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09/10/2012 | FRANCE | N°10/10633

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 09 octobre 2012, 10/10633


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 09 Octobre 2012

(n° 08 , 04 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10633



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris section commerce RG n° 08/12702





APPELANTE

SAS HUGO BOSS FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Pascal GASTEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toq

ue : R188 substitué par Me Raphaël ROULEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0879







INTIMÉE

Mademoiselle [P] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, ass...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 09 Octobre 2012

(n° 08 , 04 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10633

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris section commerce RG n° 08/12702

APPELANTE

SAS HUGO BOSS FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Pascal GASTEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R188 substitué par Me Raphaël ROULEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0879

INTIMÉE

Mademoiselle [P] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Marion LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : K030

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Caroline CHAKELIAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Hugo Boss France du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Commerce chambre 3 du 17 juin 2010 qui l'a condamnée à payer à Mlle [E] la somme de 16 562 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 800 € pour frais irrépétibles.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mlle [E] a été engagée le 2 décembre 2004 en qualité de vendeuse.

Le 24 octobre 2006 elle est promue assistante département homme, statut employée.

La société a mis fin à la promotion mise en oeuvre à partir du 7 mars 2008 de responsable corner Hugo Boss, statut cadre, au magasin de Galeries Lafayette de [3] avec période probatoire ;

Mlle [E] a été licenciée le 20 octobre 2008 pour avoir manqué à son obligation de loyauté et de pondération et avoir adopté une attitude inconstante et équivoque, ce qui a conduit à une rupture du dialogue et à une situation de blocage constatée ensuite des entretiens des 7 et 26 août 2008, avec dispense d'exécution du préavis de 2 mois.

La société demande d'infirmer le jugement et de rejeter les demandes de Mlle [E] et subsidiairement de confirmer le jugement et de la condamner à payer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles.

Mlle [E] demande de confirmer le jugement sauf à condamner la société Hugo Boss France à lui payer la somme de 34 500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme complémentaire de 2 650 € à titre d'indemnité de préavis en qualité de responsable de corner et les congés payés afférents et 3000€ pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Le 7 mars 2008 il a été remis une proposition à Mlle [E] de poste de responsable corner Hugo Boss au magasin des Galeries Lafayette de [3] avec période probatoire de deux mois entre les 19 avril et 18 juin 2008 et ensuite conclusion d'un avenant ;

Le 26 juin 2008 il lui est soumis un avenant de responsable de corner à effet au 1er juillet 2008, au salaire de base de 2 650 €, avec prime variable mensuelle sur le chiffre d'affaires et prime variable semestrielle de 2 750 € fixée par note de service ;

Le 15 juillet 2008 Mlle [E] dans un courriel de compte rendu d'activité à M. [I], son supérieur hiérarchique, disait rester en attente de la note de service relative à la prime semestrielle avant de retourner prochainement l'avenant ;

Le 29 juillet 2008 la société lui transmet la note de service de modalités de la prime semestrielle à parapher ;

Mlle [E] est rémunérée selon le bulletin de salaire du mois de juillet 2008 comme responsable de corner, cadre, au salaire de base de 2 650 € au lieu de 2 250 € précédemment, outre1150 € de prime exceptionnelle, 176.67 € pour 29 juin et 14 juillet travaillés, 230 € de prime sur chiffres d'affaires ;

Le 5 août 2008, Mlle [E] demande à discuter de l'objectif semestriel trop élevé et notamment de 105 000 € de chiffre d'affaires à atteindre au mois d'août qui est irréalisable pour le magasin non référencé sur internet, demande des explications sur le décompte de son salaire du mois de juillet 2008 sur la disparition de la prime antérieure d'ancienneté, la promesse non tenue d'une prime exceptionnelle de 1 650 € réglée à hauteur de 1150 € seulement, le paiement d'heures supplémentaires et dimanches travaillés en juin 2008 ;

Des entretiens ont été tenus le 7 et 26 août 2008 et il lui est remis ce dernier jour en main propre, à défaut de signature de l'avenant, la proposition de reprise de ses fonctions d'assistante à compter du 1er août 2008 à approuver par elle, ce qui a été mis en oeuvre sur le bulletin de salaire du mois d'août;

Le 22 septembre 2008 Mlle [E] demande sa réintégration dans ses fonctions de responsable de corner reconnues au mois de juillet 2008 et fait état de remarques désobligeantes de la part de M. [I], son supérieur hiérarchique et de Mme [X], conseil en ressources humaines, lors des entretiens du mois d'août ;

Il résulte de l'ensemble de ces pièces que la promotion de Mlle [E] au poste de responsable de corner, à l'issue de la période probatoire, devait donner lieu à un avenant signé par les deux parties, définissant le montant de ses rémunérations fixe et variable avec notification d'objectifs semestriels qui constituent des éléments essentiels de la fonction ;

Mlle [E], contestant le mode de fixation de ses rémunérations fixe et variable dans le nouveau poste, dont les conditions relèvent du pouvoir de direction de l'employeur dans la limite du respect de la convention collective, n'a pas retourné signé l'avenant proposé de telle sorte que la promotion n'est pas intervenue à l'issue de la période probatoire et du temps de discussion sur les conditions du contrat ;

La délivrance d'un bulletin de salaire au mois de juillet 2008 par la société Hugo Boss dans ces nouvelles fonctions à l'époque où elle croyait que l'avenant contractuel prenant effet au 1er juillet 2008 allait lui être retourné signé, ne vaut pas consentement à cette promotion alors même que la salariée en a contesté plusieurs éléments constitutifs du salaire ainsi versé ;

En l'absence de promotion contractuelle selon avenant signé par les deux parties, la société Hugo Boss était bien fondée à faire reprendre à Mlle [E] ses fonctions d'assistante ;

La revendication non fondée de Mlle [E] de réintégrer le poste de responsable corner justifie le licenciement prononcé sur une cause réelle et sérieuse comme constituant une situation de blocage empêchant de son fait l'exécution de ses fonctions d'assistante et est de nature à rendre impossible la continuation de la relation de travail ;

Le jugement sera donc infirmé et Mlle [E] déboutée de toutes ses demandes ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Rejette les demandes de Mlle [E] ;

Rejette les demandes de frais irrépétibles.

Condamne Mlle [E] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/10633
Date de la décision : 09/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°10/10633 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-09;10.10633 ?
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