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27/09/2012 | FRANCE | N°10/08251

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 27 septembre 2012, 10/08251


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 27 Septembre 2012

(n° 4, 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08251

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juillet 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 09/03732





APPELANTES

SA SOLVING EFESO INTERNATIONAL anciennement dénommée SOLVING INTERNATIONAL venant aux droits de la SA SOLVING FRANCE

[Adresse 3]



SAS EFESO

CONSULTING venant aux droits de SOLVING INDUSTRIE ET MANAGEMENT

[Adresse 2]

représentées par Me Hervé OLIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1042 substitué par ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 27 Septembre 2012

(n° 4, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08251

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juillet 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 09/03732

APPELANTES

SA SOLVING EFESO INTERNATIONAL anciennement dénommée SOLVING INTERNATIONAL venant aux droits de la SA SOLVING FRANCE

[Adresse 3]

SAS EFESO CONSULTING venant aux droits de SOLVING INDUSTRIE ET MANAGEMENT

[Adresse 2]

représentées par Me Hervé OLIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1042 substitué par Me Frédérique VAN GINNEKEN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [E] [Y]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débat

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement formé par les sociétés SOLVING FRANCE, SOLVING INTERNATIONAL et EFESO CONSULTING contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 30 juillet 2010 ayant statué sur le litige qui l'oppose à l'ancien employé, [E] [Y].

Vu le jugement déféré ayant :

- constaté qu'[E] [Y] a débuté son activité le 8 février 2007,

- requalifié les contrats à durée déterminée du 1er octobre au 31 décembre 2007 et du 2 janvier au 18 février 2008 en contrat à durée indéterminée,

- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 6'667 €,

- condamné solidairement les sociétés SOLVING INTERNATIONAL, SOLVING FRANCE, SOLVING INDUSTRIE ET MANAGEMENT et EFESO CONSULTING à payer à [E] [Y] les sommes de :

20'001 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

2 000 € au titre des congés payés sur préavis,

4 333 € à titre de rappel de salaire sur la période du 12 au 30 septembre 2007,

433 € au titre des congés payés afférents,

21'412,91 € à titre de part variable,

2 141 € au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

12'000 € à titre d'indemnité de requalification,

12'000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

16'000 € au titre du non-respect de la clause de non-concurrence,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté [E] [Y] du surplus de ses demandes et la société SOLVING INTERNATIONAL de sa demande reconventionnelle,

- condamné solidairement les sociétés SOLVING INTERNATIONAL, SOLVING FRANCE, SOLVING INDUSTRIE ET MANAGEMENT aux dépens.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

La société SOLVING EFESO INTERNATIONAL SA, anciennement dénommée SOLVING INTERNATIONAL, en qualité d'ayant droit de la société SOLVING FRANCE radiée au 30 janvier 2012, et la société EFESO CONSULTING SAS, appelantes, poursuivent :

sur la première période : le contrat de travail à durée indéterminée conclu

avec la société SOLVING FRANCE le 15 décembre 2006

- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'entrée en poste et le début du contrat de travail au 8 février 2007, rejeté la demande de rappel de salaire pour la période du 9 janvier au 7 février 2007, dit que la période d'essai a été régulièrement reconduite à compter du 7 mai 2007 et que la rupture du contrat de travail au cours de cette période est régulière,

- son infirmation en ce qu'il a dit que la contrepartie financière prévue à la clause de non-concurrence devait être versée en cas de rupture de la période d'essai et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la partie variable de la rémunération du salarié,

- subsidiairement, la réduction de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de la partie variable de la rémunération restant due,

sur l'absence de toute activité d'[E] [Y] entre le 12 et le 30 septembre 2007

- l'infirmation du jugement en ce qu'il porte condamnation au paiement du salaire et de l'indemnité de congés payés correspondant à cette période,

sur la deuxième période : les contrats de travail à durée indéterminée conclus avec

la société SOLVING INDUSTRIE ET MANAGEMENT le 1er octobre 2007 et avec la société EFESO CONSULTING le 2 janvier 2008 :

- la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en un seul contrat à durée indéterminée,

- son infirmation pour le surplus,

- la réduction des indemnités à des montants raisonnables,

- la constatation du caractère falsifié de la pièce n° 15 et son rejet des débats,

- le débouté du salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis,

en tout état de cause

- la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnités pour travail dissimulé,

- la condamnation d'[E] [Y] à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.

