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27/09/2012 | FRANCE | N°09/11590

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 27 septembre 2012, 09/11590


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 27/09/ 2012

(n° 1 , 80 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/11590



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 04/07459





APPELANT



Monsieur [TC] [UK]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne







INTIMÉE

>
RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS - RATP

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jocelyne GOMEZ VARONA,

avocat au barreau de PARIS, toque : D1534









COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 27/09/ 2012

(n° 1 , 80 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/11590

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 04/07459

APPELANT

Monsieur [TC] [UK]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIMÉE

RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS - RATP

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jocelyne GOMEZ VARONA,

avocat au barreau de PARIS, toque : D1534

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère

Madame Anne DESMURE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [UK] a été embauché, par la RATP, le 21 février 1994, en qualité d'agent de sécurité, niveau E 7.

Le 1er mars 1999, il a été promu au niveau E 8.

Le 1er mars 2006, il a été promu au niveau E 9. En application du jugement entrepris, cette nomination a été appliquée rétroactivement au 1er mars 2004.

Monsieur [UK] a été révoqué le 1er février 2010.

Par arrêt en date du 10 février 2011, de la Cour d'appel de Paris, statuant en référé, sa réintégration a été ordonnée, à compter du 28 février 2011.

Il a, après cette réintégration, été promu au niveau E 10, au mois de février 2011.

*

Membre du syndicat GATC de la RATP, depuis une date non précisée, Monsieur [UK] a été désigné délégué syndical de ce syndicat à la MAC ( mission d'assistance contrôle ), le 28 juin 2000.

Il a été élu membre du CHSCT de l'établissement SEC, et désigné comme secrétaire, le 26 avril 2001.

Convoqué au siège de ce syndicat, le 18 mai 2001, il a été radié du syndicat GATC.

Par jugement du 25 juin 2001, le Tribunal d'instance de Paris, 12ème arrondissement a, à la demande du syndicat GATC, annulé le scrutin de désignation des représentants du personnel au CHSCT de l'établissement SEC de la RATP, intervenu le 26 avril 2001.

Le 17 septembre 2001, Monsieur [UK] a été nommé, avec Monsieur [FW] et Monsieur [I], délégué syndical de l'établissement SEC sécurité des réseaux, par le syndicat SUD.

Le 21 décembre 2001, il a été nommé, avec Monsieur [FW], délégué syndical de l'établissement SEC-UNITE DES RESEAUX, Monsieur [I] étant désigné sur l'établissement ENVIRONNEMENT ET SECURITE.

Le 13 octobre 2006, Monsieur [HG] a été désigné délégué syndical de l'établissement sécurité des réseaux, en remplacement de Monsieur [UK], rayé des listes des adhérents du syndicat SUD.

*

Le 28 octobre 2003, Monsieur [UK] a eu une altercation avec son supérieur hiérarchique, Monsieur [WI]. Il a été en arrêt maladie, jusqu'au 13 octobre 2006. Cet arrêt a été reconnu ultérieurement comme consécutif à un accident du travail.

Le 28 mai 2004, Monsieur [UK] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, pour, notamment, être indemnisé des chefs de harcèlement moral et discrimination syndicale.

Par jugement en date du 5 avril 2005, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 12 septembre 2007, le Tribunal de Grande Instance d'Evry a déclaré Monsieur [WI] coupable et l'a condamné, des chefs de harcèlement et violences volontaires sur la personne de Monsieur [UK], le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour ayant été rejeté.

A l'issue de son arrêt maladie, la RATP a demandé à Monsieur [UK] de solder ses congés et de suivre un stage de formation initiale, que ce dernier a refusé d'effectuer.

Par lettre du 17 janvier 2007, Monsieur [UK] a été convoqué à un entretien préalable devant se tenir, le 26 janvier suivant.

Le 24 janvier 2007, Monsieur [UK] a été déclaré victime d'un accident du travail, pour choc psychologique. La RATP a demandé, le 23 mars 2007, à l'Inspection du travail d'autoriser la révocation de Monsieur [UK], au motif que son refus de se présenter à la formation qu'il lui avait été demandé d'effectuer, sans qu'il justifie de ses absences, constituait une insubordination caractérisée, plaçant son employeur dans l'impossibilité de poursuivre la relation de travail. Le 21 mai 2007, cette autorisation a été refusée, par l'inspection du travail.

Le 4 octobre 2007, sur recours de la RATP, le Ministre compétent a annulé la décision de l'inspection du travail, en considérant que le refus de Monsieur [UK] de suivre une formation préalable présentait le caractère d'une faute suffisamment grave pour justifier sa révocation. Il a, cependant, refusé à la RATP l'autorisation de révoquer Monsieur [UK], du fait que la RATP n'avait pas respecté le délai nécessaire entre la date de sa convocation à l'entretien préalable et celle de cet entretien.

Un recours, pour excès de pouvoir, a été formé par la RATP contre cette décision. Par jugement du 10 novembre 2009, le Tribunal administratif a rejeté ce recours.

Monsieur [UK], a pour sa part, formé un recours devant les juridictions administratives, contre cette même décision du Ministre compétent. Par arrêt du 26 septembre 2011, la Cour administrative d'appel a rejeté les demandes de Monsieur [UK]. Ce dernier indique avoir formé un pourvoi contre cette décision, devant le Conseil d'Etat.

A la suite de la saisine, le 28 mai 2004, du Conseil de Prud'hommes de Paris, un partage des voix a été constaté, le 22 octobre 2008.

Par le jugement de départage entrepris, en date du 30 novembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Paris :

- a rejeté l'exception d'incompétence au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale,

- a dit que Monsieur [UK] devait être reclassé à l'échelon E 9 à compter du mois de mars 2004,

- a renvoyé les parties à faire le compte du rappel de salaire subséquent,

- a condamné la RATP à verser à Monsieur [UK] les sommes suivantes :

- 339, 60 €, à titre de rappel de salaires pour les 6 et 7 mars 2002,

- 8.000 €, à titre de dommages et intérêts, pour discrimination syndicale,

- 8.000 €, à titre de dommages et intérêts, pour violation de l'obligation de sécurité,

- 300 €, en application de l'article 700 du CPC,

avec intérêts légaux,

- a sursis à statuer :

- sur la demande en paiement des journées d'absence du mois de janvier 2007,

- sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution de l'usage du protocole d'accord, pour la mise en oeuvre du schéma directeur de la sécurité des réseaux du 30 juin 1994,

- sur la demande tendant à voir appliquer la formation professionnelle continue,

- sur le remboursement des cotisations de mutuelle prélevées et les dommages et intérêts subséquents,

- s'est déclarée incompétente pour statuer sur la validité de la note du 25 janvier 2007, la régularité de la dénonciation de l'accord du 30 juin 1994 et la validité de 'la note du 1er octobre 2002',

- a débouté Monsieur [UK] de sa demande de remboursement d'une somme de

321, 24 €, au titre de prélèvements illicites opérés sur la paie de janvier 2009,

- a débouté Monsieur [UK] de sa demande d'application des alinéa 4 et 6 du chapitre II du protocole d'accord du 1er juin 1994,

- a ordonné la radiation de l'affaire du rôle des dossiers en cours,

- a rappelé les conditions d'application de l'exécution provisoire de droit, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois était fixée à 1.603 €,

- a condamné la RATP aux dépens.

Le 22 décembre 2009, Monsieur [UK] a interjeté appel de cette décision.

Le 16 décembre 2009, la RATP, alors que Monsieur [UK] ne bénéficiait plus, à cette date, de la protection liée à un mandat syndical, a convoqué ce dernier a un nouvel entretien préalable, qui s'est tenu le 7 janvier 2010. Par lettre du 1er février 2010, et en référence à la procédure disciplinaire statutaire de suspension de service, Monsieur [UK] a été révoqué.

Par arrêt, en date du 10 février 2011, de la Cour d'appel de Paris, statuant en référé, Monsieur [UK] été réintégré dans le poste d'agent de sécurité, à compter du 28 février 2011. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.

Présent, Monsieur [UK] a, à l'audience du 23 février 2012 , développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :

- d'annuler la décision de révocation prononcée à son encontre, le 1er février 2010,

- de dire qu'il doit, en conséquence de cette nullité, être regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi et qu'aucune réduction d'aucune sorte ne devra être opérée sur ses congés annuels, sur les rappels de salaire à intervenir et sur les retraites, ainsi que sur son ancienneté dans l'entreprise,

- de condamner la RATP à lui verser la somme de 10.000 €, en réparation du préjudice subi par le non-respect de la procédure de révocation,

- de condamner la RATP à lui verser la somme de 50.000 €, en réparation du préjudice moral subi par le caractère vexatoire de la procédure de révocation,

- de condamner la RATP à lui verser la somme de 1 million d'euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, à raison des faits de discrimination,

- d'ordonner la reconstitution de sa carrière, avec toutes les conséquences de droit sur les salaires, y compris primes de responsabilité et de résultat, les retraites, suivant le déroulement suivant :

- pilote de sécurité, E.9, échelon 8, au 1er janvier 2002,

- cadre EC.5, échelon 10, au 1er janvier 2004,

- cadre EC.6, échelon 12, au 1er janvier 2006,

- cadre EC.7, échelon 13, au 1er janvier 2008,

- cadre EC.7 + 20, échelon 15, au 1er janvier 2009,

- cadre confirmé 1+20, échelon 16, au 1er janvier 2010,

- cadre confirmé 2+20, échelon 16, au 1er janvier 2012,

- de condamner la RATP à lui payer la somme de 1 million d'euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, à raison d'agissements de harcèlement moral,

- de condamner la RATP à lui payer la somme de 1 million d'euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, à raison d'un manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,

- de condamner la RATP à lui payer la somme de 1 million d'euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, à raison du manquement à son obligation de sécurité de résultat,

- d'enjoindre à la RATP de faire cesser le harcèlement moral à son égard, et prendre toutes mesures pour rétablir les conditions normales de santé et sécurité au travail, de présenter dans un délai que la Cour fixera, un plan de réalisation de ces mesures, accompagné de l'avis motivé du comité d'établissement départements et services communs et du CHSCT, de mettre en place un dispositif de prise en charge des risques psychosociaux dont le médecin du travail sera le point d'entrée et le pivot et, au besoin, d'externaliser ce dispositif,

- de condamner la RATP à lui payer la somme de 3.920, 40 €, en réparation des 220 heures de délégation dont il a été privé à tort,

- de condamner la RATP à lui payer la somme de 1.051, 38 €, en réparation des retenues opérées sur son salaire de janvier 2007, correspondant à la période du 9 au 22 janvier 2007,

- de condamner la RATP à lui payer la somme de 4.312, 44 €, correspondant à 30,33 jours de congés payés annuels dont il a été privé durant la période de révocation, du 1er février 2010 au 27 février 2011,

- de condamner la RATP à lui payer la somme de 7.808, 29 €, en réparation de 54, 771, jours de congés annuels dont il a été privé, pendant sa période d'accident du travail, d'octobre 2004 à octobre 2006,

- de condamner la RATP à lui payer la somme de 11.618, 64 €, en réparation de 81,5 jours de congés dont il a été privé durant ses congés maladie de longue durée, du 24 janvier 2007 au 5 janvier 2010,

- de condamner la RATP à lui payer la somme de 1.211, 76 €, en réparation de 8,5 jours de repos compensateur de RTT dont il a été privé, du 16 juillet 2000 au 25 janvier 2001, pendant qu'il était détaché à la MAC,

- d'annuler 'la sanction du 2 mai 2002',

En conséquence,

- de condamner la RATP à lui payer la somme de 427, 68 €, en réparation des journées des 6 et 7 mars 2002, pointées illégitimement en absence irrégulière et de la journée de disponibilité d'office du 13 juin 2002,

- de condamner la RATP à lui payer la somme de 285, 12 €, en réparation des 3 et 6 septembre 2011, pointés illégitimement en absence irrégulière,

- de condamner la RATP à lui payer la somme de 1.782 €, en réparation des 10 jours fériés dont il a été privé à tort durant la période de prévention du 1er février 2010 au 27 février 2011,

- de condamner la RATP à lui payer la somme de 779, 09 €, au titre du rappel de 13ème mois, pour 2011,

- de condamner la RATP à lui payer la somme de 2.500 €, en réparation de la prime d'accompagnement dont il a été privé à l'occasion de la fin de son détachement à la MAC,

- de condamner la RATP à lui payer la somme de 246, 31 €, en réparation des retenues indues opérées sur sa rémunération en décembre 2011,

- de condamner la RATP à lui communiquer la copie intégrale de son dossier individuel,

- de condamner la RATP à lui communiquer la lettre de mission adressée par le CCAS de la RATP au Docteur [W], pour l'expertise du 11 janvier 2012,

- de condamner la RATP à lui faire application des dispositions des alinéas 4 et 6 du chapitre VII du protocole d'accord du 30 juin 1994, pour la mise en oeuvre du schéma directeur de sécurité des réseaux, relatifs à l'heure d'entraînement physique quotidienne et aux absences statutaires,

- de condamner la RATP à lui payer la somme de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de la non-jouissance de l'usage des alinéas précités,

Subsidiairement,

- d'ordonner la reconstitution de sa carrière, suivant le déroulement suivant :

- pilote E.09, échelon 8, au 1er janvier 2002,

- pilote E.10, échelon 11, au 1er janvier 2005,

- maîtrise EC.2 échelon 11, au 1er janvier 2006,

- maîtrise EC.2 + 15, échelon 12, au 1er janvier 2007,

- maîtrise débutant + 54, échelon 12, au 1er janvier 2008,

- maîtrise confirmé 1+20, échelon 16, au 1er janvier 2010,

- maîtrise confirmé 2+35, échelon 17, au 1er janvier 2012,

- de condamner la RATP à porter au crédit de son compte temps de congés annuels les 30, 33 jours de congés dont il a été privé durant la période de son licenciement, du 1er février 2010 au 27 février 2011,

- de condamner la RATP à porter au crédit de son compte temps de congés annuels les 81, 5 jours de congés annuels dont il a été privé durant ses congés maladie de longue durée, du 24 janvier 2007 au 5 janvier 2010,

- de condamner la RATP à porter au crédit de son compte temps de congés annuels les 54, 772 jours de congés annuels dont il a été privé durant son accident du travail, d'octobre 2004 à octobre 2006,

Plus subsidiairement,

- de condamner la RATP à lui appliquer l'accès à l'échelon 14 à compter du 1er novembre 2011, avec toutes les conséquences sur les salaires et retraites,

En tout état de cause,

- de mettre à la charge de la RATP la somme de 5.000 €, au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner la RATP aux dépens.

Représentée par son Conseil, la RATP a, à cette audience du 23 février 2012, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

In limine litis,

- de se déclarer incompétente, au profit du Tribunal administratif, pour examiner les demandes de Monsieur [UK], relatives

- au protocole d'accord du 30 juin 1994,

- à la validité de la délégation des pouvoirs de l'auteur de la dénonciation dudit protocole, s'agissant d'actes administratifs,

- de débouter Monsieur [UK] de ses demandes, fondées sur le harcèlement moral et la discrimination syndicale,

- de déclarer que la révocation de Monsieur [UK] est fondée, aucune discrimination syndicale n'étant rapportée et l'appréciation de la validité du motif de la révocation étant définitivement prononcée par les autorités administratives,

- de rejeter la demande de réintégration et de condamnation subsidiaire,

- de condamner Monsieur [UK] à lui rembourser la somme de 32.765, 56 €, allouée à titre de provision, par la Cour d'appel de Paris, en référé,

- de condamner Monsieur [UK] à lui rembourser les sommes versées au titre des indemnités sécurité sociale depuis sa réintégration jusqu'à la mise en application de la décision à intervenir, soit la somme, arrêtée au 31 janvier 2012, de 29.461, 89 €, sauf à parfaire, outre son 13ème mois prorata temporis, pour la somme de 1.562, 69 €,

- de lui donner acte de ce qu'elle procédera au paiement, à Monsieur [UK], des allocations chômage, dans la limite de ses droits, à compter de sa révocation,

- de condamner Monsieur [UK] à lui payer la somme de 5.000 €, au titre de l'article 700 du CPC, et aux dépens,

Subsidiairement,

- pour le cas où la Cour considérerait que la révocation de Monsieur [UK] est entachée de nullité, de limiter le montant de la condamnation au titre des salaires, en complément de la somme attribuée par la formation de référé à 6.071, 39 €, dès lors que le paiement du salaire pour la période de révocation fait double emploi avec les sommes perçues au titre des allocations chômage, pour un montant brut total de 18.990, 71 €.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux 405 pages d'écritures de l'appelant et aux 205 pages d'écritures de l'intimée, compte non tenu des bordereaux de communication, visées le 23 février 2012, et réitérées oralement à l'audience.

A cette audience du 23 février 2012, l'affaire ayant été mise en délibéré, il n'a pas été demandé de notes en délibéré aux parties.

SUR QUOI, LA COUR,

SUR LES NOTES EN DELIBERE

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 445 du CPC, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le Ministère public ou à la demande du Président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code ;

Qu'en l'espèce, le Ministère public n'étant pas partie à l'instance et aucune note n'ayant été demandée aux parties par le Président de cette juridiction, il n'y a lieu de statuer au regard des notes que ces dernières ont pris l'initiative d'adresser, en cours de délibéré, à la Cour, lesdites notes étant irrecevables ;

SUR LA COMPETENCE

Considérant que ni la RATP, ni Monsieur [UK], ne remettent en cause, devant la Cour, la décision des premiers juges ayant rejeté l'exception d'incompétence, au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale, invoquée, devant ces juges, par la RATP ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, de statuer, sur ce point ;

Que la RATP invoque, devant la Cour, une telle exception, au profit du Tribunal administratif, s'agissant du protocole d'accord du 30 juin 1994 et de la dénonciation dudit protocole ; qu'elle n'invoque plus une telle exception, s'agissant de la note du 25 janvier 2007;

Considérant que Monsieur [UK] ne demande pas à la Cour de dire que la dénonciation du protocole d'accord du 30 juin 1994 est irrégulière, mais :

- de condamner la RATP à lui faire application des dispositions des alinéas 4 et 6 du chapitre VII de ce protocole, pour la mise en oeuvre du schéma directeur de sécurité des réseaux, relatifs à l'heure d'entraînement physique quotidienne et aux absences statutaires,

- de condamner la RATP à lui payer la somme de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de la non-jouissance de l'usage des alinéas précités du protocole considéré ;

Que l'irrégularité de la dénonciation du protocole considéré constitue, pour lui, un moyen ou un argument parmi d'autres, et non une demande ; qu'il réclame, en fait, la poursuite de son contrat de travail aux conditions antérieures, en ce comprise l'application du protocole d'accord considéré ;

Qu'il réclame, également, la réparation d'un préjudice qu'il aurait subi, à raison de la privation de l'heure d'entraînement physique quotidienne, depuis que le protocole d'accord l'instituant a été dénoncé ;

Que ces deux demandes relèvent de la compétence de la présente juridiction, judiciaire, et non des juridictions administratives ; qu'il y a lieu de rejeter, en conséquence, l'exception d'incompétence invoquée par la RATP ;

Que les premiers juges ayant estimé qu'ils étaient incompétents pour statuer sur la régularité de la dénonciation de l'accord du 30 juin 1001 et la validité de la 'note du 1er octobre 2002', il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, sur ce point, comme de l'infirmer en ce qu'il a ordonné la radiation de l'affaire et sa possible réinscription, sur justification des décisions des juridictions administratives sur les points relevant de leur compétence ;

SUR LA DISCRIMINATION SYNDICALE ET LE HARCELEMENT MORAL

Considérant que Monsieur [UK] relate, l'un après l'autre, plus de 70 faits dont il considère qu'ils laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral, sans distinguer ces notions ; que la RATP, pour sa part, distingue, parmi ces faits, ceux qui auraient trait à une discrimination syndicale et ceux qui auraient trait à un harcèlement moral, pour affirmer que l'un et l'autre ne sont pas établis ;

Que si la Cour doit apprécier si l'appelant justifie d'un ensemble de faits laissant présumer l'existence d'une discrimination, puis, d'un ensemble de faits, qui, pour certains, peuvent être les mêmes, laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, elle se doit, également, d'examiner tous les faits considérés, alors que les parties s'opposent sur la pertinence, voire sur l'existence, de chacun des faits invoqués ;

Qu'il sera, donc, procédé à l'examen de chacun des faits invoqués, au regard de la discrimination, puis au regard du harcèlement moral invoqués, avant qu'il n'en soit tiré une conclusion générale, sur ces deux points, relative à l'ensemble des faits considérés ;

SUR LA DISCRIMINATION SYNDICALE

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ;

Que l'article L.2141-5 du même code interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ;

Que, selon les dispositions de l'article L.1134-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Considérant que l'appelant, dans les 405 pages de ses écritures, ne fait pas le résumé chronologique de sa situation syndicale ; qu'il dénonce une discrimination syndicale caractérisée par des faits s'étant déroulés à compter de l'année 2000 ;

Qu'il apparait, à compter de cette date et à la lecture des écritures des parties et des pièces versées aux débats :

- qu'étant membre du syndicat GATC de la RATP, depuis une date qu'il ne précise pas, Monsieur [UK] a été désigné délégué syndical de ce syndicat à la MAC ( mission d'assistance contrôle ), le 28 juin 2000,

- qu'il a été élu membre du CHSCT de l'établissement SEC, le 26 avril 2001,

- que, selon les termes d'une attestation de Monsieur [Z], secrétaire général de L'UNSA/GATC, l'appelant a été radié du syndicat GATC, après avoir été convoqué au siège de ce syndicat, le 18 mai 2001,

- que, par jugement du 25 juin 2001, le Tribunal d'instance de Paris, 12ème arrondissement a, à la demande du syndicat GATC, annulé le scrutin de désignation des représentants du personnel au CHSCT de l'établissement SEC de la RATP, intervenu le 26 avril 2001,

- que, le 17 septembre 2001, Monsieur [UK] a été nommé, avec Monsieur [FW] et Monsieur [I], délégué syndical de l'établissement SEC sécurité des réseaux, par le syndicat SUD,

- que, le 21 décembre 2001, il a été nommé, avec Monsieur [FW], délégué syndical de l'établissement SEC-UNITE DES RESEAUX, Monsieur [I] étant désigné sur l'établissement ENVIRONNEMENT ET SECURITE,

- que, le 13 octobre 2006, Monsieur [HG] a été désigné délégué syndical de l'établissement sécurité des réseaux, en remplacement de Monsieur [UK], rayé des listes des adhérents du syndicat SUD, selon les termes de Monsieur [O], alors secrétaire et trésorier de ce syndicat ;

Que, depuis le 26 juin 2000, Monsieur [UK] peut, donc, se prévaloir d'une appartenance syndicale à compter de cette date et jusqu'au 18 mai suivant, puis du 17 septembre 2001 au 13 octobre 2006 ;

Que s'il peut, par ailleurs, se prévaloir de sa qualité de membre du CHSCT, du 26 avril 2001 jusqu'à la date d'annulation de sa désignation, son mandat a cessé le 18 mai 2001, avec sa radiation du syndicat dont il était membre ;

Qu'il a, donc, bénéficié d'une protection, au titre de ses mandats, jusqu'au 13 octobre 2007 ;

1/Que, s'agissant de faits de discrimination subis à la MAC, Monsieur [UK] fait valoir qu'il a été victime de tels faits, 'en 2000', de la part de Monsieur [FK], dont il indique, comme la RATP, qu'il était 'responsable du projet expérimental Khéops' ;

Que Monsieur [UK] verse aux débats de nombreuses attestations de Messieurs [A], [GV], [WU], [OU], [E], [NJ], selon lesquelles Monsieur [FK] aurait déclaré à l'appelant : 'arrête tout de suite avec ton syndicat, sinon je vais te casser', tu ferais bien de réfléchir à ta carrière avant de m'emmerder', ou ' je te conseille d'arrêter tout de suite avec tes revendications syndicales', ou ' tu veux m'emmerder avec ton syndicat et écoute moi bien, je vais éplucher ton travail et crois moi tu n'auras pas le droit à l'erreur' ou ' tu ferais bien de ne pas me faire chier avec ton syndicat' ; que les attestations considérées évoquent de tels faits comme s'étant passés au cours de l'année 2000, sans autre précision ;

Que l'intimée, au sujet de ce grief, fait valoir exclusivement :

- que l'appelant fait référence à des revendications syndicales injustifiées,

- que Monsieur [FK] était responsable du projet expérimental Khéops, alors que Monsieur [T] était responsable du Khéops 1,

- que Monsieur [WI] dépendait de Monsieur [T] et non de Monsieur [FK];

Que la RATP verse, par ailleurs, aux débats une attestation de Monsieur [FK], qui conteste avoir tenu des propos de nature discriminatoire et indique que, lorsque l'appelant a été nommé 'secrétaire du CHSCT SEC', il était, quant à lui, depuis plusieurs mois à la retraite ;

Que Monsieur [UK] contestant cette dernière affirmation, en faisant valoir que Monsieur [FK] n'est parti à la retraite qu'en 2001, la RATP n'apporte aucun justificatif à ce sujet ; que, par ailleurs, avant d'être désigné membre du CHSCT, Monsieur [UK] était membre du syndicat GATC, puis délégué syndical, à compter du 28 juin 2000 ;

Que l'appelant évoque, ainsi, des éléments laissant présumer une discrimination syndicale, intervenue au cours de l'année 2000, au vu desquels la RATP ne prouve pas que les propos évoqués n'ont pu être tenus ou étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Que, s'agissant des faits du 29 avril 2001, la pièce N°111 de l'appelant, constituée de la note de désignation des membres du CHSCT, d'ordres du jour et de lettres de sa part, ne laisse supposer l'existence d'aucune discrimination syndicale qui le concernerait personnellement, ou en tant que membre du CHSCT, à cette date ;

Que, s'agissant des heures de relève, selon la note du 28 février 2000, relative aux éléments de pointage des représentants du personnel, il est prévu, pour les membres du CHSCT :

- 1 jour par mois, pour les réunions ( code 023 )

- 15 heures de crédit d'heures par mois, pour délégation, ( 025 )

- 8 heures par mois, pour préparation de séance ( 025 )

- 5 jours par mois pour la formation des élus, ce qui est subordonné à l'accord du CDEP

( 027)

- un nombre non déterminé par avance d'heures pour les commissions- enquêtes-visites,

( 026) ;

Que Monsieur [UK], qui a exercé ses fonctions, du 26 avril 2001 au 18 mai suivant, soit pendant moins d'un mois, a demandé, le 9 mai 2000, à bénéficier d'une relève pour 'visites, enquêtes, commission' ( 026 ), du 13 au 31 mai 2001 ; que, le 17 mai 2001, Monsieur [IR] lui a fait savoir que, lors d'un entretien, le 16 mai précédent, il s'était engagé à être présent sur son poste de travail ce 17 mai, qu'il était absent, que son crédit d'heures en tant que représentant du CHSCT était épuisé ( 2 jours en code 025 ), qu'il devait régulariser sa situation pour le 16 mai et qu'il le considérait en absence irrégulière, à partir du 17 mai 2001 ;

Qu'à la date de la lettre de Monsieur [IR], l'appelant avait épuisé, les 13 et 15 mai, son crédit d'heures de délégation ( code 025 ) ; que, selon les termes d'une lettre du 23 mai 2001, il a été décidé, 'par souci d'apaisement', après qu'il a rencontré la présidente du CHSCT, qu'il serait pointé en réunion ( code 023 ) les 14 et 16 mai et serait considéré comme en absence autorisée avec solde le 17 mai 2001 ; que, le 18 mai 2001, son mandat a cessé ; qu'il n'a, donc, subi aucun préjudice ;

Qu'alors qu'il confirme que l'activité du CHSCT a été suspendue, en attente de l'issue de la procédure d'annulation engagée par le syndicat auquel il appartenait, il ne précise pas quelle visite, enquête ou commission ( code 026 ) avait pu être décidée et mise en oeuvre par ce comité, à laquelle il aurait dû participer, circonstance que ne devait pas ignorer la présidente du CHSCT ;

Que si ces faits, dénoncés par Monsieur [UK] laissent présumer une discrimination syndicale, les pièces produites par les parties permettent de déduire que l'analyse faite par Monsieur [IR], le 17 mai 2001, démontre que la décision litigieuse était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Que le fait que Monsieur [UK] n'ait pas été reconduit sur les listes des membres du CHSCT résulte de sa radiation, par le syndicat auquel il appartenait ; qu'aucune discrimination syndicale ne saurait être présumée de ce fait ;

Que le fait, dénoncé par Monsieur [UK], que le nombre d'heures de délégation prévu par le Code du travail soit insuffisant, est sans rapport avec la discrimination qu'il dénonce ;

2/Considérant que Monsieur [UK] fait valoir que, le 29 mai 2001, il a fait l'objet de menaces de la part de Monsieur [IS], en tant que membre du CHSCT ; que si son mandat, à ce titre, avait pris fin, le 18 mai précédent, la protection dont il bénéficiait était encore en vigueur ;

Que Monsieur [OU] atteste de ce que, à cette date, au domicile de Monsieur [UK], il a entendu une conversation téléphonique, entre ce dernier et Monsieur [IS], agent de maîtrise, qui disait à l'appelant, vous reprenez le terrain aujourd'hui, faites attention, vous savez il peut vous arriver n'importe quoi', puis ' quand même, faites très attention, cela peut être très dangereux et dites le bien aussi à vos petits copains, je crois qu'eux aussi reprennent le terrain' ;

Que l'appelant faisant valoir que ces propos le concernaient, ainsi que les autres membres du CHSCT reprenant leurs fonctions, la RATP rétorque, exclusivement, que ces faits ne rentraient pas dans le cadre légal de l'organisation des réunions extraordinaires ; que Monsieur [UK] expose, ainsi, un fait laissant présumer une discrimination syndicale dont l'intimée ne démontre nullement qu'il serait motivé par des raisons objectives, étranger à toute discrimination ;

Que Monsieur [UK] fait, également, valoir que, le 29 mai 2001, lors de sa reprise d'activité au 'Khéops 1", Monsieur [WI] a tenu, à son égard, des propos discriminants; qu'il produit une attestation de Monsieur [DU], en date du 17 septembre 2003, indiquant qu''en 2001, au Khéops 1", Monsieur [WI] aurait dit à l'appelant, 'tu vas te magner le cul de ta douche, il faut que je te parle', puis ' tu vas t'y faire, ici ça se passe comme ça, mois les syndicalistes, je les brise';

Que, le 29 mai 2001, Monsieur [UK] a sollicité une réunion extraordinaire du CHSCT, pour insulte envers le secrétaire de ce comité, donc lui-même ;

