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05/10/2012 | FRANCE | N°10/10965

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 05 octobre 2012, 10/10965


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 05 OCTOBRE 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10965



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 08/00515





APPELANTS



Monsieur [L] [I]



Madame [K] [J] épouse [I]



demeurant tous deux [Ad

resse 3]

[Localité 4]



représentés par la SCP RIBAUT (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051)

assistés de Me FERRARIS, avocat au barreau d'Auxerre



INTIMES



SARL BOURGOGNE CLIMATIQUE

ayant so...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 05 OCTOBRE 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10965

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 08/00515

APPELANTS

Monsieur [L] [I]

Madame [K] [J] épouse [I]

demeurant tous deux [Adresse 3]

[Localité 4]

représentés par la SCP RIBAUT (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051)

assistés de Me FERRARIS, avocat au barreau d'Auxerre

INTIMES

SARL BOURGOGNE CLIMATIQUE

ayant son siège social [Adresse 9]

en liquidation judiciaire

INTERVENANTS FORCES

Maître [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société BOURGOGNE CLIMATIQUE

demeurant [Adresse 2]

assigné à domicile le 17.05.2011, n'ayant pas constitué avocat

Société SMABTP

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Patricia HARDOUIN pour la SELARL HJYH (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)

assistée de Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de Paris (G762)

*****

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,

L'affaire a été débattue le 28 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX

ARRET :

-par défaut

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller signant pour le Président empêché et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.

***

Les époux [I] ont confié à la société BOURGOGNE CLIMATIQUE la réalisation d'un systéme d'économie d'énergie, incluant un systéme de géothermie, conditionneur d'air dans leur maison d'habitation située à [Localité 5] (89).Il convient de préciser que le système prévoyait également le chaufffage d'un local piscine et de l'eau de la piscine.

Suite à un litige concernant l'importance des économies réalisées avec ce nouveau système et certains dysfonctionnements, les époux [I] ont saisi le Tribunal de grande instance d'Auxerre par le dépôt d'une assignation dirigée conte la société BOURGOGNE CLIMATIQUE après qu'une expertise judiciaire ait été déposée.

Par jugement entrepris du 19 avril 2010, le Tribunal de grande instance a ainsi statué :

'-Déboute les époux [I] de leur action fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil ;

-Déboute les époux [I] de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamne les époux [I] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront mis à la charge de la société BOURGOGNE CLIMATIQUE, dont distraction au profit de la SCP THUAULT-CHAMBAULT-FERRARIS'

Vu les dernières écritures des parties auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit ;

Les époux [I], appelants, demandent à la Cour de :

-Infirmer le jugement entrepris ,

-Homologuer le rapport de l'expert ;

-Déclarer la société BOURGOGNE CLIMATIQUE responsable des dommages occasionnés à Monsieur et Madame [I].

-Condamner Maître [P], ès-qualités et la SMABTP in solidum au paiement à Monsieur et Madame [I] de la somme de 48624 euros, laquelle sera indexée sur le coût de la construction.;

-Condamner Maître [P], ès-qualités et la SMABTP in solidum au paiement à Monsieur et Madame [I] de la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés pla SCP Alain & Vincent RIBAUT dans les conditions de l'article 699 du CPC.

La SMABTP, intimée forcée, demande à la Cour de :

-CONFIRMER purement et simplement le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

-DIRE ET JUGER irrecevables les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel par les époux [I] à l'encontre de la SMABTP et les rejeter,

-DIRE ET JUGER également inopposable le rapport d'Expertise Judiciaire de Monsieur [H] à la SMABTP, non appelée aux opérations expertales et seul élément sur lequel les époux [I] fondent leurs demandes à son encontre,

Subsidiairement,

-CONSTATER, DIRE ET JUGER que la SMABTP est bien fondée à opposer des non garanties,

En effet,

-DIRE ET JUGER que les garanties de la SMABTP sont insusceptibles d'être mobilisées en l'absence de réception des ouvrages,

-DIRE ET JUGER par ailleurs que les garanties de la SMABTP sont insusceptibles d'être mobilisées en l'absence de caractère décennal des désordres,

