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02/10/2012 | FRANCE | N°11/02547

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 02 octobre 2012, 11/02547


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 02 Octobre 2012

(n° 06 , 07 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02547



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL Section encadrement RG n° 08/01356





APPELANT

Monsieur [Y] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Xavier MATIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque :

D0833





INTIMÉE

Société GE CAPITAL SOLUTIONS venant aux droits de la Société GE CAPITAL FLEET SERVICES

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Aurélien LOUVET, avo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 02 Octobre 2012

(n° 06 , 07 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02547

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL Section encadrement RG n° 08/01356

APPELANT

Monsieur [Y] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Xavier MATIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0833

INTIMÉE

Société GE CAPITAL SOLUTIONS venant aux droits de la Société GE CAPITAL FLEET SERVICES

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère

Greffier : Monsieur Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Caroline CHAKELIAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [D] [Y] du jugement du Conseil des Prud'hommes de CRETEIL, section Encadrement, rendu le 22 Février 2011 qui a dit que le licenciement économique était nul puisque son transfert s'inscrit dans le cadre d'une mutation et l'a débouté de ses demandes en le condamnant à rembourser à la société GE FLEET SERVICES les indemnités de licenciement déjà perçues dans le cadre du PSE à savoir 46653.17 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 217178.55 € au titre de l'indemnité complémentaire de licenciement, 15245 € au titre de l'indemnité d'ancienneté, 6000 € au titre de l'indemnité liée aux enfants à charge et à verser la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.

FAITS ET PROCÉDURE

Le Groupe General Electric (groupe GE) est composé de différentes filiales.

Monsieur [D] [Y] né le [Date naissance 3] 1967 a été engagé par la société GE CAPITAL SOLUTIONS venant aux droits de la société GE FLEET SERVICES suivant contrat en date du 10 juin 2004 en qualité de Directeur Général Fleet France avec maintien de son ancienneté au sein du groupe dans lequel il travaillait depuis le [Date décès 2] 1998 ; dans le dernier état son salaire était de 24130.95 € par mois ;

Courant 2006 la société GE CAPITAL SOLUTIONS venant aux droits de la société GE FLEET SERVICES a mis en place un plan de réorganisation se traduisant par la mise en 'uvre d' un projet de restructuration à savoir le regroupement de GE Fleet Services et GE EQUIPEMENT FINANCE afin de développer des synergies communes et de mettre en place des fonctions de support communes et une structure de gestion commune en nommant un directeur général pour les deux entités ; cette réorganisation est suivie d' un projet de licenciement économique collectif et la mise en place d' un PSE ;

Le 5 février 2007, [F] [R] a été nommé à la tête de toutes les entités légales des activités de Capital Solutions en France dont Fleet Services et dans un mail du 5 février 2007 la direction annonce à l'ensemble des salariés que dans les prochaines semaines Monsieur [D] [Y] assistera [F] [R] afin d'assurer une bonne transition ; ce mail rappelle la contribution importante de Monsieur [D] [Y] à l'activité de Fleet Services au cours des dernières années et plus récemment le fait qu' avec son équipe il a remporté l'appel d'offre du Ministère de la Défense qui constituait « la plus grande transaction historique dans le métier de la location longue durée - un succès qui a été récompensé par l' award Business Growth Leadership de Capital solutions » ;

Au cours des mois qui suivent, Monsieur [D] [Y] interpelle à plusieurs reprises par mails la direction, se plaignant de n' avoir plus ni responsabilité ni fonction notamment les 16-17 février 2007, 5 Juin 2007 ;

Le 20 Juin 2007 [F] [R] écrit à Monsieur [D] [Y] que son poste de « General Manager » de Fleet France est directement impacté par la réorganisation envisagée et que l' employeur n'avait » pas d'autre choix que d'inclure son poste dans la procédure » de licenciement collectif et que dans le cadre du PSE il bénéficiera de toutes les mesures prévues au plan dont les mesures de reclassement et qu'il espère qu'une solution satisfaisante pourra lui être proposée ;

Le 30 Juillet 2007, il est informé par un mail de [F] [R] ( Managing Director) que sa candidature au poste de directeur Commercial France au sein de la Société Capital Solutions France n' est pas retenue ;

