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27/09/2012 | FRANCE | N°11/20031

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 27 septembre 2012, 11/20031


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS









COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2012



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20031



Renvoi après cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS (Pôle5 Chambre 8) le 30 mars 2010 RG 2009/21286 , sur appel d'un jugement du tribunal de commerce de PARIS (20ème Chambre) prononcé le 07 octobre 2009 RG N° 2009003008

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DEMANDERESSE A LA SAISINE :



Société anonyme VECTORA

ayant son siège [Adresse 7]

[Localité 2]

prise en la personne de son président domicilié en cette qual...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20031

Renvoi après cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS (Pôle5 Chambre 8) le 30 mars 2010 RG 2009/21286 , sur appel d'un jugement du tribunal de commerce de PARIS (20ème Chambre) prononcé le 07 octobre 2009 RG N° 2009003008

DEMANDERESSE A LA SAISINE :

Société anonyme VECTORA

ayant son siège [Adresse 7]

[Localité 2]

prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Maître Véronique DE LA TAILLE), avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, et de Maître Alain GENITEAU, avocat au barreau de Brest

DEFENDERESSE A LA SAISINE :

Société anonyme FRANÇAISE DE GASTRONOMIE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Patrick BETTAN de la AARPI AARPI DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

assistée de Maître Jean-Jacques LE PEN de la SELAS LPLG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Toque : K0114

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [Y] dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

ARRET :

- contradictoire,

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

La SOCIETE FRANCAISE DE GASTRONOMIE dite ci après FDG est spécialisée dans la distribution de produits alimentaires de niche et notamment la fabrication et la distribution de conserves d'escargots.

Au cours de l'année 2004, la société FDG s'est rapprochée de la société [W], entreprise familiale, détenue à 100% par la holding VECTORIA, présidée par M. [F] [W] et rassemblant les membres de la famille [W], ayant pour activité la fabrication et le négoce de charcuterie, conserves et plats cuisinés.

Les deux sociétés ont conclu le 14 décembre 2004 un accord aux termes duquel la société FDG est devenue actionnaire à 50% de la société [W] par apport de son fonds de commerce UGMA estimé à 800.000 euros, spécialisé dans la préparation de conserves d'escargots, et par cession d'actions de la société VECTORA à la société FDG qui se voyait réservée une augmentation de capital.

Le 31 janvier 2005, un contrat d'approvisionnement exclusif a été signé entre la société [W] et la société CAMARGO, filiale de la société FDG, ayant pour activité la récolte d'escargots et leur négoce après extraction de leur coquille.

Le même jour ont été conclus un contrat de distribution exclusive à l'exportation et un contrat d'agent commercial exclusif pour la France entre la société [W] et la société FDG.

Toujours à la même date, les sociétés FDG et VECTORA ont signé une promesse d'achat, pour la première, et de vente, pour la seconde, du solde de sa participation dans la société [W], avec une option pouvant être exercée entre le 1° janvier 2008 et le 31 décembre 2009, le prix étant fixé à partir d'une évaluation de la société [W] lors de l'exercice de l'option, à partir d'une formule annexée aux promesses de vente et assise sur le résultat de la société [W] lors des trois derniers exercices précédant l'option.

Les rapports se sont détériorés entre les deux sociétés et de multiples procédures les ont opposées.

La société VECTORA, contestant la validité de la promesse de vente, l'a rétractée le 5 mars 2007, a dénoncé le pacte d'actionnaires puis a arrêté son activité de conserve d'escargots.

La société FGG a, quant à elle, exercé son option d'achat le 7 janvier 2008 et, le 22 septembre 2008, a mis en demeure la société VECTORA de lui céder les actions. Elle a mis en oeuvre la procédure de négociation prévue aux accords laquelle a échoué.

Par acte du 18 décembre 2008, la société FDG a fait assigner la SA VECTORA.

Par jugement prononcé le 11 juin 2010 le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société VECTORA. Le plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du 22 juillet 2011, la Selarl EMJ étant désignée commissaire à l'exécution du plan.