Que la RATP, fait valoir que, le 29 mai 2001, Monsieur [WI] était en repos, produisant un bulletin mensuel de pointage, qui confirme ses dires ; que Monsieur [UK], qui ne conteste pas cette circonstance, rétorque que Monsieur [WI], Monsieur [DU] et lui auraient pu se croiser, en se rendant dans une salle de sport, à [Localité 10], et non 'au Khéops 1", comme l'indique Monsieur [DU], puisque la salle de [Localité 10] était, pour les agents, la salle de sport du Khéops ;

Que l'appelant fait valoir, à juste titre, que Monsieur [WI], alors agent de maîtrise, était son supérieur hiérarchique et pas seulement un membre du même syndicat ; que, s'il décrit un fait laissant présumer une discrimination syndicale, la RATP démontre que la survenance d'un tel fait n'est pas avérée ;

3/Considérant que, s'agissant des faits du 24 juin 2001, Monsieur [EF] atteste de ce qu'à cette date, pendant une pause, Monsieur [WI] a interrompu la discussion qu'il avait avec l'appelant, qui disait devoir être relevé pour mener sa mission au CHSCT, pour conduire ce dernier, par le bras, au bureau des agents de maîtrise, disant 'avoir des petites choses à lui expliquer', que Monsieur [WI] ayant fermé sa porte, il avait nettement entendu ce dernier dire à Monsieur [UK] : 'tu es un rigolo, un charlot et arrête de faire du syndicalisme', l'appelant demandant à son interlocuteur de lui lâcher le bras ;

Que, s'agissant de l'impossibilité, pour Monsieur [EF], d'avoir assisté à cette scène, les explications respectives des parties, relatives à la chronologie de ces faits, laissent subsister un doute, qui doit profiter à l'appelant ; que Monsieur [G], dont l'attestation est invoquée par la RATP, déclare qu''à proximité des faits', il pouvait les relater, ce que, donc, pouvait faire un autre témoin ; que si Monsieur [G] relate une conversation calme, suivie d'une demande, faite par Monsieur [WI], à Monsieur [UK] de sortir, il n'explique pas à la suite de quels propos l'appelant aurait déclaré, selon lui, ensuite, ' répète ce que tu as dit', à plusieurs reprises ;

Qu'un rapport d'incident a été établi, le 10 juillet 2001, s'agissant de ces faits du 24 juin ; que Monsieur [WI] a, alors, déclaré qu'ayant constaté qu'une conversation, entre l'appelant et l'équipe de Monsieur [SO] se poursuivait,

il avait demandé à Monsieur [UK] de le suivre dans son bureau, pour lui faire remarquer qu'il devait aller au sport, que ce dernier lui ayant dit que des agents demandaient des informations relatives au CHSCT, il l'avait contredit, ayant entendu la conversation, qui avait trait à des règlements de comptes, à des affaires personnelles, à l'entreprise et à certains syndicats, que Monsieur [UK] ayant maintenu qu'il s'agissait d'affaires relatives au CHSCT, il avait élevé le ton, en répétant qu'il s'agissait d'affaires personnelles, l'appelant lui demandant de ne pas lui parler sur ce ton, qu'il avait, alors invité ce dernier à sortir du bureau, que Monsieur [UK] s'était campé devant lui en le toisant, qu'il lui avait, à nouveau, demandé de sortir, l'appelant lui demandant de 'venir le dire' devant les agents, qu'il avait ouvert la porte, était sorti, Monsieur [UK] le suivant et lui-même retournant à son bureau, dont il avait fermé la porte ;

Que Monsieur [UK] expose, ainsi, de façon suffisante, des faits laissant présumer une discrimination syndicale dont l'intimée, qui rétorque que ces faits ne rentraient pas dans le cadre légal de l'organisation des réunions extraordinaires du CHSCT, ne démontre pas de façon suffisante qu'il seraient motivés par des raisons objectives, étrangères à toute discrimination syndicale ;

4/ Considérant que, s'agissant de faits du 25 juin 2001, Monsieur [UK] fait valoir qu'à cette date, Monsieur [WI] aurait déclaré, devant plusieurs agents : 'maintenant qu'il n'est plus secrétaire du CHSCT, il est fini à la RATP, la direction du SEC et moi-même, allons lui en faire baver, s'est simple, il est mort' ; qu'il verse aux débats une attestation de Monsieur [A], qui rapporte ces termes ;

Que la RATP, invoquant la déformation de ces propos, fait valoir qu'ils ne figurent pas dans une déclaration d'un autre agent, Monsieur [BI] ; que ce dernier atteste de ce que le 25 juin 2001, 'Monsieur [WI], agent de maîtrise, informe un certain nombre de mes collègues et moi-même, de ce que Monsieur [UK] n'est plus secrétaire du CHSCT, à compter de ce jour, suite au jugement qui vient d'être rendu par le Tribunal d'instance de Paris 12ème' et déclare aussi: '[UK] est fini à la RATP, maintenant qu'il n'est plus secrétaire, on va s'occuper de son cas, et lui en faire baver' ;

Que Monsieur [UK] rapporte, ainsi, un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son égard, au vu duquel l'employeur ne prouve nullement que les propos de cet agent de maîtrise, supérieur hiérarchique de l'appelant, étaient justifiés par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ;

Considérant que, s'agissant des faits du 3 juillet, du 1er août, des 3 et 6 septembre 2001, relatifs à une injure, à l'absence d'organisation d'un accueil, à l'attribution d'un placard, au retard reproché à Monsieur [UK], dans le cadre d'une activité de sport, ils ne laissent supposer, tels que décrits par l'appelant, aucune discrimination ayant un lien quelconque avec son appartenance syndicale ; qu'ils seront examinés sous l'angle du harcèlement moral dénoncé par Monsieur [UK] ;

Considérant que, s'agissant des faits du 17 septembre 2001, Monsieur [UK], nommé à cette date, délégué syndical du syndicat SUD, pour le 'département' SEC, avec deux autres collègues, fait grief à la RATP de ne pas avoir invité ce nouveau syndicat, faute d'en avoir reconnu la représentativité, à la négociation d'un protocole ; que l'appelant ne conteste pas le fait que c'est le 26 septembre 2001 que la RATP a été informée de sa désignation, en qualité de délégué syndical du syndicat SUD, ni que c'est par jugement du 22 octobre 2001 que la représentativité de son syndicat a été reconnue, au niveau du département SEC, et sa désignation jugée régulière ; qu'il ne prétend pas que la décision de ne pas inviter ce syndicat ait été prise pour des raisons concernant sa propre appartenance à un syndicat ; qu'un tel fait ne peut laisser présumer une discrimination syndicale, à son égard ;

Considérant que, s'agissant des faits du 22 octobre 2001, l'appelant fait grief à Monsieur [C], responsable adjoint au Khéops, de lui avoir refusé, par téléphone, des heures de délégation ; qu'il produit, exclusivement, à ce sujet, une attestation de Monsieur [EX], selon laquelle il a été refusé à Monsieur [UK] de poser des heures de délégation 'au prétexte, en septembre, selon Monsieur [ZO], que son syndicat n'était pas reconnu, puis à deux reprises en octobre, par Monsieur [C] et Monsieur [WI], alors même qu'ils avaient connaissance que la RATP venait d'être déboutée de sa contestation...' ; que cette seule attestation ne vient pas étayer, de façon suffisante, l'existence d'un refus de Monsieur [C], le 22 octobre 2001, qui laisserait présumer une discrimination de sa part, à l'égard de l'appelant ;

5/ Considérant que, par lettre du 23 octobre 2001, Monsieur [V], directeur du département SEC, a fait savoir au président du syndicat SUD, qu'il ne lui était pas possible de lui accorder les heures de délégation demandées par lui, compte tenu du nombre de trois délégués désignés par ce syndicat, dès lors que, pour un effectif inférieur à 2.000, l'article R 412-2 ( devenu R 2143-2 ) du Code du travail, n'autorisait la désignation que de deux délégués syndicaux ;

Que, s'agissant des faits du 24 octobre 2001, l'appelant dénonce un refus d'heures de délégation syndicale qui lui a été opposé par Monsieur [WI] ; qu'il se fonde, pour ce faire, sur les termes d'un rapport de ce dernier, qui confirme ce refus ;

Que l'employeur ne peut subordonner l'utilisation, par un délégué syndical, de ses heures de délégation, à une autorisation préalable et doit rémunérer ces heures, en premier lieu, avant d'en contester, éventuellement, l'utilisation ; que les délégués désignés par un syndicat doivent, quel que soit leur nombre, se partager, par ailleurs, le temps de délégation attribué à leur syndicat ; que Monsieur [UK] expose, ainsi, des faits qui laissent présumer une discrimination syndicale ;

Que la RATP fait valoir :

- que Monsieur [UK] a demandé à exercer 20 heures de délégation syndicale, au mois d'octobre 2001, de 22 heures à 2 h du matin,

- que le syndicat SUD n'avait pas respecté les dispositions de l'article R 2143-2 du Code du travail,

- que ce syndicat s'est mis en conformité avec les disposition de ce texte, le 27 octobre 2001,

- que, le 21 décembre 2001, ledit syndicat a fait savoir à Monsieur [V] que, conformément au nouveau protocole relatif au droit syndical 2001, il désignait Monsieur [UK] et Monsieur [FW], en tant que délégués de 'l'établissement' SEC,

- que le refus du 24 octobre 2004 s'expliquait par un motif légitime : le non-respect, par le syndicat SUD, du nombre de délégués désignés, et que, par ailleurs, ce refus avait été suivi, dans un souci d'apaisement, d'une reconnaissance, comme heures de délégation, des 4 heures prises par Monsieur [UK], ce jour là, en dépit du refus de Monsieur [WI] ;

Que l'appelant se prévalant de ce que le protocole d'accord qui ne prévoyait de désignation qu'au niveau de l'établissement et non du département ne lui était pas opposable, dès lors que son syndicat n'en était pas signataire, il doit être rappelé qu'en présentant des candidats, un syndicat non signataire d'un protocole est réputé y adhérer, ce qui lui interdit de le contester, sauf s'il a saisi une juridiction, à cette fin, ou s'il émet des réserves, lors du dépôt de sa liste ; que de telles exceptions ne sont pas invoquées par l'appelant ;

Que, cependant, la RATP, en s'opposant à l'exercice, par l'appelant, d'heures de délégation syndicale, plutôt que de lui laisser les exercer, avant que d'en contester, éventuellement, l'utilisation, ne prouve pas que sa décision première de refus était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Considérant que, s'agissant des faits du 8 novembre 2001, Monsieur [UK] indique que, travaillant de nuit et achevant son service à 2 h du matin, il devait assister à une audience, à 9h, à cette date, ce qui devait donner lieu à l'octroi de 11 heures de coupure réglementaires, et que ce n'est que le soir du 8 novembre, en reprenant son service, qu'il a été prévenu de sa relève au compte direction ; qu'il ajoute, ensuite, que c'est à une réunion qu'il devait assister ; que l'attestation de Monsieur [S], à laquelle il se réfère, évoque une réunion de négociation; que les premiers juges, faisant référence à la demande de l'appelant, relative à une audience, ont relevé que les heures sollicitées par l'appelant ne pouvaient être octroyées que pour être entendu comme témoin à une audience pénale, alors que l'audience considérée avait trait à une procédure initiée par Monsieur [UK], contre la RATP ; qu'une lettre de Monsieur [V], en date du 20 novembre 2001, fait référence à une audience, prévue le 8 novembre et à une réunion, prévue le 9 novembre suivant, ayant donné lieu à relève au compte direction ;

Que, compte tenu de l'absence de tout justificatif relatif aux circonstances précises dans lesquelles se seraient déroulés les faits du 8 novembre 2001, l'appelant n'évoque aucun fait précis laissant présumer une discrimination syndicale à son égard ;

Considérant que, s'agissant des faits du 6 décembre 2001, l'appelant évoque l'exclusion, par la RATP, du syndicat SUD, d'une réunion plurisyndicale ; qu'il ne prétend pas que la décision de ne pas inviter ce syndicat ait été prise pour des raisons le concernant personnellement; qu'il dénonce, ainsi, un fait qui n'est pas dirigé contre lui, à raison de son appartenance à un syndicat ; qu'un tel fait ne peut laisser présumer une discrimination syndicale, à son égard ;

Considérant que, s'agissant des faits du 10 décembre 2001, Monsieur [UK] évoque une absence de réponse à une lettre du syndicat SUD, non signée, consistant en une demande d'audience ; que Monsieur [UK] ne prétend pas que cette absence de réponse ait été motivée par des raisons le concernant personnellement; qu'il dénonce, ainsi, un fait qui n'est pas dirigé contre lui, à raison de son appartenance à un syndicat ; qu'un tel fait ne peut laisser présumer une discrimination syndicale, à son égard ;

Considérant que, s'agissant de la mutation de Monsieur [WI] à la direction du relais de [Localité 8], Monsieur [UK] ne l'évoque que, comme une illustration d'un harcèlement moral ; que ces faits seront examinés sous cet angle ;

Considérant que, s'agissant des faits du 17 janvier 2002, Monsieur [UK] dénonce le fait que Monsieur [Y], responsable du relais de [Localité 6], a fait savoir, lors d'une réunion, que l'appelant avait fait supprimer les cartes de fonction d'agent GPSR et qu'un collègue lui avait demandé des explications à ce sujet ; que Monsieur [UK] confirmant être intervenu auprès du Procureur de la République d'Evry, avant que ce dernier demande à la RATP de procéder au retrait de ces cartes tricolores, susceptibles d'être confondues avec celles des agents de la police nationale, il ne peut présenter comme une discrimination syndicale le fait que cette décision lui ait été attribuée, fût-ce par un raccourci excessif ; que cette circonstance, et le fait que des explications lui aient été demandées, ne constituent en rien un élément laissant présumer une discrimination syndicale ;

Considérant que, s'agissant des faits du 21 janvier 2002, Monsieur [UK] dénonce le fait qu'ayant déposé une alarme sociale, à raison des circonstances du 17 janvier précédent, au nom du syndicat SUD, pour 'propos diffamatoires exercés par un agent de maîtrise lors d'un 'briefing' à [Localité 6], à l'encontre d'un délégué syndical du SUD RATP', Monsieur [IR] lui a répondu, le 21 janvier suivant :'le motif que vous invoquez pour déclencher une alarme sociale n'entre pas dans le cadre du fonctionnement du service, il ne vise pas non plus votre activité syndicale, mais concerne une démarche que vous avez entreprise, dans le passé, à titre personnel. Pour ces motifs, je ne vous recevrai pas dans le cadre de votre alarme sociale, déposée le 17 janvier 2002.' ;

Que l'alarme sociale, créée, au sein de la RATP au mois de mai 1996, a pour vocation la prévention et l'anticipation des conflits sociaux, par la mise en oeuvre d'une négociation ; qu'elle prévoit qu'un groupe ou plusieurs groupes de syndicats adressent à la direction une lettre dans laquelle ils indiquent le motif dont ils estiment qu'il est susceptible de devenir conflictuel ; qu'un tel dispositif n'a pas été créé dans le but de répondre à la dénonciation d'un comportement individuel ; que Monsieur [UK], en se prévalant d'un refus opposé à une alarme sociale, déclenchée par lui, au nom de son seul syndicat, à raison d'une éventuelle diffamation dont il aurait fait l'objet, n'expose pas un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, à son encontre ; qu'il ne peut, désormais, substituer le contexte dans lequel il a déclenché l'alarme litigieuse, au motif exprès pour lequel il l'a déclenchée ;

Considérant que, s'agissant des faits du 18 février 2002, Monsieur [UK] dénonce le fait qu'une réunion de négociation s'étant tenue, à cette date, son organisation n'a pas reçu l'ensemble de la réglementation RATP, qui lui était nécessaire pour négocier et défendre au mieux les intérets des travailleurs et qu'il avait demandée ; qu'outre le fait qu'il lui a été répondu qu'il n'avait pas fourni la liste des pièces dont il demandait la communication et qu'un document qu'il avait demandé l'attendait depuis 8 jours au secrétariat, ce dont il avait été prévenu, il ne prétend pas que les faits qu'il dénonce auraient consisté en une décision ayant pour motif sa propre appartenance à un syndicat ; qu'il expose, ainsi, un fait qui ne peut laisser présumer une discrimination syndicale, à son égard ;

Considérant que, s'agissant des faits de refus de négociation du nouveau protocole du recueil social, Monsieur [UK] fait valoir qu'une seule réunion de négociation s'est tenue, le 18 septembre 2001, après quoi, plutôt que de rouvrir les négociations, comme le demandait le syndicat SUD, la direction a organisé une réunion plurisyndicale ; que la RATP justifie de ce que des réunions de négociation sur la mise en oeuvre d'un nouveau protocole se sont tenues, les 7, 18 février, 8 mars, 5 et 9 avril 2002, auxquelles a toujours participé le syndicat SUD, et 3 fois Monsieur [UK] ; que ce dernier ne fournissant pas plus de précisions chronologiques et ne prétendant pas que les faits qu'il dénonce auraient consisté en une décision relative à sa propre appartenance à un syndicat, il expose, ainsi, un fait, dont seule aurait pu se plaindre son organisation syndicale d'alors, si ce fait était avéré, ce qui, en outre, n'est pas le cas ; que les faits énoncés ne peuvent laisser présumer une discrimination syndicale, à l'égard de l'appelant ;

Considérant que, s'agissant des faits du 27 février 2002, Monsieur [UK] fait grief à la RATP d'avoir interrompu, de façon préméditée, une réunion consécutive à deux alarmes sociales, pour ne pas avoir à répondre à des sujets embarrassants ; qu'il résulte des explications et pièces produites par les parties que l'interruption de cette réunion a été consécutive à une altercation entre Monsieur [IR] et Monsieur [UK] ; que l'appelant fonde son grief sur une attestation de Monsieur [I], délégué du personnel, selon laquelle, au cours de cette réunion, Monsieur [IR], directeur de l'UO, a demandé à Monsieur [UK] ' que faites vous encore dans ce métier et particulièrement dans la mission des relais de sécurisation '' ce à quoi l'appelant aurait répondu ' votre question est déplacée et hors sujet, de plus vous ne recevez pas l'agent, mais le délégué syndical, moi aussi je peux vous retourner la question', Monsieur [IR] rétorquant ' vous m'emmerdez, à l'avenir, je ne vous recevrai plus dans aucune délégation et j'arrête là l'alarme sociale' ;

Que Monsieur [IR] a, pour sa part, rédigé un compte-rendu de la réunion considérée, en indiquant que Monsieur [UK] avait élevé le ton pour s'en prendre à lui, en ces termes ' vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas à votre place dans vos fonctions, vous ne connaissez rien au terrain, vous n'êtes là que pour toucher vos primes', et que l'appelant s'était demandé pourquoi il restait à la tête de l'unité ; que Monsieur [IR] ajoute ' à la suite d'une remarque de ( sa part ) sur son comportement incorrect comparativement à ses homologues des autres syndicats, Monsieur [UK] croit utile de poursuivre : ' c'est vrai, vous n'êtes pas habitué, je suis le seul ici à faire du véritable syndicalisme' ; que Monsieur [IR] ajoute que, jugeant alors toute poursuite de négociation impossible, il décide de lever la séance, en indiquant à cette organisation syndicale qu'il ne la recevrait plus, en présence de Monsieur [UK], la deuxième alarme sociale n'ayant, donc, pu être examinée ;

Qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'établit aucune présomption du fait que l'interruption de l'examen de l'alarme sociale considérée aurait été préméditée ; qu'il dénonce un fait consécutif, non à l'exercice de son mandat, ou à son appartenance à un syndicat, mais à son attitude personnelle ; qu'il apparaît, en outre, avoir, après les faits considéré, participé, le 5 avril 2002, avec deux autres délégués de son syndicat, à l'une des réunions de négociations précitées, sous la présidence de Monsieur [IR] ; qu'il ne dénonce là aucun fait laissant présumer une discrimination syndicale, à son égard ;

Considérant que, s'agissant des faits des 6 et 7 mars 2002, Monsieur [UK] fait valoir qu'ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire, le 8 mai 2002, prononcée par le directeur de son unité, il a formé un recours hiérarchique contre cette sanction, cet appel n'ayant pas été examiné par le directeur du SEC, Monsieur [V] ; qu'il verse aux débats le procès-verbal de mesure disciplinaire considéré, sur lequel il a, de façon manuscrite, indiqué ses motifs de contestation et sa décision de faire appel, dont la réalité de la transmission est contestée par la RATP ;

Que l'article 151 du statut du personnel de la RATP, invoqué par Monsieur [UK], stipule que la réclamation ou l'appel doivent être adressés, par la hiérarchie au directeur dont dépend l'agent dans un délai de 5 jours francs qui suit la notification de la mesure, l'appel étant suspensif ;

Que l'instruction générale 408 relative à la discipline, à laquelle, souligne l'appelant, il ne saurait être dérogé, prévoit que, s'agissant de l'appel formé contre une sanction du type de celle ici en cause, dans les conditions de l'article 151 du statut, l'agent doit utiliser la formule imprimée dite 'demande personnelle' et l'adresser au directeur dont il dépend dans les 48 heures qui suivent la notification de cette mesure ;

Que l'appelant ne justifiant pas de l'effectivité d'un appel formé, par lui, dans de telles conditions, ni même de la remise, par lui, à sa hiérarchie, du procès-verbal de mesure disciplinaire comportant sa mention manuscrite, il y a, donc, lieu d'examiner le bien-fondé de la sanction, non suspendue, prononcée par le directeur de l'UO ;

6/Considérant que Monsieur [UK] a fait l'objet, le 8 mai 2002, d'un placement en disponibilité d'office, sans traitement, pendant 1 jour, au motif qu'il avait justifié, le 13 mars 2002, de son absence, les 6 et 7 mars précédents, par 1 heure de délégation de son quota d'heures du mois de mars et 15 heures restantes, au titre de l'article L 412-20 du Code du travail, bien qu'avisé par sa hiérarchie qu'il n'y avait pas droit ; qu'il a, donc, été considéré en absence irrégulière ;

Qu'il est constant que Monsieur [UK] a posé, pour les 6 et 7 mars 2002 :

- '1 heure sur le quota des heures de délégation mensuel,

- 15 heures de préparation de négociation allouées pour l'année par le code du travail, article L 412-20" ;

Qu'il est tout aussi constant que l'appelant était absent les 6 et 7 mars 2002 et malade le 8 mars suivant ; que la mesure disciplinaire prononcée contre lui est une mesure de 1er degré b ) ;

Que Monsieur [UK] ne demande pas l'annulation de la sanction considérée, mais sa prise en considération comme élément laissant présumer une discrimination et une indemnisation de la perte de salaire correspondante ;

Que Monsieur [UK] faisant valoir qu'il a déposé son bon de délégation concernant les deux journées litigieuses, le 5 mars 2002, il est produit deux copies de ce bon, datés du 5 mars 2002, dont l'une précise, de façon complémentaire, que les 15 heures de préparation mentionnées sont relatives à une réunion de négociation du protocole du schéma directeur des réseaux, prévue le 8 mars 2002 ; que l'autre copie porte la mention ' refusée confirmation de Madame [XF] ( Direction des ressources humaines ) le 18 mars' ;

Que, pour affirmer qu'il a déposé le ou les bons litigieux, le 5 et non le 13 mars 2002, Monsieur [UK] renvoie à un rapport de Monsieur [WI], son supérieur hiérarchique, qui précise que l'appelant l'a avisé, les 6 et 7 mars 2002, de ce qu'il avait droit à 15 heures de délégation supplémentaires, prévues par le Code du travail et qu'il lui avait fait savoir, après s'être renseigné, qu'il n'en bénéficiait pas, ce qu'il lui avait confirmé par écrit ; que ces circonstances, si elles confirment l'information réciproque que se sont donnée les intéressés, est étrangère à la date de dépôt du ou des bons litigieux; qu'il en est de même, s'agissant de l'attestation de Monsieur [I];

Que Monsieur [WI] ayant mentionné, dans son rapport, qu'il avait proposé à Monsieur [UK] de convertir les heures demandées en heures de délégation disponibles, il est justifié de ce que l'appelant a, ensuite, posé les heures de délégation lui restant, pour un nouveau motif ;

Que Monsieur [UK] renvoie, également, à l'attestation de Monsieur [ZD],, qui précise que, le 5 mars 2002, lors de son service, de retour au relais de sécurisation de [Localité 8], il a vu Monsieur [UK] remplir et déposer un bon de délégation concernant les heures qu'il déposait pour les journées des 6 et 7 mars 2002 ;

Que la RATP estimant invraisemblable le fait que Monsieur [UK] ait pu déposer son bon de délégation à 1h15 du matin, le 6 mars 2002, heure de retour de Monsieur [ZD], elle produit, pour soutenir cette affirmation, le rapport d'activité de ce dernier, selon lequel, le 5 mars 2002, il était de retour au relais de [Localité 8], successivement, de 21h55 à 22h20, puis à 1h15, dans la nuit, du 5 au 6 ; que l'invraisemblance, affirmée par la RAPT, d'un dépôt du bon litigieux, par Monsieur [UK], le 5 mars, n'est, ainsi, pas avérée ;

Qu'en tout état de cause, la RATP précise que le manquement que la sanction litigieuse a trait, non à l'éventuel dépôt tardif d'un bon de délégation, mais au fait que Monsieur [UK], informé de ce qu'il ne pouvait prendre des heures de délégation, les a prises ; qu'il résulte, en effet, des pièces versées aux débats que la RATP pouvait régulariser, après les 6 et 7 mars 2002, les absences de Monsieur [UK], s'il s'avérait qu'elles étaient régulières ;

Que Monsieur [UK] ne conteste nullement le fait que les heures de délégation litigieuses lui ont été refusées, avant qu'il ne soit sanctionné ; que ce refus de Monsieur [WI], confirmé par Madame [XF], a été motivé par le fait que la réunion du 8 mars 2002, que l'appelant disait avoir voulu préparer les 6 et 7 mars précédents, était une réunion du département SEC et que le syndicat SUD n'était pas, alors représentatif au niveau de l'entreprise, alors que l'article L 412-20 du Code du travail, invoqué, dans son bon de délégation, par l'appelant, ne prévoit la possibilité de disposer de 15 heures de délégation supplémentaires qu'au profit des délégués appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise ;

Que ce refus était, donc, légitime, compte tenu du fait que Monsieur [UK] ne disposait pas, en tant que délégué du syndicat SUD de l'établissement SEC, des 15 heures de délégation supplémentaires, prévus par l'article L 412-20 susvisé, ledit refus ne consistant pas en un contrôle, a priori, de la bonne utilisation d'heures dont il disposait ;

Que le motif de refus considéré ne s'appliquait pas, cependant, à l'heure complémentaire déposée par l'appelant, qui n'avait pas, alors, épuisé son quota d'heures de délégation ;

Que Monsieur [UK] faisant valoir que la mesure prise contre lui était disproportionnée, l'instruction générale N°408, à laquelle il se réfère, stipule que sont notamment et par exemple considérés comme des manquements à la discipline :

- une absence irrégulière non supérieure à 2 jours, justifiant d'une mesure disciplinaire du 1er degré a ), dont la plus lourde est la mise en disponibilité d'office avec sursis jusqu'à 1 jour,

- une absence irrégulière non supérieure à 8 jours, justifiant d'une mesure disciplinaire du 1er degré b ), dont la plus faible est la mise en disponibilité d'office jusqu'à 5 jours ;

Que Monsieur [UK] ayant été sanctionné par une mise en disponibilité sans traitement pendant un jour, à raison d'une absence irrégulière non supérieure à 2 jours et sanctionnée à mauvais escient, s'agissant d'une des 16 heures qu'il a posées, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la sanction le concernant avait été disproportionnée ;

Que le refus d'une heure de délégation complémentaire et la sanction disproportionnée d'une absence irrégulière de 15 heures constituent un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, dont l'employeur ne prouve pas que le refus considéré était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Considérant, s'agissant des faits du 9 avril 2002, Monsieur [UK] fait valoir qu'au cours d'une réunion de négociation, le 9 avril 2002, Monsieur [IR], qui présidait cette réunion, lui a répondu, à sa question ' j'attends votre réponse', ' Vous l'avez eue. Je ne suis pas venu, Monsieur [UK], pour faire un tête à tête avec vous selon votre habitude et selon votre technique' ; qu'il en conclut à l'existence d'une discrimination et d'une humiliation à son égard, d'un refus de négocier, ajoutant qu'il a été empêché de formuler plus de revendications que ses camarades ;

Que de la lecture des 36 pages du compte-rendu de cette réunion, il résulte que la réunion considérée, dernière réunion de négociation prévue pour l'examen d'un nouveau protocole, s'est tenue en présence de toutes les organisations syndicales, dont trois délégués du syndicat SUD ; que Monsieur [UK] y a assisté, après ne pas avoir assisté à certaines réunions précédentes ; qu'avant et après l'intervention litigieuse de Monsieur [IR], la négociation prévue a eu lieu ; que Monsieur [UK] et un autre délégué du syndicat SUD ont pris la parole à nouveau, après cette intervention ; que l'intervention de Monsieur [IR] s'est produite après que Monsieur [UK] a pris l'initiative de demander à quelle heure se terminait cette réunion, pour préciser qu'il faudrait 'la journée, la nuit, la journée de demain et la journée d'après-demain' pour renégocier l'ensemble des points évoqués lors des réunions précédentes et que c'est après qu'il a développé longuement son point de vue, dans des termes péremptoires, que Monsieur [IR] lui a indiqué qu'il ne 'ferait pas un tête à tête avec lui' ;

Que la lecture de tous les comptes-rendus de réunion versés aux débats démontre que Monsieur [UK] a fait le choix de faire valoir, dans des instances professionnelles, ses points de vue personnels sur un mode péremptoire, en prêtant à ses interlocuteurs des intentions ou en qualifiant leur comportement de façon critique et définitive ; que, dès lors que ce choix ne le conduit pas à la diffamation ou à l'injure, il est, d'un point de vue légal, parfaitement admissible; qu'il suppose, cependant, que l'intéressé ne considère pas comme discriminatoire, par nature, la vivacité des réponses qu'il suscite, dès lors qu'elles ne sont ni injurieuses, ni diffamatoires, ni prétextes à faire obstacle à son action syndicale ; que les propos considérés, de Monsieur [IR], ne sont ni injurieux, ni diffamatoires et n'ont pas été prétextes à faire obstacle à son action syndicale, qu'il a continué à exercer ; qu'ils traduisent un refus de voir transformer en un dialogue une réunion à laquelle assistait une trentaine de personnes ; qu'ils traduisent, également, une tension et une lassitude, dont Monsieur [UK] ne peut prétendre qu'ils seraient de nature à le surprendre ; que les faits considérés ne constituent en rien un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte dont aurait fait l'objet l'appelant ;

