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02/10/2012 | FRANCE | N°11/21543

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 02 octobre 2012, 11/21543


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 02 OCTOBRE 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21543



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/17034



APPELANTS



Madame [X] [W] épouse [J] et Monsieur [D] [J] agissant en tant que représentants légaux de leurs enfa

nts mineurs [E] [J] et [K] [J]



[Adresse 2]

[Localité 3]



représentés par Me Marie-Anne BALLANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0624



(bénéficie d'une AIDE JURIDIC...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 02 OCTOBRE 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21543

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/17034

APPELANTS

Madame [X] [W] épouse [J] et Monsieur [D] [J] agissant en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs [E] [J] et [K] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Marie-Anne BALLANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0624

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE numéro 2011/055442 du 09/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 7]

représenté par Madame TRAPERO, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 septembre 2012, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat des appelants et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame ROLLOT, faisant fonction de greffier

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris qui a constaté l'extranéité de [E] [J] et de [K] [J] se disant nés respectivement le [Date naissance 1] 1999 et le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 5] (Kayes) au Mali ;

Vu l'appel et les conclusions du 14 juin 2012 de Monsieur [D] [J] et Madame [X] [W], son épouse qui, déclarant agir au nom de leurs enfants mineurs, demandent à la cour d'infirmer le jugement, de dire que ceux-ci sont français et d'ordonner l'inscription de l'arrêt en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ;

Vu les conclusions du ministère public du 3 juillet 2012 tendant à la confirmation de la décision entreprise ;

SUR QUOI :

Considérant qu'en application de l'article 30 du Code civil, la charge de la preuve incombe aux appelants qui ne sont pas titulaires d'un certificat de nationalité française ;

Considérant que les appelants revendiquent la nationalité française pour les deux enfants mineurs [E] [J] et [K] [J] en tant qu'enfants légitimes d'un parent français.

Considérant que les appelants font grief au jugement attaqué d'avoir rejeté leur demande au motif que les actes de naissance produits seraient dépourvus de la force probante exigée par l'article 47 du code civil.

Considérant que pour prétendre à l'acquisition de la nationalité française par filiation maternelle légitime sur le fondement de l'article 18 du code civil, il incombe aux appelants de démontrer la nationalité française de Madame [X] [W] et l'existence d'un lien de filiation établie des deux enfants [E] [J] et [K] [J] avec cette dernière.

Considérant que la nationalité française de Madame [X] [W] n'est pas contestée;

Considérant que la demande adressée par le premier juge au consul général de France à Bamako (Mali) tendant à la levée des actes de naissance n°76/CRK de l'enfant [K] [J] née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 5], dépendant du centre d'état civil secondaire de Kayes, commune rurale de Karakoro et de l'acte de naissance n°77/CRK de l'enfant [E] [J] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5], n'a pas été exécutée par l'autorité consulaire, celle-ci ayant fait connaître au tribunal, par lettre du 7 décembre 2010, que ses demandes auprès des autorités locales étaient demeurées sans effet.

Considérant que les actes de naissance présentés au service de la nationalité ne comportent pas les mêmes mentions que ceux produits devant le tribunal puisque n'y est pas portée la mention de la date de déclaration de la naissance (29 octobre 2004) de même que la date des jugements supplétifs de naissance et que le nom de l'officier d'état-civil qui a dressé les actes n'est pas identique ;

Considérant que les appelants qui indiquent qu''ils ont pu enfin obtenir des copies littérales d'actes de naissance qui [...] comportent l'ensemble des mentions prescrites par la loi malienne', admettant par-là les insuffisances, relevées par le tribunal, des actes précédemment produits, ont versé aux débats devant la cour :

- une copie littérale certifiée délivrée le 11 février 2009 de l'acte de naissance n°77/CRK s'appliquant à l'enfant [E] [J] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5] de [D] [J] et de [X] [W]

- une copie littérale certifiée délivrée le 11 février 2009 de l'acte de naissance n°76/CRK s'appliquant à l'enfant [K] [J] née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 5] de [D] [J] et de [X] [W].

Considérant que ces deux actes mentionnent qu'ils ont été établis sur la déclaration de [D] [J] le 29 octobre 2004 en vertu des jugements supplétifs de naissance n° 2492 et 2493 du 21 octobre 2004 rendus par le tribunal civil de Kayes ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République du Mali du 9 mars 1962, seules sont admises sans légalisation, les expéditions des jugements revêtues de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiées conformes à l'original par ladite autorité ;

Considérant qu'en l'espèce, sont versés aux débats deux extraits certifiés conformes, délivrés par le greffier en chef du tribunal civil de Kayes portant mention du nom de chacun des enfants [E] et [K] [J], de sa date de naissance et de sa filiation complète ainsi que de l'accomplissement le 29 octobre 2004 de la formalité de transcription sous les numéros 76 et 77 sur les registres d'état civil du centre principal de Karakoro ;

Considérant que ces documents qui ne répondent pas aux exigences formelles de l'article 24 de l'accord bilatéral précité sont insuffisants à justifier tant de l'authenticité que de la régularité internationale des décisions de justice considérées ;

Considérant par ailleurs que ces extraits font apparaître que la formalité de transcription des jugements supplétifs de naissance n° 2492 et 2493 du 21 octobre 2004 auraient été accomplie sous les numéros 76 et 77 de l'année 2004 en cours ;

Considérant que les copies littérales des actes de naissance qui ont été délivrées le 11 février 2009 par l'officier d'état civil de la commune de Karakoro ne sont pas extraites des registres de l'état civil de ladite commune pour les années 1999 et 2001, années de naissance de chacun des enfants, registres en marge desquels les jugements supplétifs devaient être portés mais ne sont en réalité que les copies certifiées conformes d'un acte original figurant au registre de l'état civil de l'année 2004 du 'Centre principal de Techibé' respectivement sous les numéros 76 et 77 dont les références correspondent à l'accomplissement de la formalité de transcription sur les registres d'état civil du centre principal de Karakoro ;

Considérant que les actes produits étant dépourvus en raison de ces insuffisances et incohérences de la force probante exigée par l'article 47 du code civil, la preuve de la filiation des enfants [E] [J] née le [Date naissance 1] 1999 et [K] [J] née le [Date naissance 4] 2001 avec Madame [X] [W] n'est pas établie.

Considérant qu'il convient, en conséquence, rejetant la demande subsidiaire d'expertise génétique sans objet en pareille matière dès lors que seule la force probante des actes d'état civil étrangers mentionnant le lien de filiation maternelle est en cause, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'extranéité de [E] [J] née le [Date naissance 1] 1999 et [K] [J] née le [Date naissance 4] 2001, étant observé qu'une telle situation qui ne prive pas ces derniers des droits à la nationalité que l'Etat malien leur reconnaît, ne porte pas atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni ne méconnaît, en ce qu'une demande de regroupement familial n'est pas subordonnée à la reconnaissance de la nationalité française, leur intérêt supérieur garanti par l'article 3 §1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne in solidum Monsieur [D] [J] et Madame [X] [W], son épouse aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/21543
Date de la décision : 02/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°11/21543 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-02;11.21543 ?
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