Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 02 OCTOBRE 2012
(n° 483 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02759
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 11/02110
APPELANTS
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [U] [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
SARL CYNO MEDIA agissant en la personne de son gérant
[Adresse 2]
[Localité 5]
SARL YOGOM COMMUNICATIONS agissant poursuites et diligences de son gérant
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par : la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Me Didier BOLLING) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)
ayant pour avocat plaidant Me Fatima BOULAFRAH, avocat au barreau de BOBIGNY
INTIME
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic la Société MAVILLE IMMOBILIER [Adresse 3], elle même représentée par ses gérants
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
Madame Nathalie PIGNON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
[N] [H] et [P] [L] sont copropriétaires indivis d'un appartement formant le lot 30 d'un immeuble situé [Adresse 2].
L'article 2.1.3 du règlement de copropriété prévoit : 'L'exercice d'activités libérales est autorisé.
L'exercice d'activité non libérales, comme de toute autre nature que ce soit syndicale, confessionnelle, bureaux commerciaux ou administratifs, etc...est interdit.'
Sur l'assignation du syndicat des copropriétaires délivrée à [N] [H], [P] [L], et les sociétés CYNO MEDIA et YOGAN (lire YOGOM), le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY, par ordonnance du 11 janvier 2012, a :
- fait injonction à [N] [H] et [P] [L] de restituer le lot 30 dont ils sont propriétaires au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] à un usage conforme au règlement de copropriété, en cessant notamment d'y accueillir l'activité des sociétés CYNO MEDIA et YOGAN, ou YOGAM, et ce, dans les deux mois de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 € par jour de retard,
- désigné la SCP BOURGEAC SZENIK MARTIN CAILLE, huissiers de Justice à SAINT-DENIS afin d'effectuer à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] tout constat propre à établir les conditions d'occupation du dit lot de copropriété dans les 6 mois suivant l'expiration du délai de deux mois pré cité après la signification de l'ordonnance,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
- condamné in solidum [N] [H] et [P] [L] aux dépens et à payer au syndicat la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [H], Mme [L] ainsi que la société CYNO MEDIA et la société YOGOM Communications ont relevé appel, et aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées le 24 avril 2012 au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], sollicitent à titre principal qu'il soit jugé qu'il existe une contestation sérieuse, de constater en conséquence que le juge des référés est 'incompétent', et que l'intimé soit condamné au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, les appelants demandent que la cour constate que les activités professionnelles exercées par les sociétés YOGAM (lire YOGOM Communications) et CYNO MEDIA répondent à la définition d'activité professionnelle (lire activité libérale), qu'il leur soit accordé les plus larges délais jusqu'au mois de septembre 2012 afin d'organiser leur transfert d'activité, enfin que la décision entreprise soit infirmée en ce qui concerne la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, M. [H], Mme [L] ainsi que la société CYNO MEDIA et la société YOGOM Communications font valoir :
- qu'il n'existe pas en droit français de définition légale de la profession libérale, et que l'activité d'édition de sites internet de journaux de magazines et d'activités informatiques exercée par les sociétés CYNO MEDIA et YOGOM Communications correspond aux définitions données par la Directive Européenne n°2005/36/CE du 7 septembre 2005 et par la Commission nationale de concertation des professions libérales,
- subsidiairement, pour appuyer leur demande de délai, que les sociétés CYNO MEDIA et YOGOM Communications ne reçoivent aucune clientèle dans leurs locaux, et ne troublent pas la tranquillité des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], bien qu'assigné devant la cour par acte du 9 mars 2012, et destinataire par remise à domicile des dernières conclusions signifiées le 24 avril 2012 par les appelants n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu'en vertu de l'article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort du règlement de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 2] que seul l'exercice d'activités libérales est autorisé, les activités non libérales, et notamment l'exploitation de bureaux commerciaux étant interdites ;
Considérant que l'activité libérale se distingue de la profession commerciale en ce que qu'elle consiste dans une prestation de services de nature purement intellectuelle ou conceptuelle, générant pour le professionnel qui l'exerce des revenus non commerciaux ;
Qu'aux termes mêmes des conclusions des appelants, les sociétés CYNO MEDIA et YOGOM Communications exercent dans l'appartement formant le lot 30 de l'immeuble litigieux, propriété de M. [H] et Mme [L], une activité d'édition de sites internet de journaux, de magazines et des activités informatiques ;
Que les appelants ne contestent pas que sur l'extrait KBIS de la société CYNO MEDIA figure une activité d'édition de sites internet de journaux magazines', et que les statuts de la dite société mentionnent 'l'édition et l'exploitation des sites Web pour son propre compte ou pour le compte de tiers, l'édition de journaux ou de magazines et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.' ;
Que cette société, sous la forme commerciale d'une SARL, et dont l'objet social comporte non seulement l'édition, mais également l'exploitation de sites internet, ainsi que la réalisation d'opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à l'objet social, effectue en conséquence des actes de commerce, et exerce de ce fait une activité commerciale expressément interdite par le règlement de copropriété ;
Que les appelants ne contestent pas plus les constatations de l'huissier de Justice mandaté le 26 septembre 2011 par le syndicat des copropriétaires, selon un procès-verbal de constat régulièrement communiqué en première instance, qui a relevé la présence dans l'appartement de la société CYNO MEDIA gérée par [N] [H] et dont le nom, avec celui d'une société YOGAN, figurait sur la boîte aux lettres correspondant à l'appartement, lequel était garni de bureaux à usage professionnel et dépourvu de mobilier à caractère d'habitation ; que les employés ont précisé à l'huissier que le local constituait le siège des deux sociétés et que la société CYNO MEDIA exerçait l'activité d'agence de communication sur internet ;
Qu'il en résulte qu'une activité de nature commerciale est exercée dans l'appartement, et que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le trouble consistant pour M. [H] et Mme [L] à utiliser leur lot de copropriété dans des conditions prohibées par le règlement de copropriété étant manifestement illicite, il convenait de le faire cesser ;
Que de la même façon, aucun document n'étant produit en cause d'appel, pas plus qu'en première instance, sur la société YOGOM Communications, et le règlement de copropriété s'imposant aux seuls copropriétaires, c'est également par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a rejeté la demande d'injonction présentée par le syndicat à l'encontre des sociétés CYNO MEDIA et YOGOM Communications ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'eu égard au caractère illicite de l'activité exercée par les sociétés CYNO MEDIA et YOGOM Communications, la demande de délai présentée par les appelants, devenue par ailleurs sans objet dès lors que le délai sollicité expirait en septembre 2012, doit être rejetée ;
Considérant qu'il est équitable de laisser à la charge des sociétés CYNO MEDIA et YOGOM Communications les frais exposés et non compris dans les dépens ; que [N] [H] et [P] [L], qui succombent, seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, l'ordonnance entreprise étant par ailleurs confirmée, et ils supporteront la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Déboute M. [N] [H], Mme [P] [L] ainsi que la société CYNO MEDIA et la société YOGOM Communications du surplus de leurs prétentions,
Condamne in solidum M. [N] [H] et Madame [P] [L] aux dépens d'appel, et autorise leur recouvrement conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT