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27/09/2012 | FRANCE | N°10/10463

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 27 septembre 2012, 10/10463


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 27 Septembre 2012

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10463



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section Encadrement RG n° 07/08224





APPELANTE

SA BAUDIN [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au b

arreau de PARIS, toque : L0305





INTIME

Monsieur [F] [V]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 2]

représenté par Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030 sub...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 27 Septembre 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10463

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section Encadrement RG n° 07/08224

APPELANTE

SA BAUDIN [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

INTIME

Monsieur [F] [V]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 2]

représenté par Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030 substitué par Me Nicolas MAINGARD, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

POLE EMPLOI PACA

Activité Traitements Centralisés Mandataires

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jean-Marc DAUGE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Christian FAUQUÉ, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 19 juillet 2007, [F] [V] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de faire juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement par la société BAUDIN [Localité 5] et faire condamner cette société à lui payer diverses sommes relatives à la rupture du contrat de travail , dommages intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et une indemnité au titre de la clause de non concurrence ;

Par jugement en date du 28 octobre 2010, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Paris a:

Condamné la S.A Baudin-[Localité 5] à verser à M. [F] [V] :

$gt; 3 676,08 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 367,61 € de congés payés afférents,

$gt; 21 624 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 162,40 € de congés payés afférents,

avec remise des bulletins de salaire correspondant ;

$gt; 9 370,40 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

$gt; 43 250 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

$gt; 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Débouté M. [V] du surplus de sa demande, y compris celle au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;

Fixé à 7 208 € brut la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire pour l'application de l'article R. 1454-28 du code du travail ;

Condamné la S.A Baudin-[Localité 5], en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [V] dans la limite de six mois ;

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé contre cette décision par la société BAUDIN [Localité 5].

[F] [V] a été engagé par la société BAUDIN [Localité 5] le 1er février 2003 en qualité d'attaché de direction. Il était détaché en qualité de directeur d'agence de la société à Madagascar . Courant 2005, la société BAUDIN [Localité 5] créait une société filiale sous le non de BAUDIN [Localité 5] OCÉAN INDIEN qui reprenait l'ensemble des activités de l'agence dirigée par [F] [V] ;

Il a fait l'objet le 3 mai 2007 d'une convocation à entretien préalable à licenciement, avec mise à pied conservatoire, qui s'est tenu le 11 mai , et a été licencié le 16 mai 2007 pour faute grave;

L'entreprise employait à la date du licenciement au moins onze salariés.

La convention collective applicable est celle des Travaux publics.

Le salaire mensuel brut moyen des douze derniers mois, compte tenu du complément versé localement, était de 7208 €.

La société BAUDIN [Localité 5], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il en ce qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de la prescription des faits qui lui sont reprochés.

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il déboute Monsieur [V] de sa demande de paiement de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence.

Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[F] [V], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut à la confirmation du jugement. Il demande à la cour de :

Juger que les griefs invoqués par la société Baudin-[Localité 5] à l'appui du licenciement pour faute grave notifié le 16 mai 2007 sont prescrits et, en tout état de cause,

qu'ils ne constituent pas une cause réelle et sérieuse

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 28 octobre 2010 en ce qu'il a dit et jugé que la faute grave est prescrite et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamner la société Baudin [Localité 5] à payer à Monsieur [V] les sommes et indemnités suivantes :

-Rappel de salaires sur mise à pied conservatoire (3 au 20 mai 2007):3676, 08 € ,

-Congés payés afférents367,61 €

-Indemnité compensatrice de préavis, 21 624 €

-Congés payés afférents, 2162,40 €

-Indemnité conventionnelle de licenciement, 9370, 40 €

-Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 129 744 €

-Indemnité pour licenciement vexatoire, 20 000 €

-Indemnité de non-concurrence, 86 496 € ,

Condamner la société Baudin-[Localité 5] aux dépens ;

Condamner la société Baudin-[Localité 5] à payer à Monsieur [V] une somme de 6.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pôle Emploi, région PACA , par courrier en date du 9 juin 2011 intervenait volontairement au dossier; convoqué pour l'audience du 27 juin, l'établissement ne concluait pas.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

La lettre de licenciement comportait les termes suivants:

'....Faisant suite à l'entretien préalable du vendredi 11 Mai 2007, nous sommes au regret de vous licencier pour faute grave, pour les raisons rappelées ci-dessous.

Vous avez été engagé par la société en qualité de chef d'agence et aviez à ce titre la responsabilité du fonctionnement de l'agence de Antananarivo.

Ces responsabilités vous faisaient notamment l'obligation de contrôler, constater, remédier et informer la Direction générale de toute anomalie relative au fonctionnement des procédures ou des données comptables de l'agence.

Or, la réalisation d'un audit au sein de cette agence a récemment révélé de multiples anomalies dans le fonctionnement de l'agence, ainsi que des agissements dont vous avez été l'auteur, qui caractérisent des fautes graves à vos obligations contractuelles.

En effet, nous avons été informés de la survenance de nombreuses malversations concernant le personnel, les matériaux, le matériel, sur quasiment tous les chantiers.

Il est avéré que vous avez dissimulé la réalité des malversations et de pertes considérables estimées à ce jour à plusieurs millions d'euros et que vous vous êtes abstenu d'en informer la Direction, alors même que l'ampleur de ces pertes met en péril les résultats de l'entreprise entière.

Par ailleurs, nous avons constaté de graves manquements contractuels dans l'exercice de votre mission, caractérisés par votre gestion défectueuse de l'agence, révélant des insuffisances professionnelles graves,

En effet, l'agence dont vous aviez la responsabilité présente une situation financière catastrophique, qui révèle votre incapacité à gérer cet établissement lequel présente aujourd'hui un déficit de plusieurs millions d'Euros.

Nous avons notamment constaté que :

-vous avez procédé à une sous évaluation systématique des prix de revient et des frais généraux concluant à des prises de commandes à perte, laquelle a conduit à une évolution trop rapide et non maîtrisée du chiffre d'affaires.

vous avez répondu à des appels d'offres émanant de clients n'assurant pas des paiements normaux et dans les délais des prestations.

-Vous avez procédé à une mauvaise gestion des stocks, qui s'avèrent surabondants par rapports aux besoins des chantiers sans pour autant que le rythme des commandes d'approvisionnement ne ralentisse.

Vous avez commis des erreurs dans l'analyse des comptes de chantier qui laissent apparaître des écarts de changes et des calculs de TVA erronés.

Vous vous êtes abstenu de prendre les mesures nécessaires au fonctionnement normal de l'agence, puisque vous n'avez pas :

'Assuré une gestion correcte du matériel de chantier et réduit les stocks de matériaux et de pièces détachées injustifiées,

'Réalisé des audits régulièrement sur les chantiers afin de connaître la situation réelle de l'avancement des chantiers,

'Vérifié et analyser les comptes des chantiers.

Bien plus, vous vous êtes abstenu de prendre les mesures nécessaires pour rétablir une situation catastrophique sur le plan financier.

La situation de l'agence dont vous aviez la responsabilité aurait du vous conduire à prendre l'initiative de :

. Réduire le personnel local en sur-effectif permanent,

'Réduire le déficit financier permanent,

' Réduire les stocks.

Vos manquements ont contraint le société à prendre d'urgence ces mesures qui s'imposaient, mais aussi à engager localement une trésorerie très Importante pour faire face à vos engagements.

Enfin, vous n'avez pas davantage pris les mesures qui s'imposaient face aux malversations et escroqueries dont l'Agence était le théâtre.

Compte tenu de l'ampleur des montants en jeu et de la multiplicité des opérations litigieuses, visibles par recoupement des opérations comptables passées au sein de l'agence, vous auriez dû appeler notre attention sur les anomalies constatées.

Vous avez en outre gravement failli à vos obligations en vous abstenant de :

' Remédier à ces nombreux vols et escroqueries commises par le personnel, dont vous ne pouviez ignorer l'existence tant ces détournements sont flagrants sauf à ce que vous n'ayez pas demandé à contrôler les chantiers sous votre responsabilité, ce qui en toute hypothèse constitue une faute contractuelle grave,

. Mettre en place des procédures de contrôles propres à stopper les nombreuses

malversations que nous avons mises à jour alors que nous sommes peu présents sur place par rapport à vous.

Au surplus, la survenance de ces faits frauduleux sous votre responsabilité génère une perte de confiance à votre égard, laquelle est incompatible avec les responsabilités qui vous ont été confiées.

Compte tenu de vos responsabilités de chef d'agence, ces faits révèlent des manquements répétés à votre obligation de contrôle des opérations passées au sein de l'agence, et un manquement gravement fautif à votre obligation de vigilance, de surveillance, de mise en place des procédures, et de prise des mesures nécessaires pour remédier aux anomalies.

L'ensemble de ces faits nuit gravement à la bonne marche de la société et cause un préjudice financier

considérable à celle-ci.

Les prestations que vous avez fournies ne répondent pas aux exigences des missions qui vous ont été confiées pour faire face aux besoins de la société,

Ces manquements contractuels mettent en péril son fonctionnement, et fui causent un réel préjudice.

Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.

L'ensemble de ces faits nous amène donc à prononcer votre licenciement pour faut grave.

Compte tenu de la gravité des faits et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible y

compris pendant la durée de votre préavis,

Pour les mêmes raisons, nous vous confirmons votre mise à pied conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 3 mai 2007, laquelle ne vous sera donc pas rémunérée.

Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre, sans indemnité de préavis, ni indemnité de licenciement.

En conséquence, vous ne ferez plus partie de nos effectifs à compter de la date de première présentation de la présente lettre....'

Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige;

En application des dispositions de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire';

Mais l'existence de faits commis dans cette période permet l'examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période ;

Attendu que la société BAUDIN [Localité 5] reproche à [F] [V] les désordres constatés au sein de la société filiale, et , sur les derniers mois, son incapacité à suivre les directives de reprise en main qui lui ont été adressées;

Attendu que [F] [V] fait valoir que les faits visés dans la lettre de licenciement était connus de la société BAUDIN [Localité 5] depuis plus d'une année pour certains, et en tout cas depuis plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable;

Attendu que la société BAUDIN [Localité 5] affirme avoir découvert l'ampleur du déficit de sa filiale suite à un audit interne qui s'est déroulé, selon les pièces du dossier, durant la dernière semaine de janvier 2007, et dont le rapport a été déposé le 10 février 2007,

Attendu qu' ainsi que l'a pertinemment relevé le juge départiteur , aucun fait nouveau n'est relevé à l'encontre de [F] [V] dans les deux mois précédent sa convocation à l'entretien préalable ,

Que le courrier du 15 mars en particulier , n'énonce aucun fait qui n'était pas déjà connu,

Que la visite de chantiers ne fait état que de la persistance des dysfonctionnements des désordres déjà relevés,

Que la télécopie du 7 mars de monsieur [B] n'apporte pas davantage d'éléments nouveaux;

Que le grief d'incapacité à redresser la situation fait à [F] [V] ne porte pas seulement sur les deux derniers mois, et que la répétition depuis de nombreux mois de mises en garde et de conseils jusqu'en mars pour mettre fin à une situation connue depuis à tout le moins une année, ne permet pas de caractériser un nouveau manquement du salarié;

Qu'ainsi par des motifs pertinents et que la cour adopte le juge départiteur, en jugeant le licenciement de [F] [V] sans cause réelle et sérieuse , a fait une exacte appréciation des faits et une juste application de la règle de droit .

Sur la clause de non concurrence

Attendu que c'est encore par une juste appréciation des faits que le juge départiteur a constaté que [F] [V] , à travers la société TES , avait créé une activité concurrente de BCOI et a rejetée sa demande en indemnisation de la clause de non concurrence ;

Que le jugement sera encore confirmé sur ce point;

Sur les préjudices

Attendu que [F] [V] demande la condamnation de la société BAUDIN [Localité 5] à lui payer la somme de 120 744 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , soit 18 mois de salaires;

Attendu toutefois que [F] [V] ne fournit à la cour aucun élément sur sa situation matérielle après son licenciement , faisant valoir l'atteinte à sa réputation professionnelle et la privation des mesures attachées à un licenciement économique.

Attendu que les circonstances dans lesquelles [F] [V] a été licencié et les accusations d'incompétence professionnelle portées contre lui on nécessairement porté atteinte à sa réputation professionnelle, encore qu'il ne fait état d'aucune difficulté qu'il aurait rencontré dans la poursuite de sa carrière

Qu'il conviendra de porter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 60 000 € ;

Attendu que le licenciement de [F] [V] s'est produit dans des conditions particulièrement brutales, à l'issue d'un arrêt maladie par lettre remise en main propre;

Qu' il lui sera alloué de ce chef de préjudice une somme de 8000 € .

Attendu qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société BAUDIN [Localité 5] , elle-même déboutée de ce chef, une somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de [F] [V] au titre de l'instance d'appel', en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes'.

Attendu qu' il n'est pas établi que des prestations de chômage aient été versées à [F] [V] ;

Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point

Qu' il sera toutefois donné acte à PÔLE EMPLOI région PACA de son intervention;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Dit recevable l'appel formé par la SA BAUDIN [Localité 5],

DONNE acte à Pôle Emploi , région PACA de son intervention,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts pour préjudice distinct,

LE RÉFORME quant au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ses autres dispositions,

CONDAMNE la SA BAUDIN [Localité 5] à payer à [F] [V] les sommes suivantes:

- 3676,08 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 367,61 € pour les congés payés afférents,

- 21 624 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2162,40 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ,

- 9370,40 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 60 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 8000 € de dommages intérêts pour préjudice distinct,

DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.

REJETTE les autres demandes de [F] [V] ,

DÉBOUTE la SA BAUDIN [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SA BAUDIN [Localité 5] à payer à [F] [V] la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE la SA BAUDIN [Localité 5] aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/10463
Date de la décision : 27/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°10/10463 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-27;10.10463 ?
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