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02/10/2012 | FRANCE | N°10/25301

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 02 octobre 2012, 10/25301


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 02 OCTOBRE 2012



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/25301



Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue le 06 Décembre 2010 par le Tribunal arbitral de PARIS composé de Monsieur [X] et Monsieur [C], arbitres et de Monsieur [J], président





DEMANDEURS AU R

ECOURS :



S.A. CEVEDE

prise en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 23]

[Localité 2]



représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, Me Alain FISS...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 02 OCTOBRE 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/25301

Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue le 06 Décembre 2010 par le Tribunal arbitral de PARIS composé de Monsieur [X] et Monsieur [C], arbitres et de Monsieur [J], président

DEMANDEURS AU RECOURS :

S.A. CEVEDE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 23]

[Localité 2]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, Me Alain FISSELIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de Me Fabienne LEVEQUE et Me Chystelle VALLEE, avocats au barreau de DIJON

S.A. BAUVAL

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 12]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, Me Alain FISSELIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de Me Fabienne LEVEQUE et Me Chystelle VALLEE, avocats au barreau de DIJON

S.A.S YABE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 23]

[Localité 2]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, Me Alain FISSELIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de Me Fabienne LEVEQUE et Me Chystelle VALLEE, avocats au barreau de DIJON

Société civile de placements MOBERD

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 10]

[Localité 14]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, Me Alain FISSELIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de Me Fabienne LEVEQUE et Me Chystelle VALLEE, avocats au barreau de DIJO

Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 24] (78)

[Adresse 8]

[Localité 11]

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, Me Alain FISSELIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044

assisté de Me Fabienne LEVEQUE et Me Chystelle VALLEE, avocats au barreau de DIJON

Madame [B] [T] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 21] (45)

[Adresse 8]

[Localité 11]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, Me Alain FISSELIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de Me Fabienne LEVEQUE et Me Chystelle VALLEE, avocats au barreau de DIJON

Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 22] (45)

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, Me Alain FISSELIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044

assisté de Me Fabienne LEVEQUE et Me Chystelle VALLEE, avocats au barreau de DIJON

S.C.I. JACMAR

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 23]

[Localité 2]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, Me Alain FISSELIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de Me Fabienne LEVEQUE et Me Chystelle VALLEE, avocats au barreau de DIJON

DÉFENDERESSE AU RECOURS :

S.A. COOPERATIVE DE COMMERÇANTS DÉTAILLANTS 'SYSTEME U' CENTRALE REGIONALE EST

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Localité 13]

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : l 18

assistée de Me Jean-François TESSLER, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque :

E 2030

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 septembre 2012, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame DALLERY, Conseillère

Madame RAVANEL, Conseillère, appelée pour compléter la cour conformément à l'ordonnance de roulement portant organisation des services, rendue par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris en date du 16 décembre 2011

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

La S.A. CEVEDE et la S.A. MOCRIXA exploitant chacune dans le département du Puy de Dôme une grande surface de distribution sous l'enseigne 'INTERMARCHE' ont, au mois de juin 2002, déposé l'enseigne et lui ont substitué celle de 'SUPER U'.

A l'occasion de cette opération, la S.A. CEVEDE ainsi que Monsieur [M] [U] et Madame [B] [T], son épouse, actionnaires majoritaires, ont souscrit au profit de la S.A. COOPÉRATIVE SYSTEME U-EST des offres préalables de vente portant sur les droits sociaux et sur le fonds de commerce.

Par ailleurs, après avoir acquis les actions de la S.A. BAUVAL exploitant dans le même département une grande surface sous l'enseigne 'INTERMARCHE', les époux [U] et la S.A. BAUVAL ont, le 10 février et le 21 juillet 2006, lors de l'adhésion de la société aux statuts de la S.A. COOPÉRATIVE SYSTEME U et de la substitution d'enseigne, souscrit, dans les mêmes conditions, des offres préalables de vente.

Après différentes opérations de restructuration patrimoniales et capitalistiques aux termes desquelles d'une part une société holding SAS YABE contrôlée en totalité par Monsieur [G] [U], fils des époux [U] a acquis 50% des actions de la S.A. CEVEDE d'autre part une société civile de placements MOBERD a acquis 49,9% du capital de la S.A. CEVEDE et enfin à la suite d'une réduction de capital, les actions détenues par la Société MOBERD dans le capital de la S.A. BAUVAL ont été transférées aux époux [U] pour être à nouveau transmises par voie de cession à la S.A. MOBERD, les sociétés CEVEDE et BAUVAL ont en décembre 2007 et avril 2008 déposé l'enseigne 'Super U' pour lui substituer la première l'enseigne 'Carrefour' et la seconde l'enseigne 'Carrefour Market'dans le cadre de contrats de franchise.

