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28/09/2012 | FRANCE | N°09/13802

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 28 septembre 2012, 09/13802


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13802



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 06/01215





APPELANTE



SAS LES BATISSEURS DE SAINT MAUR - BSM

ayant son siège social [Adresse 2]



représentée par Me Lionel MELUN (avocat au barreau de PARIS, toque : J139)

assistée de Me Philippe VOLKRINGER, avocat au barreau de Melun



INTIMEE



SCI RESIDENCE DU PARK

ayant son siège social ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13802

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 06/01215

APPELANTE

SAS LES BATISSEURS DE SAINT MAUR - BSM

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Lionel MELUN (avocat au barreau de PARIS, toque : J139)

assistée de Me Philippe VOLKRINGER, avocat au barreau de Melun

INTIMEE

SCI RESIDENCE DU PARK

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)

assistée de Me Etienne VIDALING substituant Me GABURRO, avocat au barreau de Bobigny

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX

ARRET :

-contradictoire

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller signant pour le Président empêché et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.

Courant 2004, la SCI Résidence du Park a confié à la société Bâtisseurs de saint-Maur (BSM) le gros oeuvre de 3 marchés portant sur la construction de 41 maisons individuelles, de 9 maisons de ville et d'un ensemble de 36 logements à la Ferriière en Brie.

La société SYNTHECO est intervenue en qualité de maître d'oeuvre.

Le 17 février 2006, la société BSM a saisi le Tribunal de grande instance de MEAUX en paiement du solde du marché pour 240.255,83€.

Par jugement entrepris du 5 mars 2009, le Tribunal de grande instance a ainsi statué:

'-condamne la SCI Résidence du Park à payer à la société les Bâtisseurs de Saint-Maur les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation :

-au titre du marché des 41 maisons, la somme de 23.196,30€

-au titre du marché des neuf maisons de ville, la somme de 28.488,67€ après avoir accueilli la demande de la SCI au titre des désordres et des canalisations ;

-au titre du marché des trois logements collectifs, la somme de 69.987,38€ ;

-Déboute la SCI Reésidence du Park de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive te de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

-Ordonne l'exécution provisoire à hauteur du 2/32 de scondamnations ;

-Condamne la SCI Reésidence du Park aux dépens, qui seront recouvrés directement par la SCP RABIER-REVEILLARD ;

-Condamne la SCI Résidence du Park à payer à la société les Bâtisseurs de Saint-Maur une indemnité de 2.500€ au titre des frais irrépétibles.'

Vu les dernières écritures des parties auxquelles il convient de se reporter pour l'exposéde leurs moyens de fait et de droit ;

La SAS BSM, appelante, demande à la Cour de :

-Infirmer partiellement le jugement entrepris ;

-condamner la Résidence du Park à lui verser la somme de 323.791,34€ augmentée de sintérêts au taux légal à compter du 17 février 2006 ;

-condamner la Résidence du Park à lui verser la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-d'ordonner l'exécution provisoire ;

de condamner la SCI aux dépens.

La SCI Résidence du PARK, intimée, demande à la Cour de :

-Infirmer partiellement le jugement entrepris ;

-débouter la Société BSM de ses demandes ;

-reconventionnellement, la condamner à lui payer ;

-18.346,81€ au titre des désordres affectant les canalisations enterrées ;

-10.000€ de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues ;

-8.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-la condamner aux dépens

SUR CE

Sur le marché de 41 maisons individuelles ;

Considérant que sur la demande de paiement de la somme de 53.820€ au titre des échaffaudages, il convient de relever que la SCI a fait installer ces échaffaudages par une société tierce ; que rien dans le contrat ne prévoyait que ces frais d'échaffaudage seraient compris dans le coût du marché ; qu'ils en étaient au contraire exclus ; qu'il y a lieu sur ce point d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la société Résidence du Park devra payer cette somme à la société BSM, dont il n'était nullement prévu qu'elle soit prise en charge par elle ;

Sur la retenue de façade détériorée pour 2.990€ TTC, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, dont la Cour adopte les motifs, les dégradations alléguées n'étant pas clairement établies quant à leur origine sur laquelle l'intimée ne fournit aucun élément ;