Considérant que, s'agissant des préavis de grève des 5 et 12 avril 2002, Monsieur [UK] fait valoir qu'une négociation, découlant de deux préavis de grève, 'lui'a été refusée;

Qu'il résulte des pièces versées aux débats que, le 5 avril 2002, le syndicat SUD a déposé un préavis de grève, pour le jour même, de 0h à 2h, pour le motif suivant :

- arriéré de salaire dû aux agents du GPSR de l'ex mission d'assistance contrôle, pour la période 1997-1999 ; que ce préavis n'a, donc, pas été transmis 5 jours francs avant le déclenchement de la grève, annoncée pour le jour même ;

Que, le même jour, 5 avril, le même syndicat a déposé un préavis de grève pour le 12 avril suivant, de 0h à 2h pour le motif suivant :

- décompte abusif de congé annuel sans l'accord des agents, concernant les jours d'ARTT posés et accordés en 2001, par la hiérarchie après information auprès du service des ressources humaines ;

Qu'il est justifié de ce que, le 8 avril 2002, Madame [XF], responsable des ressources humaine, a répondu au syndicat SUD que le deuxième préavis lui avait été remis à l'occasion de la rencontre organisée au sujet du premier, qu'elle s'était engagée à fournir à ce syndicat, dans toute la mesure du possible, des éléments de réponse à l'ensemble de ses revendications, dont certaines remontaient à l'année 1997 et que, compte tenu de ces éléments, elle ne le recevrait pas dans le cadre du deuxième préavis, mais le tiendrait informé, dès que possible, des résultats de ses recherches, sur les différents points invoqués dans ses courriers ;

Que, le 29 avril suivant, Madame [XF] fournissait au syndicat SUD une réponse circonstanciée, relative aux motifs des deux préavis de grève ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun 'refus de négociation' n'a été opposé au syndicat SUD, et qu'en dépit de ce que l'appelant a, en qualité de délégué du syndicat SUD, signé les préavis de grève considérés et reçu les réponses destinées à ce syndicat, les circonstances considérées sont relatives à un conflit collectif du travail, qui concerne le syndicat SUD ; que ces circonstances ne laissent présumer en rien une discrimination dont aurait été victime Monsieur [UK], à raison de son activité syndicale ; que l'examen du bien-fondé des préavis de grève considérés ou des réponses faites par Madame [XF] est, donc, sans portée sur le présent litige ;

Considérant que, s'agissant des faits du 1er mai 2002, Monsieur [UK] dénonce une menace de sanction, envisagée contre lui, pour s'être rendu sans autorisation, alors qu'il était en mission, au Khéops de [Localité 5] ; que cette sanction n'a pas été prononcée, au vu des explications données par l'appelant, décision dont il a été informé le jour même ; que ce dernier fait valoir que la seule menace d'une telle sanction constitue une discrimination syndicale, dès lors que 'les autres équipes de relais de sécurisation ne sont pas inquiétées dans ces circonstances identiques' ; que Monsieur [UK] ne fournit aucune précision, à ce sujet, mais renvoie à l'attestation de Monsieur [P], déclarant qu'il n'existe aucune note et aucun ordre interdisant à une équipe ou à un agent de faire un retour base ;

Que ces faits, tels que décrits par Monsieur [UK], ne laissent présumer l'existence d'aucune discrimination syndicale, directe ou indirecte ; qu'ils seront, et on été, examinés par une autre juridiction, sous l'angle du harcèlement moral ;

Qu'aucune sanction n'ayant été prononcée contre Monsieur [UK], le 2 mai 2002, il n'y a lieu d'annuler, comme il le demande, une sanction inexistante ;

Considérant que, s'agissant des faits du 11 mai 2002, le syndicat SUD a déposé un préavis de grève, par l'intermédiaire de son délégué, Monsieur [UK], au motif que ce dernier avait fait l'objet de la sanction précédemment évoquée, à raison de ses absences de 6 et 7 mars 2002 ; qu'il est constant que Monsieur [IR] a, le 6 mai 2002, répondu à ce syndicat qu'il lui avait déjà expliqué qu'il ne pouvait prétendre à l'obtention d'heures de délégation supplémentaires, du fait que le syndicat SUD n'était représentatif au niveau du département et non de l'entreprise et que, par conséquent, il ne le recevrait pas dans le cadre de ce préavis ;

Que Monsieur [UK] dénonçant un refus de négociation, et un prévis de grève ne pouvant émaner que d'une organisation syndicale, le litige considéré est un litige collectif du travail, né d'une décision concernant le syndicat SUD ; que Monsieur [UK], en dépit de ce que des faits le concernant sont à l'origine du préavis de grève considéré, ne peut soutenir que le refus de négocier consécutif à ce préavis est une décision le concernant ; que ce refus ne laisse présumer l'existence d'aucune discrimination syndicale, directe ou indirecte, à son égard ;

Considérant que, s'agissant des faits du 18 mai 2002, Monsieur [UK] fait valoir qu'il a été pris à partie, sur la voie publique, par Messieurs [KB] et [BP], agents de maîtrise, lui disant, à propos de l'agression d'un contrôleur, qu'il avait 'peur d'intervenir et devait changer de métier' ; que ni l'attestation de Monsieur [NV], ni les rapport de Messieurs [IR] et [KB] ne permettent de savoir en quels termes il aurait été question, à cette occasion, de l'activité syndicale de l'appelant ; que'en dépit de ce qu'il n'est pas contesté que cette activité a, alors, été évoquée, les faits considérés ne permettent pas de présumer une discrimination syndicale, à l'égard de l'appelant ; qu'ils seront examinés sous l'angle du harcèlement moral ;

Considérant que, s'agissant des faits du 17 juin 2002, que Monsieur [UK] dénonce le fait que, selon l'attestation de Monsieur [P], il aurait été menacé par Monsieur [WI], l'informant de ce qu'un agent, Monsieur [S], avait été licencié, au motif officiel de notes insuffisantes, mais, en fait, pour avoir rédigé des témoignages relatifs à la discrimination et au harcèlement de l'appelant et que ce dernier devrait 'méditer là-dessus';

Que la présente juridiction n'est pas saisie du bien-fondé du licenciement de Monsieur [S], à propos duquel les parties s'expliquent longuement ;

Que Monsieur [UK] verse aux débats une attestation de Monsieur [MY], pièce N° 206, en date du 13 avril 2005, selon lequel, au sujet d'une attestation relative au licenciement de Monsieur [S], 'Monsieur [WI]... s'est fait fort de nous informer que tous les agents qui fourniraient à l'avenir des témoignages à Monsieur [UK] auraient le même sort';

Que ces faits, par nature, ne laissent pas présumer d'une discrimination syndicale, à l'égard de l'appelant, mais seront examinés dans le cadre du harcèlement moral qu'il dénonce;

Considérant, s'agissant des faits du 21 juin 2002, Monsieur [UK] fait grief à la RATP de ce qu'ayant été conduit à l'hôpital, après un accident dont il avait été victime, la veille, 20 juin, durant son service, il a quitté cet hopital seul, à pied, en uniforme et sans son téléphone ;

Que, selon le rapport d'information de Messieurs [G], [KB] et [BP], en date du 21 juin 2002, dont l'appelant indique qu'il doute qu'il ait existé,

( pièce N° 689 de la RATP ) ces agents indiquent avoir pris contact avec l'appelant à l'hôpital, et que Monsieur [KB] lui a demandé à deux reprises s'il voulait son téléphone portable ou que l'on prévienne sa famille, Monsieur [BP] lui demandant s'il souhaitait qu'on lui procure des vêtements civils, la réponse de Monsieur [UK], aux deux questions, étant négative ;

Qu'il résulte d'un certificat médical, établi par le service des urgences de l'hôpital de [Localité 7] que Monsieur [UK] a quitté cet établissement, le 21 juin 2002, contre avis médical ;

Que Monsieur [NV], dans une attestation à laquelle se réfère l'appelant, indique qu'il lui a été refusé, 'par la hiérarchie', d'apporter ses affaires civiles à Monsieur [UK], qu'il a été choqué d'entendre que ce dernier avait dû rentrer seul à pied et en uniforme et que Monsieur [WI] prétendant que l'appelant aurait téléphoné et quitté l'hopital en civil, il ne le pensait pas, puisque le téléphone de Monsieur [UK] était resté dans un placard ;

Que Monsieur [YE], assistant du responsable de site, au relais bus [Localité 8], atteste avoir vu arriver, en cours de réunion, à 11h25, un agent du département SEC, en tenue, portant une minerve au cou, lui demandant d'attester de sa présence au relais à 11h, en tenue, portant une minerve, précisant qu'il avait été transporté à l'hopital, que son service l'avait 'abandonné là-bas' et que, sortant de l'hôpital et 'ne voyant personne pour le raccompagner', il était venu à pied jusqu'au relais, pour chercher de l'aide ; que Monsieur [YE] indiquant qu'il avait proposé à Monsieur [UK] de prévenir son service et de le faire raccompagner, tout en lui précisant qu'il n'était pas question de faire de lettre, ce dernier s'était emporté, refusant son aide et quittant les locaux très fâché ;

Qu'il résulte de ce qui précède :

- que la demande faite à Monsieur [NV] de ne pas quitter son service pour se rendre à l'hôpital, fût-ce pour apporter des vêtements à l'appelant, ne laisse présumer aucune discrimination à l'égard de Monsieur [UK],

- que rien ne laisse présumer que Monsieur [UK] aurait demandé à se voir remettre d'autres vêtements que l'uniforme qu'il portait en entrant à l'hopital, et que cela lui aurait été refusé,

- que Monsieur [UK] ne disposait pas de son téléphone portable, enfermé dans son placard professionnel, lorsqu'il a été conduit à l'hôpital ;

- que s'il est sorti seul et à pied de l'hôpital, c'est à sa seule initiative, et contre avis médical ;

Qu'il est inutile d'ajouter que les hôpitaux, qui interdisent, généralement en vain, l'usage des téléphones portables, disposent de moyens permettant à tous, malades ou visiteurs, de téléphoner, à leurs proches, voire à leurs collègues de travail ;

Que les circonstances évoquées en constituent en rien des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, directe ou indirecte, à l'égard de l'appelant ;

Considérant que, s'agissant des faits du 22 août 2002, que Monsieur [UK] dénonce le fait qu'étant présent dans un club de billard, il y a été épié par Messieurs [BP] et [KB] ; qu'il invoque le fait qu'il est interdit aux agents de la RATP de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques ou aux appartenances syndicales des personnes;

Que l'appelant ne prétendant pas qu'il se trouvait dans ce club de billard pour y exercer une activité syndicale, c'est sous l'angle du harcèlement que ces faits, qui ne laissent en rien supposer l'existence d'une discrimination syndicale, seront examinés ;

Considérant que, s'agissant des faits du 1er octobre 2002, Monsieur [UK] fait grief à Monsieur [WI] de ne pas lui avoir permis d'aller porter plainte, à sa prise de service, à midi, à raison de l'effraction de son placard et du vol de documents syndicaux qui s'y trouvaient, avant que Monsieur [WI] l'accompagne, 'en raison de sa détermination à appeler la police', au commissariat ;

Que Monsieur [P] atteste de ce que Monsieur [WI] s'est 'opposé formellement' à ce que Monsieur [UK] porte plainte, 'sans aucune raison, s'adressant à lui de façon humiliante', sans préciser en quels termes ;

Que, dans un rapport, Monsieur [WI] expose qu'il a refusé, non que Monsieur [UK] porte plainte, mais qu'il se rende au commissariat avec une voiture de service, à 12h05, alors que, revenant d'un arrêt de travail, il devait passer une visite médicale de reprise, à 13h30; qu'il ajoute qu'à 17h30, après que le médecin du travail ait estimé l'appelant inapte provisoirement, pendant 2 jours, en précisant que ' la conduite d'un véhicule' ne lui était pas possible, il avait conduit ce dernier au commissariat ; que l'avis d'inaptitude évoqué est versé aux débats ;

Que l'ensemble des faits relatés, Monsieur [UK] ne contestant nullement avoir dû passer une visite médicale à 13h30, ne laisse présumer ne laissent en rien présumer l'existence d'une discrimination syndicale, à son égard ;

Considérant que, s'agissant des 'faits du 15 octobre 2002', selon l'indication de l'appelant, ce dernier fait valoir, dans un premier temps, que Monsieur [WI], le 1er octobre 2002, a 'refusé qu'il reporte des congés sur l'année 2003' ;

Qu'ensuite, Monsieur [UK] précise que, le 1er octobre 2002, Monsieur [WI] a exigé qu'il pose le reliquat de ses congés annuels 2002, pour organiser le Relais et connaître ses choix de dates pour 2002, en application d'une note interne ; que l'appelant ajoute qu'ayant exprimé son choix de reporter ses congés sur 2003, Monsieur [WI] lui a dit qu'ils seraient 'écrêtés', mais qu'il soumettrait sa demande à la direction du Khéops 1 et qu'il aurait une réponse pour le 15 au plus tard ;

Que l'appelant ne fournit aucune précision quant aux faits qui se seraient produits, le 15 octobre 2002 ;

Qu'il verse exclusivement, aux débats, à ce sujet, trois attestations ; que, selon Monsieur [OU], l'appelant s'est vu imposer le fait de 'poser ses reliquats de congés, avant la fin de l'année en cours' ; que, selon Monsieur [EX], pilote de sécurité, Monsieur [UK] a eu 'l'obligation de prendre son reliquat de congé 02 avant fin décembre 02, alors que d'autres agents les posent jusqu' à mai 2003' ; que, selon Monsieur [A], 'Monsieur [UK] a eu, depuis plusieurs années, des soucis, dès qu'il demandait quelque chose, congés..';

Que la RATP fait valoir, ce qui n'est pas contesté, que Monsieur [UK] disposait de 22,009 jours de congés, au 30 septembre 2002 ; qu'elle verse aux débats, deux demandes de congés de 5 et 12 jours, rédigées par l'appelant et datées du 1er octobre 2002, dont 5 jours, sur l'année 2003 ; qu'elle produit une demande de congé de Monsieur [UK], en date du 31 octobre 2002, de 3 jours de congé, du 2 au 4 novembre 2002 ; qu'elle justifie de ce que le reliquat de 2, 009 jours de congé 2002 de l'appelant a été reporté sur son crédit de congé de l'année 2003 ;

Qu'en dépit des termes des attestations qu'il produit, particulièrement imprécises, s'agissant de la pose ou de la prise de congés, l'appelant ne fait état d'aucun élément laissant présumer, le 15 octobre 2002, l'existence d'une discrimination syndicale à son égard ;

Considérant que, s'agissant des faits du 22 octobre 2002, Monsieur [UK] dénonce le fait que la RATP a adressé aux agents des listes de candidats aux élections des délégués du personnel, pour l'établissement SEC, dont étaient exclus les candidats du syndicat SUD ;

Qu' il justifie de ce que, le 22 octobre 2002, la RATP a saisi le juge des référés du Tribunal d'instance de Paris 12ème, aux fins d'annulation de la liste de candidats du syndicat SUD, demande qui a été suivie d'une décision, le 22 novembre suivant, constatant la représentativité de ce syndicat, au niveau de l'entreprise et rejetant sa demande ;

Que la RATP, si elle développe un long argumentaire relatif à la représentativité du syndicat SUD, en évoquant une décision du 22 octobre inexistante, ne conteste nullement avoir adressé aux agents des listes de candidats sur lesquelles ne figuraient pas les ceux du syndicat SUD ; que le grief qui lui est fait est d'avoir présumé de l'issue de sa saisine de la juridiction considérée et non d'avoir saisi cette juridiction ;

Que ce grief, qui ne concerne que le syndicat SUD, ne laisse présumer aucun fait de discrimination dirigé contre Monsieur [UK], à raison de son activité syndicale ;

Considérant que s'agissant des faits du 15 novembre 2002, Monsieur [UK] reproche à la RATP d'avoir refusé de négocier, à la suite d'un préavis de grève, déposé par le syndicat SUD;

Que, le 19 novembre 2002, Monsieur [IR], en réponse à un préavis de grève déposé le 15 novembre précédent, pour le 23 novembre suivant, par le syndicat SUD, a répondu à ce syndicat, en la personne de Monsieur [UK], que le motif de ce préavis étant la : 'modification des conditions de travail des agents du GPSR, sans consultation des syndicats représentatifs et des agents du GPSR', des négociations, auxquelles l'appelant avait participé personnellement, avaient précédé la décision de la direction, en date du 1er octobre 2002, négociations qui avaient donné lieu à plusieurs réunions et que 'n'ayant pas d'autre élément d'information à apporter à ce sujet, (il) ne ressen(tait) pas l'utilité d'une rencontre dans le cadre de ce préavis' ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 2512-2 du Code du travail, pendant la durée du préavis de grève, les parties intéressées sont tenues de négocier ; qu'il est constant que la RATP a refusé de négocier avec le syndicat SUD ;

Que la Cour n'étant pas saisie, par ce syndicat, de la dénonciation d'une discrimination qui, si elle était établie, ne concernerait que lui, Monsieur [UK], qui ne prétend pas que la décision de Monsieur [IR] ait été prise pour une raison le concernant, n'expose pas des faits laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale, à raison de son activité, au sein de son syndicat ; qu'il n'est pas le syndicat SUD et n'a pas saisi les premiers juges au nom de ce syndicat, qui n'est pas partie au présent litige ;

Considérant que, s'agissant des faits du '20 novembre 2002', Monsieur [UK] dénonce le fait que le responsable du Kheops 1 a 'refusé de lui permettre de débattre avec le responsable du Relais de [Localité 8] des critères conduisant ce dernier à proposer, ou non, au tableau d'avancement les agents placés sous sa responsabilité' ;

Qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que, le 28 novembre 2002, Monsieur [VX], responsable du Khéops 1, a écrit à l'appelant ' suite à votre sollicitation d'entretien auprès de votre agent de maîtrise, Monsieur [WI], afin de débattre des carrières des différentes catégories du personnel du département SEC en poste sur le relais de sécurisation de [Localité 8], je vous rappelle que cette requête ne fait pas partie des attributions ni des compétences de l'agent de maîtrise, mais du ressort de la direction du département SEC, voire même au niveau transversal de l'entreprise' ;

Que Monsieur [UK] ne produisant, à ce sujet, aucune pièce autre que la réponse de Monsieur [VX], et particulièrement, pas la question posée à ce dernier ou à Monsieur [WI], rien ne permet de savoir par qui, lui-même ou son syndicat, et à quel sujet précis: propositions d'avancement ou décisions d'avancement, Monsieur [WI] s'est vu demander de 'débattre', le 20 novembre 2002 ; que l'appelant ne fonde le grief considéré sur aucun texte légal, réglementaire ou propre à l'entreprise ;

Qu'il n'expose, donc, aucun fait précis, à ce sujet, laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte, à son égard ; que, dénonçant la lettre de Monsieur [VX], comme 'mettant en exergue la recherche d'un prétexte pour ne pas le recevoir', il ne produit aucun élément qui confirmerait un tel refus ;

Considérant que, s'agissant des faits du 28 novembre 2002, Monsieur [UK] fait grief à Monsieur [WI] de l'avoir, de façon humiliante, dans le vestiaire des agents, alors qu'il se changeait, interpellé sur la disparition d'un rouleau de papier ; que ces faits, qui ne laissent en rien présumer d'une discrimination syndicale, seront examinés dans le cadre du harcèlement dénoncé, également, par l'appelant ;

Considérant que, s'agissant des faits du 30 novembre 2002, Monsieur [UK] fait valoir qu'un préavis de grève ayant été déposé à raison d'un 'traitement différencié du Khéops 1 sur les installations sportives par rapport aux autres Khéops', Monsieur [IR] a refusé une rencontre, dans le cadre de ce préavis ;

Qu'un préavis de grève est déposé par un groupe ou plusieurs groupes de syndicat ; que la Cour n'étant pas saisie, par le syndicat SUD, de la dénonciation d'une discrimination qui, si elle était établie, ne concernerait que lui, Monsieur [UK], qui ne prétend pas que la décision de Monsieur [IR] ait été prise pour une raison le concernant, n'expose pas des faits laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale, à raison de son activité, au sein de son syndicat ; qu'il n'est pas le syndicat SUD et n'a pas saisi les premiers juges au nom de ce syndicat, qui n'est pas partie au présent litige ;

7/Considérant que, s'agissant des faits du 2 décembre 2002, Monsieur [UK] fait valoir qu'il ne lui a pas été accordé de relève de direction pour assister à une audience, à cette date, au contraire d'autres membres du syndicat SUD ; qu'il justifie avoir été convoqué par le Tribunal d'instance de Paris 12ème arrondissement pour présenter ses observations le 2 décembre 2002, à 11h, dans le cadre d'une instance initiée par la RATP;

Que l'instruction N° 331 du 15 janvier 1968 de la RATP prévoit que bénéficie d'une autorisation d'absence avec solde l'agent 'convoqué devant un magistrat chargé d'une enquête ou devant une juridiction civile ou pénale lorsque leur témoignage est demandé à propos d'une affaire dont ils ont été témoins à l'occasion de leur service, que cette affaire concerne ou non la Régie' ; que, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'instruction considérée, en dépit de sa formulation juridiquement approximative, était applicable à Monsieur [UK], le 2 décembre 2002 ; que les dispositions de cette instruction ont pour conséquence que le temps passé à répondre à une convocation en justice n'a pas à être déduit du crédit d'heures de délégation ;

Que si Monsieur [UK] a, le 1er décembre 2002, déposé un bon de délégation, pour la journée du 2 décembre suivant, de 12h à 20 heures, il indique que c'est à la demande de la RATP ;

Que la RATP fait valoir que Monsieur [UK] n'a pas 'sollicité'la relève de direction dont il a été privé, force est de constater qu'une telle sollicitation ou demande n'était pas nécessaire, quand bien même il est d'usage d'aviser son employeur de toute absence, pour d'évidentes raisons d'organisation ;

Que l'appelant a, ainsi, dû déduire, sans nécessité, de son crédit d'heures de délégation, un temps qu'il devait conserver, à cette fin ; qu'il n'est pas contesté que l'audience à laquelle Monsieur [UK] était convoqué avait trait à une instance engagée par la RATP, pour contester la représentativité du syndicat SUD ; que c'est, donc, à raison de l'exercice de son activité syndicale que l'appelant devait être entendu par une juridiction ; qu'il présente, ainsi, des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, l'employeur ne prouvant pas que sa décision, de ne pas prévoir la relève direction litigieuse, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Considérant que Monsieur [UK] fait également grief à la RATP de lui avoir fixé deux convocations à la date du 2 décembre 2002, alors qu'il était convoqué devant une juridiction  ; que l'appelant ne conteste pas l'affirmation de la RATP selon laquelle ces convocations professionnelles ont été fixées avant que ne soit connue celle de la juridiction considérée ; que Monsieur [UK] invoque, ainsi, des faits qui ne laissent supposer l'existence d'aucune discrimination directe ou indirecte ;

Considérant que Monsieur [UK] fait grief, également, à la RATP de ne pas avoir reporté les deux rendez-vous professionnels considérés ; que ces faits, qui ne laissent présumer l'existence d'aucune discrimination, seront examinés dans le cadre du harcèlement moral dénoncé par l'appelant;

Considérant que, s'agissant des faits du 12 décembre 2002, Monsieur [UK] fait grief à Monsieur [WI] de l'avoir menacé, au cours d'un entretien d'appréciation et de progrès, en lui disant ' je t'aurai au tournant, ton temps ici est compté', selon les termes d'une attestation de Monsieur [MY] ; que la RATP faisant valoir que ce dernier ne pouvait assister à cet entretien, il ne peut être exclu que, même en arrêt maladie, à une heure de sortie non autorisée, avec un véhicule de location loué à 18h20, ce dernier ait pu, à la demande de Monsieur [WI], se rendre dans les locaux où se tenait l'entretien litigieux, fixé à 18h45 et entendre les propos considérés ; que Monsieur [WI] ayant déposé plainte à raison de la fausseté de diverses attestations, dont celle de Monsieur [MY], cette plainte a fait l'objet d'une décision de non-lieu ;

Que, cependant, les fait considérés, qui ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte, seront examinés sous l'angle du harcèlement moral, dénoncé par ailleurs, par l'appelant ;

Qu'il en est de même s'agissant des faits de refus d'attestations des sommes perçues en accident du travail, en 2002 ;

Considérant que, s'agissant des faits du 7 juillet 2003, Monsieur [UK] fait valoir qu'il lui a été refusé de 'le' rencontrer, en dépit d'une alarme sociale ;

Que l'alarme sociale considérée a été déposée par le syndicat SUD, pour les motifs suivants :

- violence sur l'agent [UK], exercée par l'agent de maîtrise [BP], le 23 juin 2003, dans le vestiaire des agents,

- traitement différencié pour l'agent [UK], concernant les congés annuels...

- traitement différencié du relais de [Localité 8], sur le déroulement des briefings qui ne sont jamais accordés par l'agent de maîtrise de service qui préfère solliciter l'agent [UK] dans les douches, wc et vestiaires ;

Qu'en réponse à cette alarme sociale, Monsieur [IR] a fait savoir au syndicat concerné, représenté par Monsieur [UK], que l'alarme sociale visait à anticiper et prévenir les conflits collectifs, que le premier point évoqué pouvait donner lieu à saisine de la justice et que, pour le reste, les agents concernés étaient traités de façon identique en matière de congés et que l'agent de maîtrise assurait bien le déroulement des briefings ; qu'il ajoutait que, n'ayant pas d'autre élément d'information à apporter et compte tenu du dévoiement pratiqué ainsi de la procédure d'alarme sociale, il n'estimait 'pas utile de (le) rencontrer dans ce cadre' ;

Que l'alarme sociale a pour vocation la prévention et l'anticipation des conflits sociaux, par la mise en oeuvre d'une négociation ; qu'elle prévoit qu'un groupe ou plusieurs groupes de syndicats adressent à la direction une lettre dans laquelle ils indiquent le motif dont ils estiment qu'il est susceptible de devenir conflictuel ; que si elle doit avoir trait à un conflit collectif, elle peut être exercée sur la base de l'évocation de faits concernant un salarié dénommé ; que, pour autant, la dénonciation du fait qu'il n'y soit pas donné suite appartient au syndicat qui l'a exercée, ce qui peut donner lieu à un conflit collectif du travail, et non à l'agent dont la situation a été évoquée ; que le fait de ne pas donner suite à l'alarme sociale considérée n'est donc pas un fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, à raison de l'activité ou de l'appartenance syndicale de Monsieur [UK], mais une décision opposée au syndicat SUD, qui seul, serait habilité à s'en plaindre et n'est pas partie au présent litige ;

Qu'il en est de même, s'agissant des faits du 8 juillet 2003, Monsieur [UK] dénonçant le fait que le syndicat SUD, ayant déclenché une alarme sociale à cette date, n'a pas été reçu par Monsieur [IR] ;

Considérant que, s'agissant des faits du 28 octobre 2003, Monsieur [UK] dénonce le fait que Monsieur [WI] l'a harcelé et a exercé, sur sa personne, des violences volontaires ; que ces faits, qui ont donné lieu à condamnation de Monsieur [WI], par une juridiction pénale, ne laissent supposer l'existence d'aucune discrimination directe ou indirecte, à raison de l'activité ou de l'appartenance syndicale de Monsieur [UK] ; qu'ils seront examinés sous l'angle du harcèlement moral ;

Considérant que, s'agissant des faits :

- du 20 janvier 2004,

- du 29 janvier 2004,

- du 19 février 2004,

- du courant du mois de février 2004,

Monsieur [UK] dénonce l'attitude de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP ( CCAS ), en matière de prise en charge, de contrôles administratifs, de traitement des arrêts de travail, de retenue sur rémunération ;

Que ces faits ne laissent supposer, par nature, l'existence d'aucune discrimination directe ou indirecte, à raison de l'activité ou de l'appartenance syndicale de Monsieur [UK] ; qu'ils seront examinés sous l'angle du harcèlement moral ;

Considérant que, s'agissant des faits du 2 mars 2004, Monsieur [UK] fait valoir qu'il a fait l'objet d'une filature, de la part de Monsieur [L], membre du personnel de la CCAS, dès lors que ce dernier lui a fait savoir, à la date susvisée et pour justifier un refus de prise en charge d'une absence, qu'il avait été vu, les 20 novembre et 13 décembre 2003, à 21h 30 et 21h40, dans un club de billard ;

Que ces faits ne laissent supposer, par nature, l'existence d'aucune discrimination directe ou indirecte, à raison de l'activité ou de l'appartenance syndicale de Monsieur [UK]; qu'ils seront examinés sous l'angle du harcèlement moral ;

Considérant que, s'agissant des faits du 4 mars 2004, Monsieur [UK] fait valoir qu'il a été procédé, par anticipation, au prélèvement d'une partie de sa paye du mois de février 2004, en ne respectant pas la quotité insaisissable, en ne le prévenant pas et en lui refusant un échéancier ;

Que Monsieur [UK] ayant été pointé en maladie non indemnisée, pour la période du 8 novembre 2003 au 11 janvier 2004, il en a résulté un prélèvement nécessaire sur son salaire ; que Monsieur [JE], responsable des ressources humaines de l'unité opérationnelle, lui écrit à ce dernier, le 4 mars 2004, en lui demandant de prendre contact avec lui, pour examiner les possibilités d'aménagement de cette notification ; que, le 11 mars 2004, Monsieur [UK] s'est étonné de n'avoir pas été avisé précédemment et indiqué que, s'agissant de la proposition tardive d'un aménagement, il se trouvait dans l'impossibilité d'accepter un échéancier qui dépasserait 60 € par mois ; que Monsieur [JE] a, le 1er avril 2004, écrit à l'appelant que le département GIS l'avait régulièrement informé des modifications de ses pointages, qu'il avait contestées, et que, du fait d'un manque de dialogue, la modification de pointage se ferait par quinzaine, à compter du mois d'avril 2004 ;

Que ces faits ne laissent supposer, par nature, l'existence d'aucune discrimination directe ou indirecte, à raison de l'activité ou de l'appartenance syndicale de Monsieur [UK] ; qu'ils seront examinés sous l'angle du harcèlement moral ;

