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03/10/2012 | FRANCE | N°10/08910

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 03 octobre 2012, 10/08910


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2012



(n° 196 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08910



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2010 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2007/01609







APPELANTE



SA LES PLATRES MODERNES [B] [K] représentée par son Directeur Général

Ayant

son siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS,

toque L 0050



Assistée de Me Corinne PERRAULT plaidant pour la SCP Eric MORI...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2012

(n° 196 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08910

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2010 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2007/01609

APPELANTE

SA LES PLATRES MODERNES [B] [K] représentée par son Directeur Général

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS,

toque L 0050

Assistée de Me Corinne PERRAULT plaidant pour la SCP Eric MORIN - Corinne PERRAULT et ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX

INTIMÉES

SAS DISTRIBUTION AMÉNAGEMENT ET ISOLATION

prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque P 0480

Assistée de Me Sandra LEROUX plaidant pour la SCP SAULNIER-NARDEUX-MALAGUTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Société de droit étranger FELS-WERKE GMBH prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque B1055

Assistée de Me Anouk DARCET-FELGEN plaidant pour le cabinet BMH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque R 216

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2012 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Dominique SAINT SCHROEDER Conseillère, après rapport oral de l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Fabrice JACOMET Conseiller faisant fonction de Président

Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère,

Madame Irène LUC, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre, en remplacement de M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller empêché

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Véronique GAUCI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*****

La société distribution aménagement et isolation, ci-après DAI, venant aux droits de la société Isopar, a vendu à la société Les plâtres modernes [B] [K], courant 2005, des plaques de plâtre de marque Fermacell acquises auprès de la société Fels-Werke GmbH pour le chantier de la Halle aux farines au sein de l'Université [11]. Au début de l'année 2006, Les plâtres modernes [B] [K] a constaté l'apparition de fissures sur certaines plaques de cloison qu'elle a remplacées avant de constater, au mois d'avril 2006, la généralisation des fissures. Elle a alors procédé à la reprise des désordres pour un coût total de 170.262,56 € refusant de payer à DAI le montant de sa créance, laquelle l'a alors assignée par acte du 29 octobre 2007 en payement de la somme de 187.672,21 €, Les plâtres modernes [B] [K] l'assignant elle-même en garantie puis DAI assignant Fels-Werke en garantie devant le tribunal de commerce de Meaux qui, par jugement du 6 avril 2010, a dit irrecevable la demande de la société Les plâtres modernes [B] [K], l'a déboutée de toutes ses demandes, l'a condamnée à payer à DAI la somme de 187.672,21 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2007, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à Fels-Werke la somme de 2000 € au titre du préjudice subi du fait de l'utilisation abusive de l'exception d'inexécution.

Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mai 2012, Les plâtres modernes [B] [K], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1289 et suivants, 1641, 1644 et 1645 du code civil, d'infirmer le jugement, de dire non prescrite son action en garantie des vices cachés, de juger que DAI lui doit, en sa qualité de vendeur, sa garantie des vices cachés affectant les matériaux de construction qu'elle lui a vendus, de condamner in solidum DAI et Fels-Werke à lui payer la somme de 170.262,56 € augmentée des intérêts au taux légal à partir du 21 juin 2006, de limiter le montant en principal de la demande de DAI à cette somme, d'opérer la compensation entre les dettes et créances réciproques des parties, de débouter DAI de l'intégralité de ses demandes et de condamner in solidum les sociétés DAI et Fels-Werke à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures du 4 avril 2012, DAI conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de Les plâtres modernes [B] [K] à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions du 24 mai 2012, Fels-Werke demande à la cour de confirmer le jugement, à titre subsidiaire de juger que l'action en garantie des vices cachés est irrecevable pour défaut de qualité à agir, que la demande en garantie de DAI est irrecevable, que les plaques Fermacell, objets du présent litige, sont exemptes de tout vice caché et, en tout état de cause, de condamner les sociétés DAI et Les plâtres modernes [B] [K] solidairement et à défaut in solidum à lui payer la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que Les plâtres modernes [B] [K] soutient que le délai de prescription n'a commencé à courir que le 10 avril 2006, date du courrier à son intention de l'architecte, [G] [O], et que son action, initiée le 28 février 2008, est donc recevable; qu'elle affirme n'avoir utilisé sur le chantier dont s'agit que des plaques de cloison Fermacell fabriquées par Fels-Werke et vendues par DAI; que face au refus du fabricant d'assister à une réunion entre les parties, elle a été contrainte de procéder aux travaux de reprise des désordres afin d'éviter un retard trop important dans la livraison du chantier; qu'elle fait valoir qu'à aucun moment les techniciens de Fels-Werke n'ont relevé une pose non conforme de sa part ou de celle de ses sous-traitants et que l'architecte a attesté que la mise en oeuvre des plaques Fermacell était conforme au cahier des charges de prescription Fermacell;

