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27/09/2012 | FRANCE | N°11/02780

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 27 septembre 2012, 11/02780


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02780



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2011 -Tribunal d'Instance de PALAISEAU - RG n° 766/10





APPELANT



Maître [B] [M] agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la liquidation judiciair

e de Monsieur [D] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par la AARPI VATIER & ASSOCIES Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle en la personne de Me ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02780

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2011 -Tribunal d'Instance de PALAISEAU - RG n° 766/10

APPELANT

Maître [B] [M] agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par la AARPI VATIER & ASSOCIES Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle en la personne de Me Bernard VATIER substitué par Me Aurélien GAZEL (avocats au barreau de PARIS, toque : P0082)

INTIME

Monsieur [D] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT en la personne de Me Didier BOLLING (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)

Assisté de Me Corinne CHENE-HAVAS (avocat au barreau de PARIS, toque : G 842)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain SADOT, Président

Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère

Madame Sabine LEBLANC, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme Léna ETIENNE , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

Par deux jugements du 20 avril 1995, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés [O], dont M. [D] [O] était le dirigeant de fait et VACHIM DU BARRY, dont il était le dirigeant de droit, et a désigné M. [B] [M] en qualité de liquidateur.

Par jugements des 22 janvier et 5 février 1998, confirmé par deux arrêts du 17 septembre 1999, ce tribunal a condamné M. [O] à supporter les dettes sociales de la société [O] à concurrence de 400 000 fr. (60 979,61 €) et de la société VACHIM DU BARRY pour un montant de 600 000 € (91 469,41 €).

Par jugement du 17 avril 2003, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [O], et par jugement du 22 septembre 2004, confirmé par arrêt du 14 juin 2005, il a prononcé la liquidation judiciaire et désigné Me [M] en qualité de liquidateur.

Par requête présentée le 25 août 2005 au tribunal d'instance de Palaiseau, Me [M] agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [O], a sollicité la saisie des rémunérations de ce dernier. Par jugement du 19 janvier 2006, le tribunal d'instance a déclaré cette requête irrecevable.

Par assignation du 8 janvier 2007, Me [M] agissant en cette même qualité, a saisi le tribunal de commerce aux fins d'obtenir le versement des rémunérations de M. [O] en application de l'article L622-9 ancien du code de commerce. Par arrêt du 25 juin 2008 la cour d'appel, statuant sur le contredit formé par M. [O], a confirmé la compétence du tribunal de commerce.

Par arrêt du 13 avril 2010, la Cour de Cassation a cassé et annulé sans renvoi cette décision, désignant le tribunal d'instance de Palaiseau pour connaître du litige.

Par jugement du 26 janvier 2011, le tribunal d'instance de Palaiseau a déclaré irrecevable en conséquence de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 19 janvier 2006, la nouvelle requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [O] présentée par Me [M] le 27 mai 2010.

Par déclaration déposée au greffe 14 février 2011, Me [M], agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. [O], a fait appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 28 avril 2011, il soutient d'abord que le jugement du 19 janvier 2006, qui se borne à relever que le titre exécutoire ne constate aucune créance liquide et exigible, ne tranche aucune contestation au fond de sorte qu'il ne peut être revêtu de l'autorité de la chose jugée. Il fait valoir ensuite que le liquidateur d'un salarié en liquidation est fondé à demander à l'employeur le versement entre ses mains des salaires du débiteur qui, à l'exclusion de leur fraction insaisissable, sont appréhendés par l'effet réel de la procédure collective, et affirme que le titre exécutoire permet sans équivoque l'évaluation de la créance la liquidation judiciaire. Il en déduit que la saisie des rémunérations doit être ordonné sur la quote part saisissable jusqu'à extinction du passif de M. [O], d'un montant de 152 449 € en principal.

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2011, M. [O] soutient que le jugement du 19 janvier 2006 a bien tranché une contestation au fond en affirmant que le jugement de liquidation judiciaire ne constituait pas un titre exécutoire, et a donc autorité de chose jugée à cet égard. Il ajoute que la question du dessaisissement a également été tranchée par le jugement du 19 janvier 2006 en retenant que faute de titre exécutoire, l'effet du dessaisissement ne pouvait s'opérer.