Sur les essais COPREC, il y a lieu de dire que si la société BSM devait faire effectuer des essais des installations et livrer celles-ci en état de fonctionner, étant conservé qu'il n'est pas contesté qu'elle l'ait fait, aucun élément ne permet de considérer qu'elle devait en outre payer les essais effectués par COPREC ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que la retenue même ramenée à 2000€ effectuées par les premiers juges, est injustifiée ;

Sur les levées de réserves, il y a lieu de dire qu'il a été satisfait à cette demande, étant observé, d'une part, que le Tribunal ne pouvait appuyer sa décision sur le seul fait que subsistent des réserves s'il n'est pas établi que celles-ci concernent des travaux qui ont été réalisés par l'entreprise concernée, et d'autre part, que la SCI n'a émis aucune réserve; qu'il ne peut enfin être reproché à la société BSM d'avoir produit aux débats des documents signés par les occupants des locaux indiquant que ceux-ci sont en état et qu'il n'y a pas de désordres pour tenter d'obtenir paiement des sommes que le maître de l'ouvrage refuse de lui payer, alors que ce dernier a bien, quant à lui, vendu les maisons concernées et en a perçu le prix ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de supprimer la retenue de 7000€ ;

Considérant que il y a donc lieu de dire que sur ce chantier le montant des sommes dues, déduction faite des sommes déjà versées, s'élève à 61.303,05€ ;

Sur le marché concernant les neuf maisons de ville ;

Considérant que la SCI a reconnu devoir la somme de 14.355,22€ TTC sur ces constructions somme su'elle n'a cependant pas réglée ;

Considérant que comme l'ont constaté les premiers juges, la SCI, pour aboutir à ce chiffre a pratiqué 9740,39€ TTC de retenues qui ne sont aucunement justifiée ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la retenue de garantie de 1000€ , aucun élément ne permettant d'en retenir le bien fondé ;

Considérant que sur les retards la SCI n'apporte aucun élément pour établir que la société BSM est à l'origine du retard, ni ne produit aucun élément de maîtrise d'oeuvre ou de coordination permettant d'établir qu'elle ne paie pas l'immobilisation qui a entrainé des coûts suppélemntaires pour la société appelante ; que le jugement sera infirmé sur ce point;

Considérant que, sur la canalisation, il y a lieu de confirmer le jugement enrepris, le désordre étant bien afférent à des travaux réalisés par la société BSM et étant défaillant;

Considérant que il y a lieu en conséquence de dire que sur ce chantier le montant de ssommes dues s'élévera à 89.583,49€ ;

Sur le marché afférent à la construction de 36 logements ;

Considérant que il y a lieu d'infirmer, pour les mêmes motifs que ci-dessus, le jugement entrepris en ce qu'il a pratiqué un abattement de 7000€ pour la levée des réserves;

Considérant sur les essais COPREC et le coût d'échaffaudage qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris pour les mêmes motifs que les premiers juges que la Cour adopte ;

Considérant, sur les retards, que la société BSM établit que des retards importants lui ont été imposés qui ne sont pas de son fait et qu'elle ne pouvait prévoir et ont généré des coûts supplémentaires qui ne sonbt pas de son fait ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande pour la somme de 52.857,46€TTC ;

Considérant que le montant des sommes dues pour ce chantier s'élève ainsi à 129.844,84€TTC ;

Sur la demande relative à l'exécution provisoire ;

Considérant que cette demande est sans objet en cause d'appel ;

Sur la demande de 10.000€ de dommages-intérêts touts causes de préjudices confondues de la SCI DU PARK ;

Considérant que cette demande n'est pas caractérisée et ne saurait prospérer ;

Sur la demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que ni l'équité, ni les circonstances économiques ne commandent qu'il soit prononcé de condamnation de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

infirmant pour partie le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

-Condamne la SCI Résidence du Park à payer à la société BSM la somme de 280.731,14€, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 17 février 2006

-rejette toutes autres ou plus amples demandes

-condamne la SCI Résidence du Park aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au bénéfice des avocats de la cause.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/13802
Date de la décision : 28/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°09/13802 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-28;09.13802 ?
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