Considérant que, s'agissant des faits du 25 juin 2004, Monsieur [UK] dénonce le fait qu'un administrateur du syndicat SUD, Monsieur [O], n'a pas été convoqué à la séance du conseil d'administration du jour dit ; que la RATP faisant valoir que le syndicat SUD n'a pas désigné de membre pour le représenter au conseil d'administration de la CCAS, l'appelant ne le conteste pas ; que l'intimée ajoutant qu'en tant qu'administrateur du syndicat SUD, Monsieur [O] a, comme tous les administrateurs de syndicats, a été convoqué par lettre simple aux réunions du conseil d'administration, il produit l'attestation de Madame [X], secrétaire de ce conseil, qui confirme l'effectivité de telles convocations à 8 réunions du conseil d'administration et justifie de la présence de Monsieur [O] à la première et à la dernière des réunions considérées, le 26 mars 'pour cette séance' et le 17 décembre 2004 ;

Que ces faits ne laissent supposer, par nature, l'existence d'aucune discrimination directe ou indirecte s'étant exercée à l'encontre de Monsieur [UK], à raison de son activité ou de son appartenance syndicale ;

Considérant que, s'agissant des faits du 30 juillet 2004, Monsieur [UK] fait valoir qu'il a rencontré des difficultés à voir appliquer une ordonnance du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, en date du 10 juin 2004, eu égard à l'attitude de Madame [X], responsable juridique de la CCAS ;

Que, parmi les nombreuses décisions de justice qui constituent la pièce N°50 communiquée par l'appelant, et à laquelle ce dernier se réfère, s'agissant des faits considérés, ne figure pas d'ordonnance du Tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 10 juin 2004 ; que l'intimée faisant référence, pour sa part, à une pièce N°221 de l'appelant, cette pièce correspond à une autre décision de justice ;

Que, dans de telles conditions, Monsieur [UK] n'étaye pas les faits invoqués, en ce qu'ils laisseraient supposer, par nature, l'existence d'aucune discrimination directe ou indirecte s'étant exercée à son encontre, à raison de son activité ou de son appartenance syndicale ;

Considérant que, s'agissant des faits du 30 août 2004, Monsieur [UK] fait valoir qu'il n'a pas été reçu aimablement par Monsieur [H], secrétaire du praticien conseil des accidents du travail, au sein de la RATP ; qu'il renvoie aux termes d'une attestation de Monsieur [SD], qui relate des échanges entre l'appelant et différentes personnes, mais ne fait référence à Monsieur [H] qu'en ce que Madame [X] a expliqué à Monsieur [UK] que si ce secrétaire du praticien conseil l'avait renvoyé au service du contrôle maladie, c'est que certainement il n'avait pas à l'écran de l'ordinateur les éléments lui permettant de savoir si oui ou non son cas était pris en accident du travail ; que Monsieur [UK] en déduisant que la RATP 'instrumentalise ses services et son personnel afin de poursuivre ses desseins de harcèlement moral à (son) endroit', force est de constater que l'appelant ne permet pas à la Cour de savoir de quelle façon il a été reçu par Monsieur [H], alors qu'il était accompagné par Monsieur [SD] ;

Que Monsieur [UK] n'expose, ainsi, aucun fait qui laisserait supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, à son encontre, à raison de son activité ou de son appartenance syndicale ;

Considérant que, s'agissant des faits du 1er octobre 2004, Monsieur [UK] fait valoir que Monsieur [H] lui a demandé de 'foutre le camp de son bureau' ; que ces faits ne laissent supposer l'existence d'aucune discrimination directe ou indirecte, à l'encontre de l'appelant, à raison de son activité ou de son appartenance syndicale ;

Considérant que, s'agissant des faits du 5 février 2005, Monsieur [UK] fait valoir que la RATP a apporté son soutien à Monsieur [WI], dans le cadre de la procédure pénale qu'il a, pour sa part, engagée par voie de citation directe, à l'encontre de ce dernier, pour harcèlement moral et violences volontaires ; qu'une telle attitude, si elle était avérée, ne constituerait pas un fait laissant présumer une discrimination syndicale, à l'égard de Monsieur [UK], à raison de son actitivité ou de son appartenance syndicale ; qu'elle doit être examinée sous l'angle du harcèlement moral ;

Considérant que, s'agissant des faits du 12 octobre 2006, Monsieur [UK] reproche à sa hiérarchie de lui avoir demandé des explications relatives à deux arrêts de travail et à Monsieur [M], directeur du Khéops 1 de lui avoir dit ' c'est quoi le problème Monsieur [UK] ' Vous avez mauvais caractère Monsieur [UK]' ; que ces faits ne laissent supposer l'existence d'aucune discrimination directe ou indirecte, à l'encontre de l'appelant, à raison de son activité ou de son appartenance syndicale ; qu'ils seront examinés, sous l'angle du harcèlement moral ;

Considérant que, s'agissant des faits du 13 octobre 2006, Monsieur [UK] fait valoir qu'il lui a été fait obligation d'apurer ses congés annuels ; que si cette demande avait été imposée à Monsieur [UK] seul, elle laisserait présumer d'une différence de traitement entre lui et ses collègues ; que la RATP justifie, cependant, de ce que c'est par une note, en date du 20 juin 2005, d'application générale, qu'il a été prévu un écrêtage automatique des congés annuels, en cas de report de ces congés, sur l'année suivante ; que l'appelant ne peut, donc, opposer à cette circonstance le fait que d'autres collègues aient pu, en 2002, reporter des congés sur l'année 2003, avant intervention ; que ces faits ne laissent supposer l'existence d'aucune discrimination directe ou indirecte, à l'encontre de l'appelant, à raison de son activité ou de son appartenance syndicale ;

Considérant que, s'agissant des faits du 10 janvier 2007, Monsieur [UK] fait valoir qu'il a été reçu de façon humiliante, par Monsieur [F], responsable du relais de [Localité 8], au motif que ce dernier n'a pas répondu à son 'bonjour collectif' et que ce dernier lui a répondu ne devoir le respect qu'à ses parents ;

Que l'appelant justifie du fait qu'il a, à la date considérée, déclaré un 'accident du travail', selon les termes duquel il 'reproche à Monsieur [F]...de ne pas avoir répondu à son bonjour. De ce fait, M.[UK] se sent humilié' ; que ces faits ne laissent supposer l'existence d'aucune discrimination directe ou indirecte, à l'encontre de l'appelant, à raison de son activité ou de son appartenance syndicale ; qu'ils seront examinés sous l'angle du harcèlement moral ;

Considérant que, s'agissant des faits du 15 janvier 2007, Monsieur [UK] fait valoir que son placard de vestiaire lui a été supprimé et qu'il lui a été attribué, ensuite, un placard 'crasseux' ; que l'appelant, qui a repris son activité le 13 octobre 2007 ; qu'il n'est pas contesté par l'appelant que, pendant une très longue absence de l'appelant, son précédent vestiaire a été attribué à un autre agent et ses affaires conservées ; qu'il n'est pas contesté par l'intimée que c'est le 15 janvier 2007 qu'un nouveau placard a été attribué à Monsieur [UK] et que Monsieur [UM], responsable du relais de [Localité 8], l'a nettoyé ;

Que s'il est avéré qu'un délai de deux mois et demi s'est écoulé entre la reprise d'activité de l'appelant et l'attribution, à ce dernier, d'un nouveau placard de vestiaire, qui devait être nettoyé, ces faits caractérisent une négligence, mais ne laissent présumer, en aucun cas, l'existence d'une discrimination syndicale, à l'égard de l'appelant ; qu'ils seront examinés sous l'angle du harcèlement moral ;

Considérant que Monsieur [UK] fait valoir que la note d'information SEC/UO/D/07/067 du 25 janvier 2007, signée de Monsieur [IR], en ce qu'elle est la manifestation d'un excès de pouvoir et impose des restrictions sur les salaires et les repos, constitue une manifestation de harcèlement moral et de discrimination à son égard ;

Que cette note est relative à l'organisation de la formation des agents du GPSR reprenant le service après une absence de longue durée ; qu'elle a, donc, une portée générale, en ce qu'elle est applicable à tous les agents considérés ;

Que la RATP justifie du fait que cette note consacrait un usage appliqué aux agents reprenant leurs fonctions après une longue absence, dès lors qu'ils reprenaient leur activité, sur le terrain ;

Qu'elle justifie, par ailleurs, de ce qu'après diffusion de la note en question, des agents, après de longues absences, Messieurs [B] et [IS], ont dû suivre la formation définie par ladite note ; que Monsieur [UK] estime, au demeurant, en évoquant sa révocation, que la situation de ces agents n'a pas à être prise en considération, au seul motif qu'ils étaient soumis à la note précitée ; que cette note, si elle a donné lieu à des constats de désaccords, est applicable aux agents de sécurité de la RATP dans la situation visée ; que rien ne laisse présumer que la note considérée ait été rédigée à la seule intention de l'appelant, alors qu'elle l'a été après qu'il a été révoqué ; que cette note, de par son caractère collectif, ne peut constituer un élément laissant présumer une discrimination syndicale à l'égard de Monsieur [UK] ;

Considérant que, s'agissant des faits du 27 février 2007, Monsieur [UK] fait grief à Monsieur [VJ], de la CCAS, de lui avoir écrit qu'un accident du travail déclaré par lui, le 23 janvier 2007, ne pouvait être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels et qu'il pouvait exercer un recours auprès de la commission de recours amiable ; qu'il reproche à Monsieur [VJ] de ne pas l'avoir informé préalablement des griefs retenus contre lui, de ne pas avoir mandaté un spécialiste ou sollicité l'avis du praticien-conseil ; que Monsieur [UK] ayant saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale, à ce sujet, et fait appel de la décision de cette juridiction, la Cour d'appel de Paris a confirmé le rejet de sa demande ; que Monsieur [UK], en dépit de ce qu'il tente de distinguer l'attitude de Monsieur [VJ], de la décision de la CCAS, ne fait état d'aucun propos de la personne qu'il met en cause qui serait de nature à justifier une telle distinction ; que les faits considérés ne laissent pas présumer l'existence d'une discrimination syndicale, à l'égard de l'appelant ;

Considérant que, s'agissant des faits du 16 mai 2007, Monsieur [UK] fait valoir sur 'Monsieur [L]' lui a 'dénié ses arrêts de travail, alors qu'il a été parfaitement destinataire desdits arrêts' ; qu'il produit exclusivement, en évoquant ces faits, un certificat médical, mais aucune pièce qui permettrait à la Cour de savoir qui est Monsieur [L] et quel rôle il a pu jouer, à titre personnel, dans le refus d'arrêts de travail ; que c'est en examinant les faits du 13 mars 2009, que la Cour découvrira que Monsieur [L] est responsable des prestations en espèces de la CCAS;

Que la RATP fait valoir que la CCAS a refusé l'indemnisation de Monsieur [UK], à raison d'un arrêt de travail, en date du 27 janvier 2007, ayant donné lieu à prolongations et à décisions de juridictions estimant qu'il n'y avait lieu d'appliquer, à l'arrêt considéré, la législation sur les accidents du travail ; qu'elle ajoute que l'appelant a, en définitive, été placé en congé longue maladie à compter du mois de janvier 2007 ; que Monsieur [UK] rétorque qu'en tout état de cause, il 'n'avait pas à supporter le comportement de Monsieur [L]', qui reste ignoré ; que les faits considérés, insuffisamment précisés, ne laissent pas présumer l'existence d'une discrimination syndicale, à l'égard de l'appelant ;

Considérant que, s'agissant des faits du 9 juillet 2007, Monsieur [UK] fait valoir que Monsieur [IR] a dénié avoir reçu la prolongation d'un arrêt de travail, qu'il avait adressée par lettre recommandée ; qu'il justifie de ce qu'il a adressé, le 30 juin 2007, au service du contrôle médical de la RATP, une prolongation d'arrêt de travail, en date du 29 juin précédent, et de ce que, le 9 juillet 2007, Monsieur [IR] lui a écrit

' Monsieur, afin de mettre en conformité votre pointage, je vous demande de bien vouloir nous adresser les justificatifs relatifs à votre absence depuis le 30 juillet 2007. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées' ;

Que les termes de cette lettre du 9 juillet 2007 et le fait que la prolongation litigieuse ait été adressée, non à Monsieur [IR], mais au service du contrôle médical de la RATP, le 30 juin 2007, et reçue à une date que les pièces produites ne permettent pas de connaître, ne laissent pas présumer l'existence d'une discrimination syndicale à l'égard de Monsieur [UK], sauf à considérer que la connaissance, le 9 juillet 2007, par Monsieur [IR], de la réception de la prolongation litigieuse est certaine et que c'est délibérément que ce dernier a réclamé, dans des termes courtois, donc, de mauvaise foi, une actualisation de la situation de l'appelant, à seule fin de lui nuire, à raison de ses activités syndicales ; qu'un tel raisonnement, qui ne pourrait résulter que d'un a priori, ne peut être retenu par la Cour ;

Que, depuis le 13 octobre 2006, Monsieur [UK] n'était plus membre d'aucun syndicat et n'exerçait plus aucun mandat syndical ; qu'il n'a bénéficié d'une protection, en qualité d'ancien délégué syndical, que jusqu'au 13 octobre 2007 ; que le faits postérieurs à cette date ne peuvent, donc, laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'ils seront examinés, ultérieurement, sous l'angle du harcèlement moral ;

Considérant que Monsieur [UK] fait valoir que des primes mensuelles de base ne lui ont pas été versées, alors qu'il était en congé longue maladie ; que les parties confirment le fait que la Cour de cassation est actuellement saisie de cette question ; que la Cour, alors que le principe de la légitimité, ou non, de la retenue litigieuse, est soumis à l'examen d'une autre juridiction, ne saurait affirmer que cette retenue laisse supposer l'existence d'une discrimination syndicale ;

Considérant que Monsieur [UK] fait valoir qu'il a été privé d'heures de délégation, alors qu'il disposait de telles heures, cumulées,

- en vertu de 'son mandat de délégué du département environnement et sécurité', partagées avec Monsieur [FW],

- en vertu de 'son mandat de délégué de l'UO de sécurité des réseaux' ;

Qu'il se réfère expressément, à ce sujet, à deux mandats, en date des 17 septembre et 21 décembre 2001 ;

- que le premier mentionne sa nomination, avec Messieurs [I] et [FW], en qualité de délégué syndical d'établissement pour le département SEC,

- que le second mentionne qu'il est, avec Monsieur [FW], nommé délégué sur l'établissement SEC-UNITE SECURITE DES RESEAUX,

Monsieur [I] étant désigné sur l'établissement ENVIRONNEMENT ET SECURITE ;

Que le fait que la mention 'Et Monsieur [I] [BU], matricule... qui sera délégué sur l'établissement' soit raturé de façon manuscrite, sans que l'on sache dans quelles circonstances, ne permet pas de déduire que Messieurs [UK] et [FW] ont été désignés en qualité de délégués, sur deux établissements ;

Que la RATP justifie de ce que, après avoir reçu la première désignation de Monsieur [UK], a fait savoir au syndicat SUD que seuls deux délégués pouvaient être désignés pour l'établissement SEC ; que la désignation de Monsieur [UK], intervenue en décembre 2001, est, donc, une décision rectificative, qui confirme son précédent mandat ;

Que Monsieur [UK] ne justifie pas d'un mandat distinct de 'délégué de UO de Sécurité des Réseaux', qui s'ajouterait à son mandat de délégué de l'établissement SEC ; qu'il ne justifie pas du dépot de bons de délégation, en cette qualité distincte ;

Que Monsieur [UK] faisant, à nouveau, état des litiges qui l'ont opposé à sa hiérarchie, s'agissant de refus d'heures de délégation, chacun de ces litiges a été examiné plus haut ; qu'évoquant des attestations, déjà citées, selon lesquelles il aurait été privé d'heures de délégation, ces attestations ont été précédemment examinées ; que, s'agissant des heures de délégation qu'il a déposée, en qualité de délégué de l'établissement SEC, l'appelant ne peut présenter à nouveau, cette demande ; que, s'agissant d'heures de délégation dont il aurait été privé en qualité de 'délégué de UO de Sécurité des Réseaux', faute de justifier d'un tel mandat, il n'expose aucun fait laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que, s'agissant de la discrimination invoquée, Monsieur [UK] invoque, sur plus de 70 faits invoqués, un ensemble de 7 faits, survenus entre 2000 et le 2 décembre 2002, qui laissent présumer l'existence, pendant cette période de temps, d'une discrimination syndicale, sans que la RATP prouve que les décisions relatives à ces faits étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Qu'il y a lieu de faire droit à la demande de réparation formée par Monsieur [UK], à ce titre, en lui allouant la somme de 10.000 € ; que le jugement entrepris est, donc, infirmé, sur ce point ;

Qu'il résulte, également, de ce qui précède, que les nombreux autres faits précités, invoqués par Monsieur [UK], ne laissent présumer l'existence d'aucune discrimination syndicale, qui serait intervenue, par ailleurs ;

SUR LE HARCELEMENT MORAL

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'en vertu des dispositions de l'article L.1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;

Que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Que les dispositions de l'article L.1152-4 du même code oblige l'employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité, obligation de résultat, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment de harcèlement moral ; l'absence de faute de sa part ou le comportement fautif d'un autre salarié de l'entreprise ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité à ce titre ;

Qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements;

Que la responsabilité de l'employeur tenu de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral n'exclut pas qu'en application des dispositions de l'article L.4122-1 du code du travail, spécifiques aux relations de travail au sein de l'entreprise, engage sa responsabilité personnelle à l'égard de ses subordonnés le salarié qui leur fait subir intentionnellement des agissements de harcèlement moral ;

Que, pour Monsieur [UK], l'ensemble des faits précédemment évoqués, s'agissant de la discrimination qu'il dénonce par ailleurs, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral; qu'il convient, donc, d'évoquer à nouveau ces faits, sous cet angle ;

Que c'est à juste titre que l'appelant fait valoir que les premiers juges ne pouvaient considérer que certains éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, pour avoir été jugés comme constitutifs d'une telle infraction par la Cour d'appel de Paris, statuant en matière correctionnelle, il n'était pas nécessaire d'examiner les autres faits invoqués ;

Que Monsieur [UK] fait, en premier lieu, valoir que la RATP distingue les faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 et les faits postérieurs à cette date ; que, cependant, le président directeur général de la RATP, en vertu d'un relevé de décision du 25 septembre 2000, a pris l'engagement de lutter contre 'le harcèlement, notamment, moral et la discrimination', au sein de la RATP ; que les faits antérieurs à 2002 doivent, donc, être appréciés par la Cour, tant au regard du principe de loyauté défini par l'article 1134 du Code civil, que sous l'angle du harcèlement moral ;

Que la RATP fait valoir, pour sa part, que jusqu'au 17 janvier 2002, la notion de harcèlement moral était étrangère au Code du travail ; que les faits antérieurs à cette date ne peuvent être poursuivis que sur le fondement de l'article 1134 du Code civil et du principe de loyauté dans l'exécution du contrat, ce qui suppose une faute de l'employeur, un préjudice subi par le salarié et un lien de causalité ;

Que l'appelant justifie de ce que, selon les termes d'un relevé de décision, en date du 25 septembre 2000, le comité exécutif de la RATP a rappelé que toutes les attitudes de discrimination fondées sur la race, le sexe des agents et des voyageurs et toutes formes de 'harcèlement moral' ou sexuel étaient inacceptables et contraire à toutes les valeurs de la RATP; que la direction générale, les directions des départements et les directeurs d'unité devaient s'engager sans ambiguité pour que soient respectées ces valeurs et pour que tout manquement soit traité sans faiblesse, mais dans le respect et la dignité dus à chacun, ces principes constituant une obligation de l'entreprise ; que, parmi les décisions prises à ce propos, il a été prévu que les directeurs d'unité et de département seraient personnellement chargés de veiller au respect de ces principes ;

Qu'avant la promulgation de la loi du 17 janvier 2002, dite de modernisation sociale, inscrivant expressément le harcèlement moral dans la législation interne, cette législation permettait de combattre des faits de harcèlement au regard du principe de loyauté découlant de l'article 1134 du Code civil, du principe de proportionnalité, découlant des articles L 122-35 et L 120-2 du Code du travail, du principe de protection de la dignité humaine, ayant acquis valeur constitutionnel le 27 juillet 1994 et visé par la recommandation de la Commission européenne 92/131 du 27 novembre 1991, dont il résultait que le harcèlement moral entrait dans la compréhension du concept de discrimination ;

Que de la lecture du relevé de décision précité, il résulte que la RATP a entendu inscrire expressément et combattre, en son sein, l'existence du 'harcèlement moral', dès le 25 septembre 2000 ; que si, donc, la Cour d'appel de Paris, statuant en matière pénale, a, à juste titre, rappelé que l'infraction de harcèlement moral ne pouvait être retenue et jugée qu'à compter de la date à partir de laquelle elle avait été légalement créée, la présente Cour, statuant en matière civile, constatant qu'un comportement constitutif de harcèlement moral était envisagé et dénoncé, par la RATP, dans un document interne, à compter de l'année 2000, peut en déduire que c'est sous l'angle du harcèlement moral, tel que prévu par ce document, puis par la loi, que l'ensemble des faits évoqués par l'appelant doit examiné ;

Qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'examiner les faits antérieurs à la promulgation de la loi du 15 janvier 2002, sur le fondement de l'exécution de bonne foi du contrat de travail, comme le demande, subsidiairement, Monsieur [UK] ; que, du fait que cette demande est subsidiaire, il n'y a pas lieu d'allouer à Monsieur [UK], au titre d'un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, des sommes susceptibles de lui être allouées, au titre d'un harcèlement moral ;

1/Considérant que, s'agissant de faits subis à la MAC, Monsieur [UK] fait valoir qu'il a été victime, en 2000, de faits de harcèlement moral de la part de Monsieur [FK], dont il indique, comme la RATP, qu'il était 'responsable du projet expérimental Khéops' ;

Que les faits évoqués par l'appelant, tels qu'il ont été rapportés précédement, s'agissant de sa dénonciation d'une discrimination syndicale, laissent, par ailleurs, présumer l'existence d'un harcèlement moral, au vu desquels la RATP ne prouve pas que les propos évoqués n'ont pu être tenus ou étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

2/Considérant que Monsieur [UK] fait valoir que, le 29 mai 2001, il a fait l'objet de menaces de la part de Monsieur [IS], en tant que membre du CHSCT ; que si son mandat avait pris fin, le 18 mai précédent, la protection dont il bénéficiait était encore en vigueur ;

Que Monsieur [OU] atteste de ce que, à cette date, au domicile de Monsieur [UK], il a entendu une conversation téléphonique, entre ce dernier et Monsieur [IS], agent de maîtrise, qui disait à l'appelant, vous reprenez le terrain aujourd'hui, faites attention, vous savez il peut vous arriver n'importe quoi', puis ' quand même, faites très attention, cela peut être très dangereux et dites le bien aussi à vos petits copains, je crois qu'eux aussi reprennent le terrain' ;

Que l'appelant faisant valoir que ces propos le concernaient, ainsi que les autres membres du CHSCT reprenant leurs fonctions, la RATP rétorque que ces faits ne rentraient pas dans le cadre légal de l'organisation des réunions extraordinaires ; que Monsieur [UK] expose, ainsi, un fait laissant présumer un harcèlement moral, dont l'intimée ne démontre nullement qu'il serait motivé par des raisons objectives, étranger à tout harcèlement ;

3/Considérant que, s'agissant des faits du 24 juin 2001, Monsieur [EF] atteste de ce qu'à cette date, pendant une pause, Monsieur [WI] a interrompu la discussion qu'il avait avec l'appelant, qui disait devoir être relevé pour mener sa mission au CHSCT, pour conduire ce dernier, par le bras, au bureau des agents de maîtrise, disant 'avoir des petites choses à lui expliquer', que Monsieur [WI] ayant fermé sa porte, il avait nettement entendu ce dernier dire à Monsieur [UK] : 'tu es un rigolo, un charlot et arrête de faire du syndicalisme', l'appelant demandant à son interlocuteur de lui lâcher le bras ;

Que, s'agissant de l'impossibilité, pour Monsieur [EF], d'avoir assisté à cette scène, les explications respectives des parties, relatives à la chronologie de ces faits, laissent subsister un doute, qui doit profiter à l'appelant ; que Monsieur [G], dont l'attestation est invoquée par la RATP, déclare qu''à proximité des faits', il pouvait les relater, ce que, donc, pouvait faire quelqu'un d'autre ; que si Monsieur [G] relate une conversation calme, suivie d'une demande, faite par Monsieur [WI], à Monsieur [UK] de sortir, il n'explique pas à raison de quels propos l'appelant aurait déclaré, selon lui, ensuite, ' répète ce que tu as dit', à plusieurs reprises ;

Qu'un rapport d'incident a été établi, le 10 juillet 2001, s'agissant de ces faits du 24 juin précédent ; que Monsieur [WI] a, alors, déclaré qu'ayant constaté qu'une conversation, entre l'appelant et l'équipe de Monsieur [SO] se poursuivait,

il avait demandé à Monsieur [UK] de le suivre dans son bureau, pour lui faire remarquer qu'il devait aller au sport, que ce dernier lui ayant dit que des agents demandaient des informations relatives au CHSCT, il l'avait contredit, ayant entendu la conversation, qui avait trait à des règlements de comptes, à des affaires personnelles, à l'entreprise et à certains syndicats, que Monsieur [UK] ayant maintenu qu'il s'agissait d'affaires relatives au CHSCT, il avait élevé le ton, en répétant qu'il s'agissait d'affaires personnelles, l'appelant lui demandant de ne pas lui parler sur ce ton, qu'il avait, alors invité ce dernier à sortir du bureau, que Monsieur [UK] s'était campé devant lui en le toisant, qu'il lui avait, à nouveau, demandé de sortir, l'appelant lui demandant de venir le dire devant les agents, qu'il avait ouvert la porte, était sorti, Monsieur [UK] le suivant et lui-même retournant à son bureau, dont il avait fermé la porte ;

Que Monsieur [UK]justifie, ainsi, de façon suffisante, des faits laissant présumer un harcèlement moral, dont l'intimée, qui rétorque, par ailleurs, que ces faits ne rentraient pas dans le cadre légal de l'organisation des réunions extraordinaires du CHSCT, ne démontre pas de façon suffisante qu'il seraient motivés par des raisons objectives, étrangères à tout harcèlement moral ;

4/Considérant que, s'agissant de faits du 25 juin 2001, Monsieur [UK] fait valoir qu'à cette date, Monsieur [WI] aurait déclaré, devant plusieurs agents : 'maintenant qu'il n'est plus secrétaire du CHSCT, il est fini à la RATP, la direction du SEC et moi-même, allons lui en faire baver, s'est simple, il est mort' ; qu'il verse aux débats une attestation de Monsieur [A], qui rapporte ces termes ;

Que la RATP, invoquant la déformation de ces propos, fait valoir qu'ils ne figurent pas dans une déclaration d'un autre agent, Monsieur [BI] ; que ce dernier atteste de ce que le 25 juin 2001, 'Monsieur [WI], agent de maîtrise, informe un certain nombre de mes collègues et moi-même, de ce que Monsieur [UK] n'est plus secrétaire du CHSCT, à compter de ce jour, suite au jugement qui vient d'être rendu par le Tribunal d'instance de Paris 12ème' et déclare aussi: '[UK] est fini à la RATP, maintenant qu'il n'est plus secrétaire, on va s'occuper de son cas, et lui en faire baver' ;

Que Monsieur [UK] rapporte, ainsi, un élément de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à son égard, au vu duquel l'employeur ne prouve nullement que les propos de cet agent de maîtrise, supérieur hiérarchique de l'appelant, étaient justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;

Considérant que, s'agissant des faits du 3 juillet, du 1er août, des 3 et 6 septembre 2001, relatifs à une injure, à l'absence d'organisation d'un accueil, à l'attribution d'un placard, au retard reproché à Monsieur [UK], dans le cadre d'une activité de sport, Monsieur [UK] fait valoir que, selon les termes d'une attestation de Monsieur [A], le 3 juillet 2001, Monsieur [EZ], lui a déclaré 'espèce de trou du cul, pour qui tu te prends ', viens dans mon bureau' ;

Que Monsieur [EZ] indique, dans un rapport relatif à cet incident, que Monsieur [UK] se trouvant sur le site, il avait demandé à le voir, pour lui parler de ses lettres, qu'il lui avait été dit que l'appelant ne voulait pas le voir, n'ayant pas de temps, qu'ayant fait

savoir à ce dernier qu'il souhaitait le voir, ce dernier s'était présenté à son bureau, en lui disant, contrarié, qu'il n'avait que 5 minutes à lui accorder, qu'il ne l'avait pas écouté et était sorti, en déclarant 'c'est ça, à demain, tchao, bye bye, j'assume', qu'il était, quant à lui sorti de son bureau et avait suivi l'appelant, l'avait appelé, lui demandant de l'écouter, Monsieur [UK] lui rétorquant qu'il s'en foutait, qu'il se prenait pour qui et qu'il était un petit cadre, qu'il avait, alors, demandé à l'appelant de ne jamais lui parler comme cela, ajoutant que sa démarche visait à l'aider, ce à quoi Monsieur [UK] avait répondu 'c'est ça', en quittant les lieux ;

Que tant l'attestation de Monsieur [A] que le rapport de Monsieur [EZ] ne permettent de restituer l'ensemble des propos échangés entre ce dernier et l'appelant ; qu'en dépit de la grossièreté des propos attribués à Monsieur [EZ], ces faits, s'ils étaient avérés, ne seraient pas constitutifs d'un élément laissant présumer un harcèlement moral ;

Considérant que, s'agissant des faits du 1er aout 2001, Monsieur [UK] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un accueil de bienvenue, ni d'une formation, au Relais de [Localité 8] ; que la RATP ne conteste pas cette circonstance, précisant qu'aucune note au département SEC n'imposait une telle procédure ; qu'aucune pièce versée aux débats n'étaye l'existence ou les conditions d'une telle procédure d'accueil ou de formation, s'agissant d'autres agents que Monsieur [UK] ; que l'appelant n'exposant pas en quoi sa mission, au Relais de [Localité 8], était particulière et nécessitait une formation complémentaire à celle qu'il avait, déjà, acquise, il fait état de faits qui ne laissent présumer l'existence d'aucun harcèlement moral, à son égard;

Que Monsieur [UK] reproche, également, à la RATP, le fait qu'il lui ait été attribué un placard dans le vestiaire des emplois-jeunes ; qu'il se réfère, à ce sujet, à une attestation de Monsieur [EX], qui le confirme ; que la RATP fait valoir, en substance, qu'en l'absence de vestiaire disponible dans le local où s'étaient groupés, par affinité, les agents GPSR, le responsable du Relais avait affecté à l'appelant un vestiaire dans le local voisin, en lui indiquant qu'un déplacement serait possible ; qu'en tout état de cause, les faits considérés ne laissent, compte tenu de leur nature, présumer l'existence d'aucun harcèlement moral, à l'égard de Monsieur [UK] ;