C'est dans ces conditions que la S.A. COOPÉRATIVE SYSTEME U CENTRE EST a soumis le différend à l'arbitrage en application de la clause compromissoire stipulée par le règlement intérieur par les statuts de la Coopérative et par les conventions d'offre préalable de vente.

Le tribunal arbitral composé de Monsieur [X] et Monsieur [C], arbitres et de Monsieur [J], président, a rendu sa sentence à PARIS le 6 décembre 2010.

La S.A. CEVEDE, la S.A. BAUVAL, la SAS YABE, la société civile de placements MOBERD, les époux [U], Monsieur [G] [U] et la SCI JACMAR ont formé le 30 décembre 2010 un recours contre cette décision.

Par conclusions du 3 juillet 2012, ils demandent à la cour d'en prononcer l'annulation, faisant grief au tribunal arbitral de ne pas avoir motivé sa décision sur certains chefs, d'avoir statué ultra petita, de ne pas s'être conformé à sa mission d'amiable compositeur et enfin d'avoir statué en l'absence de convention d'arbitrage et au-delà de sa mission et sollicitent l'allocation d'une somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 21 juin 2012, la S.A. Coopérative SYSTEME U CENTRALE RÉGIONALE EST demande à la cour de rejeter le recours et de lui allouer une somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR QUOI :

1- Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la sentence (article 1492 alinéa 6 du Code de procédure civile).

Les demandeurs au recours soutiennent en premier lieu que la sentence est empreinte de contradiction et partant dépourvue de motivation dans la mesure où tout en ne condamnant dans le dispositif de sa sentence que la S.A. CEVEDE au paiement d'une somme de 1.000.000 euros au titre de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 19-14 du Règlement intérieur, le tribunal arbitral après avoir retenu dans les motifs de sa décision que la SCI JACMAR n'était pas liée par le droit de préemption, a fait état dans ces mêmes motifs (page 49) de la condamnation solidaire des sociétés CEVEDE et JACMAR au paiement de l'indemnité contractuelle.

Considérant toutefois qu'aucune disposition réglementaire n'impose que la sentence soit énoncée sous forme de dispositif en sorte que formant un tout, elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée relativement à l'ensemble des chefs de demande sur lesquels elle statue, fussent-ils évoqués dans les seuls motifs, le tribunal arbitral s'étant expliqué sur les raisons de la condamnation solidaire de la SCI JACMAR avec la S.A. CEVEDE au paiement de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 19-14 du Règlement intérieur et l'ayant expressément prononcée en page 49 de sa décision.

Considérant par ailleurs que les demandeurs au recours qui relèvent que les arbitres ne pouvaient tout à la fois affirmer que la SCI JACMAR n'était pas liée par le droit de préemption et la condamner néanmoins au paiement de la pénalité contractuelle prévue à l'article 19-14 du Règlement intérieur stipulée en cas de violation de ce même droit, entendent en réalité, sous couvert du grief de contradiction de motifs, obtenir la révision au fond de la sentence, alors que le recours en annulation est exclusif d'une telle révision.

Considérant enfin que, les demandeurs font valoir de manière inopérante pour le motif qui vient d'être énoncé que pour condamner solidairement la société civile de placements MOBERD et les consorts [U] à payer la somme de 100.000 euros au titre de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 19-14 du Règlement Intérieur en cas de violation du droit de préemption, les arbitres ne font état que de la violation de l'offre préalable de vente.

2- Sur le moyen tiré de ce que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée.(article 1492 3° du Code de procédure civile).

Les demandeurs au recours soutiennent d'une part que la Société Coopérative SYSTEME U EST ayant sollicité l'annulation de l'apport d'actions effectué par Monsieur [M] [U] au profit de la Société civile de placements MOBERD et demandé à être substituée dans les droits de cette dernière concernant les actions détenues irrégulièrement, les arbitres en ordonnant la cession des titres CEVEDE au profit de la société coopérative SYSTEME U EST ont statué ultra petita, excédant ainsi les termes de leur mission d'autre part que les arbitres ne se sont pas expliqués sur la conformité à l'équité des règles de droit qu'ils ont appliquées alors qu'ils avaient mission de statuer en qualité d'amiables compositeurs.

Considérant sur la première branche du moyen que sous couvert du grief fait aux arbitres d'avoir statué au-delà des demandes dont ils étaient saisis, les demandeurs au recours entendent obtenir en réalité la révision au fond de la sentence ; qu'en effet, c'est en conséquence de l'annulation, qu'ils ont prononcée, de l'apport par Monsieur [M] [U] au bénéfice de la société civile de placements MOBERD des 7986 actions qu'il détenait dans le capital de la S.A. CEVEDE et par l'effet de la substitution, qu'ils ont décidée, de la Coopérative SYSTEME U-EST dans les droits et obligations de la société civile de placements MOBERD à égalité de prix et conditions que les arbitres tirant des éléments de fait et de droit du débat les conséquences juridiques qu'ils estimaient fondés, ont ordonné la cession des 7986 actions de la S.A. CEVEDE et donné acte à la Coopérative SYSTEME U-EST de son engagement de payer la somme de 4.492.000 euros représentant le prix des actions.