* * *

Vu le jugement prononcé le 7 octobre 2009 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- constaté que la vente est devenue parfaite par la signature des promesses d'achat et de vente signées le 31 janvier 2005,

- condamné la société VECTORA à remettre à la SOCIETE FRANCAISE DE GASTRONOMIE les 164.711 actions [W], objet de la vente,

- ordonné à la société VECTORA de remettre l'ordre des mouvements contre le paiement par la SOCIETE FRANCAISE DE GASTRONOMIE du prix des actions dans les termes de l'annexe 1 figurant dans chacune des promesses,

- dit que la société VECTORA devra adopter toutes les décisions exigées des associés par les dispositions statutaires de la société pour le transfert des actions conformément aux termes de la promesse,

- ordonné une astreinte,

- condamné la société VECTORA à payer à la SOCIETE FRANCAISE DE GASTRONOMIE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire,

Vu l'ordonnance du délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris du 10 décembre 2009 ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire;

Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 30 mars 2010 qui a :

- dit ne pas y avoir lieu à sursis à statuer,

- rejeté les moyens de nullité de la promesse de vente,

- confirmé le jugement déféré sauf à l'émender sur l'astreinte et à ajouter concernant la remise de l'ordre de mouvements et le paiement du prix des actions,

- condamné la société VECTORA à payer à la SOCIETE FRANCAISE DE GASTRONOMIE la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt prononcé le 13 septembre 2011 par la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation qui a cassé l'arrêt sauf en ce qu'il a dit ne pas y avoir lieu à sursis à statuer,

Vu la déclaration de saisine déposée le 27 octobre 2011 par la SA VECTORA,

Vu les dernières conclusions déposées le 22 mai 2012 par la SA VECTORA, demanderesse à la saisine,

Vu les dernières conclusions déposées le 7 juin 2012 par la SOCIETE FRANCAISE DE GASTRONOMIE, défenderesse à la saisine,

SUR CE, LA COUR

Considérant que la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation a cassé l'arrêt prononcé par cette cour le 13 septembre 2011 au motif que la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse de vente (le 7 janvier 2008) étant postérieure à la rétractation du promettant (le 5 mars 2007), ceci excluait toute rencontre de volontés réciproques et ne permettait donc pas d'ordonner la réalisation forcée de la vente ;

Considérant que la société VECTORA sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de constater la nullité et subsidiairement la caducité de la promesse de vente consentie le 31 janvier 2005 par la SA VECTORA à la SA FDG tant comme conséquence de la nullité des délibérations du 30 décembre 2004 et de la caducité du traité d'apport du 14 décembre 2004, que pour dol et fraude; qu'elle sollicite en conséquence le rejet de la demande d'exécution forcée; qu'à titre subsidiaire, elle demande de constater que la promesse de vente consentie le 31 janvier 2005 par la SA VECTORA à la SA FDG a valablement été rétractée par la SA VECTORA le 5 mars 2007, préalablement à la levée d'option, ce qui a empêché la vente de devenir parfaite; qu'à titre très subsidiaire, elle demande à la cour de constater que la vente ne peut être déclarée parfaite à défaut d'approbation des comptes annuels de la SAS [W] portant sur les exercices 2006 et 2007, comptes nécessaires à la détermination du prix; qu'à titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour constaterait la perfection de la vente, elle sollicite la résolution de la vente pour manquement de la société FDG à son obligation d'exécution de bonne foi; qu'elle demande enfin de constater que la société FDG n'a pas déclaré sa créance à la procédure de sauvegarde ouverte à son encontre et que sa demande de dommages et intérêts est dès lors irrecevable; qu'à titre subsidiaire, elle conteste tout comportement fautif ;

