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03/10/2012 | FRANCE | N°11/20540

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 03 octobre 2012, 11/20540


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 03 OCTOBRE 2012



(n° 473, 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20540



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS





APPELANTES



Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]



SARL FA-G

PERENNE

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentés par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN (Me Bruno REGNIER avocat au barreau de PARIS, toque : L0050)

Assistés de Me Hugues MAISON (avocat au barreau de Paris,...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 03 OCTOBRE 2012

(n° 473, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20540

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS

APPELANTES

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

SARL FA-G PERENNE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN (Me Bruno REGNIER avocat au barreau de PARIS, toque : L0050)

Assistés de Me Hugues MAISON (avocat au barreau de Paris, toque : A600)

INTIMEE

Société VAUGIRARD GESTION

anciennement dénommée BREFICO

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Edouard GOIRAND (avocat au barreau de PARIS, toque : K0003)

Assistée de Ariane LAMI-SOURZAC (avocat au barreau de Paris, toque : C380)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère faisant fonction de président

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

Monsieur Laurent DUVAL, Vice Président placé, délégué par ordonnance du 20 mars 2012

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller faisant fonction de président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS CONSTANTS :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a eu pour syndic la SAS BREFICO jusqu'à l'assemblée du 6 juillet 2010, qui a désigné la SARL FA-G PERENNE, dont le mandat a été renouvelé lors de l'assemblée générale du 9 février 2011.

Invoquant que BREFICO avait remis certaines archives et divers documents au nouveau syndic mais n'avait pas transmis les fonds de la copropriété et qu'il n'avait pas été possible de connaître la situation de la trésorerie de celle-ci, le syndicat et FA-G PERENNE l'ont assignée en la forme des référés devant le président du tribunal de grande instance de Paris par un acte d'huissier du 24 juin 2011 afin de la voir condamner à leur remettre, sous astreinte, l'ensemble des documents et archives du syndicat et notamment la totalité des fonds après apurement des comptes soit la somme de 25.014,81 euros ainsi que l'état des comptes des copropriétaires et celui du syndicat, outre l'ensemble des pièces justifiant les sommes figurant sur l'opposition du 5 juillet 2011 et les relevés bancaires et comptabilité depuis le 1er janvier 2009.

Par "ordonnance de référé" contradictoire entreprise du 2 novembre 2011, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris a :

constaté la remise par BREFICO dans le délai de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 :

de la situation de trésorerie de l'immeuble arrêtée au 31 juillet 2010,

du relevé des dépenses et factures au 31 décembre 2009,

du relevé des dépenses et factures au 31 juillet 2010,

des oppositions régularisées suite à la notification des ventes des lots des copropriétaires,

de la comptabilité depuis le 1er janvier 2009,

de l'état des comptes des copropriétaires,

débouté le syndicat et FA-G PERENNE de leurs demandes,

dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné le syndicat représenté par son syndic et la FA-G PERENNE aux dépens.

Le syndicat et FA-G PERENNE ont interjeté appel de cette décision le 16 novembre 2011.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2012.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES APPELANTS :

Par dernières conclusions visées par le greffe le 20 juin 2012 auxquelles il convient de se reporter le syndicat et FA-G PERENNE font valoir :

- que c'est à la suite d'une erreur manifeste d'appréciation que le premier juge a estimé que BREFICO était dans l'incapacité de verser les fonds revenant au syndicat ;

- qu'il résulte des pièces produites par BREFICO qu'à l'occasion de la cession de son capital social à GTF, une nouvelle direction aurait été mise en place, qui aurait découvert, en reprenant la comptabilité, des manipulations touchant notamment des fonds appartenant aux diverses copropriétés dont BREFICO était le syndic ; qu'une expertise a été mise en 'uvre afin de déterminer non pas ce qu'il était advenu des fonds détournés mais qui pouvait être désigné comme coupable des détournements ; qu'en effet il est apparu lors de cette expertise que BREFICO avait utilisé les fonds des copropriétés pour régler ses propres dépenses, et notamment les salaires de ses employés, afin de combler une activité déficitaire ; que BREFICO n'a donc pas été victime de détournements de fonds mais a choisi elle-même d'utiliser les fonds dont elle était dépositaire à son profit ; qu'elle ne se trouve pas en cessation des paiements et ne démontre en aucune façon qu'elle ne serait pas en mesure de représenter les fonds appartenant au syndicat ;

