Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2012
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15481
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - 13ème Chambre RG n° 2006085539
APPELANTE :
SAS EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne se son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN (Maître Jean DUBOSCQ), avocat au barreau de PARIS (toque : L0018) et assistée de Maître Catherine CONTANT-VALANCE, avocat de la SCP CONTANT DUBOIS-FOULON CONTANT-VALANCE au barreau de PARIS Toque : P 26
INTIMEE :
SAS JANVIER
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP NABOUDET - HATET (Maître Caroline HATET-SAUVAL), avocats au barreau de PARIS (toque : L0046) et assistée de de Maître Gilles LE PORS, avocat de la SCP BASTIAN MANCIET & ASSOCIES au barreau de PARIS Toque : A 433
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Vu l'appel interjeté par la SAS SOCIETE EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT (ci-après EULER) du jugement du tribunal de commerce de Paris, rendu le 15 juillet 2011, qui l'a condamnée à payer à la société JANVIER, outre 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 365.229,94 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 29 novembre 2006 et capitalisation de ceux-ci à compter du 27 janvier 2010,
Vu les dernières conclusions signifiées par l'appelante le 16 mars 2012,
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2012 par la société JANVIER, intimée,
SUR CE,
Considérant qu'il est constant que la société JANVIER a, le 1er mars 1988, souscrit un contrat d' 'assurance crédit - insolvabilité' auprès de la SA SOCIETE FRANCAISE D'ASSURANCE CREDIT aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui EULER; que JANVIER a poursuivi avec succès la condamnation d'EULER à lui payer 365.229,94 euros à titre de dommages et intérêts au motif que cette dernière avait failli à son obligation de revendiquer des bouchons de bouteilles de parfum vendus par elle avec clause de réserve de propriété, fin 2003 et début 2004, à CCM PARIS ET JEAN-LOUIS VERMEIL, entreprise mise en redressement judiciaire le 21 juillet 2004 et liquidée le 23 mars de l'année suivante; que les premiers juges ont excipé l' 'inaction fautive' d'EULER qui ne démontrait ni ne pas avoir reçu le verso des factures sur lesquelles figurait la clause de réserve de propriété ni avoir reçu comme instruction de JANVIER de ne pas revendiquer les marchandises litigieuses ;
Considérant que la société appelante soutient à juste titre que JANVIER ne justifie pas d'un préjudice ;
Considérant en effet que les marchandises vendues avec clause de réserve de propriété devaient, pour être revendiquées, se retrouver en nature dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement déclaratif ;
Considérant en l'espèce que l'appelante précise sans être contredite que le listing des stocks inventoriés au jour du jugement de redressement judiciaire (pièce N° 9 d'EULER) 'laisse apparaître qu'au mieux 11 produits pourraient avoir été vendus par la société JANVIER, du fait qu'ils représentent des libellés communs avec ceux figurant sur les factures de ce fournisseur: leur total se chiffre à 7.589,72 €'; que cette somme est inférieure au montant de l'indemnité d'assurance perçue d'EULER par JANVIER, 34.500 euros; que c'est vraisemblablement pourquoi JANVIER n'a pas poursuivi la procédure en revendication de marchandises, qu'elle avait elle-même initiée; que la société intimée est trop évasive sur les marchandises qui auraient pu être détenues par un tiers pour le compte du débiteur ou encore sur une possible revendication du prix entre les mains de sous-acquéreurs ;
Considérant que cette absence de préjudice suffit à infirmer le jugement frappé d'appel et à débouter JANVIER de toutes ses demandes ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement frappé d'appel ;
Déboute la société JANVIER de toutes ses demandes ;
La condamne à payer à la société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
B. REITZER P. MONIN-HERSANT