Considérant que, s'agissant des faits du 3 septembre 2001, Monsieur [UK] fait valoir qu'il lui a été reproché un retard, lors de sa prise de service, dans des conditions anormales ; qu'il résulte des écritures de l'appelant que ce dernier ne conteste pas le fait qu'appelé à se rendre sur le terrain, à 19h45, après avoir effectué une activité sportive, il lui a été demandé, à 19h45, alors qu'il était en tenue de sport, s'il était prêt et qu'il a répondu positivement, mais en ajoutant qu'avant, une douche s'imposait, selon les termes d'une attestation qu'il verse aux débats ; que, selon le rapport de Monsieur [TZ], agent de maîtrise, il aurait répondu 'non, je vais prendre une douche, fais ce que tu as à faire et en me prends pas la tête' ; qu'en tout état de cause, Monsieur [UK] ne conteste nullement le fait que ses collègues étaient prêts à partir sur le terrain à l'heure prévue, après avoir effectué leur séance de sport ; que ces faits exposés par Monsieur [UK], quels que soient les propos qu'il aurait, alors, tenu, ne laissent en rien présumer l'existence d'un harcèlement moral, mais un défaut d'organisation de sa part, pour respecter ses horaires, y compris en y incluant un temps pour se doucher ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [UK] n'était pas prêt, pour accompagner ses collègues sur le terrain, à 19h45, le reste du groupe étant, donc, parti sans lui, ce qui n'est pas contesté ;

Que Monsieur [UK] dénonce, également, un 'interrogatoire', dans un local exigu, par 'trois personnels représentant la direction' ;

Qu'il résulte des pièces versées aux débats que, face aux circonstances susvisées, Monsieur [ZO], faisant fonction d'agent de maîtrise, présent sur les lieux, et Messieurs [TZ] et [G], à qui Monsieur [N], inspecteur de permanence, avait demandé de se rendre sur les lieux pour recueillir les explications de l'appelant, ont voulu, à 20h34, entendre les explications de l'appelant dans une salle de 'briefings' et que ce dernier a refusé, expliquant, ultérieurement qu'il 'n'entrait pas dans un bureau où il y avait trois individus'; que Monsieur [UK] affirmant qu'il n'a pas refusé de s'expliquer, puisqu'il l'avait fait précédemment, le seul fait qu'il ait déclaré vouloir prendre une douche, alors qu'il devait partir en mission, a pu être considéré, légitimement, comme une explication insuffisante ;

Que l'appelant n'ayant pas subi, à cette occasion d''interrogatoire', le fait que les trois personnes considérées aient voulu, sans succès, entendre ses explications, y compris dans un salle de type 'Algéco de taille moyenne', comme le précise l'appelant, ne constitue en rien un fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, à son égard ;

Que Monsieur [UK] ayant manqué une mission, à raison de sa demande d'en voir différer l'heure de début, le fait qu'il ait été pointé en absence irrégulière, pour cette mission, ne laisse pas présumer, non plus, l'existence d'aucun harcèlement moral ; qu'il ne peut sérieusement prétendre que c'est sa hiérarchie qui lui a imposé l'absence considérée, alors que, dans un premier temps, il était en retard, son groupe n'ayant pas à différer sa mission, et que, dans un deuxième, il n'avait pu être entendu par cette hiérarchie ;

Considérant que, s'agissant des faits du 6 septembre 2001, Monsieur [UK] fait valoir qu'il a fait l'objet d'un 'nouvel interrogatoire' et que ses conditions de travail ont été modifiées ;

Que Monsieur [UK] ne conteste pas le fait que le jour dit, alors qu'il devait se rendre sur le terrain, il n'avait pas, comme Monsieur [P], rejoint son équipe, après avoir exercé une activité sportive et qu'à 20h10, Monsieur [PT], coordinateur des relais de sécurisation, en présence de Messieurs [WI] et [ZO], lui demandait de s'expliquer sur ce retard, alors que la note d'horaire prévoyait un départ sur le terrain à 19h45 ; qu'il ne conteste pas plus le fait qu'il a été nécessaire, du fait de son retard, de recomposer son équipe ;

Que l'appelant affirmant que la demande de la direction du Khéops 1, tendant à ce que soit inclus les temps de trajet, d'habillage, de déshabillage et de douche dans l'heure de sport avait pour seul but de 'le' priver de cette activité, alors que les conditions exigées rendaient impossible son exécution, il n'étaye en rien l'existence d'une telle impossibilité, pour ses collègues, prêts à se rendre sur le terrain ; que la demande de sa hiérarchie, visant à ce qu'il soit à l'heure pour partir sur le terrain, et la demande d'explication qui lui a été faite, ne constituent en rien des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Considérant que Monsieur [UK] fait valoir que la RATP a muté Monsieur [WI] à la direction du Relais de [Localité 8], pour poursuivre sa politique de harcèlement moral à son égard ;

Qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [UK], répondant à un appel à candidature du 18 juin 2001, a été muté au Relais de [Localité 8], le 17 juillet 2001 et que Monsieur [WI] y a été positionné provisoirement, le 25 octobre suivant, puis, répondant à un appel à candidature du 5 novembre 2001, y a été muté, par note du 13 décembre 2001, à compter du 2 janvier 2002 ; qu'il en résulte que Monsieur [WI] s'est porté candidat au poste de directeur du relais de [Localité 8], après que Monsieur [UK] a rejoint ce service ;

Que l'appelant verse aux débats une attestation de Monsieur [OU], selon les termes de laquelle Monsieur [WI] s'était vanté de s'être fait muter à sa demande au relais du camp de base de [Localité 8], pour 'mater' les agents sur place ;

Qu'il a été vu que, les 24 et 25 juin 2001, des incidents, laissant présumer une discrimination syndicale, avaient opposé Monsieur [UK] à Monsieur [WI] ;

Qu'en dépit de ces circonstances et de la teneur des propos rapportés par Monsieur [OU], s'ils étaient confirmés, aucun élément produit par l'appelant ne permet d'affirmer que la décision de la RATP, de nommer Monsieur [WI] à la direction du Relais de [Localité 8] a répondu à une volonté de harcèlement moral dirigée contre Monsieur [UK], les raisons de cette décision restant ignorées ; que ce fait ne laisse, donc, pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, à l'égard de l'appelant ;

5/Que, s'agissant des faits du 24 octobre 2001, l'appelant dénonce un refus d'heures de délégation syndicale qui lui a été opposé par Monsieur [WI] ; qu'il se fonde, pour ce faire, sur les termes d'un rapport de ce dernier, qui confirme ce refus ;

Que l'employeur ne peut subordonner l'utilisation, par un délégué syndical, de ses heures de délégation, à une autorisation préalable et doit rémunérer ces heures, en premier lieu, avant d'en contester, éventuellement, l'utilisation ; que les délégués désignés par un syndicat doivent, quel que soit leur nombre, se partager, par ailleurs, le temps de délégation attribué à leur syndicat ; que Monsieur [UK] expose, ainsi, des faits qui laissent présumer, on l'a vu, l'existence d'une discrimination syndicale, mais également, d'un harcèlement moral ;

Que la RATP fait valoir :

- que Monsieur [UK] a demandé à exercer 20 heures de délégation syndicale, au mois d'octobre 2001, de 22 heures à 2 h du matin,

- que le syndicat SUD n'avait pas respecté les dispositions de l'article R 2143-2 du Code du travail,

- que ce syndicat s'est mis en conformité avec les disposition de ce texte, le 27 octobre 2001,

- que, le 21 décembre 2001, ledit syndicat a fait savoir à Monsieur [V] que, conformément au nouveau protocole relatif au droit syndical 2001, il désignait Monsieur [UK] et Monsieur [FW], en tant que délégués de 'l'établissement' SEC,

- que le refus du 24 octobre 2004 s'expliquait par un motif légitime : le non-respect, par le syndicat SUD, du nombre de délégués désignés, et que, par ailleurs, ce refus avait été suivi, dans un souci d'apaisement, d'une reconnaissance, comme heures de délégation, des 4 heures prises par Monsieur [UK], ce jour là, en dépit du refus de Monsieur [WI] ;

Que l'appelant se prévalant de ce que le protocole d'accord qui ne prévoyait de désignation qu'au niveau de l'établissement et non du département ne lui était pas opposable, dès lors que son syndicat n'en était pas signataire, il doit être rappelé qu'en présentant des candidats, un syndicat non signataire d'un protocole est réputé y adhérer, ce qui lui interdit de le contester, sauf s'il a saisi une juridiction, à cette fin, ou s'il émet des réserves, lors du dépôt de sa liste ; que de telles exceptions ne sont pas invoquées par l'appelant ;

Que, cependant, la RATP, en s'opposant à l'exercice, par l'appelant, d'heures de délégation syndicale, plutôt que de lui laisser les exercer, avant que d'en contester, éventuellement, l'utilisation , ne prouve pas que sa décision première de refus était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ;

Considérant que, s'agissant des faits du 27 février 2002, Monsieur [UK] fait grief à la RATP d'avoir interrompu, de façon préméditée, une réunion consécutive à deux alarmes sociales, pour ne pas avoir à répondre à des sujets embarrassants ;

Que l'interruption de cette réunion, à la suite d'une altercation entre Monsieur [IR] et l'appelant, alors que rien n'étaye l'affirmation de ce dernier selon laquelle elle aurait été préméditée, ne laisse présumer l'existence d'aucun harcèlement moral ;

6/Considérant que, s'agissant des faits des 6 et 7 mars 2002, Monsieur [UK] fait valoir qu'ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire, le 8 mai 2002, prononcée par le directeur de son unité, il a formé un recours hiérarchique contre cette sanction, cet appel n'ayant pas été examiné par le directeur du SEC, Monsieur [V] ; qu'il verse aux débats le procès-verbal de mesure disciplinaire considéré, sur lequel il a, de façon manuscrite, indiqué ses motifs de contestation et sa décision de faire appel, dont la réalité de la transmission est contestée par la RATP ;

Que l'article 151 du statut du personnel de la RATP, invoqué par Monsieur [UK], stipule que la réclamation ou l'appel doivent être adressés, par la hiérarchie au directeur dont dépend l'agent dans un délai de 5 jours francs qui suit la notification de la mesure, l'appel étant suspensif ;

Que l'instruction générale 408 relative à la discipline, à laquelle, souligne l'appelant, il ne saurait être dérogé, prévoit que, s'agissant de l'appel formé contre une sanction du type de celle ici en cause, dans les conditions de l'article 151 du statut, l'agent doit utiliser la formule imprimée dite 'demande personnelle' et l'adresser au directeur dont il dépend dans les 48 heures qui suivent la notification de cette mesure ;

Que l'appelant ne justifiant pas de l'effectivité d'un appel formé, par lui, dans de telles conditions, ni même de la remise, par lui, à sa hiérarchie, du procès-verbal de mesure disciplinaire comportant sa mention manuscrite, il y a, donc, lieu d'examiner le bien-fondé de la sanction, non suspendue, prononcée par le directeur de l'UO ;

Considérant, s'agissant de ces faits des 6 et 7 mars 2002, que Monsieur [UK] a fait l'objet, le 8 mai 2002, d'un placement en disponibilité d'office, sans traitement, pendant 1 jour, au motif qu'il avait justifié, le 13 mars 2002, de son absence, les 6 et 7 mars précédents, par 1 heure de délégation de son quota d'heures du mois de mars et 15 heures restantes, au titre de l'article L 412-20 du Code du travail, bien qu'avisé par sa hiérarchie qu'il n'y avait pas droit ; qu'il était, donc, considéré en absence irrégulière ;

Qu'il est constant que Monsieur [UK] a posé, pour les 6 et 7 mars 2002 :

- '1 heure sur le quota des heures de délégation mensuel,

- 15 heures de préparation de négociation allouées pour l'année par le code du travail, article

L 412-20" ; que l'appelant était absent les 6 et 7 mars 2002 et malade le 8 mars suivant, ce qu'il affirme et que confirme Monsieur [WI] ; que la mesure disciplinaire prononcée contre lui est une mesure de 1er degré b ) ;

Que Monsieur [UK] ne demande pas l'annulation de la sanction considérée, mais sa prise en considération comme élément laissant présumer une discrimination et une indemnisation de la perte de salaire correspondante ;

Que Monsieur [UK] faisant valoir qu'il a déposé son bon de délégation concernant les deux journées litigieuses, le 5 mars 2002, il est produit deux copies de ce bon, datés du 5 mars 2002, dont l'une précise, de façon complémentaire, que les 15 heures de préparation mentionnées sont relatives à une réunion de négociation du protocole du schéma directeur des réseaux, prévue le 8 mars 2002 ; que l'autre copie porte la mention ' refusée confirmation de Madame [XF] ( Direction des ressources humaines ) le 18 mars' ;

Que, pour affirmer qu'il a déposé le ou les bons litigieux, le 5 et non le 13 mars 2002, Monsieur [UK] renvoie à un rapport de Monsieur [WI], son supérieur hiérarchique, qui précise que l'appelant l'a avisé, les 6 et 7 mars 2002, de ce qu'il avait droit à 15 heures de délégation supplémentaires, prévues par le Code du travail et qu'il lui avait fait savoir, après s'être renseigné, qu'il n'en bénéficiait pas, ce qu'il lui avait confirmé par écrit ; que ces circonstances, si elles confirment l'information réciproque que se sont donnée les intéressés, est étrangère à la date de dépôt du ou des bons litigieux ; qu'il en est de même, s'agissant de l'attestation de Monsieur [I];

Que Monsieur [WI] ayant mentionné, dans son rapport, qu'il avait proposé à Monsieur [UK] de convertir les heures demandées en heures de délégation disponibles, il est justifié de ce que l'appelant a, ensuite, posé les heures de délégation lui restant, pour un nouveau motif ;

Que Monsieur [UK] renvoie, également, à l'attestation de Monsieur [ZD],, qui précise que, le 5 mars 2002, lors de son service, de retour au relais de sécurisation de [Localité 8], il a vu Monsieur [UK] remplir et déposer un bon de délégation concernant les heures qu'il déposait pour les journées des 6 et 7 mars 2002 ;

Que la RATP estimant invraisemblable le fait que Monsieur [UK] ait pu déposer son bon de délégation à 1h15 du matin, le 6 mars 2002, heure de retour de Monsieur [ZD], elle produit, pour soutenir cette affirmation, le rapport d'activité de ce dernier, selon lequel, le 5 mars 2002, il était de retour au relais de [Localité 8], successivement, de 21h55 à 22h20, puis à 1h15, dans la nuit, du 5 au 6 ; que l'invraisemblance, affirmée par la RAPT, d'un dépôt du bon litigieux, le 5 mars, n'est, ainsi, pas avérée ;

Qu'en tout état de cause, la RATP précise que le manquement que la sanction litigieuse a trait, non à l'éventuel dépôt tardif d'un bon de délégation, mais au fait que Monsieur [UK], informé de ce qu'il ne pouvait prendre des heures de délégation, les a prises ; qu'il résulte, en effet, des pièces versées aux débats que la RATP pouvait régulariser, après les 6 et 7 mars 2002, les absences de Monsieur [UK], s'il s'avérait qu'elles étaient régulières ;

Que Monsieur [UK] ne conteste nullement le fait que les heures de délégation litigieuses lui ont été refusées, avant qu'il ne soit sanctionné ; que ce refus de Monsieur [WI], confirmé par Madame [XF], a été motivé par le fait que la réunion du 8 mars 2002, que l'appelant disait avoir voulu préparer les 6 et 7 mars précédents, était une réunion du département SEC et que le syndicat SUD n'était pas, alors représentatif au niveau de l'entreprise, alors que l'article L 412-20 du Code du travail, invoqué, dans son bon de délégation, par l'appelant, ne prévoit la possibilité de disposer de 15 heures de délégation supplémentaires qu'au profit des délégués appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise ;

Que ce refus était, donc, légitime, compte tenu du fait que Monsieur [UK] ne disposait pas, en tant que délégué du syndicat SUD de l'établissement SEC, des 15 heures de délégation supplémentaires, prévus par l'article L 412-20 susvisé, ledit refus ne consistant pas en un contrôle, a priori, de la bonne utilisation d'heures dont il disposait ;

Que le motif de refus considéré ne s'appliquait pas, cependant, à l'heure complémentaire déposée par l'appelant, qui n'avait pas, alors, épuisé son quota d'heures de délégation ;

Que Monsieur [UK] faisant valoir que la mesure prise contre lui était disproportionnée, l'instruction générale N°408, à laquelle il se réfère, stipule que sont notamment et par exemple considérés comme des manquements à la discipline :

- une absence irrégulière non supérieure à 2 jours, justifiant d'une mesure disciplinaire du 1er degré a ), dont la plus lourde est la mise en disponibilité d'office avec sursis jusqu'à 1 jour,

- une absence irrégulière non supérieure à 8 jours, justifiant d'une mesure disciplinaire du 1er degré b ), dont la plus faible est la mise en disponibilité d'office jusqu'à 5 jours ;

Que Monsieur [UK] ayant été sanctionné à raison d'une absence irrégulière non supérieure à 2 jours et sanctionné à mauvais escient, s'agissant d'une des 16 heures qu'il a posées, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la sanction le concernant avait été disproportionnée ;

Que le refus d'une heure de délégation complémentaire et la sanction disproportionnée d'une absence irrégulière de 15 heures constituent des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, dont l'employeur ne prouve pas qu'il était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

7/Considérant que, s'agissant des faits du '1er mai 2002', ayant trait à une menace de sanction, envisagée contre l'appelant, pour s'être rendu sans autorisation, alors qu'il était en mission, au Khéops de [Localité 5] ; que ces faits, qualifiés de faits du '27 mai 2002' eu égard à la date de notification, à l'appelant, d'un abandon de sanction, ont été déclarés constitutifs d'un harcèlement moral, de la part de Monsieur [WI], par la Cour d'appel de Paris, statuant en matière pénale ;

Que ces faits laissent, donc, présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de l'appelant, de la part de la RATP ;

Considérant que, s'agissant des faits du 18 mai 2002, relatifs à une pris à partie de Monsieur [UK], sur la voie publique, par Messieurs [KB] et [BP], agents de maîtrise, lui disant, à propos de l'agression d'un contrôleur, qu'il avait 'peur d'intervenir et devait changer de métier', ces propos sont confirmés, en substance, par les agents de maîtrise considérés ; que, pour désagréables qu'ils soient, de tels propos ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de Monsieur [UK] ;

8/Considérant que, s'agissant des faits du 17 juin 2002, que Monsieur [UK] dénonce le fait que, selon l'attestation de Monsieur [P], il aurait été menacé par Monsieur [WI], l'informant de ce qu'un agent, Monsieur [S], avait été licencié, au motif, officiel, de notes insuffisantes, mais, en fait, pour avoir rédigé des témoignages relatifs à la discrimination et au harcèlement de l'appelant, et qu'il avait ajouté que Monsieur [S] allait 'goûter aux joies du chômage et que Monsieur [UK] devrait 'méditer là-dessus' ;

Que Monsieur [UK] verse aux débats une attestation de Monsieur [MY], selon laquelle, au sujet d'une attestation relative au licenciement de Monsieur [S], 'Monsieur [WI]... s'est fait fort de nous informer que tous les agents qui fourniraient à l'avenir des témoignages à Monsieur [UK] auraient le même sort';

Que ces faits laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de Monsieur [UK] ;

Que la RATP fait valoir qu'elle n'a eu connaissance des attestations de Monsieur [S] que le 4 janvier 2005, devant le Tribunal correctionnel d'Evry ; qu'elle ajoute que ce dernier a obtenu deux notes éliminatoires à ses examens, ce dont elle justifie, que d'autres agents ont été licenciés, pour avoir obtenu des notes éliminatoires, ce dont elle justifie et que Monsieur [IF] a attesté de ce que Monsieur [WI] lui avait demandé de reconsidérer le licenciement de Monsieur [S], ce dont elle justifie ;

Que la seule attestation de Monsieur [S] versée aux débats par Monsieur [UK] date du 30 juin 2002 ; que Monsieur [S] y indique que, le 18 juin 2002, s'étant vu annoncer qu'il était convoqué pour un entretien préalable de licenciement, du fait qu'il avait obtenu des notes éliminatoires, il a fait remarquer qu'il aurait pu se faire accompagner d'un délégué syndical ce à quoi Monsieur [LA] lui avait répondu 'je suppose que vous faites allusion à Monsieur [UK], d'ailleurs tu peux le remercier car si tu te trouves dans cette situation c'est bien grace à lui, le fait de témoigner n'a pas été la meilleure idée que vous ayez eue, car de toute façon, cela ne servira à rien, il est grillé à la RATP et comme il ne veut pas comprendre, ce petit message lui ouvrira peut-être les yeux, désolé pour vous mais vous auriez dû réfléchir avant..' dites bien à Monsieur [UK] qu'il ne lui servira à rien de tenter quelque chose, sinon son tour viendra' ;

Qu'au regard de ces éléments, la RATP ne prouve pas que les propos de Monsieur [WI], concernant Monsieur [UK] n'auraient pu être tenus et qu'ils auraient été justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement moral ;

Que ces faits ont été déclarés constitutifs d'un harcèlement moral, de la part de Monsieur [WI], par la Cour d'appel de Paris, statuant en matière pénale ;

Qu'ils laissent, donc, présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de l'appelant, de la part de la RATP ;

Considérant que, s'agissant des faits du 22 août 2002, que Monsieur [UK] dénonce le fait qu'étant présent dans un club de billard, il y a été 'épié' par Messieurs [BP] et [KB], agents de maîtrise ; qu'il invoque le fait qu'il est interdit aux agents de la RATP de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques ou aux appartenances syndicales des personnes;

Que Monsieur [UK] ne conteste pas le fait que les agents de maîtrise dont il dénonce le comportement étaient, alors, en service, assurant la sécurité sur la ligne d'autobus 297 ; que si cette circonstance explique leur présence à proximité du club de billard où il se trouvait, elle n'explique pas le fait que, selon les attestations de Messieurs [OU] et [EX], ils se seraient 'collés à la porte d'entrée' de ce club, pour regarder à l'intérieur, avant de repartir ;

Que, pour autant, le motif de cette observation est inconnu et rien n'étaye l'idée d'une surveillance 'relative aux opinions politiques ou aux appartenances syndicales' de Monsieur [UK], alors que ce dernier était, à ce moment, en arrêt de travail jusqu'au 31 août 2001 ; qu'un tel fait ne laisse pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, à l'égard de Monsieur [UK] ;

9/Considérant que, s'agissant des faits du 28 novembre 2002, Monsieur [UK] fait grief à Monsieur [WI] de l'avoir, de façon humiliante, dans le vestiaire des agents, alors qu'il se changeait, interpellé sur la disparition d'un rouleau de papier ; que ces faits ont été déclarés constitutifs d'un harcèlement moral, de la part de Monsieur [WI], par la Cour d'appel de Paris, statuant en matière pénale ;

Qu'ils laissent, donc, présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de l'appelant, de la part de la RATP ;

10/Considérant que, s'agissant des faits du 2 décembre 2002, Monsieur [UK] fait valoir qu'il ne lui a pas été accordé de relève de direction pour assister à une audience, à cette date, au contraire d'autres membres du syndicat SUD ; qu'il justifie avoir été convoqué par le Tribunal d'instance de Paris 12ème arrondissement pour présenter ses observations le 2 décembre 2002, à 11h, dans le cadre d'une instance initiée par la RATP;

Que l'instruction N° 331 du 15 janvier 1968 de la RATP prévoit que bénéficie d'une autorisation d'absence avec solde l'agent 'convoqué devant un magistrat chargé d'une enquête ou devant une juridiction civile ou pénale lorsque leur témoignage est demandé à propos d'une affaire dont ils ont été témoins à l'occasion de leur service, que cette affaire concerne ou non la Régie' ; que, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'instruction considérée, en dépit de sa formulation juridiquement approximative, était applicable à Monsieur [UK], le 2 décembre 2002 ; que les dispositions de cette instruction ont pour conséquence que le temps passé à répondre à une convocation en justice n'a pas à être déduit du crédit d'heures de délégation ;

Que si Monsieur [UK] a, le 1er décembre 2002, déposé un bon de délégation, pour la journée du 2 décembre suivant, de 12h à 20 heures, il indique que c'est à la demande de la RATP ;

Que la RATP fait valoir que Monsieur [UK] n'a pas 'sollicité'la relève de direction dont il a été privé, force est de constater qu'une telle sollicitation ou demande n'était pas nécessaire, quand bien même il est d'usage d'aviser son employeur de toute absence, pour d'évidentes raisons d'organisation ;

Que l'appelant a, ainsi, dû déduire, sans nécessité, de son crédit d'heures de délégation, un temps qu'il devait conserver, à cette fin ; qu'il n'est pas contesté que l'audience à laquelle Monsieur [UK] était convoqué avait trait à une instance engagée par la RATP, pour contester la représentativité du syndicat SUD ; que c'est, donc, à raison de l'exercice de son activité syndicale que l'appelant devait être entendu par une juridiction ; qu'il présente, ainsi, des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur ne prouvant pas que sa décision, de ne pas prévoir la relève direction litigieuse, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Considérant que Monsieur [UK] fait, également, grief à la RATP de ne pas avoir, à cette date du 2 décembre 2002, reporté deux rendez-vous professionnels ; que la RATP justifie du fait que les rendez-vous considérés ont été reportés, le premier au 12 décembre, le second au 6 décembre ; que l'appelant n'évoque, ainsi, aucun fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

11 /Considérant que, s'agissant des faits du 12 décembre 2002, Monsieur [UK] fait grief à Monsieur [WI] de l'avoir menacé, au cours d'un entretien individuel d'appréciation et de progrès, en lui disant 'je t'aurai au tournant, ton temps ici est compté ', selon les termes d'attestations de Messieurs [MY] et [ZD] ;

Que la Cour d'appel de Paris, statuant en matière correctionnelle, ayant jugé que lesdits faits étaient constitutifs d'un harcèlement moral, imputables à Monsieur [WI], sur la personne de Monsieur [UK], ces faits laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, à l'égard de Monsieur [UK], de la part de la RATP ;

Que Monsieur [WI] ayant déposé plainte à raison de la fausseté des attestations produites par Monsieur [UK], à ce sujet, cette plainte a fait l'objet d'une décision de non-lieu ; que le caractère mensonger des attestations considérées n'est pas démontré par la RATP ;

Que, s'agissant des faits de refus d'attestations des sommes perçues en accident du travail, Monsieur [UK] fait valoir qu'en dépit de ses demandes, formulées à compter du 7 février 2003, la RATP ne lui a pas communiqué les attestations, relatives aux sommes perçues à ce titre, ce qui l'a contraint à saisir le Conseil de Prud'hommes ;

Que la RATP faisant valoir que l'absence de cette remise s'explique par le fait que la déduction fiscale ne date que d'un décret de février 2004 et valait donc pour les sommes perçues au titre des accidents du travail à compter de l'année 2004, déclarées en 2005, c'est à juste titre que l'appelant précise qu'une telle déduction était applicable antérieurement et que le décret du 23 février 2004, qui, notamme, décide de la création de la CCAS de la RATP, n'a pas modifié cet état de fait ; que la RATP ne conteste pas, par ailleurs, le fait que ce n'est que le 26 janvier 2005 qu'elle a remis les attestations considérées à l'appelant, après qu'il a saisi par deux fois le Conseil de Prud'hommes ;

Qu'eu égard, cependant, à la nature de ces circonstances et au fait que d'autres agents, Messieurs [UY] et [J], apparaissent avoir reçu, également, tardivement, les attestations considérées, s'il est fait la preuve d'une négligence de la RATP, les faits considérés ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, à l'égard de Monsieur [UK] ;

12/Considérant que, s'agissant des faits du 28 octobre 2003, Monsieur [UK] dénonce le fait que Monsieur [WI] l'a harcelé et a exercé, sur sa personne, des violences volontaires ; que ces faits ont été déclarés constitutifs d'un harcèlement moral, de la part de Monsieur [WI], par la Cour d'appel de Paris, statuant en matière pénale ;

Qu'ils laissent, donc, présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de l'appelant, de la part de la RATP ;

Considérant que, s'agissant des faits :

- du 20 janvier 2004,

- du 29 janvier 2004,

- du 19 février 2004,

- du courant du mois de février 2004,

Monsieur [UK] dénonce l'attitude de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP ( CCAS ), en matière de prise en charge, de contrôles administratifs, de traitement des arrêts de travail, de retenue sur rémunération ;

Que l'appelant a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale et le Conseil de Prud'hommes a plusieurs reprises, pour voir statuer sur les décisions dont il estime qu'elles constitueraient des éléments laissant présumer un harcèlement moral et une discrimination syndicale ; que tel a été le cas, s'agissant des faits du 20 janvier 2004,du 29 janvier 2004, qui ont donné lieu à des décisions favorables à la CCAS ; que, s'agissant des faits du 19 février et de courant février 2004, Monsieur [UK] fait valoir que la CCAS, qu'il a, pourtant, seule assignée lorsqu'il a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale, n'a pas la personnalité juridique ; que s'il est exact que la RATP gère l'assurance maladie et la situation des retraités, par l'intermédiaire de la CCAS, qui lui est rattachée et n'a pas la personnalité juridique, il reste que cette circonstance, le fait que les certains agents de la RATP, membres de la CCAS, auraient été précédemment membres du département SEC, et le fait que la CCAS ait pu prendre des décisions défavorables à Monsieur [UK], ne constituent pas, en soi, des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral exercé par 'la direction de la CCAS' ou la RATP, en qualité d'employeur, contre Monsieur [UK] ;

Que l'appelant, bien qu'il le conteste, ne peut demander, par ailleurs, à la présente Cour d'apprécier à nouveau le bien-fondé de décisions du Tribunal des affaires de sécurité sociale, du Conseil de Prud'hommes ou de la Cour de cassation, dont elle n'est pas saisie, par la voie du présent appel ;

Considérant que, s'agissant des faits du 2 mars 2004, Monsieur [UK] fait valoir qu'il a fait l'objet d'une 'filature', de la part de Monsieur [L], membre du personnel de la CCAS, dès lors que ce dernier lui a fait savoir, à la date susvisée et pour justifier un refus de prise en charge d'une absence, qu'il avait été vu, par des agents de la CCAS, les 20 novembre et 13 décembre 2003, à 21h 30 et 21h40, dans un club de billard et qu'il avait indiqué, ultérieurement, être l'un de ces agents ;

