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28/09/2012 | FRANCE | N°10/23553

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 28 septembre 2012, 10/23553


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012



(n°262, 6 pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23553





Décision déférée à la Cour : jugement du 18 novembre 2010 - Tribunal de commerce de CRETEIL - 7ème chambre - RG n°2010F00580







APPELANTE






S.A.S. YANG DESIGN, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU - JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU),...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012

(n°262, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23553

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 novembre 2010 - Tribunal de commerce de CRETEIL - 7ème chambre - RG n°2010F00580

APPELANTE

S.A.S. YANG DESIGN, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU - JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU), avocat au barreau de PARIS, toque K 111

assistée de Me Jocelyne GRANGER plaidant pour la SELARL CABINET GRANGER, avocat au barreau de PARIS, toque D 190

INTIMEE

S.A. LES COMPLICES, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP GALLAND - VIGNES (Me Philippe GALLAND), avocat au barreau de PARIS, toque L 0010

assistée de Me Stéphane BOUILLOT plaidant pour la SCP HB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 497

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Renaud BOULY de LESDAIN, Président, en présence de Françoise CHANDELON, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Renaud BOULY de LESDAIN et Françoise CHANDELON ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Renaud BOULY de LESDAIN, Président

Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en remplacement de Bernard SCHNEIDER, Conseiller, empêché

Françoise CHANDELON, Conseiller

Greffier lors des débats : Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Le 27 novembre 2006, la société Les Complices, créateur de vêtements de sport, a consenti à la société Yangtzekiang, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Yang Design, spécialisée dans la diffusion de vêtements d'intérieur auprès de la grande distribution, et pour une durée de trois années, une licence d'exploitation de sa marque, 'LES COMPLICES'.

N'ayant pas reçu paiement des redevances convenues, la société Les Complices a obtenu du Président du tribunal de commerce de Paris une ordonnance en date du 6 mai 2010 enjoignant la société Yang Design à en régler le montant.

La société Yang Design a fait opposition à cette décision par courrier recommandé du 2 juin 2010 reçu le lendemain.

Par jugement du 18 novembre 2010, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Yang Design payer à la société Les Complices les sommes de :

- 37.685,13 € portant intérêts au taux légal capitalisés à compter du 25 février 2010,

- 42.319,75 € portant intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2010,

- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 6 décembre 2010, la société Yang Design a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 9 mai 2012, la société Yang Design demande à la Cour de :

- annuler ou, subsidiairement, infirmer le jugement,

- annuler la clause du contrat relative aux redevances minima garanties pour défaut de cause,

- dire que la société Les Complices n'a pas exécuté le contrat de bonne foi ni rempli ses obligations contractuelles,

- condamner la société Les Complices à lui verser 32.619,71 € de dommages intérêts outre 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 10 mai 2012, la société Les Complices demande principalement à la Cour de :

- juger irrecevables les exceptions soulevées pour la première fois en cause d'appel,

- confirmer le jugement,

- condamner la société Yang Design au paiement d'une indemnité de 5.800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Sur l'irrecevabilité soulevée par la société Les Complices

Considérant que les moyens soulevés par la société Yang Design tendent aux mêmes fins que ceux soumis aux premiers juges, à savoir résister au paiement des redevances convenues ;

Qu'ils ne peuvent dès lors être considérés comme nouveaux par application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile ;

Sur l'annulation du jugement déféré

Pour défaut de pouvoir juridictionnel

Considérant que si l'article L716-3 du code de la propriété intellectuelle confère une compétence exclusive aux tribunaux de grande instance en matière de marques, ce point de droit n'a pas été abordé dans le cadre de la procédure d'opposition à injonction de payer engagée devant le tribunal de commerce de Paris ;

Considérant que la juridiction consulaire s'est bornée, comme son Président avant elle, à faire application d'une disposition contractuelle et qu'au titre des moyens de défense, la société Yang Design n'a jamais invoqué le droit des marques pour soulever l'incompétence du tribunal à en connaître, même par voie d'exception, mais s'est bornée à :

- solliciter une médiation sur le fondement de la directive européenne du 21 mai 2008,

- contester la lecture du contrat de la société Les Complices ;

Considérant ainsi que la société Yang Design ne saurait conclure à la nullité d'un jugement pour n'avoir pas admis une argumentation qui n'a pas été soulevée ;

Pour absence de conciliation préalable

Considérant que la clause prévoyant qu'à défaut de résolution amiable entre les parties, les tribunaux de Paris seront seuls compétents ne peut s'interpréter comme imposant comme préalable à toute action judiciaire une tentative de conciliation de sorte que cet argument est mal fondé ;

Sur l'absence de cause de la clause relative aux minima garantis

Considérant que l'article 6 du contrat de licence met à la charge du licencié le paiement d'une redevance égale à 10% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'exploitation de la marque ;

Que l'article 6.1.3 prévoit des minima garantis, 60.000 € pour l'année 2008, 65.000 pour l'année 2009 et 75.000 pour l'année 2010 ;

Considérant que les pièces produites démontrent que la société Yang Design n'a pu retirer de l'exploitation de la marque le succès qu'elle en attendait, à savoir la réalisation d'un chiffre d'affaire au moins égal à 750.000 € la première année et que les minima dus pour les trois années concernées représentent un pourcentage de son chiffre d'affaires sensiblement supérieur aux 10% envisagés ;

Considérant que pour estimer la disposition relative aux minima garantis sans cause, la société Yang Design conteste d'une part la notoriété de la marque et soutient d'autre part que le contrat n'aurait plus été économiquement viable pour elle ;

Mais considérant qu'une clause prévoyant la rémunération attendue d'une des parties au contrat n'est pas dépourvue de cause dès lors qu'elle trouve sa contrepartie dans son propre engagement, en l'espèce la concession de sa marque ;

Que le contrat est causé dès que l'existence de la marque est démontrée sans que sa notoriété ne participe à sa définition, son absence éventuelle ne pouvant être sanctionnée, le cas échéant, que sur le terrain du vice du consentement, Et qu'en toute hypothèse, il ne peut être retenu à l'examen des pièces produites ;

Considérant que la rentabilité du contrat ne participe pas davantage à la définition de sa cause, dont l'existence a été constatée ci dessus et qui s'apprécie au moment de sa conclusion ;

Sur 'l'absence de sanction'

Considérant que la société Yang Design soutient que le contrat ne prévoit ni périodicité de règlement et n'assortit l'obligation de payer le minimum garanti d'aucune sanction ;

Mais considérant que l'article 7.3 alinéa 3 précise que les redevances 'seront payées... à hauteur de 50% du montant du minimum garanti annuel au 31 juillet pour la saison Printemps Eté, et les autres 50% du montant du minimum garanti annuel lui seront dus au 31 janvier de chaque année pour la saison Automne Hiver' ;

Considérant par ailleurs que l'exécution d'un contrat peut toujours être ordonnée judiciairement et que l'absence de toute clause contractuelle prévoyant les conséquences de la défaillance d'une partie ne saurait affecter sa validité ;

Sur l'absence d'exécution de bonne foi

Considérant qu'il résulte d'une attestation de son expert comptable que l'exploitation de la marque 'LES COMPLICES' a permis à la société Yang Design de réaliser, pour l'année 2009, un chiffre d'affaires de 334.907 € ;

Que l'appelante soutient que pour les années 2008 et 2010, il se serait élevé aux montants respectifs de 486.732 € et 123.895 € ;

Considérant qu'au visa de la proposition de règlement d'un droit européen de la vente en date du 11 octobre 2011, qui sanctionne le fait pour une partie d'avoir retiré du contrat un profit excessif ou un avantage déloyal et profité de la détresse de l'autre, elle soutient que le contrat n'a pas été exécuté de bonne foi et qu'une exploitation déloyale peut être reprochée à la société Les Complices ;

Qu'elle lui reproche encore un manquement à son obligation de renégocier le contrat dont l'exécution devenait trop onéreuse pour elle ;

Mais considérant qu'il ne peut être soutenu qu'en sollicitant le paiement de redevances comprises entre 60.000 € et 75.000 €, dont le montant a été accepté par la société Yang Design, qui avait prévu de réaliser avec la marque des chiffres d'affaires, pour les trois années, de 750.000 €, 865.000 € et 980.000 €, la société Les Complices a tiré un avantage excessif du contrat, la notoriété de sa marque justifiant la rémunération envisagée ; Et que seuls les effets de la crise économique ont empêché la société Yang Design de retirer de son exploitation le bénéfice envisagé de sorte qu'elle ne peut davantage lui reprocher d'avoir profité de sa détresse ;

Considérant enfin que seules des circonstances particulières, d'une parfaite gravité et imprévisibles au moment de la conclusion du contrat imposent au partenaire de la partie qui en est victime, sur le fondement de la bonne foi dans l'exécution du contrat, de le renégocier ;

Considérant qu'elles ne sont pas remplies en l'espèce et qu'en l'absence de clause contractuelle contraire, ne manque pas à son obligation de bonne foi, le cocontractant qui refuse de réviser les conditions économiques de la convention conclue ;

Considérant qu'il convient en conséquence, la créance n'étant pas contestée en son quantum, de confirmer le jugement déféré et d'allouer à la société Les Complices la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne la société Yang Design à payer à la société Les Complices une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Yang Design aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 10/23553
Date de la décision : 28/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°10/23553 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-28;10.23553 ?
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