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04/10/2012 | FRANCE | N°10/06568

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 04 octobre 2012, 10/06568


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 04 Octobre 2012

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06568

S 10/06971



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section commerce RG n° 07/01112



APPELANT

Monsieur [R] [C] ( et intimé au dossier n° RG 10/06971)

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par Me Savine BERN

ARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002



INTIMÉS

Me [K] [T] [U] - Mandataire Liquidateur de la SNA ILE DE FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

non comparan...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 04 Octobre 2012

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06568

S 10/06971

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section commerce RG n° 07/01112

APPELANT

Monsieur [R] [C] ( et intimé au dossier n° RG 10/06971)

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002

INTIMÉS

Me [K] [T] [U] - Mandataire Liquidateur de la SNA ILE DE FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

non comparant

SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE VEOLIA PROPRETE NETTOYAGE ET MULTISERVICES (ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE RENOSOL ILE DE FRANCE SAS)( et appelant au dossier n° RG 10/06971)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 substitué par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : R 047

SA HERTZ FRANCE

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 8]

représentée par Me Jean NERET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 substitué par Me Virginie MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T04

UNEDEIC DELEGATION AGS CGEA NANCY

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Marc DAUGE, Président

Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère

Mme Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée sur ordonnance du Premier Président en date du 20 janvier 2012

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Mme Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 4 juillet 2007, monsieur [R] [C] saisissait le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL aux fins de faire juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement par la société TFN Propreté Ile de France et la faire condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages intérêts pour non respect de l'article L1224-1 du code du travail , au titre de la rupture du contrat de travail ; subsidiairement , contre la société SNA ILE DE FRANCE il demandait la fixation au passif de celle-ci de diverses sommes au titre des congés payés dus au 15 février 2007 et au titre de la rupture du contrat de travail ; contre la société HERTZ il demandait un somme à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ainsi que contre les sociétés TFN et HERTZ une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par jugement en date du 14 juin 2010, le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL a:

Prononcé la mise hors de cause de la SA HERTZ France ;

Dit que l'article L.1224-1 du Code du travail doit s'appliquer en ce qui concerne le transfert du Contrat de travail de Monsieur [R] [C] de la Société SNA ILE DE France à la SAS TFN PROPRETE ILE DE France.

Dit que la SAS TFN PROPRETE ILE DE France doit reconnaître comme date d'ancienneté de Monsieur [R] [C] celle du 28 octobre 1998 ;

Requalifié le licenciement prononcé pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Condamné la SAS TFN PROPRETE ILE DE France à payer à Monsieur

[R] [C], les sommes suivantes :

-2.709,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-270,90 € au titre des congés payés afférents au préavis,

-677,00 € au titre du salaire durant la mise à pied conservatoire,

-67,70 € au titre des congés payés afférents à la mise à pied ;

-1.139,95 € au titre de l'indemnité de licenciement,

-700,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédurecivile ;

Dit que la Société TFN PROPRETE ILE DE France devra remettre à Monsieur [C] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conformes à la décision, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement ;

Dit qu'à compter de l'expiration de ce délai courra une astreinte de 10 € par jour de retard, le Conseil se réservant le droit de la liquider ;

Dit que les intérêts au taux légal sont de droit, à compter de la saisine ;

Débouté Monsieur [C] des autres demandes faites à l'encontre de la SAS TFN PROPRETE ILE DE France ;

Débouté le Syndicat CGT de sa demande de dommages et intérêts ;

Fixé la créance de Monsieur [R] [C] auprès de Maître [U],

Mandataire liquidateur de la Société SNA ILE DE France à la somme de :

1.158,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, en denier ou quittance,

Débouté Monsieur [C] du surplus de ses demandes faites à l'encontre de la Société SNA ILE DE France ;

Dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA de NANCY, seulement en ce qui concerne l'indemnité de congés payés ;

Dit le jugement opposable à Maître [U] en sa qualité de Mandataire liquidateur, seulement en ce qui concerne l'indemnité de congés payés ;

Débouté les Sociétés défenderesses de leur demande fondée sur un article 700 du Code de procédure civile ;

Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé contre cette décision par la société TFN PROPRETÉ et d'un appel formé par monsieur [C],

Monsieur [C] a été engagé par la société SNA ILE DE FRANCE le 28 octobre 1998 en qualité de chef d'équipe adjoint à temps complet .Il percevait en dernier lieu un salaire de 1255 € augmenté d'une prime barème de 100 €. Il a été embauché par la société TFN PROPRETÉ (RENOSOL) au salaire de 1354 € en qualité de préparateur automobile qualifié à compter du 16 février 2007.

Il a fait l'objet le 28 février 2007 d'une mise à pied conservatoire et d'une convocation à entretien préalable à licenciement, qui s'est tenu le 15 mars , et a été licencié le 3 avril 2007 pour faute grave.