- que selon le rapport d'expertise, les fonds détournés, en ce qui concerne le syndicat des coproprietaires [Adresse 1], s'élèvent à 1.480 euros ;

- que VAUGIRARD GESTION soutient que l'expert n'aurait pas été en mesure de définir avec précision les mandants victimes des détournements mais qu'il n'est pas établi que VAUGIRARD GESTION ne serait pas en mesure de rembourser aux copropriétés les fonds détournés à son profit alors même que, selon l'expert, les "fonds mandants manquants" correspondant à l'activité de syndic ne s'élèvent qu'à 469.590,03 euros, les garants ayant versé 368.556,64 euros ;

- que VAUGIRARD GESTION ne saurait soutenir qu'il faudrait attendre le résultat de l'expertise alors qu'elle est suspendue jusqu'à la fin de la procédure pénale sur laquelle elle ne donne aucune information ;

- qu'enfin et surtout, c'est à tort que le premier juge a visé les dispositions de l'article 70 du décret du 20 juillet 1972 pour retenir l'impossibilité de reverser les fonds :

cet article prévoit qu'en cas de cessation de la garantie, le syndic doit verser immédiatement les fonds, biens, effets ou valeurs qu'il détient pour les mandants à un compte ouvert dans un établissement de crédit, les retraits de ce compte ne pouvant être opérés qu'avec l'accord du garant, sous la signature du titulaire du compte ou de la personne qui est habilitée par la loi à le représenter,

or BREFICO devenue VAUGIRARD GESTION n'a jamais justifié, ni même allégué, avoir reversé les fonds qu'elle détenait pour le compte des diverses copropriétés gérées sur un compte particulier allant même jusqu'à soutenir qu'elle ne pourrait pas verser les fonds sur un compte particulier dès lors qu'elle ne serait pas en mesure de déterminer le montant exact des détournements ;

- que le 20 juin 2012, jour de la clôture reportée à une semaine des plaidoiries, VAUGIRARD GESTION a communiqué une pièce intitulée "lettre CGAIM à BREFICO du 4/11/2012" ; que cette lettre n'a pas d'auteur et son texte est visiblement tronqué en page 2, deux paragraphes au moins ayant disparu ; que cette pièce a été remplacée deux heures plus tard par une nouvelle pièce intitulée "lettre CORDELIER à BREFICO du 4 novembre 2011", cette fois sur papier à en-tête de la société CORDELIER & ASSOCIES mais toujours sans signature et avec des paragraphes manquants page 2 ; que cette pièce, censée prouver le blocage du compte de BREFICO par la CGAIM, sera écartée des débats, sa force probante étant particulièrement douteuse puisque son contenu est en partie dissimulé ;

- que la Cour retiendra au contraire que l'ancien syndic continue à faire fonctionner son unique compte bancaire, sur lequel il a toujours mélangé ses fonds personnels et les fonds des copropriétés gérées ;

- que rien n'interdit à VAUGIRARD GESTION de lui retransmettre les sommes qu'elle retient abusivement depuis bientôt deux ans que son mandat a pris fin ;

- que quelle que soit l'issue de la procédure pénale BREFICO sera indemnisée, soit par ses assureurs de responsabilité civile, soit par la CGAIM ; que cette dernière ne peut obliger VAUGIRARD GESTION à retenir une somme supérieure à celle qui a été déclarée et dont il n'est pas formellement établi qu'elle a été séquestrée en application des dispositions de l'article 70 du décret du 20 juillet 1972 ;

- que la somme de 15.720,17 euros demandée subsidiairement correspond aux montants reçus par BREFICO postérieurement au 29 septembre 2009, telle que le nouveau syndic l'a reconstituée en reprenant les appels de fonds et le grand livre des comptes ;

Ils demandent à la Cour de :

les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et y faisant droit,

infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

et statuant à nouveau,

condamner VAUGIRARD GESTION à régler à FA-G PERENNE ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 25.014,81 euros, subsidiairement celle de 23.534,81 euros et très subsidiairement celle de 15.720,17 euros ;

en tout état de cause condamner VAUGIRARD GESTION au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

autoriser la SCP REGNIER BEQUET MOISAN à user de la faculté de recouvrement direct prévue par l'article 699 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L'INTIMÉE :

