Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12744
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2012 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 11/05141
APPELANTE
SA CONSTRUCTA ASSET MANAGEMENT agissant en la personne de ses représentants légaux
demanderesse à intervention
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN en la personne de Me Edmond FROMANTIN, avocats au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me François-Xavier BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 454, plaidant pour la SCP VERSINI-CAMPINCHI'ASSOCIES
INTIMEES
Société INVESCO REAL ESTATE GMBH prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 12]
[Localité 3]
ALLMENAGNE
Représentée par Me Edouard GOIRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0003
Assistée de Me Armand-René CERVESI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 51
Société INTERNATIONALES IMOBILIEN-INSTITUT GMBH
Ayant son siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN en la personne de Me Jacques PELLERIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Aline DIVO, avocat au barreau de NANTERRE ( NAN 1701) plaidant pour CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire,
Madame Irène LUC, Conseillère et Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame Irène LUC, Conseillère
Madame Valérie MICHEL- AMSELLEM, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'ordonnance sur incident rendu le 21 juin 2012 par le magistrat chargé de la mise en état qui :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel en intervention forcée de l'Etat libre de Bavière par la société Constructa Asset Management
- a déclaré la société Invesco irrecevable en son incident tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Constructa Asset Management à l'encontre de la société Internationales Immobilien Institut « 3I »
- a constaté que la société Internationale Immobilien Institut « 3I »a également soulevé l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Constructa Asset Management à son encontre
- a déclaré cet appel provoqué irrecevable car tardif
- a débouté la société Internationales Immobilien Institut « 3I » de sa demande d'amende civile
- a condamné la société Constructa Asset Management à payer à la société Internationales Immobilien Institut ( 3I ) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu la requête déposée le 3 juillet 2012 par la société Constructa Asset Management afin que cette requête soit déférée à la cour et qui conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à ce que la société 3I soit déclarée mal fondée, que la cour déclare recevable son appel formé le 28 septembre 2011 à l'encontre de la société 3I et demande que les sociétés Invesco et 3I soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions par lesquelles la société 3I demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de dire irrecevable l'appel provoqué formé par la société Constructa Asset Management à son encontre,
A titre subsidiaire de constater que la société Constructa Asset Management ne l'a pas assignée devant la cour d'appel , de dire et juger qu'elle n'a pas respecté le formalisme légalement prévu en cas d'appel provoqué,
en conséquence dire son appel irrecevable,
A titre encore plus subsidiaire de constater que la société Constructa Asset Management n'a pas interjeté appel contre la société 3I dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement le 16 février 2011 à la requête de la société Invesco et de dire irrecevable l'appel principal formé par la société Constructa Asset Management à son encontre,
En tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse signifiées le 28 août 2012 par lesquelles la société Invesco demande à la cour de dire que la société Constructa Asset Management n'a pas interjeté appel à l'encontre de la société 3I par voie d'assignation et en tout cas dans le délai de deux mois suivant l'appel incident formé par la société Invesco dans ses conclusions signifiées le 8 juillet 2011
en conséquence, confirmer l'ordonnance entreprise,
Subsidiairement dire et juger que la société Constructa Asset Management n'a pas interjeté appel à l'encontre de la société 3I dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement du 16 février 2011 par exploit d'huissier en date du 9 mars 2011 à la requête d'Invesco,
En conséquence dire irrecevable comme tardif l'appel principal formé par la société Constructa Asset Management à l'encontre de la société 3I
Débouter la société Constructa Asset Management de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que la société Constructa Asset Management a interjeté appel l6 mars 2011 en intimant la société Invesco, puis a formé un second appel par déclaration de 28 septembre 2011 à l'encontre de la société 3I;
Qu'elle soutient que contrairement à ce qui a été jugé par le conseiller de la mise en état, il ne s'agit pas d'un appel provoqué mais d'un appel principal;
Que les deux appels de la société Constructa Asset Management étant dirigées contre deux parties, le premier ne saurait avoir d'incidence sur la qualification du second ;
Que l'article 549 du code de procédure civile dispose que « l'appel incident peut également émaner , sur l'appel principal ou incident qui le provoque de toute personne même non intimée ayant été partie en première instance »;
Que la société Constructa Asset Management a reconnu dans ses conclusions en réponse à incident qu'elle a interjeté appel à l'encontre de la société 3I à raison de l'appel incident formé par Invesco par conclusions signifiées le 3 juillet 2011;
Que c'est donc à juste titre que son appel a été qualifié d'appel provoqué ;
Que la société Constructa Asset Management soutient néanmoins que son appel est recevable au titre de l'article 550 du code de procédure civile qui ne fixe aucun délai;
Que toutefois les dispositions de l'article 550 s'appliquent sous réserve de celles des articles 909 et 910 du code de procédure civile ;
Que l'article 910 du code de procédure civile dispose que « L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui a été faite pour conclure» et former le cas échéant appel incident ;
Que c'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a relevé que la société Constructa Asset Management disposait d'un délai de deux mois et qu'elle a donc interjeté appel tardivement;
Qu'au surplus l'article 68 du code de procédure civile dispose que « Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel elles le sont par voie d'assignation »;
Considérant que l'appel provoqué ayant été fait par une déclaration enregistrée au greffe le 28 septembre 2009, il est également irrecevable de ce fait.
Considérant que l'équité commande de condamner la société Constructa Asset Management à payer la somme de 2 000 euros à la société la société Internationales Immobilien Institut et de rejeter toute autre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance rendue le 21 juin 2012 par le Conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par la société Constructa Asset Management à l'encontre de la société Constructa Asset Management
CONDAMNE la société Constructa Asset Management à payer à la société Internationales Immobilien Institut la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande de la société Invesco au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Constructa Asset Management aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
La GreffièreLa Présidente
E. DAMAREYC. PERRIN