Que Monsieur [UK] ne contestant pas l'affirmation de la RATP selon laquelle le club de billard considéré est fréquenté par nombre de ses agents et la raison de la présence de Monsieur [L], dans ce club, restant ignorée, les faits considérés, imputés à un membre de la CCAS, ne laissent présumer l'existence, ni d'une 'filature', ni d'un harcèlement moral dirigé contre l'appelant, par la RATP, en qualité d'employeur ;

Considérant que, s'agissant des faits du 4 mars 2004, Monsieur [UK] fait valoir qu'il a été procédé, par anticipation, au prélèvement d'une partie de sa paye du mois de février 2004, en ne respectant pas la quotité insaisissable, en ne le prévenant pas et en lui refusant un échéancier ;

Que Monsieur [UK] ayant été pointé en maladie non indemnisée, pour la période du 8 novembre 2003 au 11 janvier 2004, il en a résulté un prélèvement nécessaire sur son salaire ; que Monsieur [JE], responsable des ressources humaines de l'unité opérationnelle, lui écrit à ce dernier, le 4 mars 2004, en lui demandant de prendre contact avec lui, pour examiner les possibilités d'aménagement de cette notification ; que, le 11 mars 2004, Monsieur [UK] s'est étonné de n'avoir pas été avisé précédemment et indiqué que, s'agissant de la proposition tardive d'un aménagement, il se trouvait dans l'impossibilité d'accepter un échéancier qui dépasserait 60 € par mois ; que Monsieur [JE] a, le 1er avril 2004, écrit à l'appelant que le département GIS l'avait régulièrement informé des modifications de ses pointages, qu'il avait contestées, et que, du fait d'un manque de dialogue, la modification de pointage se ferait par quinzaine, à compter du mois d'avril 2004 ;

Que s'il est avéré que le prélèvement considéré a donné lieu à une retenue injustifiée de la somme de 815, 28 €, dont il est justifié qu'elle a été reversée ultérieurement à Monsieur [UK], par la RATP, l'ensemble de ces circonstances ne laissent présumer l'existence d'aucun harcèlement moral de la part de la RATP contre Monsieur [UK] ;

Considérant que, s'agissant des faits du 1er octobre 2004, Monsieur [UK] fait valoir que Monsieur [H], membre du secrétariat du médecin conseil de la CCAS, lui a demandé de 'foutre le camp de son bureau' ; que le fait que ces circonstances soient confirmées par une attestation de Monsieur [OU], agent ayant saisi à plusieurs reprises les juridictions d'instances dirigées contre la RATP, n'est pas de nature à écarter ladite attestation ; que si les propos de Monsieur [H] sont grossiers, rien ne permet d'en conclure que, tenus à la suite de propos de Monsieur [UK] que Monsieur [OU] ne cite pas, et par un agent de la CCAS, les dits propos laisseraient présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de la RATP, en tant qu'employeur ;

Considérant que, s'agissant des faits du 5 février 2005, Monsieur [UK] fait valoir que la RATP a apporté son soutien à Monsieur [WI], dans le cadre de la procédure pénale qu'il a, pour sa part, engagée par voie de citation directe, à l'encontre de ce dernier, pour harcèlement moral et violences volontaires ;

Qu'il résulte des pièces versées aux débats que, le 28 octobre 2003, une altercation entre Monsieur [WI] et Monsieur [UK] a occasionné des blessures à l'un et à l'autre ; que ni l'un, ni l'autre de ces agents n'a été sanctionné disicplinairement à raison de ces faits ; que Monsieur [UK] ayant saisi la juridiction pénale compétente, cette dernière a condamné Monsieur [WI] ; que Monsieur [WI] ayant, quant à lui, saisi le juge d'instruction compétent, par voie de plainte avec constitution de partie civile ; que les parties n'indiquent pas quelle a été l'issue de cette plainte ; que la consignation mise à la charge de Monsieur [WI], par le magistrat instructeur, a été payée par le département juridique de la RATP ;

Que cette dernière circonstance ne laisse pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, de la part de la RATP, à l'égard de Monsieur [UK] ;

Considérant que, s'agissant des faits du 12 octobre 2006, Monsieur [UK] reproche à sa hiérarchie de lui avoir demandé des explications relatives à deux arrêts de travail et à Monsieur [M], directeur du Khéops 1 de lui avoir dit ' c'est quoi le problème Monsieur [UK] ' Vous avez mauvais caractère Monsieur [UK]' ;

Que la tenue des propos considérés ne laissent présumer l'existence d'aucun harcèlement moral à l'égard de Monsieur [UK], de la part de la RATP ;

Considérant que, s'agissant des faits du 10 janvier 2007, Monsieur [UK] fait valoir qu'il a été reçu de façon humiliante, par Monsieur [F], responsable du relais de [Localité 8], au motif que ce dernier n'a pas répondu à son 'bonjour collectif' et que ce dernier lui a répondu ne devoir le respect qu'à ses parents ;

Que l'appelant justifie du fait qu'il a, à la date considérée, déclaré un 'accident du travail', selon les termes duquel il 'reproche à Monsieur [F]...de ne pas avoir répondu à son bonjour. De ce fait, M.[UK] se sent humilié' ; que, pour autant, l'attitude de Monsieur [F] ne laisse supposer l'existence d'aucun harcèlement moral de la part de la RATP, à l'égard de Monsieur [UK] ;

Considérant que, s'agissant des faits du 15 janvier 2007, Monsieur [UK] fait valoir que son placard de vestiaire lui a été supprimé et qu'il lui a été attribué, ensuite, un placard 'crasseux' ; qu'il n'est pas contesté par l'appelant que, pendant une très longue absence de sa part, son précédent vestiaire a été attribué à un autre agent et ses affaires conservées ; qu'il n'est pas contesté par l'intimée que c'est le 15 janvier 2007 qu'un nouveau placard a été attribué à Monsieur [UK] et que Monsieur [UM], responsable du relais de [Localité 8], l'a nettoyé ;

Que s'il est avéré qu'un délai de deux mois et demi s'est écoulé entre la reprise d'activité de l'appelant et l'attribution, à ce dernier, d'un nouveau placard de vestiaire, qui devait être nettoyé, ces faits caractérisent une négligence, mais ne laissent présumer, en aucun cas, l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de Monsieur [UK] ;

Considérant que, s'agissant des faits du 13 mars 2009, Monsieur [UK] reproche à Monsieur [L], de la CCAS, et à Monsieur [JE], adjoint au responsable des ressources humaines de l'unité opérationnelle, d'avoir, s'agissant du premier, 'confié une enquête' au second et à ce dernier, d'avoir adressé un rapport à Monsieur [L], 'tronquant les éléments de son enquête', dans la mesure où il n'évoquait pas l'exercice de ses mandats syndicaux ; qu'il ajoute que ces circonstances sont à l'origine de la décision de la CCAS selon laquelle ses activités n'étaient pas à l'origine de la pathologie diagnostiquée le 22 janvier 2009 ; que Monsieur [UK], en déduit que c'est l'exercice de ses mandats qui lui a valu d'être, ainsi, harcelé et discriminé ;

Qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [JE] a été interrogé, par la CCAS, qui devait se prononcer sur le caractère professionnel ou non, de la pathologie déceleée, le 22 janvier 2009, chez Monsieur [UK], quant au fait de savoir ce qu'étaient les activités professionnelles de cet agent ;

Que Monsieur [JE] a répondu, le 13 mars 2009, en substance, que Monsieur [UK] avait travaillé 89 jours en 2001, 69 jours en 2002, 29 jours en 2003, n'était plus en activité professionnelle depuis le 15 juillet 2003, dans le cadre d'un arrêt de travail toujours en cours, que les activités habituelles d'un agent du GPSR ne pouvaient être à l'origine de l'état anxio-dépressif constaté chez l'intéressé et que son temps de travail effectif ne permettait pas de conclure à l'existence d'une exposition aux risques professionnels ;

Que la demande d'information ainsi formulée par la CCAS participe de l'enquête menée par cette instance ; qu'elle n'a pas, ce faisant, confié la mise en oeuvre de cette enquête à l'employeur ; que Monsieur [UK] ayant, pour sa part, adressé deux lettres, en date des 16 avril et 23 juin 2009, à la CCAS, ladite instance a pu se prononcer en disposant d'informations diverses, émanant de l'employeur et de l'agent, relatives à la pathologie de ce dernier et à son activité ;

Qu'en tout état de cause, Monsieur [UK] a saisi la commission de recours amiable, puis le Tribunal des affaires de sécurité sociale, pour voir dire que la pathologie considérée avait pour origine ses activités, en invoquant expressément les arguments qu'il soumet, à nouveau, à la Cour ; que, par jugement en date du 8 novembre 2010, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré prescrite sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; que la RATP soulignant que Monsieur [UK] a interjeté appel de cette décision, il appartiendra à la formation saisie de se prononcer sur ce point;

Qu'en l'état, l'appelant expose un fait, dont on a vu que, compte tenu de sa date, il ne laissait présumer l'existence d'aucune discrimination syndicale ; qu'il ne laisse présumer, par ailleurs, l'existence d'aucun harcèlement moral, à l'égard de Monsieur [UK] ;

Considérant que, s'agissant des faits du 19 janvier 2010, Monsieur [UK] fait valoir que, lors de l'instruction préparatoire à la séance du conseil de discipline devant lequel il était convoqué, l'enquêteur-rapporteur a 'refusé de lui communiquer son dossier disciplinaire' ;

Que n'évoquant ici que l'attestation de Monsieur PARIS, l'appelant expose de façon plus complète les circonstances de l'enquête préalable considérée, à l'occasion de sa demande d'annulation de la sanction prononcée contre lui ; que la RATP fait valoir des moyens et arguments, à cette occasion ;

Qu'en demandant l'annulation de la sanction prononcée contre lui, Monsieur [UK] invoque, notamment, un 'refus de communication' au motif que cette communication ne s'est pas accompagnée de la possibilité de photocopier le dossier considéré, que le photocopieur lui était inaccessible, ayant une clé d'activation, et qu'il n'était pas en mesure psychologiquement de faire une lecture sereine des pièces ;

Qu'un compte-rendu préparatoire ayant été rédigé par l'enquêteur-rapporteur, ce dernier précise :

- que Monsieur [UK] s'est présenté en retard, a voulu récuser un représentant du personnel, puis a abandonné cette requête,

- qu'il a sollicité des photocopies de pièces de son dossier administrative, ce qui lui a été autorisé, à titre exceptionnel, conformément à une instruction générale, qu'il a souhaité faire lui-même ces photocopies, ce qui lui a été permis,

- qu'il a sollicité une photocopie de la lettre introductive de son dossier disciplinaire, ce qui lui a été refusé sur le fondement de l'article 160 du statut du personnel de la RATP, dit qu'il pouvait en prendre une copie manuscrite, a demandé ce qui se passerait s'il allait faire, tout de même, cette photocopie, ce à quoi il lui a été répondu que 'cela dépendrait du contexte de son éventuel passage à l'acte, par exemple, en cas de vol ou de violences',

- que 'c'est visiblement le prétexte qu'il fallait à Monsieur [UK] pour déclarer que 'les circonstances de ce refus occasionnaient un trouble psychologique tel qu'il n'était plus en état de préparer sa défense',

- qu'il lui avait été dit que l'audience préparatoire pouvait être prolongée autant que nécessaire, qu'un autre rendez-vous pouvait être pris si cette audience n'était pas suffisante, propositions qu'il avait décliné au motif que 'son état psychologique était peut-être altéré pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois' ;

Que Monsieur [UK] critiquant les termes de ce rapport, jamais, cependant, il ne conteste avoir disposé de trois heures pour examiner ses dossiers, ni le fait qu'il a sollicité exclusivement une photocopie de la seule lettre introductive de son dossier disciplinaire, ni le fait qu'il lui a été proposé de prolonger l'audience préparatoire, voire de la poursuivre, lors d'une autre audience ;

Que l'article 160 du statut du personnel de la RATP stipule : ' l'agent enquêteur informe l'agent, ou son représentant, des faits reprochés. Il donne intégralement communication des pièces relatives à ces faits. L'agent, ou son représentant, peut prendre textuellement copie de tout ou partie de ces pièces' ;

Qu'il résulte de ces dispositions que la copie à l'identique de tout ou partie des pièces relatives aux faits considérées est possible, sans qu'il soit précisé par quel moyen ; que l'appelant, qui ne précise pas le nombre et la nature des pièces de son dossier disciplinaire qu'il entendait copier, a disposé de trois heures pour prendre connaissance de l'unique pièce dont il sollicitait la photocopie, comme de l'intégralité de ses dossiers, disciplinaire et administratif, s'est vu proposer de bénéficier d'un temps plus long pour ce faire, voire au cours d'une seconde audience, a pu disposer de photocopies de documents issus de son dossier administratif ; que, s'il le souhaitait recopier la pièce litigieuse, le même temps lui a été accordé et un temps supplémentaire proposé ; que, dans l'hypothèse où il n'aurait 'pas été en état psychologiquement de faire une lecture sereine de cette pièces', le fait que la pièce litigieuse ait été originale, recopiée à la main ou photocopiées, est étranger à cette circonstance ; qu'en tout état de cause, ladite circonstance, relative à un trouble spécifiquement survenu à ce moment donné et voué, selon lui, à durer plusieurs semaines ou plusieurs mois, n'est étayée par aucune pièce médicale, versée aux débats ;

Que Monsieur [UK] ajoutant qu'il n'a pas eu accès à un photocopieur, du fait qu'il nécessitait l'usage d'un code, il n'en justifie pas ; qu'il ne conteste pas avoir obtenu des photocopies de son dossier administratif, dément les avoir faites lui-même, mais ne précise pas dans quelles conditions elles ont été faites ;

Que l'appelant n'a pas été privé d'une 'communication de pièces', contrairement à ce qu'évoque Monsieur PARIS ; que ce dernier n'évoque, dans son attestation, ni la nature et le nombre des pièces disciplinaires dont l'appelant souhaitait la photocopie, ni les conditions dans lesquelles ce dernier a obtenu des photocopies de son dossier administratif ; que s'il évoque l'attitude 'très correcte' de Monsieur [UK], et des 'propos déplacés et injurieux' tenus par le rapporteur-enquêteur, à l'endroit de l'appelant, propos ayant 'perturbé profondément Monsieur [UK], qui n'a pu préparer sa défense', il ne précise pas en quoi auraient consisté de tels propos ;

Que Monsieur [OI] affirme, pour sa part, que Monsieur [UK] n'a pas été en mesure de préparer normalement sa défense dans la mesure où l'enquêteur-rapporteur a refusé de lui donner la copie des pièces du dossier disciplinaire, mais également de lui en faire la lecture, de sorte que le salarié n'avait pas connaissance de l'intégralité des griefs ayant conduit à sa comparution ; que ce témoin n'évoque pas le fait que l'appelant a disposé de trois heures, en lisant ce dossier disciplinaire, y compris la pièce dont il avait souhaité la photocopie, qu'il pouvait recopier textuellement, pour prendre connaissance de ces griefs ;

Que si l'obligation de communiquer les documents fondant le licenciement n'est pas sérieusement contestable, force est de constater qu'une telle communication est intervenue en l'espèce ; que l'appelant n'expose, donc, au sujet de cette communication, aucune fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, à son égard ; qu'il a été vu, précédemment, que ce fait, compte tenu de sa date, ne laissait présumer aucune discrimination syndicale ; qu'il ne laisse présumer, par ailleurs, l'existence d'aucun harcèlement moral, à l'égard de Monsieur [UK] ;

Considérant que, s'agissant des faits du 25 janvier 2010, Monsieur [UK] fait valoir que le conseil de discipline a été 'marqué de plusieurs incidents, propos déplacés de la présidente et du représentant de la direction du SEC' ; que là aussi, l'appelant ne cite que l'attestation de Monsieur [OI], alors qu'en demandant l'annulation de la sanction le concernant, il évoque de façon plus complète les circonstances considérées, la RATP exposant, à cette occasion, ses moyens et arguments ;

Qu'il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats :

- que Monsieur [UK] a demandé à la présidente du conseil de discipline une communication de son dossier disciplinaire, prévue dans le cadre de l'enquête préparatoire, mais non dans le cadre du conseil de discipline lui-même,

- que la déclaration de Madame [AD], présidente du conseil de discipline, citée par Monsieur [OI] :

'ici ce n'est pas comme ça que ça se passe, Monsieur [UK]', répondait, donc, à cette demande,

- que la présidente du conseil de discipline ayant décidé, en dépit de ce que rien ne l'y obligeait, de communiquer à Monsieur [UK] la lettre de saisine du conseil de discipline extraite de son dossier disciplinaire, Monsieur [UK] a, selon les termes d'une attestation de Madame [AD], 'demandé ironiquement s'il pouvait garder la photocopie',

- que Monsieur [OI] cite, sans la situer dans ce contexte, la phrase de Madame [AD] 'je n'userai pas de violence pour le récupérer', propos que confirme, en substance, la présidente du conseil de discipline ;

Que Monsieur [OI] ajoute, sans non plus situer cette phrase dans son contexte, que Monsieur [LZ], cadre représentant la direction du SEC, a déclaré ' vous me harcelez, vous me harcelez Monsieur [UK]' ;

Que si Monsieur [OI] affirme, dans des termes généraux, que des propos 'exceptionnellement agressifs', des prises à partie 'violentes', ont été constatés par lui, il ne cite que les trois phrases susvisées, pour illustrer son propos ; qu'outre que ces phrases ne sont pas, par nature, violentes ou déplacées, force est de constater :

- que la première était la manifestation d'un refus légitime,

- que la seconde exprimait la volonté de ne pas voir dégénérer la séance considérée,

- que la troisième exprimait le sentiment d'un membre du conseil de discipline, à qui rien n'interdisait d'indiquer librement son point de vue ;

Que l'examen des irrégularités de procédure, invoquées, par ailleurs, par Monsieur [UK], sera fait à l'occasion de l'examen de sa demande d'annulation de sanction disciplinaire ;

Que l'appelant en évoquant l'attestation de Monsieur [OI] expose, donc, un fait qui, comme il a été dit précédemment, ne laisse présumer, compte tenu de sa date, l'existence d'aucune discrimination syndicale ; qu'il ne laisse présumer, par ailleurs, l'existence d'aucun harcèlement moral, à son égard ;

Considérant que, s'agissant des faits du mois 'de mars 2011', Monsieur [UK] fait valoir que ses droits d'assuré social lui ont été supprimés ; qu'il précise que, dès lors que ses droits aux assurances chômage n'étaient pas épuisés, 'puisqu'ils couraient encore une année' et qu'il bénéficie, jusqu'au 27 mai 2015, d'une prise en charge à 100%, il avait 'droit à voir ses droits d'assuré social maintenus jusqu'au terme de ses droits d'assurance chômage que lui versait la RATP elle-même' ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1 du chapitre 1 du règlement intérieur de la CCAS, relatives à l'affiliation au régime spécial de la RATP :

Sont affiliés obligatoirement à la Caisse :

En qualité d'assuré social,

1. Les agents du cadre permanent de la RATP;

2. Les anciens agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens titulaires d'une pension, allocation ou rente viagère au titre du règlement des retraites du personnel de la RATP, dès leur admission à la retraite ;

3. Les titulaires d'une pension à jouissance différée ou d'une pension de réversion au titre du

même règlement, dès l'entrée en jouissance de la pension ;

4. Les personnes bénéficiant des dispositions de l'article L 311-5 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en vertu des dispositions de l'article L 311-5 du Code de la sécurité sociale, relatif au régime général, toute personne percevant l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L 5421-2 du même code, conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ;

Que l'article L 5421-2 du même code est relatif à l'allocation d'assurance, aux allocations de solidarité et aux allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, prévus au chapitre IV dudit code ;

Qu'il en résulte que doivent être affiliées au régime spécial de la RATP, notamment, les personnes qui conservent leur qualité d'assuré au régime général de sécurité sociale, du fait qu'elles perçoivent l'une des allocations ou indemnité susvisées ; que Monsieur [UK] a, pour sa part, été affilié à la CCAS en qualité d'agent du cadre permanent de la RATP ;

Qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du chapitre 2 du même règlement, relatif au maintien des droits :

'Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayants droit, d'un régime obligatoire de sécurité sociale, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité décès pendant une période de 12 mois pour les prestations en nature et 12 mois pour les prestations en espèces.

Si pendant la période de maintien de droit, l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou

d'ayants droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le maintien du droit aux prestations est supprimé.

A la fin de la période de maintien de droit, la Caisse s'assure que l'assuré, quelle que soit sa

situation, bénéficie par ailleurs d'une autre couverture sociale. L'assuré est informé, par la Caisse, avant toute décision concernant ses droits' ;

Que Monsieur [UK] ayant été révoqué, le 4 février 2010, il a cessé de remplir les conditions pour relever du régime spécial de la RATP ; qu'il a continué à bénéficier, pendant 12 mois, en application des dispositions de l'article 2 du réglement intérieur de la CCAS, jusqu'au 14 février 2011, des prestations prévues par ce régime spécial ; que n'ayant cessé d'être assuré social après cette date, le régime obligatoire dont il relevait était le régime général ; qu'aucune disposition du réglement intérieur de la CCAS ou du code de sécurité sociale ne prévoyait, alors, qu'il continue à relever du régime spécial existant au sein de la RATP ;

Qu'il a été dit, précédemment, que ces faits, compte tenu de leurs dates, ne laissaient présumer l'existence d'aucune discrimination syndicale ; qu'ils ne laissent présumer, par ailleurs, l'existence d'aucun harcèlement moral, à l'égard de Monsieur [UK] ;

Considérant qu'en vertu d'une décision de référé, Monsieur [UK] a été réintégré, au sein de la RATP, cette réintégration étant intervenue le 28 février 2011 ;

Que Monsieur [UK] fait valoir que, le 1er mars 2011, premier jour de sa formation, Monsieur [D], directeur de l'unité formation du SEC, 'l'a reçu sans observer les formes de bienséance habituelle', 'c'est à dire au moins par un bienvenue Monsieur [UK]' ; que cette affirmation n'est étayée par aucune pièce et n'est pas confirmée par trois rapports de Messieurs [OU], [U] et [D] ; qu'à l'appui de ses dires, l'appelant se contente d'émettre des doutes quant à la teneur des rapports considérés, dans la mesure où ils émanent d'agents d'encadrement appartenant à l'unité formation ; que cette seule contestation ne suffit pas à étayer le grief fait ici à Monsieur [D] ; que l'appelant ne présente, là, aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, à son égard, étant rappelé que, compte tenu de la date des faits invoqués, ils ne laissent, non plus, présumer l'existence d'aucune discrimination syndicale ;

Que l'appelant fait, également, grief à Monsieur [D] de n'avoir pas signé, contre décharge, une lettre qu'il remettait à ce dernier, à l'intention de Monsieur [GJ] ; que ce dernier, dans un rapport rédigé le 4 mars 2011, indique que, le 1er mars 2011, ayant pris connaissance des termes de la lettre considérée, il a constaté que Monsieur [LN] avait déjà refusé de prendre une missive pour Monsieur [GJ], que Monsieur [UK] avait émis le désir de disposer de congés du 2 mars au 23 avril 2011 et qu'il avait, alors, décidé de quitter son bureau pour s'enquérir des consignes relatives à son éventuelle signature sur cette décharge ; que, de retour, il avait apposé sa signature sur le document en question et refusé les congés de Monsieur [UK], en fournissant les explications nécessaires ; que l'appelant, qui n'évoque que l'hésitation de Monsieur [D], ne dément pas les explications complémentaires données par ce dernier ;

Que le fait que Monsieur [D] ait hésité à recevoir un document destiné à un tiers, contre décharge et se soit renseigné sur la possibilité de ce faire, avant d'accepter ce document en le signant, ne constitue en rien un fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, à l'égard de Monsieur [UK] ; qu'il a été dit précédemment, que, compte tenu de sa date, ce fait ne laisse présumer l'existence d'aucune discrimination syndicale ;

Considérant que Monsieur [UK] fait valoir, par ailleurs, qu'il s'est vu priver de séances de tir et de maniement d'arme, pendant sa formation ;

Qu'il résulte de l'examen des pièces produites aux débats que Monsieur [UK], dans la perspective de sa réintégration, a expressément demandé que soient prises les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité, notamment, pendant le stage de formation qui devrait suivre sa reprise ; qu'il est constant que la formation litigieuse prévoit habituellement des séances de tir;

Que le médecin du travail a déclaré Monsieur [UK] apte, pour la période du 28 février au 28 mai 2011, en précisant, cependant, 'pendant séances de sport, ne pas dépasser 160 pulsations minute. Pas d'exercice de type parcours intérieur ( corde et course

fractionnée )' ;

Que la RATP, faisant valoir qu'elle n'était pas techniquement en mesure, face à cet avis, d'équiper Monsieur [UK] d'un cardiofréquencemètre agréé, de vérifier son rythme cardiaque en temps réel, à chacun de ses déplacements, ce qui supposait l'installation d'un terminal de contrôle et d'une personne qualifiée pour ce faire, a décidé de ne pas soumettre, pendant la durée de sa formation, Monsieur [UK], à des activités sportives et des séances de tir jusqu'à ce que l'avis du médecin du travail soit éclairci ou complété par le contrôleur qu'elle a saisi ; que Monsieur [D] a confirmé à Monsieur [UK] que les activités de sport et de tir ne figureraient pas dans sa formation ;

Qu'en dépit de ce que l'appelant affirme que sa fréquence cardiaque lui permettait d'exécuter des séances de tir et de maniement d'arme, ce qui n'est étayé par aucune pièce, et qu'il aurait pu être équipé d'un cardiofréquencemètre, la précaution prise par la RATP, après qu'il a lui-même demandé à cette dernière de tenir compte de son état de santé physique et mental, ne constitue pas un élément laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ; qu'il a été vu précédemment que ce fait, compte tenu de sa date, ne laisse pas plus présumer l'existence d'une discrimination syndicale ;

Considérant que Monsieur [UK] fait valoir que la RATP a refusé de lui appliquer l'article 84 du statut du personnel, alors qu'ayant été placé en congé longue durée à plein salaire, il a vu, cependant, amputer ses rémunérations ;

Que la RATP ayant été condamnée par la Cour, statuant en référé, au paiement d'une provision, à raison de tels abattements, pratiqués de mai 2007 à octobre 2008, Monsieur [UK] a fait valoir qu'un nouvel abattement était intervenu au mois de janvier 2009 ; que la RATP ayant fait valoir que cet abattement résultait d'une erreur, corrigée, et l'appelant ayant saisi le Conseil de Prud'hommes et le Tribunal des affaires de sécurité sociale, à la suite de cette circonstance, ces deux juridictions ont rejeté ses demandes ; que l'appelant ayant, ensuite, fait valoir qu'il lui restait toujours dû une somme de 321, 24 €, au titre d'une correction insuffisante, cette somme lui a été versée, au mois de janvier 2010 ; qu'en dépit du long délai écoulé, pour qu'il soit procédé au versement complémentaire de cette somme de 321, 24 €, les circonstances susvisées, qui, comme on l'a vu, ne laissent pas présumer, compte tenu de leur date, l'existence d'une discrimination syndicale, ne laissent, par ailleurs, pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, à l'égard de l'appelant ;

Que les premiers juges ayant débouté Monsieur [UK] de sa demande tendant au paiement de cette somme de 321, 24 €, cette décision sera ultérieurement évoquée ;

*

Considérant que l'appelant, en formant des demandes 'annexes', évoque des faits dont il indique, par ailleurs, qu'ils laisseraient présumer l'existence d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral ; qu'il y a lieu de dire si cette présomption est établie et de statuer sur les demandes considérées ;

Sur la discrimination et le harcèlement relatifs à des congés annuels de 2004 à 2011et la demande tendant au paiement de ces congés

Considérant que, s'agissant de la période de 2004 à 2006, Monsieur [UK] a été en arret de travail, à compter du 23 octobre 2003 ; qu'à compter du 29 octobre 2004, la RATP n'a pas considéré son absence comme du temps de travail effectif ; que l'appelant faisant valoir que le statut du personnel de la RATP était 'exangue de dispositions prévoyant un abattement de congés payés en cas d'accident du travail', en l'absence de dispositions particulières dans ce statut, l'article L 223-4, devenu L 3141-5, du Code du travail devait recevoir application ; que, de ce fait, l'ensemble des périodes de suspension du contrat de travail, pour cause d'accident du travail, ne devait être considéré comme une période de travail effectif pour la détermination des congés, que dans la limite d'un an ;

Que Monsieur [UK] ne peut soutenir que le statut du personnel ne comporte pas de dispositions relatives à sa réclamation, puis affirmer que ces dispositions seraient plus favorables; que sa demande de paiement, sur ce point, doit être rejetée ;

Considérant que, s'agissant de la période du 1er janvier 2007 au 5 janvier 2010, Monsieur [UK] fait valoir qu'il était, alors, en congé de longue durée et que, par décisions du 20 janvier 2009, la Cour de justice des communautés européennes a estimé que même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant toute la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu'à la fin de sa relation de travail, il ne peut lui être opposé de dispositions nationales prévoyant que le droit à congé annuel s'éteint à l'expiration de la période de référence et/ou d'une période de report fixée par le droit national ; qu'il ajoute que la Cour de cassation a, dans un arret du 11 janvier 2011, repris cette position, les congés considérés devant êre reportés ou indemnisés, en cas de rupture du contrat de travail préalable à leur usage ;

Que, privé de 28 jours de congés payés, du mois de janvier 2009 au mois de janvier 2010, Monsieur [UK] est fondé, eu égard aux termes de la norme européenne qu'il invoque, à réclamer la somme de 498, 96 €, à ce titre ; que le juge d'un Etat de l'Union européenne est, en effet, juge de droit commun de la norme européenne ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de paiement formée par l'appelant, sur ce point ;

Que, s'agissant de la période du 1er février 2010 au 27 février 2011, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, statuant en référé, le 10 février 2011, a ordonné, à titre provisoire, la réintégration de Monsieur [UK], à compter du 28 février suivant ;

Que cet arrêt n'a pas ordonné la réintégration de Monsieur [UK] rétroactivement, ni statué, au fond, sur le bien-fondé de sa révocation ; que l'appelant n'est, donc, pas fondé à réclamer l'indemnisation de congés payés relatifs à la période antérieure à cette décision ;

Qu'il y a lieu de rejeter sa demande en paiement, afférente à la période considérée;

Considérant que Monsieur [UK] fait valoir que le fait qu'il ait été privé de congés payés est un élement laissant présumer une discrimination syndicale et un harcèlement moral;

Que les congés payés dont il peut légitimement demander le paiement datant du 20 janvier 2009 au 5 janvier 2010, il n'exerçait plus, à cette époque, de mandat syndical, n'était plus syndiqué et ne bénéficiait plus d'une protection, à ce titre ; que ces circonstances ne laissent présumer l'existence d'aucune discrimination syndicale ;

Que le fait que la RATP n'ait pas tenu compte, pour la période considérée, de décisions de la CJCE intervenues le 20 janvier 2009, et reprises par la Cour de cassation le 11 janvier 2011, ne laisse présumer l'existence d'aucun harcèlement moral ;

Sur la discrimination, le harcèlement et la demande de communication, relatifs à un livret individuel

Considérant que Monsieur [UK] demande à la Cour d'ordonner à la RATP de lui communiquer son livret individuel, dont il aurait vu la copie des deux premières pages, avec la mention 'livret rose a été remis à [JE] le 22 avril 2009 en main propre pour le département juridique', à l'occasion de la consultation de son dossier personnel ;

Qu'il n'est pas contesté que l'appelant a, le 21 mars 2009, demandé la communication de ce livret ; qu'il est justifié de ce que Monsieur [JE] lui a répondu, par lettre du 5 aout 2009, que ce livret était consultable, par lui, au Khéops de [Localité 5] ;

Que la RATP fait valoir que le livret considéré, eut-il transité par le département juridique, en avril 2009, a été laissé à la disposition de l'appelant, au Khéops de [Localité 5], selon les termes d'une lettre de Monsieur [JE], en date du 5 aout 2009, versée aux débats; qu'elle ajoute que ce livret n'a jamais été consulté par Monsieur [UK] et est toujours à sa disposition ;

Que Monsieur [UK] ayant saisi la Commisssion d'accès aux documents administratifs, CADA, au motif du refus qui aurait été opposé, par la RATP, à sa demande de communication de nombreux documents, dont le livret considéré, cette commission a dit sa demande sans objet, ajoutant qu'elle pouvait inviter le requérant à consulter les documents dont il demandait la communication, compte tenu de leur volume ;

Que, s'agissant du livret considéré, la CADA a mentionné que le Président directeur général de la RATP avait précisé qu'aucune trace n'avait été retrouvée du livret litigieux ; que l'appelant fait valoir que la RATP est de mauvaise foi, dans la mesure où elle détient le livret considéré ;

Que Monsieur [UK] qualifiant de 'harcèlement moral, de discrimination, d'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, de quasi torture morale, visant à l'épuiser moralement et financièrement, le déni' de la RATP, il ne dément pas le fait que la RATP serait détentrice du livret litigieux et ne justifie pas du refus de cette dernière de le laisser à sa disposition, pour qu'il en prenne connaissance et puisse en faire, à ses frais, les copies de son choix ;

Que Monsieur [UK] ne démontrant pas le caractère irrégulier de la proposition de consultation faite par la RATP, sa demande de communication sera, donc, rejetée ;

Que ces faits évoqués par Monsieur [UK], ne constituent pas, par ailleurs, comme il demande à la Cour de le constater, des éléments laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale ou d'un harcèlement moral ;

Sur la discrimination, le harcèlement et la demande de communication, relatifs à l'instruction générale N°459 dans toutes ses versions, à celle qui l'a remplacée, de l'instruction N°436 dans ses versions A à H et à celle qui l'a remplacée

Considérant que Monsieur [UK] demande communication des documents susvisés, pour vérifier l'exactitude de ses bulletins de salaire de 1999 à 2012, au motif que le salarié doit pouvoir vérifier l'exactitude du calcul de sa rémunération ;

Que l'appelant ne conteste pas l'affirmation de la RATP, selon laquelle l'instruction générale N° 459 concerne l'encadrement supérieur ; qu'elle n'est, donc, pas susceptible de lui permettre de calculer sa rémunération ;

Que la RATP justifie avoir communiqué, le 23 janvier 2012, à l'appelant, les versions B à H de l'instruction N° 436 ;

Que l'appelant ne conteste pas l'affirmation de la RATP selon laquelle la version A de cette instruction N° 436, était applicable aux agents engagés avant l'embauche de Monsieur [UK] ; qu'elle ne peut, donc, permettre à ce dernier, au contraire des suivantes, communiquées, de vérifier l'exactitude du calcul de sa rémunération ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande de communication, sur ce point ;

Que ces faits évoqués par Monsieur [UK], ne constituent pas, par ailleurs, comme il demande à la Cour de le constater, des éléments laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale ou d'un harcèlement moral ;

Sur la discrimination, le harcèlement et la demande en paiement, relatifs aux 'retenues illicites opérées sur (les) rémunérations (de Monsieur [UK]) au mois de décembre 2011'

Considérant que Monsieur [UK] demande à la Cour de dire qu'une décision en date du 8 novembre 2011, par la CCAS, a été 'prise dans des conditions ilicites, en ce qu'elle relève du service interne de protection sociale de l'entreprise, lequel instrumentalisé, poursuit la politique de harcèlement et de discrimination menée par la RATP depuis des années... et doit être regardée comme un élément de cette discrimination et de ce harcèlement' ;

Que, par lettre du 8 novembre 2011, la CCAS a informé Monsieur [UK] de ce qu'un médecin conseil fixait au 2 décembre 2011 la consolidation de ses lésions imputables à un accident survenu le 11 mars 2011 et qu'à compter de cette date de consolidation, les prestations servies en application de la législation professionnelle cessaient de lui être dues, au titre de l'accident invoqué ; qu'il serait prochainement examiné par le médecin conseil chargé de se prononcer sur les conséquences permanentes éventuelles, résultant de cet accident et persistant à la date de consolidation fixée ;

Que la lettre d'information du 8 novembre 2011 ne constitue pas une décision, mais une information, consécutive à une évaluation de date de consolidation dont ni l'appréciation du bien-fondé, ni les conséquences financières, ne relèvent de la présente juridiction ;

Que le caractère illicite des conditions dans lesquelles cette lettre d'information a été envoyée ne résulte pas du fait qu'elle l'ai été par la CCAS ; qu'aucun fait exposé par Monsieur [UK] ne laisse présumer que cette caisse serait 'instrumentalisée' et 'poursuivrait une politique de harcèlement et de discrimination menée par la RATP' ;

Que ni la teneur, ni l'envoi de la lettre considérée, ne constituent éléments laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale, ou d'un harcèlement moral ;

Qu'il y a lieu de rejeter les demandes de paiement, formées par Monsieur [UK], de ce chef ;

Sur la discrimination, le harcèlement et la demande de communication, relatifs à une lettre de mission

Considérant que Monsieur [UK] demande à la Cour de condamner la RATP à lui communiquer la lettre de mission adressée par le CCAS de la RATP au Docteur [W], pour l'expertise du 11 janvier 2012, au motif qu'il a réclamé ce document à la CCAS et n'a pas reçu de réponse, en dépit de son droit d'accès à son dossier médical et administratif, s'agissant d'un accident du travail ;

Que Monsieur [UK] justifie avoir réclamé à la CCAS le document considéré ; que la RATP faisant valoir que l'appelant a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de communication identique à celle qu'il forme, devant cette cour, elle en justifie, sans que Monsieur [UK] n'évoque, ni ne commente cette circonstance ;

Que la procédure engagée par Monsieur [UK] devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale ayant donné lieu à la fixation d'une audience au 13 janvier 2012, l'issue de cette procédure n'est pas indiquée par les parties ;

Qu'en l'absence de toute précision, sur ce point, la Cour ne peut que constater qu'une autre juridiction a été saisie de la demande de l'appelant et que, dans l'ignorance de la décision de cette juridiction, elle ne saurait ordonner la communication requise ;

Que la constatation d'un éventuel refus de communication, par la RATP, du document litigieux, ayant été soumise à l'appréciation d'une autre juridiction, la Cour ne saurait affirmer que Monsieur [UK], en invoquant ce refus, se prévaut d'éléments laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale, ou d'un harcèlement moral, à son égard ;

Sur la discrimination et le harcèlement relatifs à des faits du mois de novembre 2011

Considérant que Monsieur [UK] fait valoir qu'au mois de novembre 2011, il a fait une demande de logement, qu'il a adressée au responsable du Kheops 1, Monsieur [ZR], ce dernier lui disant de ne pas se déplacer pour obtenir une attestation de l'employeur qu'il lui enverrait, et que trois semaines plus tard, cette attestation ne lui était pas parvenue ;

Que l'appelant ajoute que, le 2 décembre suivant, il avait fait savoir à Monsieiur [ZR] que cette absence de transmission constituait un élément de harcèlement moral, et reçu l'attestation considérée le jour même ;

Que l'appelant ne justifie, cependant, s'agissant de ces faits, que de la réception, par lui, le 2 décembre 2011, de l'attestation employeur qu'il évoque ;

Que cette seule circonstance n'est pas un élément laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale ou d'un harcèlement moral, à l'égard de Monsieur [UK] ;

Sur les autres faits, analysés précédemment

Que les autres faits évoqués par Monsieur [UK], tels qu'ils ont été examinés précédemment, avant qu'il ne soit dit qu'ils ne laissaient présumer l'existence d'aucune discrimination syndicale, ne laissent présumer, pour des raisons identiques à celles exposées à cette occasion, l'existence d'aucun harcèlement moral, à son égard ;

*

Considérant que Monsieur [UK] verse aux débats des certificats médicaux ;

- que le Docteur [RP] certifie, le 2 décembre 2002, que Monsieur [UK] présente un état dépressif manifeste depuis le 10 mai 2002 et visiblement consécutif à des soucis professionnels datant de plusieurs mois,

- que le Docteur [TN], médecin généraliste, certifie, le 4 décembre 2004, que Monsieur [UK], en arrêt de travail depuis le 28 octobre 2003, présente une altération de son état de santé, avec troubles anxieux majorés, troubles du sommeil, inappétence malgré le traitement prescrit,

- que le Docteur [PF], médecin généraliste, certifie, le 9 décembre 2004, que Monsieur [UK] présente des signes d'angoisse s'accompagnant d'insomnies, troubles qui seraient apparus, d'après ses dires, à la suite de soucis professionnels,

- que le Docteur [XT], certifie, le 6 mars 2006, que Monsieur [UK] doit être arrêté pour troubles de la personnalité plus dépression dans le cadre d'un harcèlement au travail,

- que le Docteur [A] certifie, le 23 décembre 2007, que Monsieur [UK] doit être arrêté, pour état dépressif réactionnel à des conflits sur le lieu de travail,

- que le Docteur [CJ], psychiatre, certifie, le 18 mai 2009, que Monsieur [UK] est suivi depuis décembre 2007, pour des troubles anxio-dépressifs chroniques survenus dans un contexte post-traumatique, ; qu'il ajoute : 'Monsieur [UK] m'a déclaré avoir été victime de violences volontaires au travail, le 28 octobre 2003, avec comme facteur aggravant que ces violences s'inscrivaient dans un processus de harcèlement moral au travail dont était victime Monsieur [UK] depuis plusieurs mois en 2003. Depuis décembre 2007, j'ai constaté que Monsieur [UK] souffrait de symptomes psychotraumatiques en lien direct avec ces événements de 2003, avec notamment des ruminations morbides répétitives et envahissantes des événements traumatogènes provoquant un important sentiment de détresse. Ces symptômes psychotraumatiques, intriqués avec une dépression chronique, entraînent une souffrance moral intense et une altération marquée du fonctionnement social et professionnel de Monsieur [UK]. Monsieur [UK] présente actuellement des traits de personnalité dysfonctionnels, marqués par une sensibilité particulière aux préjudices, un caractère soupçonneux avec une tendance à interpréter les actions d'autrui comme hostiles ou visant à l'exploiter, un attachement tenace et combatif à ce qu'il considère comme ses droits légitimes. Une telle organisation de personnalité, qui pourrait être d'origine post-traumatique, se révèle être particulièrement fragile face à une accumulation de stress perçus d'origine professionnelle, ce qui peut accentuer la dépression chronique et les comportements revendicatifs et procéduriers répétés. De ce point de vue, l'origine professionnelle de la maladie me semble caractérisée' ;

Que la RATP dénonçant le fait que les médecins considérés outrepassent leurs attributions en certifiant l'existence d'un harcèlement moral, force est de constater qu'un seul des médecins précités rattache expressément un tel harcèlement à ses constatations médicales ; que si les autres, à l'exception d'un seul, lient leurs propres constatations à un contexte ou à une origine professionnelle, ils le font, nécessairement à partir des explications de leur patient, ce qui ne signifie pas, pour autant qu'il faille ne pas tenir compte de leurs constatations ou écarter l'hypothèse selon laquelle elles seraient à rattacher ou auraient pour origine un contexte professionnel ;

Que Monsieur [UK] invoque, sur plus de 70 faits invoqués, un ensemble de 12 faits, survenus entre 2000 et le 28 octobre 2003, qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il résulte des certificats médicaux précités, que de 2002 à 2009, à une époque contemporaine de celle des faits retenus comme laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, Monsieur [UK] a présenté des symptomes d'anxiété et de dépression, devenus chroniques ; que si la RATP affirme que ces symptomes n'ont aucun lien avec le 'management effectué au département sécurité', force est de constater que les faits retenus, et en particulier, l'affontement physique survenu en 2003, étaient de nature à occasionner un trouble chez l'appelant, qui apparait avoir évolué en s'aggravant ;

Que ceux des faits dénoncés par l'appelant laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale ;

Que la RATP ne prouve pas que les décisions relatives à ces 12 faits retenus étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il y a lieu d'indemniser l'appelant, à raison du harcèlement moral qui a résulté de ces seuls faits, en lui allouant la somme de 9.000 €, étant rappelé que la somme de 6.000 € a été allouée à Monsieur [UK], en exécution de l'arrêt pénal de la Cour d'appel de Paris ayant sanctionné Monsieur [WI], à raison de faits de harcèlement moral imputés, ici, à la RATP ; que le jugement entrepris est, donc, infirmé, de ce chef ;

SUR LE MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE SECURITE

Considérant que Monsieur [UK] fait valoir qu'alertée par lui de faits de harcèlement, la RATP a manqué à son obligation de sécurité, obligation de résultat ;

Que l'appelant justifie de ce qu'il a informé la RATP de chacun des faits qu'il a dénoncés, dans le cadre de la présente procédure ; que la RATP, qui estime qu'aucun de ces faits ne laisse présumer l'existence d'un tel harcèlement, ne prétend pas avoir pris de dispositions particulières pour enquêter sur les faits considérés et tenter d'y apporter une solution ;

Que s'il a été vu qu'un grand nombre de ces faits ne laissaient présumer, après examen, l'existence du harcèlement dénoncé et que, parfois, même, Monsieur [UK] qualifiait de manifestations d'un harcèlement des faits anodins, la seule dénonciation, par lui, et de façon répétée, de faits de cette nature, justifiait des enquêtes et des initiatives, qui n'apparaissent pas avoir été engagées et prises par l'employeur ;

Que le seul fait d'avoir recueilli, ou tenté de recueillir, les explications de l'appelant, après la dénonciation des faits considérés, puis recueilli, par aileurs, les rapports des personnes mises en cause par ce dernier, ne constitue pas une démarche suffisante, de nature à répondre à l'obligation considérée ;

Qu'en cas de dénonciation d'un harcèlement moral, l'employeur doit, en effet, non pas apprécier, d'emblée, si le salarié concerné dénonce ou non des faits avérés, mais doit mettre en oeuvre, avant toute appréciation, une enquête, puis prendre des initiatives de nature à éviter le renouvellement des faits dénoncés ;

Que cette obligation est d'autant plus impérative lorsqu'il est saisi, par ailleurs, par le médecin du travail, ce dont témoigne le Docteur [K], dans une lettre du 6 janvier 2006, s'agissant de faits datant du mois de septembre 2003 ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'indemniser Monsieur [UK], à raison du manquement considéré, en lui allouant la somme de 10.000 € ; que le jugement entrepris est, donc, infirmé, de ce chef ;

SUR LA DEMANDE DE RECONSTITUTION DE CARRIERE AVANT EXAMEN DE LA REVOCATION

Considérant que Monsieur [UK] a été embauché, le 21 février 1994, en qualité d'agent de sécurité au niveau E 7,

- qu'il a été promu, le 1er mars 1999, au niveau E 8,

- qu'il a été en arrêt de travail à compter du 15 juillet 2003,

- qu'il a été promu, le 1er mars 2006, au niveau E 9,

- qu'il a repris son travail, le 13 octobre 2006, jusqu'au 10 janvier 2007, date à laquelle il a été arrêté,

- que, le 10 janvier 2007, il a repris son activité, avant d'être placé en arrêt de travail, à compter du 23 janvier 2007, puis en congé de longue durée le 14 juin 2007,

- qu'en exécution du jugement entrepris, sa promotion au niveau E 9 a été appliquée rétroactivement à compter du 1er mars 2004,

- qu'il a été en, situation de révocation, du 5 février 2010 au 27 février 2011,

- qu'il a été réintégré en exécution d'une décision provisoire, le 28 février 2011,

- qu'il a été promu, le 1er mars 2011, au niveau E 10 ;

Qu'en vertu des dispositions de l'instruction générale N°468, prenant effet le 1er décembre 1994, le déroulement de carrière des agents de sécurité, déclarés reçus donne lieu au passage :

- du niveau E 7 au niveau E 8, dans une fourchette de 3 à 7 ans,

- du niveau E 8 au niveau E 9, dans une fourchette de 3 à 7 ans,

- du niveau E 9 au niveau E 10, dans une fourchette de 3 à 7 ans ;

Que Monsieur [UK] est passé, par rapport à son niveau précédent :

- au niveau E 8, dans un délai de 5 ans,

- au niveau E 9, dans un délai de 7 ans,

- au niveau E 10, dans un délai de 5 ans ;

Que sa carrière a, donc, évolué dans des délais ne dépassant pas les fourchettes considérées ; qu'il est, cependant, passé, entre le 1er mars 1999 et le 1er mars 2006, du niveau

E 8 au niveau E 9 en 7 ans, soit dans le délai le plus long de la fourchette constatée, pour 10% des agents de sécurité ;

Qu'en vertu des dispositions de la même instruction, parmi les agents de sécurité de niveau E 8 depuis au moins 3 ans, de niveau E 9 ou de niveau E 10, après validation d'une formation qualifiante, sont nommés, au choix, sur vacance de poste, les pilotes de sécurité; qu'en raison de l'importance de la formation donnée à ces derniers, les agents retenus s'engagent à occuper ces postes pendant une durée d'au moins 3 ans ;

Qu'en vertu des dispositions de l'instruction de direction SEC/D/02-315,

le déroulement de carrière des pilotes de sécurité, donne lieu au passage :

- du niveau E 9 ( agent ) au niveau E 10 ( pilote ), dans une fourchette de 2 à 5 ans,

- du niveau E 10 au niveau E 11, dans une fourchette de 2 à 5 ans,

- du niveau E 11 au niveau E 12, dans une fourchette de 2 à 5 ans ;

Qu'en vertu des dispositions de la même instruction de direction SEC/D/02-315, les pilotes de sécurité ayant 2 ans d'ancienneté et titulaires du brevet professionnel d'agent technique de sécurité des transports, et au moins 10 ans de qualification peuvent être désignés pour assurer les fonctions d'agents de maîtrise ;

Que Monsieur [UK] fait grief à la RATP de ne pas tenir compte du protocole d'accord 2008-2012, relatif au déroulement de carrières des agents de la SEC, de la note d'unité UO/D/07/558 et d'un relevé de décision du 3 février 1999 ;

Que la note d'unité UO/D/07/558 du 19 novembre 2007, est relative à la fixation d'un nombre de nominations supplémentaires, sans précision de statut, en 2008 et à l'augmentation des primes des pilotes ; que le relevé de décision du 3 février 1999, relatif à l'ouverture de 50 postes de pilote de sécurité détachés ou mis à disposition dans les départements d'exploitation ; qu'il en résulte qu'il existait, au sein de la RATP, des possibilités de nomination, en 1999 et 2007;

Que, s'agissant du protocole d'accord évoqué par l'appelant, il stipule qu'à compter du 1er janvier 2008,

les passages de niveaux, s'agissant des agents de sécurité, sont prévus :

- du niveau E 7 au niveau E 8, dans une fourchette de 3 à 6 ans,

- du niveau E 8 au niveau E 9, dans une fourchette de 3 à 6 ans,

- du niveau E 9 au niveau E 10, dans une fourchette de 3 à 6 ans ;

Qu'au 1er janvier 2008, Monsieur [UK] avait atteint le niveau E 9 depuis 2006, à l'initiative de la RATP ; qu'ayant été nommé au niveau E 10, le 1er mars 2011, il l'a été dans un délai de 5 ans, au regard de cette décision ;

Que les premiers juges ayant décidé, le 30 novembre 2009, de faire agir rétroactivement la nomination de l'appelant au niveau E 9 au 1er mars 2004, Monsieur [UK] a été révoqué le 1er février 2010, décision notifiée le 5 février suivant ; qu'il n'a, donc, plus fait partie des effectifs de la RATP jusqu'à ce que, le 10 février 2011, il soit réintégré, à compter du 28 février suivant, par décision de la formation de cette cour, statuant en référé ;

Qu'ayant été réintégré le 28 février 2011, il a rejoint les effectifs de la RATP et a été nommé , aussiôt,au niveau E 10, le 1er mars 2011;

Que si cette nomination est intervenue dans un délai de 7 ans après que l'appelant a accedé au niveau E 9, dépassant la limite de la fourchette considérée, elle est intervenue aussitôt que l'appelant réintégrait les effectifs de la RATP et dans un délai de 6 ans, si l'on décompte l'année pendant laquelle il était sorti de ces effectifs, du 5 février 2010 au 27 février 2011, délai pendant lequel aucun n'avancement de carrière n'était prévisible, le concernant ; que, dans ces conditions, seule une révocation irrégulière ou sans cause réelle et sérieuse permettrait à Monsieur [UK] de prétendre à une application rétroactive de sa promotion au niveau E 10 ;

Qu'il résulte de ce qui précède, sous réserve de l'examen ultérieur de la révocation de Monsieur [UK], que le délai de passage de ce dernier, du niveau E 8 au niveau E 9, n'a pas été anormal, mais le plus long que possible, au sein de la RATP, et non situé dans la moyenne de ses propres indications ; qu'il se situe entre mars 1999 et mars 2006, alors qu'entre 2000 et 2003 ont été constatés des faits de discrimination syndicale et de harcèlement moral concernant l'appelant et qu'entre 2003 et 2006, ce dernier était en arrêt de travail ;

Qu'avant le 1er mars 2006, le Docteur [RP] a certifié, le 2 décembre 2002, que Monsieur [UK] présentait un état dépressif manifeste depuis le 10 mai 2002 et visiblement consécutif à des soucis professionnels datant de plusieurs mois,

- que le Docteur [TN] a certifié, le 4 décembre 2004, que Monsieur [UK], en arrêt de travail depuis le 28 octobre 2003, présentait une altération de son état de santé, avec troubles anxieux majorés, troubles du sommeil, inappétence malgré le traitement prescrit,

- que le Docteur [PF] a certifié, le 9 décembre 2004, que Monsieur [UK] présentait des signes d'angoisse s'accompagnant d'insomnies, troubles qui seraient apparus, d'après ses dires, à la suite de soucis professionnels ;

Qu'il y a lieu, s'agissant de ce passage au niveau E 9, de comparer la situation de Monsieur [UK] à celle de ses collègues ;

Que, pour fait valoir des éléments de comparaison, Monsieur [UK] se réfère aux situations de :

- 26 salariés, parmi les agents de sécurité admis, comme il l'a été, le 21 février 1994,

- 38 agents détachés à l'unité de la MAC, au sein de laquelle il a travaillé en 2000, avant de la quitter en janvier 2001, sans référence à leur ancienneté,

- 40 agents 'promus à la maîtrise de sécurité', comme figurant au tableau, dont 15 admis à la RATP en 1994,

- 10 salariés membres, élus, ou permanents de syndicats ;

Que la RATP verse aux débats, pour sa part, une liste de 55 agents de la SEC, admis entre février et septembre 1994 en son sein, dans la même filière professionnelle que l'appelant ;

Que la comparaison faite par l'appelant, avec des agents détachés à l'unité de la MAC, avec des agents de maîtrise ou avec des salariés syndiqués, n'apparait pas constituer un terme de référence pertinent ;

Que sa référence à 26 salariés, admis à la RATP le même jour que lui, et celle de la RATP, à 55 agents admis la même année, apparaissent des termes de référence pertinents ;

Qu'il résulte du tableau de Monsieur [UK], concernant 26 personnes admises le 21 février 1994 :

- que 12 personnes ont été l'une en mobilité, une autre réformée, d'autres ont démissionné ou d'autres ont été licenciées,

- qu'alors que l'appelant a atteint le niveau E 9 en 2006, 13 agents, dont il n'est pas indiqué quand ils ont atteint ce niveau E 9, ont atteint un niveau supérieur :

- E 10 ou E 11, entre 2008 et 2010, pour 4 restant agents de sécurité

- E 10 ou E 11, entre 2000 et 2009, pour 5 devenant pilotes de sécurité,

- EC.1 ou EC.2, entre 2007 et 2009, pour 4 devenant agents de maîtrise ;

Qu'il résulte du tableau de l'intimée, concernant 55 personnes admises à la RATP entre février et septembre 1994, que :

- Monsieur [UK] a été admis au niveau E 9 le 1er mars 2006,

- 46 agents ont été nommés à ce niveau avant cette date,

- 8 ont été nommés après ;

Que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est de façon pertinente que les premiers juges ont estimé que l'avancement de Monsieur [UK], entre le niveau E 8 et le niveau E 9 avait été non conforme au déroulement de carrière de ses collègues, alors qu'il avait fait l'objet d'une discrimination et d'un harcèlement moral ; que c'est à juste titre qu'ils ont estimé que ces circonstances justifiaient que Monsieur [UK] soit, de façon, rétroactive, placé au niveau E 9, au 1er mars 2004, soit dans un délai de 5 ans, correspondant à la moyenne définie par l'instruction générale N°468, alors applicable ;

Que si c'est à juste titre que la RATP fait valoir qu'elle est seule compétente pour apprécier les aptitudes professionnelles de ses agents et que l'avancement est au choix, selon les textes statutaires, elle ne fait pas la preuve de ce que le déroulement de carrière de l'appelant, non conforme à celui de ses collègues, ait été étranger à toute discrimination, comme à tout harcèlement moral ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sur ce point ;

Considérant que Monsieur [UK] demande à la Cour d'ordonner sa reconstitution de carrière, 'avec toutes les conséquences de droit sur les salaires, y compris les primes de responsabilité et de résultat, et les retraites' ;

Que les premiers juges ayant demandé aux parties de faire le compte du rappel de salaires consécutif à la reconstitution de carrière qu'ils ont ordonnnée, Monsieur [UK] :

- ne présente pas un tel décompte,

- ne précise pas quelle est l'incidence de la reconstitution en cause, s'agissant de primes et de retraite,

- ne chiffre pas l'incidence de cette reconstitution ;

Qu'il en est de même, pour la RATP, qui, fût-ce subsidiairement, n'évoque pas l'incidence de la reconstitution demandée ;

Que la Cour ne peut, donc, en réponse à la demande de Monsieur [UK], statuer dans les termes généraux qu'il propose ; qu'il appartiendra aux parties de tirer les conséquences de la reconstitution de carrière confirmée par la Cour ;

SUR LA REVOCATION

Considérant que si c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté, à la date de leur décision, que Monsieur [UK] faisait toujours partie des effectifs de la RATP et que ses demandes, relatives à sa révocation, étaient, donc, sans objet, une telle révocation étant, depuis, intervenue, il y a lieu, vu l'évolution du litige, d'infirmer le jugement entrepris, de ce chef ;

Que, de même, les premiers juges ayant constaté qu'une procédure disciplinaire était engagée contre Monsieur [UK] et qu'il convenait de surseoir à statuer sur un certain nombre de demandes formées par ce dernier, en l'attente de l'issue de cette procédure, il y a lieu, vu l'évolution du litige, d'infirmer le jugement entrepris, sur ce point, cette procédure ayant abouti à la révocation de l'appelant ;

Considérant que la Cour ayant, à l'audience, invité les parties à s'expliquer sur la possibilité qu'avait la Cour de prononcer une annulation de la révocation de Monsieur [UK], ce dernier a confirmé cette demande, pour les moyens et arguments développés dans ses écritures; que la RATP a, pour sa part, confirmé sa position, tendant au rejet de cette demande, pour les moyens et arguments développés dans ses écritures ;

Que si la révocation d'un agent, prononcée sans que l'une des causes limitativement énoncées par le statut du personnel soit constituée, est dépourvue de cause réelle et sérieuse, elle n'est pas atteinte, pour cette seule raison, de nullité, en l'absence de disposition légale ou statutaire prévoyant cette sanction, Monsieur [UK] demande à la Cour d'annuler la révocation dont il a fait l'objet, eu égard au fait qu'elle est irrégulière et injustifiée et consécutive à une procédure engagée par lui, pour discrimination syndicale et harcèlement ; que la Cour a, donc, la faculté de prononcer l'annulation requise, décision dont le bien-fondé reste à examiner ;

Considérant que Monsieur [UK] demande l'annulation de la révocation prononcée contre lui, le 1er février 2010, et l'indemnisation de l'irrégularité de cette procédure et du préjudice moral qu'il a subi, aux motifs,

- qu'elle est dépourvue de cause réelle et sérieuse et prononcée après l'introduction d'une procédure relative aux discriminations,

- qu'elle ne respecte pas les dispositions des articles L 1152-2 et L 1152-3 du Code du travail, relatives au harcèlement,

- qu'elle ne respecte pas les dispositions des articles L 1132-3 et L 1134-4 du Code du travail, relative à la discrimination,

- qu'elle ne respecte pas l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le préambule de la Constitution, la Charte de l'Union européenne et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,

- qu'elle ne respecte pas les dispositions des articles 49, 152, 156, 160, 161, 163 du statut du personnel, 1 et 2 de l'annexe 12/2 au statut du personnel et 6.1 de l'instruction générale N°48,

- qu'elle a été prononcée par un personnel incompétent,

- qu'elle ne respecte pas les articles 1.2 de l'instruction générale N°408, et 21, 22, 26 du règlement intérieur de l'établissement DSC,

- que les faits sont prescrits, en vertu des dispositions des articles 39 du règlement intérieur de l'établissement DSC, 149 du statut du personnel de la RATP et L 1332-4 du Code du travail ;