-DIRE ET JUGER également que les époux [I] sont à l'origine de leur propre inconfort du fait de l'insuffisance d'isolation de leur maison et du local piscine et du fait de la mise en oeuvre d'appareils tels que déshumidificateurs créant des ponts thermiques,

En conséquence,

-REJETER toute demande dirigée contre la SMABTP présentée par les époux [I],

Subsidiairement, sur le quantum,

-LIMITER les demandes présentées par les époux [I] au seul montant admis par l'Expert Judiciaire dans son rapport,

-DIRE ET JUGER la SMABTP bien fondée à opposer les limites contractuelles de la police notamment les franchises et plafonds prévus contractuellement,

-DÉBOUTER tout concluant de toutes autres demandes de plus en plus amples et au contraire dirigées contre la SMABTP, recherchée es-qualité d'assureur de la société BOURGOGNE CLIMATIQUE,

-CONDAMNER les époux [I] et tout succombant in solidum, à payer à la SMABTP, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-CONDAMNER les mêmes requis sous la même solidarité, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAR HJYH, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI,

Considérant que la mise en cause de la SMABTP, assureur de la société BOURGOGNE CLIMATIQUE, en cause d'appel est régulière ; qu'elle est nécessitée par l'évolution du litige, à savoir l'inaction de cette dernière société, régulièrement appelée en la cause en la personne du repésentant à sa procédure collective, lequel représentant n'intervient pas non plus ;

Considérant que de même le fait que la SMABTP n'ait pas été à même de s'expliquer sur le rapport d'expertise, dès lors qu'elle peut en discuter les conclusions devant la Cour, ne justifie pas que la Cour ne puisse examiner ce rapport, ni ne justifie que soit ordonnée une nouvelle expertise, qui n'est d'ailleurs pas demandée ;

Considérant qu' il résulte du déroulement des faits et des pièces produites aux débats, que les époux [I] se sont toujours plaints du fonctionnement de l'installation mise en place, et ce dès avant qu'ils se soient acquittés des sommes dues ; qu'il en ressort dès lors que la responsabilité de la société BOURGOGNE CLIMATIQUE relève de la garantie de parfait achèvement, et non de la responsabilité décennale ; qu'il ne peut être ici fait état d'une réception sans réserve ;

Considérant qu' au demeurant la Cour constate que dans ses explications devant les premiers juges, la société BOURGOGNE CLIMATIQUE avait indiqué sans être contredite que le budget des époux [I] pour ce genre d'installation était limité, ce qui avait contraint à réduire l'ampleur de l'installation, laquelle ne pouvait dès lors être aussi performante que ce qui était attendu ;

Considérant que la solution préconisée par l'expert et qu'exigent les époux [I] conduirait, ainsi que le souligne à juste titre la SMABTP, à l'installation d'un système d'un coût sans rapport avec celui intallé au départ ;

Considérant que l'expert dans son rapport, ainsi que les époux [I] eux mêmes font état de problèmes de réglages qui ne sont pas le signe d'une mauvaise installation ; que ce genre d'installation nécessite toujours des ajustements délicats pour en améliorer au mieux le rendement ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites et des constations de l'expert que l'isolation était très insuffisante dans le toit du local piscine, alors que le maître de l'ouvrage avait indiqué le contraire, ce qui explique encore le rendement insuffisantt de l'installation ;

Considérant que l'expert a également relevé que M. [I] était d'une 'grande exigence' en ce qui concerne l'installation ;

Considérant que de même plusieurs doutes subsistent quant aux calculs du surcoût de la consommation électrique, étant observé notamment la douceur de l'hiver de référence retenue pour ces calculs, qui nécessitait une consomation d'énergie moindre que pour une année normale ;

Considérant que, pour tous ces motifs, tant en ce qui concerne la société BOURGOGNE CLIMATIQUE que la SMABTP, les demandes des époux [I] ne sauraient prospérer ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris;

Considérant que tant l'équite que les conditions économiques ne commandent qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La Cour,

-confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris

-rejette toutes autres ou plus amples demandes

-condamne les époux [I] aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice des avocats de la cause.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/10965
Date de la décision : 05/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°10/10965 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-05;10.10965 ?
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