[E] [Y], intimé, conclut :

- à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés appelantes à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, un rappel de salaire pour la période du 12 au 30 septembre 2007 et les congés payés afférents, la part variable de sa rémunération et les congés payés afférents, une indemnité de requalification, une indemnité au titre du non-respect de la clause de non-concurrence et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- à son infirmation pour le surplus,

- à la condamnation solidaire des sociétés appelantes à lui payer les sommes de :

50'000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,

6 667 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement,

40'002 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

6'667 € à titre de rappel de salaire pour la période du 9 janvier au 7 février 2007,

666 € au titre des congés payés y afférents,

6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

subsidiairement,

- à la condamnation de la société SOLVING EFESO INTERNATIONAL venant aux droits de la société SOLVING FRANCE au paiement des indemnités dues au titre du premier contrat de travail,

- à la condamnation de la société EFESO CONSULTING venant aux droits de la société SOLVING INDUSTRIE ET MANAGEMENT au paiement des indemnités dues au titre des 2ème et 3ème contrats de travail,

- à la condamnation de la société EFESO CONSULTING au paiement des indemnités dues au titre du 4ème contrat de travail.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le groupe SOLVING INTERNATIONAL devenu SOLVING EFESO INTERNATIONAL en 2009 est un cabinet de conseil en stratégie et organisation. Il comportait 3 filiales en France :

- la société SOLVING FRANCE qui a opéré la transmission universelle de son patrimoine au profit de la société SOLVING EFESO INTERNATIONAL et a été radiée au 30 janvier 2012,

- la société SOLVING INDUSTRIE ET MANAGEMENT qui a été liquidée puis radiée le

16 décembre 2009, la société SOLVING EFESO INTERNATIONAL venant à ses droits et obligations,

- la société EFESO CONSULTING.

Seules, la société SOLVING EFESO INTERNATIONAL, en sa double qualité de partie originaire et d'ayant droit de la société SOLVING FRANCE, et la société EFESO CONSULTING demeurent parties à la présente procédure.

Entre le 16 décembre 2006 et le 15 février 2008, [E] [Y] a signé les 4 contrats de travail suivants avec les sociétés du groupe SOLVING INTERNATIONAL :

- le 16 décembre 2006, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société SOLVING FRANCE SA, pour l'emploi de directeur de missions senior, contrat prenant effet le

15 février 2007 et comportant une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois pour cette même durée,

- le 1er octobre 2007, avec la société SOLVING INDUSTRIE ET MANAGEMENT, un contrat de travail pour une durée déterminée de 3 mois, du 12 septembre au 11 décembre 2007, en qualité de directeur de mission,

- le 1er octobre 2007, avec la société SOLVING INDUSTRIE ET MANAGEMENT, un contrat de travail pour une durée déterminée de 3 mois, du 1er octobre au 31 décembre 2007, en qualité de directeur,

- le 2 janvier 2008, avec la société EFESO CONSULTING SAS, un contrat de travail pour une durée déterminée d'un mois et demi, du 2 janvier au 15 février 2008, en qualité de directeur de mission.

Chacun de ces 4 contrats fixait à 6'667 € la rémunération brute mensuelle du salarié.

Le 25 mars 2009, [E] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS de ses demandes tendant à la requalification de ses divers contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, à la constatation de la rupture abusive et au paiement de salaires et indemnités.

Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.

SUR CE

- Sur les liens unissant les sociétés SOLVING FRANCE SA, SOLVING INDUSTRIE ET MANAGEMENT SARL et EFESO CONSULTING SAS

Ces trois sociétés constituaient les filiales du groupe SOLVING en France.

Un tableau non daté produit par les sociétés appelantes fait apparaître que la société SOLVING EFESO INTERNATIONAL SA qui a recueilli les droits et obligations de la société SOLVING FRANCE SA (ex Synagir) bénéficiait d'une participation de 100 % dans cette société et d'une participation de 95,05 % dans la société EFESO CONSULTING SAS, cette dernière ayant elle-même recueilli en 2009 les droits et obligations de la société SOLVING INDUSTRIE ET MANAGEMENT SARL.

Les extraits K Bis des sociétés montrent que le signataire du contrat de travail conclu avec la société EFESO CONSULTING les 2 et 8 janvier 2008, [H] [T], était également directeur général délégué et administrateur de la société SOLVING FRANCE.

Il n'est pas contesté que les 3 sociétés exerçaient la même activité de conseil aux entreprises.

Il résulte de ces différents éléments qu'outre les liens capitalistiques unissant ces sociétés, il existait également une confusion d'intérêts et d'activités caractérisant une situation de co-employeur.

- Sur le point de départ du contrat de travail signé le 16 décembre 2006 avec la société SOLVING France

Le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société SOLVING FRANCE fixait sa prise d'effet au 15 février 2007.

[E] [Y] soutient qu'il a commencé à travailler pour le groupe SOLVING INTERNATIONAL à partir du 9 janvier 2008 et ce, de façon continue jusqu'au 15 février 2007. Les sociétés appelantes n'admettent sa prise de fonction anticipée qu'à partir du 8 février 2007. Cependant, des courriels émanant notamment de [U] [I] et de divers autres responsables de la société ont été adressés quasi quotidiennement au salarié à partir du 11 janvier 2007 et des billets d'avion ont été réservés à son nom par la société pour lui permettre d'effectuer un voyage en Italie le 31 janvier 2007, un courriel de [U] [I] du 2 février 2007 confirmant sa présence la veille à ses côtés, à [Localité 6].

Dans ces conditions, la relation de travail est établie à partir du 11 janvier 2007 et le salarié est bien-fondé à solliciter des rappels de salaire et de congés payés pour la période du

11 janvier au 7 février 2007, qui s'élèvent à respectivement 6'000,31 € et 600,03 €.

- Sur la rupture du contrat de travail à durée indéterminée du 16 décembre 2006 et

sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus postérieurement au contrat à durée indéterminée

Par lettre du 15 décembre 2006, le représentant de la société SOLVING FRANCE a confirmé à [E] [Y] son offre de recrutement au poste de directeur de missions senior en lui précisant notamment les différents éléments de sa rémunération variable et en attirant son intention sur le fait que la ' politique ' de l'entreprise la conduisait à renouveler systématiquement, une fois, les périodes d'essai.

Le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée à compter du 15 février 2007 prévoyait en effet une période d'essai de trois mois, renouvelable une fois pour la même durée.

Le 7 mai 2007, la période d'essai de l'intimé a ainsi été prolongée pour une durée de trois mois.

Le 2 août 2007, l'employeur lui a notifié la fin de son contrat de travail, en cours de période d'essai, avec un préavis commençant le 7 août pour se finir le 10 septembre 2007.

Dès le 12 septembre 2007, prenait effet un contrat de travail signé le 12 septembre rectifié en 1er octobre 2007 par le représentant de la société SOLVING INDUSTRIE ET MANAGEMENT et par [E] [Y] pour une durée déterminée de 3 mois se terminant le 11 décembre 2007, afin d'effectuer ' une tâche occasionnelle dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité '.

À la même date du 1er octobre 2007, les mêmes parties ont signé un contrat de travail pour une durée de 3 mois allant du 1er octobre au 31 décembre 2007 pour réaliser ' une tâche occasionnelle dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité '.

Le 5 octobre 2007, [E] [Y] a écrit au responsable de la société SOLVING FRANCE : ' Comme suite à ta demande, je te confirme ma démission de Solving France. La date de départ est fixée comme convenu au 31 décembre 2007.'

Les 2 et 8 janvier 2008, le représentant de la société EFESO CONSULTING et [E] [Y] ont signé un contrat de travail pour une durée déterminée d'un mois et demi, du

2 janvier au 15 février 2008, en vue de ' faire face à un accroissement temporaire d'activité pour une compétence particulière en marketing pour l'étude d'une proposition commerciale pour le Groupe VEOLIA '

Le contrat de travail à durée indéterminée du 16 décembre 2006 ayant pris effet le 11 janvier 2007, la notification au salarié de la prolongation de sa période d'essai pour une nouvelle durée de 3 mois est intervenue tardivement le 7 mai 2007 puisque cette période d'essai a pris fin le 10 avril 2007. Dès lors, la rupture de son contrat de travail notifiée ' en cours de période d'essai ' pour le 10 septembre 2007, préavis inclus, sans motif et en dehors de toute procédure de licenciement, est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

La démission du salarié présentée le 5 octobre 2007 à la demande de l'employeur pour le

31 décembre 2007 ne peut avoir aucun effet sur la rupture qui l'a précédée.

Le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société SOLVING FRANCE, rompu le 10 septembre 2007 a été suivi, dès le 12 septembre, d'un contrat à durée déterminée conclu avec la filiale SOLVING INDUSTRIE ET MANAGEMENT, lui-même suivi, le 1er octobre 2007, sans attendre le terme de celui-ci et sans mention de son annulation et de son remplacement, d'un contrat à durée déterminée conclu avec la même filiale pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007.

Dès le 2 janvier 2008, [E] [Y] était reconduit dans ses fonctions, pour une nouvelle durée limitée s'étendant jusqu'au 15 février 2008, mais cette fois, auprès de la filiale EFESO CONSULTING.

Les employeurs n'ont pas apporté la preuve de l'accroissement temporaire de leur activité justifiant le recours à un contrat de travail à durée déterminée. La succession sans interruption des contrats de travail montre que ceux-ci avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente du groupe SOLVING. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. En considération du dommage causé au salarié, l'indemnité de requalification doit être fixée à 6'000 € à la charge de la société EFESO CONSULTING tant en sa qualité d'employeur signataire du contrat irrégulier du 2 janvier 2008 qu'en sa qualité d'ayant droit de la société SOLVING INDUSTRIE ET MANAGEMENT signataire des contrats du 1er octobre 2007.

Sur l'exécution du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 16 décembre 2006 avec la société SOLVING FRANCE et sur les conséquences de sa rupture

Ce contrat a été exécuté du 11 janvier 2007 au 10 septembre 2007, date d'effet de sa rupture par la société SOLVING FRANCE.

Au titre de cette exécution, [E] [Y] réclame le paiement de la part variable de sa rémunération, des congés payés qui s'y rapportent, d'un rappel de salaire et de congés payés pour la période du 9 janvier au 7 février 2007.

Le salarié ne fournit aucun élément permettant de vérifier l'atteinte des objectifs permettant de lui attribuer la part complémentaire de rémunération variable fixée dans la lettre d'engagement du 15 décembre 2006.

Un rappel de salaire et de congés payés lui a été alloué ci-avant pour la période du 11 janvier au 7 février 2007.

À la suite de la rupture sans cause réelle ni sérieuse de son contrat de travail, il est bien fondé dans sa demande au titre du préavis (20'001 € + 2 000 €).

En considération des éléments de préjudice versés au dossier, de son ancienneté de 8 mois au sein de la société SOLVING FRANCE et des circonstances de la rupture, la cour estime devoir fixer à 6'000 € la réparation du dommage causé par la rupture abusive.

Le préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement sera quant à lui indemnisé à hauteur de 500 €.

La société SOLVING EFESO INTERNATIONAL venant aux droits de la société SOLVING FRANCE devra délivrer à l'intimé les bulletins de paie couvrant la période du 11 janvier au 7 février 2007, un certificat de travail pour la période du 11 janvier au 10 septembre 2007 et une attestation destinée au PÔLE EMPLOI conforme.

Par ailleurs, le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence aux termes de laquelle le salarié s'est engagé pendant une année consécutive à la cessation de ses fonctions dans la société à ne pas effectuer, sur tout le territoire français, des travaux analogues à ceux accomplis par son employeur et ce, pour n'importe quel client de la société ou avec les personnes physiques signataires de propositions pour les clients. En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, le salarié devait percevoir mensuellement, après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de l'interdiction, une somme égale à 20 % de la moyenne mensuelle du salaire brut fixe perçu au cours des 3 derniers mois de présence au sein de la société.

La clause de non-concurrence qui n'a pas été levée par l'employeur aurait dû être appliquée par le salarié du 10 septembre 2008 au 10 septembre 2009. Cependant, [E] [Y] a continué à exercer les mêmes fonctions pour le compte successivement de deux filiales du groupe SOLVING du 12 septembre 2008 au 15 février 2009 en exécution de contrats de travail à durée déterminée ne comportant eux-mêmes aucune clause de non-concurrence.

La même activité effectuée au sein du même groupe ne saurait constituer une infraction à la clause de non-concurrence imposée par le contrat initial. Dès lors, cette clause s'est trouvée suspendue pendant l'exécution au bénéfice des filiales des contrats suivants et le salarié avait en conséquence l'obligation de la respecter au cours de la période du 16 février 2009 au 15 février 2010. Un avis du PÔLE EMPLOI de [Localité 8] du 8 juin 2010 précise qu'il ne remplit plus les conditions nécessaires au maintien de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 10 novembre 2008. En l'absence de tout élément justifiant le respect de la clause de non-concurrence pendant la période considérée, [E] [Y] ne démontre pas qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la clause dont il sollicite l'application.

Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé (40'002 €)

L'intimé fait valoir la dissimulation de son emploi par la société SOLVING FRANCE du

9 janvier au 7 février 2007, cette période n'ayant été ni déclarée, ni rémunérée.

Cependant, aucun élément du dossier ne démontre l'intention de l'employeur de dissimuler pendant un mois l'emploi d'[E] [Y].

La décision de rejet de ce chef de demande par le conseil de prud'hommes doit donc être confirmée.

- Sur l'exécution du contrat de travail conclu les 1er octobre 2007 et 2 janvier 2008 et les conséquences de sa rupture

Les 3 contrats de travail à durée déterminée ayant pris effet les 12 septembre, 1er octobre 2007 et 2 janvier 2008 conclus avec deux sociétés filiales du groupe SOLVING présentant des liens capitalistiques et une confusion d'intérêts et d'activités ont été requalifiés ci-avant en contrat à durée indéterminée.

[E] [Y] a adressé plusieurs réclamations en cours d'exécution du contrat pour obtenir le paiement de ses salaires et congés payés pour la période du 12 au 30 septembre 2007 (4 333 € + 433 €).

L'un des deux contrats signés le 1er octobre 2007 par la société SOLVING INDUSTRIE ET MANAGEMENT a pris effet le 12 septembre 2007. La société EFESO CONSULTING aux droits de la société SOLVING INDUSTRIE ET MANAGEMENT ne justifie aucune absence du salarié, ni aucune demande de congé sans solde lui permettant de se soustraire au paiement du salaire et des congés payés dus pour cette période. Elle sera condamnée au paiement des sommes réclamées à ce titre.

Le contrat de travail à effet du 12 septembre 2007 conclu initialement avec la société SOLVING INDUSTRIE ET MANAGEMENT s'est poursuivi pour une durée indéterminée, étant observé que le 2 janvier 2008, la société EFESO CONSULTING est devenue partie au contrat en qualité de co-employeur.

Le contrat a pris fin le 15 février 2008. En l'absence de toute procédure de licenciement et de toute motivation, sa rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

[E] [Y] est en conséquence bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis de 20'001 € correspondant à 3 mois de salaire et une indemnité compensatrice des congés payés s'y rapportant.

Son préjudice causé par la rupture abusive sera réparé par une indemnité de 6'000 € et le dommage résultant du non-respect de la procédure de licenciement sera indemnisé à hauteur de 500 €.

La société EFESO CONSULTING devra lui remettre un bulletin de paie couvrant la période du 12 au 30 septembre 2007, un certificat de travail pour la période du 12 septembre 2007 au 15 février 2008 et une attestation destinée au PÔLE EMPLOI conforme.

- Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Succombant partiellement en leur recours, les sociétés SOLVING EFESO INTERNATIONAL et EFESO CONSULTING seront condamnées aux dépens d'appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. Il y a lieu, en équité, d'accorder à [E] [Y] une indemnité de 2 000 € en remboursement de ses frais non taxables.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée du 1er octobre au 31 décembre 2007 et du 2 janvier au 15 février 2008 en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

Le réforme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate qu'[E] [Y] a commencé son activité au sein de la société SOLVING FRANCE le 11 janvier 2007 ;

Condamne la société SOLVING EFESO INTERNATIONAL venant aux droits de la société SOLVING FRANCE à payer à [E] [Y] les sommes de :

- 6'000,31 € à titre de rappel de salaire pour la période du 11 janvier au 7 février 2007,

- 600,03 € au titre des congés payés s'y rapportant,

- 20'001 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 000 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 6'000 € à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive du contrat de travail,

- 500 € à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la procédure de licenciement ;

Ordonne à la société SOLVING EFESO INTERNATIONAL aux droits de la société SOLVING FRANCE de remettre à [E] [Y] des bulletins de paie couvrant la période du 11 janvier au 7 février 2007, un certificat de travail pour la période du 11 janvier au 10 septembre 2007 et une attestation destinée au PÔLE EMPLOI conforme ;

Condamne la société EFESO CONSULTING en sa qualité d'employeur et d'ayant droit de la société SOLVING INDUSTRIE ET MANAGEMENT à payer à [E] [Y] les sommes de :

- 6'000 € à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,

- 4 333 € à titre de rappel de salaire pour la période du 12 au 30 septembre 2007,

- 433 € au titre des congés payés s'y rapportant,

- 20'001 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 000 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 6'000 € à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive du contrat de travail,

- 500 € à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la procédure de licenciement ;

Ordonne à la société EFESO CONSULTING de remettre à [E] [Y] le bulletin de paie couvrant la période du 12 au 30 septembre 2007, un certificat de travail pour la période du 12 septembre 2007 au 15 février 2008 et une attestation destinée au PÔLE EMPLOI conforme;

Condamne les sociétés SOLVING EFESO INTERNATIONAL et EFESO CONSULTING à payer à [E] [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne les sociétés SOLVING EFESO INTERNATIONAL et EFESO CONSULTING aux dépens de l'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 10/08251
Date de la décision : 27/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°10/08251 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-27;10.08251 ?
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