Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2012
( n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15693
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/16391
APPELANTE
Mademoiselle [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Paula MANUEL de la AARPI C.L.M, avocat au barreau de Paris Toque : P0115
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/35901 du 08/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL Cabinet CHAMORAND
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant la SCP GALLAND - VIGNES, représentée par Maître Philippe GALLAND, avocat au barreau de Paris, Toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Maître Marie-Claude NEDELEC, avocat au barreau de Paris, Toque : E1353
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée le 11 Mai 2012, en audience publique, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 26 juillet 2010, Mme [R] a appelé du jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 11 juin 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris 1ère chambre section urgences qui :
Condamne Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 24.527,21 euros au titre des charges communes de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2009 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation pour la somme de 19.817,84 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :
De Mme [R], propriétaire des lots n° 8, 11 et 17, le 9 décembre 2010,
Du syndicat des copropriétaires, le 12 septembre 2011.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2012.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la procédure
Vu l'article 784 du Code de procédure civile ;
Il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme [R] adressées au greffe par RPVA le 4 mai 2012 qui sont postérieures à la clôture sans qu'il soit justifié d'une cause grave de nature à prononcer la révocation de l'ordonnance rendue le 11 avril 2012, le fait invoqué par l'appelante qu'elle se serait rendu compte le jour de l'audience de procédure qu'elle n'aurait pas reçu pour visa le projet d'écriture de son avocat émis en décembre 2011 ne constituant pas une cause grave au sens de l'article 784 du Code de procédure civile, étant observé au surplus que Mme [R] n'établit pas que lesdites conclusions ont été régulièrement notifiées à l'intimé ;
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et les conclusions de Mme [R] adressées au greffe par RPVA le 4 mai 2012 seront écartées des débats ;
Sur les charges
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mme [R] ne peut pas utilement demander la condamnation sous astreinte du syndicat à produire l'intégralité des décomptes de charges pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009 alors que ces pièces ont été régulièrement versées aux débats, suivant bordereaux de communication des 18 février 2009 et 27 janvier 2010 ; cette demande sera donc rejetée ;
Le syndicat des copropriétaires, actualisant sa créance, demande paiement de la somme de 33.609,80 euros au titre des charges et travaux pour la période du 1er trimestre 2004 à l'appel provisionnel du 3ème trimestre 2011, postérieure à celle pour laquelle il a obtenu un titre par arrêt de la Cour de céans, rendu le 19 février 2004 ;
Mme [R], ayant obtenu condamnation du syndicat notamment postérieurement à l'arrêt précité du 19 février 2004 dans le cadre d'un contentieux afférent à des travaux de chauffage et d'étanchéité donnant lieu à compensation, le syndicat des copropriétaires a déduit la somme de 8.200 euros à ce titre et celle de 13.463,50 euros correspondant aux règlements effectués de telle sorte que les causes de l'arrêt de 2004 se trouvent apurées en dégageant un reliquat de 80,50 euros au profit du syndicat;
Il appert de l'examen des pièces produites, notamment les appels de fonds, les relevés individuels de charges, une position de compte à la date du 1er juillet 2011 ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et votant les budgets prévisionnels pour la période considérée du 1er trimestre 2004 à l'appel provisionnel du 3ème trimestre 2011 inclus, que le syndicat établit sa créance de charges et travaux à hauteur de la somme de 33.609,80 euros ;
Il n'y a pas lieu de déduire des sommes réclamées celle de 424,04 euros représentant la quote-part du solde des charges 2003/2004 approuvé par l'assemblée générale du 9 septembre 2004, lors de la reddition des comptes postérieure à l'arrêt du 19 février 2004 ;
Mme [R] ne peut pas valablement soutenir qu'après compensation le syndicat serait débiteur à son égard de la somme de 2.831,89 euros alors que dans son décompte, elle porte à son crédit des créances ayant déjà fait l'objet d'une compensation aux termes de l'arrêt du 19 février 2004 précité et des créances postérieures déjà déduites par le syndicat de telle sorte que le décompte qu'elle allègue ne correspond pas à la réalité de sa dette ; cette demande sera donc rejetée, de même que celle tendant à voir condamner sous astreinte le syndicat à rectifier les appels de charges, qui s'avère sans objet ;
Mme [R] demande que soient déduites, du montant réclamé, des sommes qui correspondraient à la dispense prévue par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, mais faute d'expliciter sa demande de ce chef, cette prétention ne peut prospérer ; elle sera donc rejetée ;
En conséquence, par infirmation, Mme [R] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 33.609, 80 euros au titre des charges et travaux pour la période du 1er trimestre 2004 à l'appel provisionnel du 3ème trimestre 2011 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 24.527,21 euros à compter de l'assignation et pour le surplus à compter des conclusions signifiées le 12 septembre 2011 ;
Sur la demande de dommages et intérêts
En s'abstenant sans faire état de motifs légitimes de régler sa contribution aux charges, Mme [R] impose à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses courantes et lui cause ainsi, de mauvaise foi, un préjudice distinct du retard du paiement qui justifie, en application de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil, l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts légaux courant sur sa dette ;
En conséquence, par infirmation, il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros qui assure la réparation intégrale de ce préjudice distinct ;
Mme [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et acharnement judiciaire qui n'est pas justifiée ;
Sur les autres demandes
Par infirmation, il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de ses entiers frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 11 avril 2012;
ECARTE des débats les conclusions de Mme [R] adressées au greffe par RPVA le 4 mai 2012 ;
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] les sommes suivantes :
33.609,80 euros au titre des charges et travaux pour la période du 1er trimestre 2004 à l'appel prévisionnel du 3ème trimestre 2011 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 24.527,21 euros à compter de l'assignation et pour le surplus à compter des conclusions signifiées le 12 septembre 2011,
2000 euros à titre de dommages et intérêts,
3000 euros au titre des entiers frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD