au même groupe qu'elle d'autre part ;
- Le type d'occupation envisagée (bail à long terme, court terme...) des biens immobiliers acquis ;
- Le mode de gestion des biens envisagés et s'il existe des liens entre le Groupe auquel la société appartient et les gestionnaires ;
- La clientèle visée, à ce titre donner tous détails sur les loyers pratiqués, vérifier la rentabilité prévisionnelle de cette acquisition, l'identité des locataires, l'existence éventuelle de liens directs ou indirects entre ceux-ci et le Groupe auquel la société appartient ;
- Le mode et les conditions de financement de cette acquisition de la société Alliance 1995.
' Dire que l'expert désigné pourra :
- se rendre dans les locaux de la Société Acanthe Développement ou en tout autre endroit utile à sa mission ;
- entendre tout sachant, solliciter du président du conseil d'administration toutes explications ;
- se faire communiquer tout renseignement et document nécessaires à l'exécution de sa mission ;
- se faire assister par tout sapiteur ;
- dire si des fautes ont été commises ;
- fixer éventuellement le préjudice en résultant pour la Société Acanthe Développement et ses actionnaires.
' Dire que l'expert désigné devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de Commerce de Paris dans un délai de trois mois à compter du versement de la consignation des frais d'expertise :
' Dire qu'il en sera référé en cas de difficulté ;
' Dire que les frais d'expertise devront être consignés par la Société Acanthe Développement à l'origine de la nécessité d'une telle expertise de gestion.
Condamner la société ACANTHE DEVELOPPEMENT à lui payer une indemnité de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
La société ACANTHE DEVELOPPEMENT, par conclusions déposées le 4 septembre 2012, demande de juger que la société PHRV n'a pas d'intérêt à agir, qu'elle est mal fondée en sa demande et que son action est abusive et en conséquence juger que son action est irrecevable ; à titre subsidiaire, elle sollicite qu'il soit jugé que les conditions de nomination d'un expert de gestion ne sont pas réunies, que la société PHRV soit déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 100 000 € en réparation de son préjudice d'image et à lui payer, pour procédure abusive et à titre d'amende civile la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 25 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré, que l'intimée n'a dans le dispositif de ses conclusions du 4 septembre 2012 sollicité ni l'infirmation ni l'annulation de la décision, ainsi qu'il le lui a été fait observer par la cour selon mention portée au plumitif d'audience, qu'il convient toutefois d'estimer, au vu des prétentions qu'elle formule que celles-ci tendent à l'infirmation de la décision et de les déclarer recevables ;
-Sur la recevabilité de la demande,
Considérant que l'intimée estime que la demande de la société PHRV est irrecevable faute d'intérêt à agir, qu'en tant qu'actionnaire minoritaire, détentrice de 5 % des titres, elle lui a posé ainsi qu'à son président de nombreuses questions auxquelles il a été répondu, que les réponses sont satisfaisantes au regard de l'article L 225-231 du code de commerce, que l'ordonnance ne pouvait les considérer comme insatisfaisantes de son propre chef et qu'il lui appartenait de les analyser et les déclarer satisfaisantes, que la désignation d'un expert de gestion suppose que le demandeur ait un besoin réel d'information en raison de la carence des représentants de la société à y avoir répondu, qu'elle ajoute que l'espertise de gestion se justifie lorsque sont mis en exergue des dysfonctionnements, anomalies de gestion ou présomptions d'irrégularité susceptibles de nuire aux intérêts sociaux et de compromettre le fonctionnement ou la pérennité de l'entreprise et que telle n'est pas le cas en l'espèce ; qu'elle soutient que la demande est manifestement abusive comme uniquement justifiée par la volonté de lui nuire, qu'en effet l'appelante dont il est démontré qu'elle a augmenté de façon significative son pourcentage dans la détention du capital de la société ACANTHE DEVELOPPEMENT et voté un réinvestissement du dividende à l'assemblée n'a pas de doute sur la façon dont est gérée cette société, qu'elle n'a d'ailleurs pas jugé utile de déléguer un mandataire ou un de ses mandataires pour assister à l'assemblée générale du 30 juin 2011 pour prendre connaissance des réponses apportées et s'assurer de leur pertinence, que de plus lors de la dernière assemblée générale du 23 novembre 2011, elle s'est opposée à toutes les résolutions, y compris de distribution de dividendes, que cette opposition a porté atteinte à ses intérêts compte tenu de son obligation légale d'opérer cette distribution ;