Par dernières conclusions visées par le greffe le 12 juin 2012 auxquelles il convient de se reporter la SAS VAUGIRARD GESTION anciennement dénommée BREFICO fait valoir :

- que devant la Cour, le syndicat et son syndic ne maintiennent que leur demande de règlement de la somme de 25.014,81 euros, subsidiairement, de 23.534,81 euros et très subsidiairement, de 15.720,17 euros alors qu'ils demandent à la Cour, au terme du dispositif de leurs conclusions, d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; qu'aussi elle demande la confirmation de l'ordonnance rendue le 2 novembre 2011 en toutes ses dispositions ;

- que la Cour constatera, comme l'a fait le premier juge, que l'ensemble des documents comptables, les pièces relatives aux oppositions régularisées, les relevés bancaires, les documents de l'immeuble et les pièces archives du dossier du personnel, ont été régulièrement remis à FA-G PERENNE selon reçus régularisés par le nouveau syndic, les 9 juillet 2010, 26 juillet 2010 et 30 juillet 2010, soit dans le délai de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- qu'elle se trouve dans l'impossibilité absolue de verser quelque somme que ce soit au syndicat :

à la suite de l'acquisition par GTF de la totalité du capital social de BREFICO, GTF a constaté l'existence d'un passif dissimulé dont une partie affectait les fonds mandants,

l'audit des comptes mandants de BREFICO réalisé par la société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes missionnée par GFT a révélé l'absence de représentation de fonds mandants pour une somme de 878.777 euros,

après s'être adressé en vain aux anciens dirigeants BREFICO pour obtenir le remboursement de ladite somme, GTF a dénoncé les faits au procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris et a porté l'ensemble de ces faits à la connaissance de la CGAIM, caisse de garantie en lui demandant de combler les fonds mandants manquants ;

CGAIM a procédé à un audit interne afin de déterminer l'ampleur des détournements et leur imputation à telle ou telle copropriété mandante et, parallèlement, les anciens dirigeants de BREFICO ont obtenu du juge des référés du tribunal de commerce de Paris, par une ordonnance du 10 mars 2009, la désignation de M. [B] en qualité d'expert,

au mois de décembre 2009, après avoir indiqué à BREFICO qu'elle ne parvenait pas à identifier précisément la cause et l'imputation des détournements, la CGAIM a décidé du retrait de sa garantie le 17 septembre 2009,

BREFICO a donc immédiatement souscrit une nouvelle garantie auprès de la SOCAMAB et a déclaré les créances des syndicats de copropriétaires mandants et notamment celle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],

BREFICO et GTF ont déposé le 4 janvier 2010, une plainte contre X, des chefs de présentation de comptes inexacts, faux et usage de faux, escroquerie et abus de confiance visant les détournements constatés au sein de la comptabilité BREFICO et l'expertise confiée à M. [B] a été suspendue par une ordonnance rendue le 14 septembre 2011 et ce, jusqu'à la fin de la procédure pénale en cours à la suite à la plainte déposée,

contrairement à ce que soutiennent les appelants, qui procèdent volontairement à une confusion de BREFICO, personne morale, et des ses dirigeants, personnes physiques, BREFICO devenue VAUGIRARD GESTION, a été victime de détournements de fonds et n'a aucunement elle-même choisi d'utiliser les fonds dont elle était dépositaire, à son profit,

la note de synthèse établie par M. [B] le 20 juin 2011 est claire sur la réalité de la dissimulation de fonds mandants dans la comptabilité de BREFICO à hauteur de 1.051.366,38 euros à la date du 30 juin 2008,

l'origine de ces détournements et les montants des fonds détournés pour chaque mandant -que l'expertise confiée à M. [B] à pour mission d'établir- sont inconnus si bien qu'elle ne peut reverser quelque somme que ce soit,

- que la position des appelants qui consiste à soutenir qu'elle est en mesure de rembourser les mandants, ne résiste pas à l'examen dès lors que le montant total des détournements des fonds mandants n'est pas arrêté à ce jour et que l'expert n'a pas été en mesure de définir avec précision les mandants victimes de ces détournements comme il l'écrit en page 91 de sa note ;

- que les appelants ne sauraient se fonder sur la position de la CGAIM, retranscrite par l'expert en page 98 de son rapport selon laquelle GTF et BREFICO ne seraient nullement dans l'impossibilité de rembourser leur mandant des fonds qui n'auraient pas été représentés dès lors qu'une telle argumentation ne vise qu'à permettre à la CGAIM de contester sa garantie et l'expert n'a nullement confirmé cette position ;

- que, sur la mise en 'uvre de la procédure de l'article 70 du décret du 20 juillet 1972,

par lettre du 23 octobre 2009, CGAIM a notifié à la banque de BREFICO (Monte Paschi) la mise en 'uvre du contrôle prévu par le décret du 20 juillet 1972 en application duquel chaque mouvement de fonds sur le compte bancaire de BREFICO doit être soumis à l'agrément de CGAIM

ce processus rend impossible un fonctionnement normal et efficace de la gestion des fonds mandants et en dépit des demandes de BREFICO justifiées par l'intervention d'un nouveau garant, SOCAMAB, CGAIM refuse de lever le contrôle mis en place comme en témoignent les demandes formées par mails des 13 août 2010, 18 août et 7 septembre 2011, restés sans réponse,

FA-G PERENNE est parfaitement informé des difficultés puisque les appelants ont versé au débat l'échange de mails entre BREFICO et FA-G PERENNE au mois d'octobre 2010 aux termes desquels, le syndic actuel de l'immeuble écrivait: «j'attends les coordonnées pour moi aussi leur mettre la pression »,

cependant, CGAIM a elle-même confirmé FA-G PERENNE, par lettre du 28 octobre 2010, qu'« à ce stade de la procédure, la Caisse de garantie ne peut donner son accord au transfert des fonds réclamés tant que la créance du syndicat n 'a pas été déterminée par l'expert »,

l'instruction doit permettre de déterminer avec précision les auteurs des détournements, les manipulations utilisées pour dissimuler ces détournements, les bénéficiaires des détournements et les mandants, victimes des détournements.

elle serait bien en peine de verser quelques fonds que ce soit sur un compte particulier dès lors qu'il est aujourd'hui impossible de déterminer le montant exact des détournements au préjudice des mandants,

les fonds objet de l'opposition au paiement du prix de vente du lot de Monsieur [J] en date du 5 juillet 2010 pour un montant de 11.812,10 euros n'ont pas été perçus par BREFICO ;

subsidiairement, sur le quantum de la créance du syndicat,

- que comme en témoigne la situation de trésorerie versée au débat, doit être déduite de la somme réclamée, soit 25.014,81 euros correspondant au solde créditeur du compte bancaire, celle de 1.287,71 euros représentant les honoraires de BREFICO pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2010,

- que la somme de 23.534,81 euros n'est pas (in)justifiée,

elle correspond au solde des comptes de l'immeuble, déduction faite de la créance déclarée par BREFICO à CGAIM d'un montant de 1.480 euros,

sur le principe, les appelants ne s'expliquent pas sur les raisons pour lesquelles ils seraient recevables à réclamer le paiement de cette somme, déduction faite de la créance déclarée et ce, au regard de la mise en place de la procédure d'interdiction de paiement par CGAIM et surtout, de la procédure pénale en cours,

en tout état de cause, CGAIM, a notifié au mandant de BREFICO, c'est-à-dire le syndicat des copropriétaires, le retrait de sa garantie et conformément aux dispositions de l'article 42 du décret du 20 juillet 1972, lui a indiqué qu'il disposait d'un délai de 3 mois pour déclarer sa créance, délai qui expirait le 26 décembre 2009,

à cette date, aucun des mandants n'était en mesure de justifier du montant de sa créance, faute d'avoir eu communication du rapport d'audit diligenté par CGAIM et de détenir les conclusions de l'expertise judiciaire,

face à l'impossibilité de déterminer quel mandant avait été affecté par les détournements de fonds, BREFICO a utilisé une clé de répartition théorique pour procéder aux déclarations de créance prévisionnelle, dans l'attente de la détermination exacte du montant de celle-ci pour chacun des mandants, consistant à déclarer pour chacun des mandants une somme équivalente en proportion, aux fonds détenus BREFICO, pour ce mandant, sur la totalité des fonds gérés,

c'est ainsi que pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la somme de 1.480 euros a été arrêtée et déclarée à titre prévisionnel,

la méthode retenue pour cette déclaration de créance n'a pas été contestée à l'occasion des opérations d'expertise judiciaire et a été validée par l'expert [B],

la somme de 1.480 euros est donc provisoire et elle ne saurait, elle seule, être déduite des fonds correspondant à la situation comptable de l'immeuble.