L'entreprise employait à la date du licenciement au moins onze salariés. Il existait des institutions représentatives du personnel.

La convention collective applicable au sein de TFN est celle des entreprises de propreté, celle applicable au sein de SNA Ile de France était celle des Services de l'automobile;

Monsieur [C], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut :

- à titre principal contre la société TFN,

* dire qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail et en conséquence de reprendre son ancienneté à la date du 28 octobre 1998,

* dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société TFN à lui payer:

- à titre d'indemnité compensatrice de préavis , 2709 €

- au titre des congés payés afférents , 270,90 €

- au titre du salaire de mise à pied , 677 €

- pour les congés payés y afférents , 67,70 €

- à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement , 1467,27 €

- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , 10 835 €

- indemnité de congés payés au 15 février 2007, 1158,22 €

- dommages intérêts pour non respect de l'article L1224-2 du code du travail ,

10 000 € ,

* ordonner la remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document et se réserver la liquidation de l'astreinte;

-subsidiairement contre la société SNA Ile de France , la condamner à lui payer les sommes suivantes:

- indemnité compensatrice de préavis 2709 €

- congés payés afférents , 270,90 €

- indemnité conventionnelle de licenciement , 2256,40 €

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , 10 835 €

- indemnité pour les congés payés non pris au 15 février 2007, 1158,22 €

-en tout état de cause ,

- condamner chacune des sociétés VEOLIA PROPRETÉ, HERTZ, et TFN PROPRETÉ ILE DE FRANCE à payer au requérant la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire l'arrêt opposable à l'AGS et dire qu'elle sera tenue de garantir les sommes dues au salarié.

Il expose essentiellement que:

sur l'application de l'article L1224-1 du code du travail

- l'article L1224-1 du code du travail est issu de la directive européenne 77/187 CEE, modifiée par la directive 98/50 CE du 29 juin 1998, qui définit le transfert comme étant 'celui d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle ci soit essentielle ou accessoire';

- la Cour de cassation a réduit la portée de cette définition en définissant l'entité économique comme 'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique...', ce qui défavorise l'activité de nettoyage qui est essentiellement une activité de main d''uvre ,

- la CJCE a notamment retenu dans plusieurs décision comme critère le reprise d'une majorité de salariés, en nombre et en compétence, affectés à un marché, et ce en l'absence de cession d'éléments d'actifs corporels ou incorporels; en l'espèce la société TFN a repris 42 salariés sur 51 et l'intégralité du personnel d'encadrement;

- La cour de cassation a jugé que la mise à disposition de moyens d'exploitation par le tiers utilisateur caractérise le transfert de moyens, or en l'espèce la société HERTZ met à disposition de l'entreprise sous traitante deux portiques de nettoyage; inversement la société TFN ne justifie d'aucun investissement important sur les différents sites de lavage,

- la société TFN est tenue, en application de l'article L1224-1 du code du travail de reprendre les droits des salariés nés avant le transfert, soit le 16 février 2007, à savoir, ancienneté , congés payés, droit au repos compensateur...

- la prime d'expérience en vigueur au sein de la société TFN en application de la convention collective de la propreté doit tenir compte de l'ancienneté reprise

- la société TFN est tenue de payer les congés payés acquis à la date du transfert, même en l'absence de convention entre la première et la nouvelle société, ainsi qu'à des dommages intérêts pour privation du droit à des repos compensateurs;

- les salariés qui n'ont pas vu leur ancienneté ni leurs congés payés repris justifient d'un préjudice qui sera évalué à la somme de 10 000 €

Subsidiairement, si la cour estimait qu'il n'y avait pas lieu à appliquer l'article L1224-1 du code du travail , elle devrait juger que la société SNA avait l'obligation de licencier les salariés ; la lettre du 24 janvier 2007 leur annonçant le transfert de leurs contrats de travail s'analyse en une lettre de licenciement dont le motif, le transfert des contrats de travail , est sans fondement; les salariés ont ainsi droit à l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés , l'indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté et des dommages intérêts pour rupture abusive pour les autres, outre un indemnité pour les repos compensateurs acquis;

Le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse , la seule pièce versée étant un témoignage de monsieur [Z] établi le 13 mai 2009 pour des faites allégués de février 2007, et relatant indirectement les propos tenus par un jeune employé;

La société TFN, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut à l'infirmation du jugement, et demande à la cour

- de dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail , et constater que monsieur [C] avait une ancienneté de 1 mois;

- de dire qu'il n'y a pas lieu à résiliation du contrat de travail, l'employeur n'ayant commis aucune faute

- de dire que le licenciement pour faute grave est justifié, les griefs développés dans la lettre de licenciement étant attestés par témoins;

- de dire que les créance nées avant la reprise du marché doivent être réclamées au précédent employeur la société SNA ILE DE FRANCE , aucune convention n'étant intervenue entre les deux sociétés;

-de débouter le salarié de ses demandes

en tout état de cause ,

- condamner le salarié à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Maître [U], es qualité , à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

L'AGS, cgea de Nancy demandait qu'il lui soit donné acte de ce que les salariés dirigeaient leurs demandes contre la société TFN et qu'en toute hypothèses l'AGS ne peut garantir aucune somme allouée en réparation du préjudice moral;

La société HERTZ demandait sa mise hors de cause et la condamnation des salariés à lui payer in solidum la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'application de l'article 1224-1 du code du travail

Attendu qu' il est prévu à l'article 1224-1 du code du travail que lorsque survient un modification juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds , mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise;

Que ces dispositions ont été étendues dans les cas où il n'y a pas lien de droit entre les employeurs successifs, dès lors qu'il y a transfert d'une entité conservant son identité économique et dont l'activité est poursuivie ou reprise;

Attendu que la société TFN a repris, le 15 février 2007 , 41 des 52 salariés affectés par la société SNA, dans des locaux appartenant à la société HERTZ au lavage et à la préparation des véhicules de cette dernière, après avoir demandé, ce qu'elle rappelle elle-même, la liste des salariés concernés à la société sortante, reconnaissant ainsi le savoir-faire spécifique de ces salariés et l'utilité qu'elle avait à les embaucher.

Attendu que la directive européenne 2001/23 définit le transfert comme celui d'une entité économique maintenant son identité, entendu comme un ensemble organisé de moyens en vue de poursuivre une activité;

Attendu qu' il est constant que l'activité de lavage et préparation de voitures exercée par les salariés transférés est essentiellement une activité de main d''uvre comportant peu de matériel et qu'ainsi le transfert de la plus grande partie, dont 13 chefs d'équipe et adjoints, met principalement à la disposition du repreneur un ensemble organisé de travailleurs , dotés d'un savoir faire, d'une organisation et formés à travailler ensemble, lui permettant d'être, dans l'immédiat, en mesure de poursuivre sans discontinuité le service concédé;

Qu' inversement, suivre le moyen soulevé par la société TFN qui soutient qu'aucune disposition conventionnelle ne lui étant applicable, c'est volontairement qu'elle a repris une partie importante du personnel reviendrait à permettre d'échapper à l'application de la loi en proposant de nouveaux contrats de travail aux salariés affectés à l'activité reprise toute société qui n'est pas liée par une convention collective prévoyant et organisant le transfert de contrats;

Que si la société TFN a dû réembaucher l'essentiel des salariés, c'est par ce qu'il y avait transfert d'une activité organisée, transfert d'activité dont la conséquence était le transfert des contrats de travail , si par ailleurs les autres conditions étaient réunies;

Qu' ainsi le réembauchage de l'essentiel des salariés de SNA est la preuve qu'au moins un des éléments nécessaire à l'application de l'article L1224-1 du code du travail est caractérisé;

Attendu qu'il est constant que l'activité sous traitée par la société HERTZ à la société SNA est celle-la même sous traitée à la société TFN et qu'elle fonctionnait avant comme après la reprise d'une façon autonome, s'agissant d'une activité unique au bénéfice d'un seul donneur d'ordre, dont il n'est pas soutenu par ailleurs qu'il intervenait dans le fonctionnement de la dite entité et pour lequel le lavage et la préparation des véhicules est une activité distincte de son activité principale;

Que l'activité s'exerçait dans la locaux de HERTZ , mis à la disposition du prestataire , ce qui est assimilable à un transfert d'un élément corporel, même si par ailleurs le bon fonctionnement de deux portiques de lavage a été contesté et si les autres moyens de production avaient une faible valeur;

Que si la société TFN affirme que les procédés techniques et les emplois des salariés étaient différents, elle ne fait qu'énumérer un ensemble d'éléments relevant d'une part du respect des règlements de sécurité en vigueur dans toute entreprise, et d'autre part de la fourniture de vêtements de travail également obligatoire compte tenu de la spécificité de l'activité, de produits de nettoyage et de matériel léger tel qu'aspirateur ou masselin dont il n'est pas justifié qu'ils constituaient une modification radicale de l'activité, qui demeurait une activité de main d''uvre;

Que l'introduction de matériels et d'un produit de nettoyage nouveaux ne permettent pas d'établir qu'il n'y a pas eu continuation de la même entreprise; que par ailleurs il n'est pas démontré que les mêmes emplois n'ont pas été maintenus, emploi dont il n'est pas soutenu qu'ils étaient trop qualifiés pour empêcher une certaine polyvalence des salariés, dont dès lors les changements de poste allégués, bien qu'au demeurant non démontrés, ne sont pas significatifs d'une transformation de l'activité.

Que si le la valeur des éléments corporels transférés demeure modeste, ceux-ci existent; par ailleurs les apports techniques de la société TFN ne modifie pas notablement l'activité transférée;

Attendu qu' il ressort de ces constatations que la société SNA a transféré à la société TFN une activité spécifique et autonome comportant un ensemble organisé d'éléments corporels et incorporels, les uns et les autres conservés après le transfert, dont il résulte qu'il devait être fait applications des dispositions de l'article L1224-1 et suivants du code du travail ;

Attendu que la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée sur ce point;

Sur les dommages intérêts

Attendu que pour justifier sa demande de dommages intérêts pour refus d'appliquer les dispositions de l'article L124-1 du code du travail , Monsieur [C] fait valoir qu'il a été privé de son ancienneté et des avantages qui y sont liés en application de la convention collective des entreprises de propreté et a dû saisir le conseil de prud'hommes pour voir reconnaître ses droits; qu'il a subi un préjudice moral et financier;

Attendu toutefois que Monsieur [C] ne soumet à la cour aucune évaluation chiffrée de son préjudice;

Qu' au vu des circonstances de la cause, la cour est en mesure de fixer à la somme de 1000 € le montant des dommages intérêts qui lui seront payés par la société TFN

Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point;

Sur le licenciement

Attendu que les griefs développés dans la lettre de licenciement ne sont établis que par un unique témoignage rédigés plus de deux ans après les faits allégués, le rédacteur, pour une partie des reproches, reprenant les propos d'un autre salarié;

Que la cour n'est ainsi pas mise en mesure d'apprécier la réalité des faits reprochés à monsieur [C] et devra dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu' il sera dès lors fait droit aux demandes de monsieur [C] en tenant compte d'une ancienneté de 8,25 années, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement du salaire de mise à pied .

Attendu que monsieur [C] n'apportant à la cour aucun élément quant à son préjudice suite à son licenciement, il lui sera alloué au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 8127 € ;

Attendu qu' il convient de faire droit à la demande de remise des documents sociaux - attestation Pôle Emploi , certificat de travail, bulletins de paye - conformes au présent arrêt

le prononcé d'une astreinte n'étant toutefois pas justifié ;

Sur la demande au titre des congés payés et du repos compensateurs

Attendu qu' au 15 février 2007, il apparaît sur le dernier bulletin de salaire de Monsieur [C] délivré par SNA ILE DE FRANCE que celui-ci avait droit à 20 jours de congés payés, soit une somme de 1158,22 € ;

Attendu que lorsqu'un changement d'employeur relevant de l'article L. 122-12 (L1124-1) du code du travail se réalise dans le cadre d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait de convention entre eux, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert ;

Que dès lors la demande de Monsieur [F] [Y] au titre des congés payés dus à la date du transfert seront inscrits au passif de la société SNA ILE DE FRANCE ;

le jugement déféré sera confirmé sur ces points;

Attendu qu' il y a lieu de mettre à la charge de la société TFN PROPRETÉ , elle-même déboutée de ce chef, une somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de monsieur [C] au titre de l'instance d'appel'.

Attendu qu' il y a lieu de dire la présente décision opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie;

Q'il y a lieu enfin de mettre hors de cause la société HERTZ, sans lien de droit avec les salariés, et de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DIT recevables les appels de la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE et de monsieur [C]

ORDONNE la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 10 06568 et 10 06971et dit que du tout, il sera dressé un seul et même arrêt sous le numéro 10 06568;

MET hors de cause la SA HERTZ FRANCE,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts de monsieur [C] et a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL en ce qu'il a

- dit qu'il y avait lieu à application de l'article L1224-1 du code du travail,

- mis au passif de la société SNA ILE DE FRANCE les sommes de 1158,22 € au titre des congés payés

- débouté le salarié de ses autres demandes à l'égard de la société SNA ILE DE FRANCE

- dit le jugement opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA NANCY,

LE RÉFORMANT et y ajoutant,

DIT le licenciement de monsieur [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE à payer à monsieur [C] :

- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2709 €

- à titre de indemnité compensatrice de congés payés sur préavis , 270,90 €

- à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement , 1467,27 €

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , 8127 €,

- pour le salaire de mise à pied , 677 € , augmenté de la somme de 67,70 € au titre des congés payés afférents,

- 1000 € à titre de dommages intérêts;

- 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE la remise des documents sociaux - attestation Pôle Emploi , certificat de travail, bulletins de paye - conformes au présent arrêt

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

DIT, s'agissant des condamnations à l'égard de la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE, que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la décision qui les a prononcées.

DÉBOUTE la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE et la SA HERTZ FRANCE de leurs demandes en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE à payer à monsieur [C] la somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

CONDAMNE la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/06568
Date de la décision : 04/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°10/06568 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-04;10.06568 ?
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