Suivant courrier en date du 31 Juillet 2007 Monsieur [D] [Y] a été licencié pour motif économique, la lettre précise que la mesure se place dans le cadre d' un licenciement collectif, qu'en effet « le marché de la location longue durée sur lequel intervient GE Capital Fleet Services est un secteur en voie de concentration et doit faire face à de sérieux défis avec des concurrents de plus en plus agressifs, de nouveaux concurrents avec des canaux de distribution sur les lieux de vente et une évolution de la réglementation ( GE Capitl Fleet Services ne représente que 8% de parts de marché dans son industrie . Cela induit de nouvelles pressions concurrentielles sur le marché, pressions aggravées par le renchérissement du coût du financement qui érode les marges. Dans ce contexte de difficultés économiques avérées et face aux nécessités de sauvegarder la compétitivité de l' entrepris et de dégager des perspectives de croissance, GE Capital Fleet Services a été contrainte d' envisager la mise en 'uvre d' une réorganisation en vue d' améliorer la compétitivité de ses structures et de son offre commerciale grâce à un projet intitulé Capital Solutions France qui prévoit notamment de partager les ressources des fonctions de direction et supports avec GE Capital Solutions Equipement Finance. Cette réorganisation s'avère essentielle à la sauvegarde de la compétitivité de l' entreprise qui doit faire face aux difficultés évoquées ci-dessus, ce qui ne laisse pas d' autre alternative en France que de faire évoluer de façon significative des postes et d' en supprimer certains. C' est dans ce contexte que la suppression de votre poste de General Manager de GE Capital Fleet Services doit être réalisée (....) ». La lettre de licenciement rappelle ensuite qu' entre Mars et Juin 2007 une mission lui a été confiée sur un projet, que l' employeur a cherché à identifier des postes susceptibles de lui convenir au sein de GE qu' en particulier GE Healhcare l'a contacté à plusieurs reprises pour un poste de Directeur Qualité Europe, qu' il a indiqué ne pas être intéressé et ne pas souhaiter postuler, qu' il a également refusé de donner suite « aux opportunités de directeur de site au Creusot pour GE Oil & gas et au poste de directeur marketing Europe pour GE Equipment Services » que sa candidature pour le poste de directeur Commercial de GE Capital Solutions France a été étudiée mais n'a pas été retenue et qu'en l'absence de toute autre possibilité de reclassement il est procédé à son licenciement ;

Il lui est précisé qu' en cas de refus du congé de reclassement, il sera dispensé d' effectuer son préavis qui lui sera rémunéré aux échéances habituelles et outre les différents droits (DIF, priorité de réembauche, etc ) la lettre précise « Votre solde de tout compte arrêté au terme de votre préavis ou du congé de reclassement (...) comprendra notamment l'indemnité de licenciement qui vous est due, l' indemnité complémentaire prévue au titre du PSE et prendra en compte le solde de votre préavis ou du congé de reclassement ainsi que vos congés payés » ;

Le 1er Septembre 2007 Monsieur [D] [Y] a signé un contrat à durée indéterminée avec la société GE Money Bank reprenant son ancienneté acquise au sein de GE Electric depuis le 16 février 1998, sans période d'essai, pour exercer la fonction de Directeur Régional des services, statut cadre hors classification - cadre dirigeant Niveau Executive Band selon la classification interne du groupe, la rémunération était fixée à 225000 € soit 17308 € sur 13 mois plus une part variable ;

Le 1er Octobre 2007 Monsieur [D] [Y] a été convoqué par GE Money Bank à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, il a été licencié pour faute grave le 29 Octobre 2007 pour le motif suivant :

« A la suite de la suppression de votre poste au sein de GE Capital Fleet Services, vous avez bénéficié d' un reclassement au sein de notre entreprise sur un poste que nous avons adapté à vos demandes ; Courant Mai, alors que vous étiez encore contractuellement lié à GE Capital Fleet Services, votre candidature au poste de Directeur des opérations pour la région Sud Ouest de GE Money a été envisagée dans le cadre ou au titre du PSE en vigueur au sein de La société GE CAPITAL SOLUTION venant aux droits de la société GENERAL ELECTRIC FLEET SERVICES et de la suppression de votre poste (...) Cette offre était strictement conforme à la procédure de repositionnement au sein du groupe puisqu' elle comportait une clause de reprise d'ancienneté groupe et une absence de période d' essai. Votre recrutement au sein de GE Money s'est ainsi pleinement inscrit dans le cadre du process de reclassement Groupe impliquant votre transfert au sein d'une nouvelle entité (...) Or en dépit de l' offre faite par GE Money et de votre recrutement, vous n' avez pas craint de solliciter le bénéfice des mesures du PSE de GE Capital Fleet Services, votre précédent employeur. De nombreux échanges sont alors intervenus aux termes desquels vous avez réitéré votre position indiquant ainsi à [A] [U] le 28 Septembre 2007 que vous ne renonceriez pas aux mesures indemnitaires du PSE (...) Or un tel comportement ne saurait être toléré, ce d' autant qu' à aucun moment durant toute la procédure de recrutement vous n' avez indiqué qu' outre votre repositionnement au sein du groupe chez GE Money, vous demandiez à bénéficier des mesures liées à la procédure en cours au sein de la société GE FLEET SERVICES (...) La lettre de licenciement vise ensuite le travestissement de la vérité, le manque de loyauté au regard du niveau des responsabilités professionnelles ;

Le 20 novembre 2007, la société GE FLEET SERVICES a refusé de verser les indemnités réclamées par le salarié en lui indiquant qu' il a bénéficié d' une mesure de reclassement au sein de GE Money Bank après que sa candidature ait été envisagée au mois de Mai et à l'issue de divers entretiens.