Considérant que DAI objecte que l'action de l'appelante est prescrite; que s'agissant du décompte des factures, elle reconnaît que celle-ci lui a réglé la somme de 17.661,76 qui doit venir en déduction de la somme réclamée;

Considérant que Fels-Werke soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'action en garantie des vices cachés comme étant prescrite et, à titre subsidiaire, pour défaut de qualité à agir dès lors que la mise en oeuvre des cloisons et doublages nécessitait 21.745,90 m² de plaques alors que seuls16.260 m² de plaques Fermacell ont été commandés à DAI de sorte que l'on ignore si la différence de plaques est constituée de plaques Fermacell; qu'elle conteste tout vice caché et incrimine la pose défectueuse des plaques par l'appelante; qu'à titre encore plus subsidiaire, elle souligne le caractère contestable des factures de reprise qui ne reposent sur aucun élément probant.

Considérant, cela exposé, qu'il est constant que l'appelante, qui a pour activité principale les travaux de plâtrerie, a réalisé des travaux d'aménagement à la demande du Rectorat de Paris sur le chantier de l'Université [11] et a, dans le cadre de ce chantier, passé commande à DAI courant 2005 de plaques Fermacell fabriquées par Fels-Werke;

Que le 27 janvier 2006, elle écrivait à cette société pour lui signaler l'existence de fissures sur les doublages demi-still des façades et l'invitait à prendre contact avec M. [P] afin de constater les désordres avec elle ; que le 7 avril 2006, elle l'informait de l'extension des fissures à l'ensemble du chantier en lui rappelant qu'elle lui avait déjà signalé l'apparition de fissures le 27 janvier précédent; que le 5 décembre 2006, elle adressait une lettre à Isopar, aux droits de laquelle vient aujourd'hui DAI, dans laquelle elle reprenait l'historique du chantier 'La Halle aux Farines' en faisant mention, notamment, de l'apparition de fissures sur les doublages et cloisons Fermacell;

Qu'elle a fait assigner DAI par acte du 28 février 2008 en garantie des vices cachés;

Considérant que l'article 1648 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 février 2005, dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice; qu'en l'espèce, il, résulte tant de la lettre du 27 janvier 2006 que de celles des 7 avril 2006 et 5 décembre 2006 précitées que Les plâtres modernes [B] [K] a découvert le vice le 27 janvier 2006; que n'ayant agi en garantie des vices cachés que le 28 février 2008, l'action de cette société est prescrite; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Les plâtres modernes [B] [K];

Considérant que DAI reconnaît dans ses dernières écritures que l'appelante lui a versé la somme de 17.661,76 € de sorte que celle-ci n'est plus redevable envers elle que de la somme de 170.010,45 € à laquelle elle sera condamnée, le jugement étant réformé de ce chef; qu'il le sera également en ce qu'il a condamné Les plâtres modernes [B] [K] à payer à Fels-Werke la somme de 2000 € au titre du préjudice subi du fait de l'utilisation abusive de l'exception d'inexécution, cette société ne rapportant la preuve ni d'un abus de la part de l'appelante ni de l'existence d'un préjudice autre que celui relevant des frais irrépétibles;

Et considérant qu'il y a lieu d'allouer à chacune des intimées une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée de ce chef par Les plâtres modernes [B] [K] étant rejetée;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Les plâtres modernes [B] [K] à payer à la société distribution aménagement et isolation (DAI) la somme de 187.672,21 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2007 et à la société Fels-Werke la somme de 2000€ au titre du préjudice subi du fait de l'utilisation abusive de l'exception d'inexécution,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la société Les plâtres modernes [B] [K] à payer à la société distribution aménagement et isolation (DAI) la somme de 170.010,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2007,

La condamne à payer à la société distribution aménagement et isolation (DAI) et à la société Fels-Werke chacune la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Les plâtres modernes [B] [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

E. DAMAREY F. JACOMET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 10/08910
Date de la décision : 03/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°10/08910 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-03;10.08910 ?
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