Considérant que la société FDG demande à la cour de confirmer le jugement déféré, réclamant par ailleurs la condamnation de la société VECTORA à lui verser 800.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que, par acte du 31 janvier 2005 dénommé 'promesse de vente d'actions', la société VECTORA s'est engagée à céder à la société FDG 164.711 actions qu'elle possède dans la société [W]; que l'article 2 dénommé 'acceptation de la promesse'précise que 'le bénéficiaire accepte la présente promesse en tant que telle si bien qu'elle n'emporte, pour lui, aucune obligation d'achat'; que l'article 3 relatif à la levée d'option précise que ' La vente des actions pourra intervenir à tout moment à première demande pendant la durée de la promesse fixée à l'article 5", le bénéficiaire devant informer le promettant par tout moyen; que l'article 5 mentionne que la durée de la promesse porte sur la période allant du 1° janvier 2008 au 31 décembre 2009 et qu'en conséquence le bénéficiaire ne pourra procéder à la levée d'option qu'entre ces deux dates et que, passée cette date 'la promesse deviendra automatiquement caduque' ; que, par acte du même jour dénommé 'promesse d'achat d'actions', la société FGG s'est engagée à acquérir les dites actions, l'article 2 précisant que 'le bénéficiaire accepte la présente promesse en tant que telle si bien qu'elle n'emporte, pour lui, aucune obligation de vente', les articles 3 et 5 relatifs à la levée d'option et la durée de la promesse étant rédigés dans des termes identique à ceux de la promesse de vente; qu'ensuite, par courrier recommandé du 5 mars 2007, la société VECTORA a informé la société FDG qu'elle rétractait ses engagements contenus dans la promesse de vente du 31 janvier 2005 en raison de ces agissements n'ayant pas permis 'la mise en place de l'Alliance qui était le coeur de nos accords'; que, par courrier recommandé du 8 mars 2007, la société FDG a contesté cette faculté de rétractation et a ensuite levé l'option le 7 janvier 2008 ;

Considérant que, du fait de leur acceptation, les deux promesses croisées datées du 31 janvier 2005 emportent obligation d'acheter ou vendre au jour de la levée d'option; que, dans la présente espèce, si la rétractation opérée par la société VECTORA avant la levée d'option est exclusive de rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir et par conséquent ne permet pas d'ordonner la réalisation forcée de la vente, il est néanmoins constant qu'en rétractant la promesse acceptée, la société VECTORA n'a pas respecté son engagement de la maintenir jusqu'à son terme et que le non respect de cette obligation se résout en dommages et intérêts ;

Considérant qu'il convient de relever que la demande de dommages et intérêts présentée par la société FDG porte sur le préjudice consécutif au retard imputable à la société VECTORA dans la réalisation de la vente mais ne tend aucunement à indemniser le préjudice lié à la rétractation prématurée de la promesse; que, par ailleurs, ainsi que le soulève la société VECTORA, la société FDG n'a déclaré aucune créance au passif de la sauvegarde de la société VECTORA ouverte par jugement prononcé le 11 juin 2010 par le tribunal de commerce de Quimper; que cette formalité s'imposait s'agissant d'une créance antérieure au jugement d'ouverture au sens de l'article L.622-24 du code de commerce, son caractère indemnitaire n'ayant aucune incidence, contrairement à ce que soutient la société FDG; qu'il se déduit de ce qui précède que la demande de dommages et intérêts présentée par la société FDG, n'est pas fondée et serait, en toute hypothèse, inopposable à la procédure collective ouverte à l'encontre de la débitrice ;

Considérant que, sans nécessité d'examiner les demandes formées par la société VECTORA en nullité et caducité de la promesse de vente, le jugement déféré doit être infirmé et la société FDG déboutée de toutes ses demandes ;

Considérant que la cour n'estime pas devoir entrer en voie de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute la SOCIETE FRANCAISE DE GASTRONOMIE, de toutes ses demandes ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la SOCIETE FRANCAISE DE GASTRONOMIE aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde à la SELARL RECAMIER, avocats associés, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

B. REITZER P. MONIN-HERSANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/20031
Date de la décision : 27/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°11/20031 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-27;11.20031 ?
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