Un mail en date du 29 Juin 2007 adressé par [L] [E], Directeur des ressources Humaines, signataire de la lettre de licenciement économique adressée à Monsieur [D] [Y] le 31 Juillet 2007, à [A] [U] de GE MONEY communiquait à cette dernière les éléments du salaire et les avantages (véhicule et prime) de Monsieur [D] [Y] répondant ainsi à la demande qu' elle avait envoyée le 28 Juin 2007 aux termes de laquelle outre les éléments demandés de la rémunération de Monsieur [D] [Y] elle indiquait qu' il avait eu un entretien avec [G] [J] qui s' était bien passé ajoutant que ce serait bien de suspendre encore un peu la procédure le concernant.

Monsieur [D] [Y] a refusé de signer la « convention de rupture amiable pou cause personnelle » datée du 31 Août 2007 qui lui était soumise par la société GE FLEET SERVICES faisant état de la cessation de ses fonctions le 31 Août 2007 chez la société GE FLEET SERVICES compte tenu des nouvelles fonctions qui lui ont été proposées chez GE Money Bank.

Monsieur [D] [Y] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 18 Juin 2008.

Monsieur [D] [Y] demande à la Cour d' infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à restituer la somme de 285076.72 € et en conséquence de confirmer l' arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 4 décembre 2008 ayant confirmé l' ordonnance de référé du 17 Avril 2008 statuant en départage ayant condamné la société GE FLEET SERVICES à lui verser par provision les sommes de 46653.17 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement telle que prévue par la convention collective des services de l' automobile, 217178.55 € au titre de l' indemnité complémentaire de licenciement prévue dans le PSE, 15245 € au titre de l' indemnité d'ancienneté prévue dans le PSE, 6100 € au titre de l' indemnité liée aux enfants à charge prévue par le PSE et y ajoutant :

dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique qui lui a été notifié le 31 Juillet 2007

Fixer son salaire mensuel à 24130.95 € bruts

condamner la société GE FLEET SERVICES à lui verser les sommes de 289591 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile

La société GE CAPITAL SOLUTION venant aux droits de la société GENERAL ELECTRIC FLEET SERVICES demande la confirmation du jugement, de constater que Monsieur [D] [Y] a privé d'effets son licenciement en acceptant son repositionnement au sein du groupe GE, en conséquence de le débouter de l' intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 4000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

La suppression du poste de Monsieur [D] [Y] s'est inscrit dans le cadre d'un licenciement collectif avec selon le PSE suppression de 45 postes et le terme de 6 contrats d'apprentissage ;

Le PSE fait état de la nécessité de rationaliser l'organisation de GE Fleet Services (359 salariés) et GE Equipement finance ( 420 salariés) qui ont des activités complémentaires « afin de prévenir le risque d'une inadaptation aux exigences d'un marché en pleine mutation et de sauvegarder sa compétitivité », GE équipement finance fournissant aux entreprises des solutions de financement et des services connexes pour leurs biens d'équipement et GE Fleet Services étant un acteur sur le marché français de la location longue durée de véhicules, les deux sociétés se trouvant confrontées à un renforcement de l' intensité concurrentielle sur le marché du financement et de la location longue durée de véhicules pour les entreprises par les banques et les assurances (ALD - Société Générale, Arval - BNP Paribas, Crédit Agricole qui a pris 50 % de Fiat Crédit), étau concurrentiel « ayant vocation à se resserrer » ;

Il est fait état sans que soit établi que le motif soit économiquement inexact que l'employeur devait prévenir le risque d' une inadaptation face aux nouvelles exigences et contraintes concurrentielles du marché et rechercher un positionnement stratégique face à l' agressivité commerciale « des financements captifs sur les lieux même de vente » pour sauvegarder sa compétitivité ;

La réorganisation envisagée par l' employeur constituait dès lors un motif économique légal et constituait une cause réelle et sérieuse ;

Le licenciement a été notifié régulièrement au salarié et vise le motif économique de sorte qu' il y avait pour l'employeur une obligation préalable de procéder à une recherche de reclassement de Monsieur [D] [Y] ;