- que, s'agissant de la somme de 15.720,17 euros, sollicitée à titre subsidiaire et correspondant selon les appelants, aux fonds de la copropriété reçus postérieurement au 29 septembre 2009, aucune des pièces versées au débat par les appelants n'en justifie la réalité et aucun des documents comptables versés au débat n'est susceptible de permettre de déterminer ladite somme qui ne pourra être déterminée comptablement que lorsque la somme détournée sera elle-même déterminée.

Elle demande à la Cour, au visa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 20 juillet 1972, de :

constater que VAUGIRARD GESTION, anciennement BREFICO, a remis au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et à son syndic, FA-G PERENNE, l'ensemble des dossiers comptables, documents de l'immeuble, pièces et archives du dossier du personnel et les dossiers d'oppositions régularisées suite à la notification des ventes des lots des copropriétaires, dans le délai de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

constater que VAUGIRARD GESTION, anciennement BREFICO, est dans l'incapacité absolue de reverser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et à son syndic, FA-G PERENNE, quelque somme que ce soit ;

- en conséquence,

les débouter de leur appel ;

confirmer l'ordonnance rendue le 2 novembre 2011 par le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés en toutes ses dispositions ;

- y ajouter,

condamner solidairement ou en tout cas in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et FA-G PERENNE, son syndic, à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que si, aux termes du dispositif de leurs conclusions susvisées qui seul lie la Cour en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les appelants sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, ils ne demandent toutefois à la Cour que de condamner l'intimée au versement de la somme, à titre principal, de 25.014,81 euros, à titre subsidiaire, de 23.534,81 euros, très subsidiairement, de 15.720,17 euros ;

Que, ce faisant, ils ne sollicitent plus la transmission des documents mentionnés dans l'assignation introductive d'instance et ne critiquent pas la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la remise par BREFICO nouvellement dénommée VAUGIRARD GESTION, dans le délai de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, des documents mentionnés au dispositif de celle-ci ;

Qu'en conséquence l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté le syndicat et son syndic de la demande tendant à transmission de ces pièces ;

Considérant, sur la demande versement des fonds de la copropriété, que, selon l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 :

"En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat. Dans l'hypothèse où l'ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des copropriétaires à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.

Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le Président du conseil syndical pourra demander au Président du Tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts."

Que l'obligation faite à l'ancien syndic de transmettre au nouveau syndic notamment l'ensemble des fonds immédiatement disponibles dans le délai d'un mois de la cessation de ses fonctions puis, dans le délai de deux mois suivant celle-ci, le solde des fonds disponibles, constitue, en vertu de l'article précité, une obligation impérative dont aucune circonstance ne peut le dispenser ;

Qu'il est constant en l'espèce que BREFICO, devenue VAUGIRARD GESTION, a cessé ses fonctions de syndic de l'immeuble susmentionné le 6 juillet 2010 ; que par une lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2011, reçue le 11 mars, soit bien après l'expiration des délais mentionnés à l'article 18-2 précité, le syndicat et son syndic, la SARL FA-G PERENNE, par l'intermédiaire de leur conseil, a mis en demeure BREFICO de remettre au syndic notamment le solde des fonds disponibles soit la somme de 25.014,81 euros ; que VAUGIRARD GESTION ne justifie pas avoir remis cette somme ni aucun fonds au nouveau syndic à la suite de la cessation de ses fonctions ;

Qu'il ressort de l'état des dettes et des créances au 31 juillet 2010 concernant l'immeuble précité produit par VAUGIRARD GESTION, que cette dernière détenait en trésorerie(banques et CCP), pour le compte du syndicat, la somme de 25.014,81 euros, laquelle était donc immédiatement disponible ; que la balance des comptes de la copropriété pour la période du 31 décembre 2008 au 31 juillet 2010 mentionne la même somme au crédit du compte du syndicat ; que VAUGIRARD GESTION ne justifie pas qu'après apurement des comptes, le solde disponible serait devenu moindre que la somme précitée ; qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette somme celle 1.287,71 euros, contestée par le syndicat, aucune des pièces produites ne permettant à la Cour de déterminer qu'elle correspond effectivement aux honoraires dus par le syndicat à BREFICO devenu VAUGIRARD GESTION, étant observé qu'aucune des parties ne verse aux débats le contrat de syndic qui avait été conclu entre elles ;