Il conclut donc à la confirmation de la décision déférée sur l'irrecevabilité de la requête de Me [M].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'en application de l'article L622-9 du code de commerce (dans sa rédaction alors applicable), le jugement du 22 septembre 2004 du tribunal de commerce de Créteil qui a prononcé la liquidation judiciaire de M. [O] a eu pour effet immédiat d'entraîner pour lui le dessaisissement de l'administration et de la disposition de tous ses biens, y compris la partie saisissable de ses salaires ; qu'en conséquence, Me [M] était bien fondé à solliciter de l'employeur le versement entre ses mains des salaires de M. [O], à l'exclusion de la fraction insaisissable ;

Attendu cependant qu'il devait, pour ce faire, mettre en 'uvre une procédure de saisie des rémunérations, en saisissant le tribunal d'instance territorialement compétent ;

Attendu qu'ainsi, par requête du 25 août 2005, Me [M] déclarant agir en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [O] et en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 juin 2005 qui avait confirmé le jugement de liquidation précité, a sollicité du greffe du tribunal d'instance de Palaiseau l'ouverture d'une procédure de saisie des rémunérations versées au débiteur par la société BC PRIM, en précisant que le montant total du passif ressortant de l'état provisoire des créances du 29 juillet 2005 était de 152 449,02 € et que cette saisie devait « être effectuée sur la totalité de la quote-part saisissable des rémunérations jusqu'à extinction du passif de M. [O] » de ce montant ; qu'il apparaît clairement que Me [M] ne se présentait pas comme créancier de M. [O], alors qu'il pouvait se prévaloir de cette qualité dans le cadre de ses fonctions de liquidateur des sociétés [O] et VACHIM DU BARRY, mais bien comme l'administrateur des biens du salarié en liquidation judiciaire ;

Attendu que par jugement du 19 janvier 2006, le tribunal d'instance a déclaré cette requête irrecevable en retenant que « la décision du tribunal de commerce confirmée par la cour d'appel ne comporte ni condamnation pécuniaire à l'encontre de M. [O] ni ne comporte de créance liquide susceptible d'être imputée à M. [O] » ; que le tribunal a affirmé ainsi que cette procédure ne pouvait être utilisée alors que Me [M] n'était pas titulaire d'une créance liquide et exigible, constatée dans un titre exécutoire ; que cette décision, qui a apprécié le titre dont se prévalait le demandeur et en a déduit qu'il ne pouvait affirmer l'existence d'une créance permettant l'usage de cette voie d'exécution, a statué sur le fond des prétentions du liquidateur, et a à ce titre l'autorité de la chose jugée ; qu'il appartenait à Me [M] d'exercer un recours à l'encontre d'une telle décision, contraire aux principes ci-dessus énoncés ;

Attendu que ce jugement a été signifié à Me [M] par acte d'huissier du 24 février 2006 ; que le greffier en chef de la cour d'appel de Paris a émis un certificat de non appel le 21 avril 2006 ; que cette décision est donc devenue irrévocable ;

Attendu que par requête reçue au greffe du tribunal d'instance de Palaiseau le 27 mai 2010, Me [M] a de nouveau sollicité l'ouverture d'une procédure de saisie des rémunérations, dans la même qualité que celle mentionnée dans sa requête du 25 août 2005, et en revendiquant l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 22 septembre 2004 et de l'arrêt la cour d'appel de Paris du 14 juin 2005 ; que les autres parties à cette procédure étaient également les mêmes que dans l'instance terminée par le jugement du 19 janvier 2006, la société BC PRIM étant toujours l'employeur de M. [O] ; que dans cette requête, Me [M] rappelait l'état du passif de M. [O] et énonçait aussi que la saisie devait être effectuée jusqu'à extinction de ce passif ;

Attendu que doit ainsi être constatée une identité des parties, de la cause et de l'objet des deux instances ; que l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 13 avril 2010 ne constitue pas un élément nouveau du litige, puisqu'il ne modifie pas la situation des parties, et a pour seul effet de rappeler le droit applicable à ce litige ;

Attendu que dans ces conditions, l'autorité de la chose jugée de la décision du 19 janvier 2006 rend irrecevable la requête présentée par Me [M] ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ;

Attendu que le liquidateur à la liquidation judiciaire succombant en toutes ses prétentions, les dépens de la présente instance devront être considérés comme frais privilégiés de la procédure collective ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le paiement à M. [O] au titre de ses frais irrépétibles, d'une indemnité qui devrait être supportée sur son propre patrimoine, dont Me [M] n'a que l'administration ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu le 26 janvier 2011 par le tribunal d'instance de Palaiseau,

DÉBOUTE M. [O] de sa demande d'indemnisation des frais irrépétibles,

DIT que les dépens de la présente instance seront considérés comme frais privilégiés de la liquidation judiciaire de M. [O].

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/02780
Date de la décision : 27/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°11/02780 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-27;11.02780 ?
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