Considérant sur la seconde branche du moyen que les arbitres qui après avoir repris les termes de la clause compromissoire qui leur avait imparti de statuer (page 9) en tant qu'amiables compositeurs, ont pris soin d'énoncer liminairement dans leur sentence (page 20) puis en tête du dispositif de celle-ci (page 67) que le tribunal arbitral statue en amiable composition ;

Considérant par ailleurs qu'après avoir constaté la violation de l'offre préalable de vente, les arbitres ont, dans la motivation de leur sentence, tenu compte pour la fixation du montant de l'indemnité contractuelle que la Coopérative SYSTEME U-Est n'avait subi qu'un préjudice très réduit (page 48), que de la même manière, pour sanctionner la méconnaissance du droit de préemption, ils ont réduit dans de notables proportions le montant de l'indemnité contractuelle réclamée en application de l'article 19-4 du règlement intérieur page (49), que pour déterminer la réparation du préjudice consécutif aux fais constitutifs de concurrence déloyale, ils ont, par référence à leurs 'pouvoirs d'amiables compositeurs', tenu compte de la part prise par la S.A CEVEDE dans le développement de la clientèle (page 55), que par ailleurs, statuant en 'équité', ils ont rejeté comme non fondée la demande de la Coopérative SYSTEME U-Est tendant au remboursement de la subvention d'exploitation (page 58), que d'autre part, faisant usage tant des pouvoirs de modération de l'article 1150 du code civil que de leurs 'pouvoirs d'amiable composition', ils ont fixé à 5% le taux d'intérêt appliqué à la créance de remboursement de la subvention d'ouverture versée à la société CEVEDE (page 63), qu'enfin, usant de leurs 'pouvoirs d'amiable composition', ils ont avancé à la date de la sentence, la date d'exigibilité du remboursement à l'associé du solde du fonds de garantie (page 65) et décidé de laisser à la charge de la Coopérative SYSTEME U-Est les frais exposés par celle-ci dans le cadre des mesures d'instruction autorisées par décision de justice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal a fait ressortir dans sa sentence qu'il a pris en compte l'équité.

Considérant en conséquence que le moyen pris en ses deux branches doit être écarté.

3- Sur le moyen tiré de l'absence de convention d'arbitrage pour statuer sur la demande relative à l'utilisation du fichier clients 'Carte U'(article 1492 alinéas 1 et 3 du Code de procédure civile).

Les demandeurs font grief au tribunal arbitral de s'être déclaré compétent pour statuer, en l'absence de clause compromissoire insérée au contrat d'adhésion au programme Carte U, sur les faits de concurrence déloyale fondés sur l'utilisation du fichier client 'Carte U'.

Considérant qu'aux termes de l'acte de mission, l'arbitrage a été mené en application de la clause compromissoire contenue dans l'article 44 des statuts de la Centrale Régionale SYSTEME U-EST, dans l'article 24 du Règlement intérieur de cette même Centrale et dans l'article 11 des offres préalables de vente ;

Considérant que cette clause soumet à l'arbitrage 'tous les litiges' auxquels chacun de ces actes pourrait donner lieu 'notamment en ce qui concerne sa validité, son interprétation, son exécution' ;

Considérant que le Règlement intérieur définit en son article 17-5 les conditions dans lesquelles chaque associé peut faire 'profiter ses clients des avantages attachés au programme de fidélisation Carte U développé par SYSTEME U Centrale Nationale, selon les règles d'utilisation qui lui ont été communiquées' et stipule que ' le retrait du droit de jouissance des marques [...] a pour conséquence d'entraîner la restitution à la Coopérative de tous les éléments spécifiques mis à la disposition de l'Associé quel qu'en soit le support' ;

Considérant que dès lors, en statuant sur la demande, contradictoirement débattue, relative à l'utilisation par la S.A. CEVEDE après la perte de sa qualité d'associée, du fichier clients 'Carte U' mis à sa disposition, les arbitres n'ont pas excédé leur compétence, le litige opposant les parties trouvant son origine dans l'exécution des dispositions du Règlement intérieur.

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

Attendu que les demandeurs au recours qui succombent doivent être condamnés aux dépens et au paiement d'une somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours en annulation de la sentence rendue entre les parties le 6 décembre 2010.

CONDAMNE les demandeurs au recours aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile et au paiement d'une somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/25301
Date de la décision : 02/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°10/25301 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-02;10.25301 ?
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