Que, contrairement à ce que soutient VAUGIRARD GESTION, l'existence d'une information judiciaire, dont elle n'indique pas quel en est l'état, concernant la plainte avec constitution de partie civile par elle déposée pour des détournements des fonds mandants dont elle allègue avoir été victime, ne constitue pas un obstacle à l'application des dispositions de l'article 18-2 précitées et à la remise des fonds disponibles ; que l'expertise ordonnée le 10 mars 2009 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, dans une instance opposant certains des anciens dirigeants de la société BREFICO à cette dernière et à GTF, qui a donné mission à M. [B], expert désigné, de vérifier la réalité des détournements allégués et, le cas échéant, d'en déterminer le montant, ainsi que celui des fonds mandants manquants et les mandants victimes de ces détournements, ne constitue pas plus un tel obstacle, étant observé que, la somme de 25.014,81 euros, détenue par BREFICO pour le compte de la copropriété à titre de trésorerie, n'a donc manifestement pas été détournée ; qu'enfin les dispositions du décret 72-678 du 20 juillet 1972 spécialement en son chapitre III relatif à la garantie financière, et notamment les articles 42 et 70 invoqués par VAUGIRARD GESTION, ne s'opposent pas à l'application de celles de l'article 18-2 précitées en ce qui concerne les fonds détenus par l'ancien syndic ; qu'en ce qui concerne plus particulièrement l'application de l'article 70 de ce décret en ses deux premiers alinéas qui disposent "En cas de cessation de la garantie, la personne visée à l'article 1er 6° de la loi du 2 janvier 1970, doit verser immédiatement les fonds, biens, effets ou valeurs qu'elle détient pour les mandants à une compte ouvert dans un établissement de crédit. Les retraits du compte ouvert en application de l'alinéa premier ci-dessus sont opérés, avec l'accord du garant, sous la signature du titulaire du compte ou de la personne qui est habilitée par la loi à le représenter", la Cour relève que la garantie de la CGAIM, dont VAUGIRARD GESTION invoque l'absence d'accord pour qu'elle se dessaisisse des fonds disponibles entre les mains du syndicat, a pris fin, selon les conclusions de cette dernière (page 4) le 17 septembre 2009 et que rien ne permet d'indiquer que la somme de 25.014,81 euros était concernée par la mise en 'uvre de l'article 70 précité à cette date ; qu'en outre, selon ses conclusions (page 4) la SAS VAUGIRARD GESTION a immédiatement souscrit un nouvelle garantie auprès de SOCAMAB, laquelle était donc en vigueur au moment de la cessation de ses fonctions de syndic de la copropriété susmentionnée ;

Qu'en conséquence, la Cour, infirmant partiellement l'ordonnance entreprise, condamnera VAUGIRARD GESTION à verser à FA-G PERENNE, syndic de la copropriété, la somme de 25.014,81 euros ;

Considérant que VAUGIRARD GESTION, partie perdante, supportera les dépens de première instance -la décision entreprise étant infirmée sur ce point- et d'appel, dont le recouvrement, pour ces derniers, pourra être effectué dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP REGNIER BEQUET MOISAN qui en a seule fait la demande ; que VAUGIRARD GESTION étant tenue aux dépens, aucune condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être prononcée à son profit ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat et de FA-G PERENNE les frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel ; qu'il y a lieu de leur accorder à ce titre la somme globale mentionnée dans le dispositif ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et la SARL FA-G PERENNE de leur demande relative à la somme de 25.014,81 euros, dit n'y a avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et la SARL FA-G PERENNE aux dépens ;

L'infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS VAUGIRARD GESTION anciennement dénommée BREFICO à verser à la SARL FA-G PERENNE, es-qualités de syndic de l'immeuble sis [Adresse 1], la somme de 25.014,81 euros ;

CONDAMNE la SAS VAUGIRARD GESTION anciennement dénommée BREFICO à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL FA-G PERENNE, et à la SARL FA-G PERENNE, la somme globale de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS VAUGIRARD GESTION anciennement dénommée BREFICO aux dépens de première instance et d'appel ;

AUTORISE la SCP REGNIER BEQUET MOISAN à recouvrer ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/20540
Date de la décision : 03/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°11/20540 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-03;11.20540 ?
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