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09/10/2012 | FRANCE | N°11/11818

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 09 octobre 2012, 11/11818


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 09 Octobre 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11818



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY RG n° 07/04506









APPELANTE

Madame [K] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de M. [Z] [P], Délégué syndica

l ouvrier muni d'un mandat syndical







INTIMEE

SASU G4S AVIATION SECURITY anciennement SECURICOR AVIATION G4S SECURITY

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Xavier GUIDER, avocat au barr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 09 Octobre 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11818

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY RG n° 07/04506

APPELANTE

Madame [K] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de M. [Z] [P], Délégué syndical ouvrier muni d'un mandat syndical

INTIMEE

SASU G4S AVIATION SECURITY anciennement SECURICOR AVIATION G4S SECURITY

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Xavier GUIDER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Alexandre ABITBOL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Véronique RENARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [K] [U] du jugement rendu le 20 janvier 2010 par le Conseil des Prud'hommes de Bobigny l'ayant déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle formulait contre la SOCIETE SECURICOR AVIATION (FRANCE) LIMITED.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 décembre 2007 Mme [K] [U] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Bobigny de diverses demandes contre la société G4S AVIATION SECURITY ( et non SOCIETE SECURICOR AVIATION (FRANCE) LIMITED) en raison de son licenciement intervenu pour motif écoomique le 17 août 2007.

Mme [K] [U] exerçait au sein de ladite société (société G4S AVIATION SECURITY) le poste de cadre opérationnel au coefficient 470 jusqu'à ce que celle-ci, confrontée à des difficultés écononomiques résultant de la perte de marchés décide, dans le cadre d'un PSE du 7 mai 2007, de supprimer 78 emplois. Le dernier salaire mensuel de Mme [K] [U] s'élevait à 3.043 €.

Le 12 juin 2007 la société G4S AVIATION SECURITY faisait à Mme [K] [U] une offre de reclassement personnalisé en son sein en qualité d'agent de sécurité aéroportuaire moyennant un salaire brut de 9,33 €/ h.

Le même jour Mme [K] [U] refusait tout reclassement au sein de la société.

C'est dans ce contexte que la société G4S AVIATION SECURITY lui notifiait son licenciement pour raison économique par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2007.

Mme [K] [U] saisissait alors le Conseil des Prud'hommes aux fins que son licenciement soit jugé nul, estimant le motif économique inexistant, et en tous cas dénué de sérieux, et réclamait les indemnités afférentes à cette nullité, ainsi que diverses sommes au titre de rappel de salaires, manquement à la procédure de reclassement, non-respect du droit à la formation etc ..., contexte dans lequel est intervenu le jugement dont appel.

Mme [K] [U] poursuit l'infirmation du jugement et demande précisément à la cour de :

à titre principal,

- dire son licenciement nul,

- condamner, en conséquence, la société G4S AVIATION SECURITY à la réintégrer à 'un poste de travail équivalent à celui qu'elle avait', ceci chez NEO SECURITY à un niveau de coefficient 470,

À titre subsidiaire,

- condamner la société G4S AVIATION SECURITY à lui payer :

* 71.209,08 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 7.251,45 à titre d'indemnité de licenciement,

* 17.844,57 € à titre d'allocation de reclassement,

* 14.030,51 € à titre de rappel de la prime du 13ème mois,

* 1.403,05 € pour les congés payés afférents,

* 9.589,20 € pour la prime d'ancienneté,

- 958,90 € pour les congés payés afférents,

* 7.930,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 793,09 € pour les congés payés afférents,

* 120,36 € à titre de RTT,

le tout avec intérêts au taux légal.

SUR CE,

Sur la nullité du licenciement

Considérant que les conditions de nullité du licenciement ne sont pas réunies en l'espèce ; que Mme [K] [U] sera, en conséquence déboutée de cette demande tout comme de sa demande de réintégration, ceci d'autant plus qu'elle est demandée au sein d'une société NEO SECURITE qui n'est pas à la procédure ;

Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Considérant que les éléments du dossier démontrent que les difficultés économiques de la société G4S AVIATION SECURITY étaient avérées en 2007, essentiellement en raison de la perte de marchés, dont le marché avec BRITISH AIRWAYS, qui lui assurait 70 % de son chiffre d'affaires, ce qui avait justifié la suppression de 78 emplois et la mise en place d'un PSE ; que le motif économique à l'origine du licenciement de Mme [K] [U] est donc réel et sérieux ;

Mais considérant qu'il ressort des éléments du dossier que la société G4S AVIATION SECURITY a proposé à Mme [K] [U] le 12 juin 2007 une seule offre de reclassement en qualité d'agent aéroportuaire moyennant un salaire de 9,33 € brut de l'heure soit un salaire pour 35 h travaillées hebdomadaires de 1.306,20 € par mois ceci alors que son salaire antérieur s'élevait à 3.043 € ;

Que force est de constater que l'offre isolée de la société G4S AVIATION SECURITY n'était pas loyale faisant référence à un poste très en deça de la compténce de la salariée ;

qu'il s'ensuit, qu'en dépit, du motif du licenciement, le non-respect par l'employeur de son obligation loyale de reclasement confère au licenciement les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les circonstances financières afférentes ;

Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Considérant qu'en raison de l'ancienneté de Mme [K] [U] dans la fonction qu'elle occupait (15 ans) il convient de condamner la société G4S AVIATION SECURITY à lui payer :

- 45.645 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que pour le surplus la société G4S AVIATION SECURITY sera condamnée à payer à Mme [K] [U] les sommes de :

- 7.251,45 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 7.911,80 € à titre de dommages intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement (65 % de 4 mois de salaire)

- 7.930,94 e à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 793,09 € pour les congés payés afférents ;

Que Mme [K] [U] ne justifie pas ses demandes au titre du 13 ème mois, les bulletins de salaire précédant son licenciement n'étant pas produits, non plus qu'elle ne justifie, pour la même raison, de la non-perception de la prime d'ancienneté, non plus que de sa demande au titre des RTT ; qu'elle sera, en conséquence déboutée de ses demandes à ces titres ;

Que l'équité commande d'accueillir la demande de Mme [K] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile, demande qu'elle formule dans les motifs de ses écritures et qui figure donc dans le débat ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement dont appel rendu le 20 janvier 2010 par le Conseil des Prud'hommes de Bobigny ;

Statuant à nouveau,

Dit et juge que la société G4S AVIATION SECURITY (venue à la suite de la société SECURICOR AVIATION FRANCE LIMITED) a failli à son obligation de reclassement à l'égard de Mme [K] [U] ;

Dit que son licenciement, intervenu pour motif économique, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société G4S AVIATION SECURITY à payer à Mme [K] [U] les sommes de :

- 45.645 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7.251,45 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 7.911,80 € à titre de dommages intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement (65 % de 4 mois de salaire),

- 7.930,94 à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 793,09 e pour les congés payés afférents ,

- 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [K] [U] de toutes ses autres demandes,

Condamne la société G4S AVIATION SECURITY aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/11818
Date de la décision : 09/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°11/11818 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-09;11.11818 ?
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