En l'espèce, si la lettre de licenciement fait état de différents postes qui ont été proposés au salarié et refusés, il n'est pas justifié que ces propositions aient été écrites et aient présenté une description précise des fonctions et conditions ; en tout état de cause, il est établi par les pièces versées aux débats que le licenciement économique de Monsieur [D] [Y] est intervenu alors même que la société GE FLEET SERVICES avait communiqué à GE Money Bank qui lui en avait fait la demande les éléments de la rémunération de Monsieur [D] [Y] ( mails des 28 et 29 Juin 2007) et que GE Money Bank avait demandé à la société GE FLEET SERVICES de suspendre la procédure à l' encontre du salarié en lui indiquant que l' entretien que ce dernier avait eu avec leur Président Directeur Général s' était bien passé et que les choses avançaient avec lui ; il se déduit de ce mail que la société GE FLEET SERVICES ne pouvait pas ignorer que se profilait une solution de reprise de son salarié par GE Money Bank, société du même groupe et qu' il y avait donc une perspective de reclassement possible ;

La société GE FLEET SERVICES ne soutient ni ne démontre qu' elle aurait été informée de l'échec de l'embauche de Monsieur [D] [Y] par GE Money Bank, avant de procéder à son licenciement, ni même qu' elle a cherché à s' informer de l'aboutissement ou de l'échec des entretiens entre GE Money Bank et Monsieur [D] [Y] ; elle ne démontre pas davantage l' existence d' une quelconque pression sur qui que ce soit de la part de Monsieur [D] [Y] pour obtenir la notification de son licenciement économique, cet argument étant en tout état de cause sans aucune portée dans la mesure où la lettre de licenciement de Monsieur [D] [Y] est précisément signée de [E] [L], Directeur des ressources humaines, qui avait été destinataire du mail de GE Money Bank et qu' il a lui-même répondu le 29 Juin 2007 en communiquant les éléments de la rémunération de Monsieur [D] [Y] ;

Il s'ensuit que la Cour considère que la société GE FLEET SERVICES en licenciant Monsieur [D] [Y] n' a pas satisfait de manière sérieuse et loyale à son obligation de reclassement et que le licenciement est par voie de conséquence sans cause réelle et sérieuse, le fait que Monsieur [D] [Y] ait été embauché par GE Money Bank dans le cadre d' un contrat reprenant son ancienneté dans le groupe GE étant sans incidence sur la validité du licenciement économique régulièrement notifié et ne s' analyse pas comme le soutient la société GE FLEET SERVICES en une mesure de reclassement, de transfert ou de « repositionnement » ; il convient en conséquence d' infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes en ce qu' il a jugé que le licenciement économique est nul et a condamné Monsieur [D] [Y] à rembourser les indemnités qu' il a perçues suite à l' ordonnance de référé du Conseil des Prud'hommes en date du 17 Avril 2008 confirmée par la Cour d'Appel de Paris par arrêt de la 18ème chambre C en date du 4 Décembre 2008, le silence invoqué de Monsieur [D] [Y] sur son embauche par G Money Bank étant sans incidence sur ses droits à percevoir les indemnités résultant de son licenciement économique et issus du PSE dont il faisait partie ;

En conséquence du licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, il convient de condamner la société GE CAPITAL SOLUTIONS venant aux droits de la société GE FLEET SERVICES à payer à Monsieur [D] [Y] eu égard à son ancienneté, au montant de son salaire soit 24 130.95 € et au fait qu' il a immédiatement retrouvé un emploi, la somme de 144 800 € à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient en outre de condamner la dite société à payer à Monsieur [D] [Y] en deniers ou quittance l'indemnité conventionnelle de licenciement soit 46 653.17 € le quantum n' étant pas discuté ainsi que les sommes prévue par le PSE à savoir 217 178.55 € au titre de l'indemnité complémentaire, 15 245 € au titre de l'indemnité d'ancienneté et 6 100 € à titre d' indemnité pour enfants à charge ;

La somme de 2 000 € sera allouée à Monsieur [D] [Y] au titre des frais irrépétibles ;

La société GE CAPITAL SOLUTION venant aux droits de la société GENERAL ELECTRIC FLEET SERVICES conservera à sa charge ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de Monsieur [D] [Y] est un licenciement économique mais que la société GE LEET SERVICES a failli à son obligation de reclassement et que le licenciement est par conséquent sans cause réelle et sérieuse

Fixe le salaire mensuel de Monsieur [D] [Y] à la somme de 24 130.95 € bruts

En conséquence :

Condamne la société GE CAPITAL SOLUTION venant aux droits de la société GENERAL ELECTRIC FLEET SERVICES à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 144 800 € à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en deniers ou quittance les sommes de 46 653.17 € à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement, 217 178.55 € au titre de l'indemnité complémentaire, 15 245 € au titre de l'indemnité d' ancienneté et 6 100 € à titre d'indemnité pour enfants à charge

Rejette toutes autres demandes des parties

Condamne la société GE CAPITAL SOLUTION venant aux droits de la société GENERAL ELECTRIC FLEET SERVICES aux entiers dépens et à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/02547
Date de la décision : 02/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°11/02547 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-02;11.02547 ?
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