Que l'appelante se fonde sur l'article L 225-231 alinéa 1er du code de commerce pour estimer qu'elle a intérêt à agir dès lors qu'elle détient 5 % du capital social et qu'elle justifie que les éléments de réponse obtenus ne sont pas satisfaisants, compte tenu du fait que l'intimée a été dans l'incapacité de justifier les quatre actes de gestion litigieux et s'est retranché derrière l'intérêt social alors que la cession de trois biens immobiliers à haut rendement locatif dans le quartier des affaires de [Localité 9] et l'acquisition parallèle de deux chalets à [Localité 8] à usage d'habitation et non loués ne correspond pas, à prime abord, à l'intérêt social d'une société d'investissement immobiliers et à des actes habituels et normaux entrant dans son courant d'affaires ;
Et considérant qu'il n'est pas contesté que la société PARIS HOTELS ROISSY VAUGIRARD est détentrice de 5 % du capital social de la société ACANTHE DEVELOPPEMENT SA, qu'elle est recevable à ce titre à solliciter du président du tribunal de commerce la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion sur le fondement de l'article L 225-231 du code de commerce, que ce texte prévoit que les demandeurs doivent préalablement poser par écrit les questions concernant ces opérations au président du conseil d'administration ou du directoire et qu'à défaut de réponse dans un délai d'un mois ou de réponse satisfaisante, ils peuvent demander une expertise de gestion, que toutefois en cas de réponse donnée dans le délai prévu, le caractère ou non satisfaisant de cette réponse ne saurait, dès lors que les parties s'opposent sur ce point, constituer une condition de recevabilité de la demande d'expertise, l'analyse du caractère satisfaisant ou non de la ou des réponses apportées relevant alors de l'appréciation de la juridiction saisie, statuant en la forme des référés, comme juge du fond ;
Que la demande a donc été déclarée à bon droit recevable ;
-Au principal,
Considérant que l'appelante se prévaut de ce que le bien fondé de la demande d'expertise de gestion n'est pas subordonné à la preuve que les organes sociaux aient méconnu l'intérêt de la société et détourné leur pouvoir de leur finalité, qu'il suffit que l'opération en cause soit susceptible d'être contraire à l'intérêt social et que l'opération soit suspecte, que pour revêtir un caractère sérieux, elle doit être fondée sur l'existence de présomptions d'irrégularité des opérations contestées, qu'elle reproche à l'ordonnance d'avoir retenu l'absence de preuve d'une anomalie avérée pour la débouter alors qu'il existe de graves présomptions d'anomalies s'agissant des opérations ciblées ;
Qu'elle estime que les cessions sur lesquelles elle s'interroge, à savoir celle de l'immeuble du [Adresse 5] pour un prix de 15 500 000 € pour 2 348 m² soit un prix de 6 595 € le m² (bien occupé et d'une rentabilité de 6, 22 %), celle de l'immeuble du [Adresse 2] pour un prix de 15 100 000 € pour 2 507 m² soit un prix de 6 040 € le m² (bien occupé et d'une rentabilité de 6, 57 %) et celle de l'immeuble du [Adresse 4] pour un prix de 4 200 000 € pour 598 m² soit un prix de 7 000 € le m² , démontre que leur prix est inférieur de 30 à 40 % par rapport à celui du marché pour des biens comparables, que les informations que la société ACANTHE DEVELOPPEMENT lui a fourni comportent des contradictions manifestes notamment, que cette absence de clarté constitue une présomption d'irrégularités, étant ajouté que les motivations de l'opportunité de vendre sont douteuses du fait de la stratégie d'investissement de cette société ;
Que s'agissant de l'acquisition de la société ALLIANZ 95, propriétaire de deux chalets à [Localité 8], elle estime que le prix de celle-ci a été surévaluée, comme acquis avec une surcote de plus de 4 M€, soit 37 % par rapport au prix d'acquisition de la société ALLIANZ, que les ressources ainsi immobilisées à hauteur de 16 087 000 € l'ont été dans un actif qui aboutira à une rentabilité négative, que ces éléments démontrent l'existence de présomptions d'irrégularités ; qu'elle ajoute que la mesure est d'autant plus justifiée que les biens sont détenus indirectement par l'un des associés, que la cession du bien situé [Adresse 5] a été justifiée par le fait qu'il s'agirait d'un immeuble à usage mixte, que l'acquisition à [Localité 8] a été justifiée par le fait que la société était implantée dans le secteur de la montagne alors que les biens détenus par la société ACANTHE DEVELOPPEMENT dans la montagne sont à usage d'hôtellerie ;
Que l'intimée soutient que la demande est mal fondée, qu'elle estime que l'expertise de gestion n'est pas un mode d'information sur l'ensemble de la gestion mais un moyen supplémentaire accordé aux associés pour obtenir des renseignements sur la valeur ou la portée d'une ou plusieurs opérations déterminées et ne saurait être admise lorsqu'elle tend à remettre en cause la politique commerciale du groupe ; qu'elle fait valoir que s'agissant de la cession de l'immeuble du [Adresse 5], elle a fourni lors de l'assemblée générale l'ensemble des éléments demandés par courrier du 21 juin 2011 et que par courrier du 8 septembre 2011, M. [C], sollicité par PHRV es qualité a répondu sur l'opportunité de cette opération au courrier du 4 août de PHRV étant ajouté qu'à aucun moment PHRV n'a lors de l'assemblée générale apporté une quelconque contradiction ; qu'en ce qui concerne la cession de l'immeuble du [Adresse 2], elle a de même répondu lors de l'assemblée générale au courrier de la société PHRV du 21 juin 2011 en lui fournissant toutes précisions et qu'elle démontre que les informations données par courrier du 8 septembre suivant sur l'état des surfaces sont exactes ; que s'agissant de la cession de l'immeuble du [Adresse 4], elle indique avoir procédé selon la même démarche, qu'elle ajoute que pour les trois cessions, elle a réalisé d'importantes plus values et que si le groupe a choisi une politique d'arbitrage qui n'était pas la sienne deux ans auparavant, cette politique a été largement expliquée dans le rapport financier 2010 ;
Qu'elle estime en ce qui concerne l'acquisition de la société ALLIANZ, avoir répondu lors de l'assemblée générale du 30 juin 2011 à la demande de la société ACANTHE DEVELOPPEMENT du 21 juin précédent et ajoute que par courrier du 8 septembre, M. [C], sollicité par PHRV es qualité s'est expliqué sur la prise en compte du rendement de ces immeubles ;
Que l'intimée souligne que l'ensemble des réponses apportées sont satisfaisantes, tant sur l'identité des acquéreurs que sur les prix de vente des immeubles, que les biens en question ont fait l'objet d'une expertise peu avant leur cession ou acquisition, que rien ne permet de dire que ces mesures ne sont pas probantes, que les prix de cession sont conformes à leur évaluation par expertise, que ces opérations lui ont permis de réaliser des plus values considérables ;
Et considérant que la demande d'expertise de gestion ne peut porter que sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, c'est-à-dire sur les actes accomplis par les dirigeants sociaux et non par les décisions prises en assemblée générale, qu'elle ne saurait porter, en visant une mission générale sur l'ensemble de la gestion de la société, qu'elle n'est pas subordonnée à la preuve par le demandeur de l'épuisement de tous les autres moyens d'information, qu'elle doit présenter un caractère sérieux, lequel peut notamment être déduit d'une présomption d'irrégularité, qu'il revient à la juridiction saisie d'en apprécier souverainement le bien fondé ;
Considérant qu'en l'espèce, l'appelante fonde sa demande, s'agissant des trois cessions sur une sous évaluation du prix par rapport à celui du marché pour des biens comparables, estimant par ailleurs que les informations que la société ACANTHE DEVELOPPEMENT lui a fournies comporte des contradictions manifestes notamment, que leur absence de clarté constitue une présomption d'irrégularités justifiant du caractère sérieux de sa demande ; qu'en ce qui concerne l'acquisition de chalets situés à [Localité 8], elle estime cette opération suspecte essentiellement du fait de la surévaluation du prix d'acquisition le prix ;
Que la société ACANTHE DEVELOPPEMENT démontre (pièce 1) que par courrier du 21 juin 2011, adressé au président de son conseil d'administration, la société PHRV lui a notamment posé des questions suivantes (questions n° 1, 2, 3) concernant les cessions d'actifs sur l'identité des acquéreur, les conditions de chacune de ces cessions telles qu'elle ressortait au prix au m², sur la valeur d'expertise de chacun des immeubles, la date de l'expertise et l'identité de l'expert, et sur les acquisitions d'actifs (question n°8) sur l'identité du vendeur, les conditions de cette acquisition, la justification de cette acquisition par rapport à la stratégie annoncée par le groupe et le rendement locatif attendu, que le procès verbal d'assemblée générale du 30 juin 2011 (pièces 2 et 3) démontre qu'il a été donné lecture des questions posées et des réponses apportées par le conseil d'administration à l'ensemble de celles-ci, que par lettre du 8 septembre 2011, il a été de nouveau répondu aux questions complémentaires posées par la société PHRV dans son courrier du 4 août précédent ;
Qu'il résulte de l'analyse des questions posées, des réponses y apportées et des pièces versées aux débats par les parties (et notamment 23 à 29 de l'appelante et 8, 10, 11 et 13 de l'intimée) que les immeubles cédés l'ont été à une valeur supérieure à celle à laquelle ils avaient été chacun récemment estimés par expertise, que le prix au m² ne peut, comme le soutient l'appelante être évalué au regard de la seule valeur du marché pour des biens comparables mais qu'il doit être tenu compte pour chaque immeuble des ses caractéristiques propres, de sa destination, de la répartition et de l'usage de sa surface et de la valeur précise du marché à la date de la cession, qu'il ne saurait être reproché à l'intimée d'avoir, dans un souci de lui répondre de façon complète, donné des précisions quant aux éléments de calcul des surfaces concernées, que les réponses apportées sont précises et satisfaisantes, que notamment la lettre du 8 septembre 2011 relève que le résultat global de cession des immeubles en 2010 révèle effectivement une perte consolidée de 1 127 K€, que toutefois elle a été réalisée sur un montant total de vente de 54 400 K€ ce qui signifie que la variation de juste valeur des immeubles vendu y compris les frais associés se sont élevés à 2 % de la valeur des immeubles vendus, étant ajouté que compte tenu de la valeur de comptabilisation des immeubles dans les comptes sociaux, les cessions intervenues en 2010 ont permis de réaliser dans les sociétés propriétaires des plus values sociales pour un montant de 35 199 K€ ; que l'appelante ne démontre pas que l'identité des acquéreurs, au demeurant aisément accessible s'agissant de mutations de biens immobiliers, révèle que ces cessions présentent un caractère suspect ; que rien ne permet de présumer de leur irrégularité eu égard à la politique d'arbitrage choisie par le groupe et rappelé par la société ACANTHE DEVELOPPEMENT dans sa lettre du 8 septembre 2011 ; que la demande d'expertise n'est pas fondée sur des motifs sérieux ;
Que s'agissant de l'acquisition de chalets à [Localité 8], il sera estimé que les éléments de réponse accordés lors de l'assemblée générale du 30 juin 2011 et les précisions apportées par la société ACANTHE DEVELOPPEMENT dans sa lettre du 8 septembre 2011 sont satisfaisants, que contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas démontré que cette acquisition ait été réalisée avec une surcote de plus de 4 M€, soit 37 % par rapport au prix d'acquisition de la société ALLIANZ 95 dès lors qu'il n'est pas contesté par l'appelante que la société ALLIANZ 95 a fait l'objet d'une prise de contrôle par capitalisation d'une créance détenue par la société ACANTHE DEVELOPPEMENT sur elle pour un montant de 10 832 K€ et par le rachat des intérêts minoritaires existants pour un montant de 5 255 K€ et de deux chalets à [Localité 8], que si la valorisation à l'acquisition est de 11 744 K€, sa juste valeur au 31/12/210 est suivant expertise CBRE de 11 750 M€ et le rendement locatif des chalets est de 300 000 € à compter du 01/05/ 2010 ; que compte tenu de la politique d'arbitrage choisie et explicitée par le groupe, de son implantation en tant que propriétaire d'une surface de 27 000 m² dans le secteur de la montagne, de la situation dans une station de prestige des chalets concernés, il n'est pas démontré que les conditions de cette acquisition permettent de présumer d'irrégularités justifiant du caractère sérieux de la demande d'expertise de gestion, laquelle a été à juste titre rejetée par l'ordonnance qui sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ;
Et considérant que l'intimée ne démontre pas en quoi son image aurait été dépréciée à la suite de la demande d'expertise formée par son associée, que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée ; que l'exercice d'un recours en justice ne dégénère en abus que s'il est constitutif d'un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, qu'une telle preuve n'étant pas rapportée en l'espèce, il ne saurait être fait droit à la demande de dommages et intérêts de l'intimée pour procédure abusive, aucune amende civile ne pouvant être au demeurant prononcée à son profit ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à l'intimée une indemnité complémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant tel que précisé au dispositif de l'arrêt ; que l'appelante doit supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Condamne la société PARIS HOTELS ROISSY VAUGIRARD SA à payer à la société ACANTHE DEVELOPPEMENT SA une indemnité complémentaire en cause d'appel de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société ACANTHE DEVELOPPEMENT de ses demandes de dommages et intérêts pour atteinte à son image et d'amende civile,
Rejette toutes autres prétentions des parties,
Condamne la société PARIS HOTELS ROISSY VAUGIRARD SA aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,