Qu'à l'audience, il a, également, sollicité sa réintégration, au sein de la RATP ;

Sur la procédure de révocation

Considérant que, la RATP ayant demandé, le 23 mars 2007, à l'Inspection du travail d'autoriser la révocation de Monsieur [UK], cette autorisation a été refusée, le 21 mai 2007 ; que, le 4 octobre 2007, sur recours de la RATP, le Ministre compétent a :

- annulé la décision de l'inspection du travail, en estimant que le refus de Monsieur [UK] de suivre une formation préalable caractérisait son insubordination, que les faits étaient établis et présentaient le caractère d'une faute suffisamment grave pour justifier une mesure de licenciement, qu'il n'était pas établi de lien entre la demande et le mandat de délégué syndical anciennement détenu par l'intéressé , que l'inspecteur du travail n'était pas fondé à retenir ces motifs pour refuser l'autorisation litigieuse,

- refusé à la RATP l'autorisation de licencier Monsieur [UK], du fait qu'elle n'avait pas respecté le délai nécessaire entre la date de sa convocation à l'entretien préalable et celle de cet entretien ;

Qu'un recours, contre le rejet de son recours hiérarchique a été formé par la RATP contre cette décision, Monsieur [UK] demandant, pour sa part, l'annulation de la seule annulation prononcée par le ministre compétent ; que, par jugement du 10 novembre 2009, le Tribunal administratif a :

- rejeté les requêtes de Monsieur [UK] et de la RATP ;

Que Monsieur [UK], ayant saisi la Cour administrative d'appel, d'une demande tendant à l'annulation du jugement précité et à son annulation pour excès de pouvoir, par arrêt du 26 septembre 2011, la Cour administrative d'appel a :

- rejeté la requête de Monsieur [UK],

- rejeté les conclusions de la RATP tendant au bénéfice de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Qu'il n'est pas contesté que l'appelant a formé un pourvoi contre cette décision, devant le Conseil d'Etat, dont il n'est pas prétendu qu'il aurait statué, à ce jour ;

Que, lorsqu'il est juge de cassation, le Conseil d'Etat ne connaît pas de la réalité des faits de la cause, mais vérifie exclusivement si le droit a bien été appliqué par les juridictions ;

Que le pourvoi formé par Monsieur [UK] ne peut, donc, donner lieu qu'à une décision relative au fait que la Cour d'appel a estimé que, ce dernier ayant saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation de la seule annulation prononcée par le Ministre compétent, alors que ce dernier avait, par ailleurs, refusé l'autorisation de licencier, pour une question de légalité interne, il ne pouvait le faire, ces décisions formant un tout indissociable ;

Que le recours en cassation, devant le Conseil d'Etat n'étant pas suspensif, la juridiction administrative a, donc, en l'état, par décision ayant autorité de la chose jugée, au fond :

- annulé la décision de l'inspecteur du travail ayant refusé cette révocation, pour une raison de fond,

- refusé à la RATP l'autorisation de licencier Monsieur [UK], pour une question de légalité interne ;

Qu'il en résulte que :

- l'inspection du travail devait, à nouveau, apprécier, si Monsieur [UK] conservait son statut de salarié protégé, la demande d'autorisation qui lui avait été faite,

- sous réserve de respecter, cette fois, les règles de compétence ou de forme dont la violation avait provoqué l'annulation, c'est à dire en convoquant Monsieur [UK] dans le délai de l'article L 1232-2 du Code du travail, rien n'empêchait la RATP de reprendre sa procédure tendant à la révocation de l'appelant ;

Que la RATP faisant valoir que l'appréciation de la juridiction administrative s'impose à la Cour, force est de constater que cette juridiction n'a statué, en l'état, que sur une question de refus d'autorisation de licenciement, donné par un inspecteur du travail, et non sur le bien-fondé de ce licenciement, qualifié, en l'espèce, de révocation ; qu'une annulation de refus d'autorisation de licencier n'ayant aucune autorité de chose jugée, quant au bien-fondé du licenciement qui la suit, la présente juridiction ne peut que constater que la révocation de Monsieur [UK] a été précédée d'un refus d'autorisation jugé inopportun, mais suivi d'un nouveau refus, pour une raison de forme, qui aurait nécessité une nouvelle autorisation, s'il était resté salarié protégé ; que, ne l'étant pas resté, il a été révoqué, sans qu'une nouvelle autorisation ne soit, alors, nécessaire ; que la Cour ne saurait, donc, être liée, pour apprécier le bien-fondé de la révocation de l'appelant, par le fait qu'une décision administrative a dit qu'était inopportune, au fond, un refus d'autorisation prononcé en vertu d'une décision annulée, autorisation qui n'avait, par ailleurs, plus lieu d'être lorsque cette révocation a été prononcée ;

Que Monsieur [UK] ayant été révoqué, le 1er février 2010, alors qu'il n'était plus salarié protégé, un nouvel avis de l'inspection du travail n'était pas nécessaire, ce qu'il ne conteste pas ; qu'il se prévaut d'une prescription des faits ayant motivé cette nouvelle révocation; qu'une éventuelle prescription de ces faits ne saurait donner lieu, à elle seule, à l'annulation requise ;

Qu'en tout état de cause, dès lors que la procédure disciplinaire initiale a été engagée dans le délai de deux mois prévu par l'article L 1332-4 du Code du travail, et a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du 10 novembre 2009, ce qui n'est pas contesté, les dispositions de l'article L 1332-4 susvisé ne faisaient pas obstacle à ce que la RATP puisse invoquer, à l'appui de sa nouvelle révocation, des faits évoqués dans le cadre de la phase originelle de la procédure ;

Que le fait que la RATP ait pu abandonner certains des griefs, en reprenant sa procédure, est sans portée sur l'effectivité de cette reprise ; qu'une telle circonstance, qui peut intervenir dans le cadre de toute procédure, ne crée pas, de ce seul fait, une procédure distincte ;

Que le fait que les dispositions de l'article L 1332-4 du Code du travail aient pu être repris dans d'autres textes, internes à la RATP ne remet nullement en cause l'analyse précédente;

Que les faits ayant donné lieu à la révocation du 1er février 2010 ne sont, donc, pas prescrits ;

Considérant que Monsieur [UK] fait valoir que la procédure ayant abouti à sa révocation, en 2010, n'a pas été régulière, à raison :

- de la mise en oeuvre de cette procédure, sous forme de demande de comparution devant le conseil de discipline, par Monsieur [LN], qui n'avait pas la compétence pour ce faire,

- d'un non-respect des formes encadrant la procédure de révocation et d'une violation du droit à la défense,

- de ce que Monsieur [R] ne pouvait prononcer cette révocation ;

Qu'il en tire pour conséquence le fait que cette décision serait nulle ;

Que Monsieur [UK] a été présenté au conseil de discipline après avoir été suspendu;

Que Monsieur [LN], directeur de l'unité opérationnelle sécurité des réseaux, et, donc, 'directeur de l'agent' concerné, avait compétence, en vertu des dispositions des articles 36 et 161 du statut du personnel de la RATP, pour prononcer la suspension d'un agent et demander sa comparution devant le conseil de discipline ;

Qu'en vertu des dispositions de l'article 37 du statut du personnel de la RATP, la suspension n'est pas une mesure disciplinaire et a pour effet de déclencher la procédure d'urgence devant le conseil de discipline ; qu'elle se distingue de la proposition de sanction, faite par la direction dont relève l'agent, dont fait état l'enquêteur-rapporteur, une fois le conseil de discipline saisi, selon les dispositions de l'article 160 du même statut ;

Que le fait que Monsieur [GJ], directeur du département sécurité ait eu compétence pour proposer une sanction de niveau II est, donc, sans rapport avec la compétence de Monsieur [LN], en matière de suspension, déclenchant la saisine du conseil de discipline ;

Considérant que Monsieur [UK] invoque le refus qui lui aurait été opposé de communiquer son dossier disciplinaire motivant sa comparution devant le conseil de discipline, lors de l'audience préparatoire, au motif qu'une telle communication ne s'est pas accompagnée de la possibilité de photocopier le dossier considéré, que le photocopieur lui était inaccessible, ayant une clé d'activation et qu'il n'était pas en mesure psychologiquement de faire une lecture sereine des pièces ;

Qu'un compte-rendu préparatoire ayant été rédigé par l'enquêteur-rapporteur, ce dernier précise :

- que Monsieur [UK] s'est présenté en retard, a voulu récuser un représentant du personnel, puis a abandonné cette requête,

- qu'il a sollicité des photocopies de pièces de son dossier administrative, ce qui lui a été autorisé, à titre exceptionnel, conformément à une instruction générale, qu'il a souhaité faire lui-même ces photocopies, ce qui lui a été permis,

- qu'il a sollicité une photocopie de la lettre introductive de son dossier disciplinaire, ce qui lui a été refusé sur le fondement de l'article 160 du statut du personnel de la RATP, dit qu'il pouvait en prendre une copie manuscrite, a demandé ce qui se passerait s'il allait faire, tout de même, cette photocopie, ce à quoi il lui a été répondu que 'cela dépendrait du contexte de son éventuel passage à l'acte, par exemple, en cas de vol ou de violences',

- que 'c'est visiblement le prétexte qu'il fallait à Monsieur [UK] pour déclarer que 'les circonstances de ce refus occasionnaient un trouble psychologique tel qu'il n'était plus en état de préparer sa défense',

- qu'il lui avait été dit que l'audience préparatoire pouvait être prolongée autant que nécessaire, qu'un autre rendez-vous pouvait être pris si cette audience n'était pas suffisante, propositions qu'il avait décliné au motif que 'son état psychologique était peut-être altéré pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois' ;

Que Monsieur [UK] critiquant les termes de ce rapport, jamais, cependant, il ne conteste avoir disposé de trois heures pour examiner ses dossiers, ni le fait qu'il a sollicité exclusivement une photocopie de la seule lettre introductive de son dossier disciplinaire, ni le fait qu'il lui a été proposé de prolonger l'audience préparatoire, voire de la poursuivre, lors d'une autre audience ;

Que l'article 160 du statut du personnel de la RATP stipule : ' l'agent enquêteur informe l'agent, ou son représentant, des faits reprochés. Il donne intégralement communication des pièces relatives à ces faits. L'agent, ou son représentant, peut prendre textuellement copie de tout ou partie de ces pièces' ;

Qu'il résulte de ces dispositions que la copie à l'identique de tout ou partie des pièces relatives aux faits considérées est possible, sans qu'il soit précisé par quel moyen ; que l'appelant, qui ne précise pas le nombre et la nature des pièces de son dossier disciplinaire qu'il entendait copier, a disposé de trois heures pour prendre connaissance de l'unique pièce dont il sollicitait la photocopie, comme de l'intégralité de ses dossiers, disciplinaire et administratif, s'est vu proposer de bénéficier d'un temps plus long pour ce faire, voire au cours d'une seconde audience, a pu disposer de photocopies de documents issus de son dossier administratif ; que, s'il le souhaitait recopier la pièce litigieuse, le même temps lui a été accordé et un temps supplémentaire proposé ; que, dans l'hypothèse où il n'aurait 'pas été en état psychologiquement de faire une lecture sereine de cette pièces', le fait que la pièce litigieuse ait été originale, recopiée à la main ou photocopiées, est étranger à cette circonstance ; qu'en tout état de cause, ladite circonstance, relative à un trouble spécifiquement survenu à ce moment donné et voué, selon lui, à durer plusieurs semaines ou plusieurs mois, n'est étayée par aucune pièce médicale, versée aux débats ;

Que Monsieur [UK] ajoutant qu'il n'a pas eu accès à un photocopieur, du fait qu'il nécessitait l'usage d'un code, il n'en justifie pas ; qu'il ne conteste pas avoir obtenu des photocopies de son dossier administratif, dément les avoir faites lui-même, mais ne précise pas dans quelles conditions elles ont été faites ;

Que l'appelant n'a pas été privé d'une 'communication de pièces', contrairement à ce qu'évoque Monsieur PARIS ; que ce dernier n'évoque, dans son attestation, ni la nature et le nombre des pièces disciplinaires dont l'appelant souhaitait la photocopie, ni les conditions dans lesquelles ce dernier a obtenu des photocopies de son dossier administratif ; que s'il évoque l'attitude 'très correcte' de Monsieur [UK], et des 'propos déplacés et injurieux' tenus par le rapporteur-enquêteur, à l'endroit de l'appelant, propos ayant 'perturbé profondément Monsieur [UK], qui n'a pu préparer sa défense', il ne précise pas en quoi auraient consisté de tels propos ;

Que Monsieur [OI] affirme, pour sa part, que Monsieur [UK] n'a pas été en mesure de préparer normalement sa défense dans la mesure où l'enquêteur-rapporteur a refusé de lui donner la copie des pièces du dossier disciplinaire, mais également de lui en faire la lecture, de sorte que le salarié n'avait pas connaissance de l'intégralité des griefs ayant conduit à sa comparution ; que ce témoin n'évoque pas le fait que l'appelant a disposé de trois heures, en lisant ce dossier disciplinaire, y compris la pièce dont il avait souhaité la photocopie, qu'il pouvait recopier textuellement, pour prendre connaissance de ces griefs ;

Que si l'obligation de communiquer les documents fondant le licenciement n'est pas sérieusement contestable, force est de constater qu'une telle communication est intervenue, en l'espèce ;

Considérant que Monsieur [UK] fait valoir que l'enquêteur-rapporteur ne l'a pas informé des faits reprochés, dans la mesure où il ne lui ont pas été 'énoncés' ; que l'article 160 du statut du personnel stipule : 'l'enquêteur-rapporteur informe l'agent ou son représentant des faits reprochés' ; qu'en communiquant à Monsieur [UK] l'intégralité des pièces relatives à ces faits, cet enquêteur-rapporteur a, ainsi, permis à l'appelant d'en prendre connaissance, si tant est qu'il n'en ait pas eu connaissance, dans le cadre de la première phase de la procédure, ayant donné lieu à refus d'autorisation de licenciement, par l'inspecteur du travail ;

Que la phase d'instruction de la période disciplinaire considérée a, donc, été régulière;

Considérant que Monsieur [UK] faisant valoir que Madame [AD], présidente du conseil de discipline, lui a communiqué la lettre demandant sa comparution devant ce conseil, mais sur l'insistance des représentants du personnel, et qu'elle n'a pas respecté les dispositions relatives à la communication de pièces, applicables à l'enquêteur-rapporteur, il est constant que la présidente du conseil de discipline n'est pas l'enquêteur-rapporteur, que ses attributions sont définies par le chapitre 4 du statut du personnel, relatif au fonctionnement du conseil de discipline et non par le chapitre 3, relatif à l'instruction ; que les conditions dans lesquelles est intervenue une nouvelle communication, à l'appelant, d'une pièce de son dossier disciplinaire, en cours de conseil de discipline, sont, donc, indifférentes, alors qu'une telle communication n'est pas prévue par le chapitre 4 considéré et n'a pu lui nuire ;

Considérant que l'appelant fait grief à Madame [AD] de ne pas avoir indiqué, en cours de séance, alors qu'il y avait partage de voix, son avis personnel, ce, en violation de l'article 163 du statut du personnel de la RATP ; qu'il ajoute qu'en vertu de l'article 164 du même statut, le président du conseil de discipline doit veiller à ce que soit rédigé séance tenante un procès-verbal signé par tous les membres du conseil de discipline et que tel n'a pas été le cas ;

Qu'il est constant qu'il a été établi, d'une part, un procès-verbal manuscrit, en date du 25 janvier 2010, donc, séance tenante, faisant état d'un partage des voix entre les représentants de la direction et les représentants du personnel, signé par tous les membres du conseil de discipline, et, d'autre part, le lendemain, 26 janvier, un procès-verbal tapé à la machine, faisant état de ces mêmes avis ; que le procès-verbal litigieux, sous sa forme manuscrite, a, donc, été rédigé séance tenante ;

Qu'il n'apparaît pas que la présidente du conseil de discipline ait indiqué son avis, alors qu'existait un partage des voix, pendant le cours de la séance du conseil, ce qui constitue un non-respect de l'article 163 du statut susvisé ; que la RATP justifie de ce que, le lendemain de cette séance, 26 janvier 2010, la présidente du conseil a transmis cet avis, avec ceux des autres membres du conseil, au directeur compétent ;

Que les représentants du personnel affirmant que le procès-verbal du 26 janvier 2010 a été établi 'à leur insu', celui du 25 janvier a été signé par eux ;

Que, selon les termes de la jurisprudence administrative, le non-respect de règles de procédure et de forme, relatives à une procédure disciplinaire, peut avoir comme sanction, pour certaines, l'annulation de la décision de licenciement pour vice de forme substantiel, et d'autres, aucune conséquence sur la validité de la décision de licenciement ou de révocation consécutive, non liée par l'avis précédemment donné ;

Que l'appelant n'indique pas en vertu de quel texte la disposition qu'il invoque, serait prévue à peine d'une nullité ; qu'il affirme que la 'réalité des débats' ne doit pas être 'dénaturée', ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'il soutient également que la présidente du conseil de discipline a demandé au destinataire des avis, dont le sien, de se prononcer 'au vu des seuls éléments reprochés au salarié par la direction' ; que, ce faisant, il dénature les termes de la lettre de la présidente du conseil, rapportant, outre son avis, ceux des autres membres dudit conseil, y compris, celui, motivé, des représentants du personnel ;

Que l'appelant ayant pu prendre connaissance de l'avis de la présidente du conseil de discipline, il a pu s'assurer de la teneur de cet avis, et connaître, ainsi, l'ensemble des avis qui sont bien ceux ayant été émis préalablement à la décision de révocation litigieuse ;

Considérant que Monsieur [UK] conteste, également, la validité de la composition du conseil de discipline, dans la mesure où y siégeait Monsieur [XH], responsable des achats au département M2E ;

Qu'en l'espèce, le conseil de discipline devant lequel a comparu l'appelant a été composé, s'agissant des représentants de la direction, de deux membres du 'département SEC' et d'un membre du 'département M2E', selon les termes du procès-verbal de séance ;

Qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de l'annexe 12/2 A au statut du personnel de la RATP, approuvé le 6 novembre 1986, il existe quatre compositions possibles du conseil de discipline :

- celle qui concerne un agent appartenant à la 'direction du réseau ferré', comprenant deux membres de cette direction et un membre de la direction du réseau routier,

- celle qui concerne un agent appartenant à la 'direction du réseau routier', comprenant deux membres de cette direction et un membre de la direction du réseau ferré,

- celle qui concerne un agent appartenant à la 'direction des équipements électriques' ou au 'service de la télématique de la direction des systèmes d'information et de l'organisation', comprenant deux membres appartenant à cette direction et un membre appartenant soit à celle du réseau ferré, soit à celle du réseau routier,

puis, il est ajouté :

'd ) pour le cas où l'agent déféré au conseil de discipline appartient à 'une direction ou des services' autres que ceux visés ci -dessus :

- trois membres titulaires et six membres suppléants appartenant à ces directions et services';

Que, depuis, à tout le moins, la réforme de l'organisation de la RATP de 1990, dont les modalités sont produites par l'appelant, il n'existe plus de 'direction du réseau ferré', de 'direction du réseau routier', de 'direction des équipements électriques', ni de 'service de la télématique de la direction des services d'information et de l'organisation' ; qu'il existe, désormais, des unités, décentralisées ou spécialisées, des départements, et une direction générale;

Que la direction générale est composée du Président directeur général et de cinq directeurs généraux adjoints, ces derniers ayant, chacun une compétence globale sur le fonctionnement de l'entreprise, à laquelle s'ajoute une compétence spécifique liée au secteur d'activité dont il a la charge ;

Que, depuis une autre réforme, datant de 2008, versée aux débats, l'organigramme de la RATP a été modifié ; que le SEC, dont est membre l'appelant, comme le M2E, relèvent, chacun, du comité exécutif, le premier n'ayant pas de directeur adjoint, l'autre en ayant un, et tous deux relevant, directement, ou par l'intermédiaire du directeur adjoint compétent généralement ou pour le SEC, du directeur de cabinet du Président directeur général ;

Que l'avenant litigieux fait référence à des directions ou des services, et non à des départements ;

Que c'est, donc, à juste titre, eu égard à ces modifications, que la RATP fait valoir que c'est non la lettre, qui ne correspondait plus à ce qu'était l'organisation de la RATP, à la date du conseil de discipline considéré, mais l'esprit de cet avenant qui doit être pris en compte, d'autant plus lorsqu'il est nécessaire de savoir si l'agent concerné a, ou non, fait l'objet d'un traitement différent et défavorable, par rapport à ses collègues ;

Qu'en l'espèce, l'avenant considéré prévoit des formations disciplinaires composées de trois membres, dont deux appartiennent à la direction de l'agent concerné et d'un troisième, appartenant à une autre direction ; qu'il a, ainsi, été prévu que, parmi les représentants de la direction, deux membres connaîtraient directement le cadre d'activité de l'agent concerné et un troisième aurait un regard extérieur, de nature à prévenir le risque d'une trop grande subjectivité;

Qu'en l'espèce, le conseil litigieux a été composé, s'agissant des représentants de la direction, selon de telles modalités ; qu'à ces représentants s'ajoutant trois représentants des salariés, il a, donc, été composé régulièrement ; qu'il n'y a lieu d'annuler l'avis émis par ce conseil, de ce chef ;

Considérant que Monsieur [UK] faisant valoir que le partage des voix du conseil aurait dû lui bénéficier, puisque 'le doute doit bénéficier au salarié', le conseil étant composé de 7 membres, et quatre d'entre eux ayant émis un avis semblable, il n'existe aucun doute quant à la nature de l'avis majoritaire émis par ce conseil ;

Considérant que l'appelant fait valoir que la nomination de Madame [AD], en tant que présidente du conseil de discipline, est irrégulière, dans la mesure où elle n'a pas été publiée au bulletin officiel ;

Considérant que l'article 156 du statut du personnel de la RATP stipule que le Président directeur général désigne le président du conseil de discipline ; qu'aucune nullité n'existant sans texte, l'appelant n'indique pas en vertu de quel texte la note générale de désignation N° 5780, mentionnant la désignation de Madame [AD], avec 'affichage général', devait, à peine de nullité, être publiée au bulletin officiel du Ministère de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer ; que le fait que d'autres notes du même type aient été publiées dans ce bulletin ne constitue pas la démonstration d'une telle obligation ; que, s'agissant de l'information de l'appelant, la note litigieuse mentionne expressément 'affichage général' ; que la seule affirmation de l'appelant selon laquelle, cette note n'a pas été affichée 'sur son lieu de travail', notion qu'il ne définit pas, ne suffit pas à faire la preuve d'une atteinte à ses droits ;

Considérant que Monsieur [UK] se prévaut de l'incompétence du 'personnel' ayant prononcé sa révocation ; que le 'personnel' en question est Monsieur [R] ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 164 du statut du personnel de la RATP, le directeur général décide de la mesure à appliquer ;

Que, par décision du 20 septembre 2004, la Présidente directrice générale de la RATP a délégué le pouvoir de prononcer toutes les mesures disciplinaires au 'directeur général adjoint, chef de l'établissement départements et services communs DSC' ; qu'il n'est pas contesté que le département Sécurité est l'un de ces départements ; que, par note du 8 décembre 2009, versée aux débats, Monsieur [R] a été nommé 'chef de l'établissement départements et services communs ( DSC ) ; que l'appelant précise que, depuis 2009, le chef de l'établissement départements et services communs n'est plus l'un des directeurs généraux adjoints, dont le nombre a été réduit ; qu'en 2010, cependant, le fait que la révocation litigieuse ait été décidée par le chef de cet établissement, bénéficiant encore de la délégation précitée, était régulier ;

Que le fait que, le 13 juin 2008, Monsieur [GJ], alors directeur du département de la sécurité, ait délégué sa signature à Madame [RE], alors responsable des ressources humaines et formation, à l'effet de signer différents actes, dont la rupture du contrat de travail des opérateurs du département de la sécurité, est sans portée sur ce qui précède, dès lors qu'une délégation de signature n'est pas une délégation du pouvoir de décider et qu'elle n'empêche nullement le délégant ni de décider lui-même, ni de signer, tout document qui peut, subsidiairement, être signé par son ou sa délégataire de signature ;

Que, pour les raisons de procédure invoquées par l'appelant, il n'y a lieu de dire nulle la décision de révocation prononcée le 1er février 2010 ;

Sur le bien-fondé de la révocation

Considérant qu'est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base de dispositions relatives aux discrimination ou au harcèlement moral, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et résulte de cette action en justice ; que, dans ce cas la réintégration est de droit et le salarié regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des élément fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il

estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Que, cependant, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [UK] a été révoqué, le 1er février 2010, pour manquements graves à la discipline, au motif d'un :

'refus de se rendre en formation, en dépit d'informations, rappels et mises en demeure qui avaient été faits, tant oralement que par écrit, se traduisant par des absences irrégulières à la formation initiale GPSR les :

- 9 janvier 2007, de 8h à 12h45,

- 10 janvier 2007, de 8h à 12h45,

- 11 janvier 2007, de 8h à 16h30,

- 12 janvier 2007, de 8h à 16h30,

- 16 janvier 2007, de 8h à 12h45,

- 17 janvier 2007, de 8h à 16h 30,

- 19 janvier 2007, de 8h à 16h 30,

- 22 janvier 2007, de 8h à 12h45,

ces absences non autorisées caractérisent une insubordination manifeste' ;

Considérant que l'employeur peut imposer au salarié de suivre une formation, à la condition quelle soit prévue dans le plan de formation et qu'elle se déroule pendant le temps de travail du salarié ; qu'une telle décision ne doit pas être discriminatoire, à raison de la santé du salarié ou de son activité syndicale ;

Que le salarié choisi par l'employeur ne peut refuser de suivre une formation inscrite dans le plan de formation de l'entreprise ; que pèse sur l'employeur une obligation de formation et une obligation d'adaptation au poste de travail et de veille aux capacités de maintien dans l'emploi ; que tout salarié à le devoir de se saisir des moyens mis à sa disposition par l'entreprise; que lorsque l'entreprise a choisi la formation comme moyen d'adaptation au poste ou à l'emploi, il en résulte pour le salarié une obligation de se former ; que le refus sans motif valable, de participer à un stage organisé par l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise peut conduire au licenciement ; que l'envoi en formation étant considéré comme l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur, le refus peut être considéré comme une insubordination et constituer, alors, une faute grave ;

Qu'en revanche, le salarié peut avoir un motif légitime de refuser la formation, dès lors : - que la décision de l'employeur est discriminatoire ou relève de l'abus de droit,

- que l'employeur ne respecte pas ses obligations,

- que le formation suivie n'entre pas dans le cadre de la qualification du salarié,

- que l'action proposée n'est pas une action de formation ;

- que le suivi de la formation est particulièrement contraignant pour la vie familiale du salarié;

Que Monsieur [UK] ne conteste pas l'effectivité du refus et des absences qui lui ont été reprochés, mais estime qu'ils étaient justifiés par des motifs légitimes, ayant donné lieu, de sa part, à l'exercice d'un droit de retrait ;

Que la RATP a fait savoir à Monsieur [UK], le 7 décembre 2006, que s'agissant de son inscription au stage de formation initiale GPSR, l'article L 231-3-1 du Code du travail imposait à l'employeur d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice des salariés qui, notamment, reprennent leur activité après un arrêt de travail de longue durée, qu'il était d'usage à l'unité opérationnelle sécurité des réseaux, pour des raisons de sécurité et de rappel à la loi, de donner une formation conséquente aux agents ayant eu une absence de longue durée, que seul le cycle de formation initiale permettait d'organiser son retour, une formation individuelle n'étant pas envisageable, qu'il passerait les examens sans être noté et conserverait son affectation d'origine à son retour sur le terrain, que cette inscription, par nature temporaire, ne constituait en aucun cas une modification de son contrat de travail, que son salaire et ses primes seraient maintenus, à l'exception de sa prime du dimanche, dans la mesure où il ne travaillerait pas le dimanche ;

Que, le 29 décembre 2006, la RATP a rappelé à Monsieur [UK] que son aptitude avait été constatée pour deux mois, le 13 octobre 2006 et l'a convoqué, le 4 janvier 2007, pour une visite de reprise ; qu'elle a précisé qu'il lui appartenait, dans le cadre de ses prérogatives, de lui dispenser la formation nécessaire pour assurer son adaptation à son poste de travail et qu'alors qu'il n'avait pas exercé d'activité sur le terrain depuis le mois de juillet 2003, soit depuis plus de trois ans et demi, ce cycle de formation s'avérait indispensable pour qu'il retrouve ses capacités physiques et ses réflexes, que le département sécurité ne disposant pas de cycle de formation individuelle adaptée aux agents après une absence de longue durée, la seule remise à niveau qui lui était offerte était la formation initiale, cette formation étant exclusive de tout contrôle de connaissance, que d'autres collègues, se trouvant dans sa situation, avait suivi ce cycle de formation, sans que cela ne pose de difficultés, que la formation continue de 13 jours qu'il évoquait correspondait au maintien des compétences pour les agents exerçant quotidiennement leur métier, que son inscription était, donc, maintenue, dès lors que son aptitude serait confirmée ;

Que, le 8 janvier 2007, le médecin du travail a estimé Monsieur [UK] apte à la reprise de son travail, sans réserve d'aptitude ; que l'appelant fait valoir que le médecin l'ayant déclaré apte n'a envisagé que son aptitude à exercer ses fonctions et non un stage ; qu'outre qu'il est totalement inimaginable que l'appelant n'ait pas, dans la perspective d'une formation qu'il refusait, évoqué cette formation qu'il devait suivre à compter du lendemain, avec le médecin qui l'a examiné, il ne peut sérieusement soutenir qu'un médecin du travail, pour même ne juger que l'aptitude à exercer les fonctions d'agent de sécurité, négligerait, parmi les examens de base existant, l'examen du coeur ;

Que Monsieur [UK] évoque son âge 'avancé' et son état de santé défectueux, au moment où il devait suivre la formation litigieuse, à raison de problèmes cardiaques ; qu'il était âgé de 42 ans, lorsque lui a été proposée cette formation ;

Que, destinataire, le 9 janvier 2007, d'une lettre constatant son absence au stage de formation litigieux, Monsieur [UK] a indiqué exercer son droit d'alerte et de retrait du fait que la pratique du sport intensive dispensé durant cette formation 'pouvait représenter un danger grave et imminent pour sa santé', sans autre précision, s'agissant de cet état de santé ;

Que l'article L 4131-1 du Code du travail reconnaît au salarié le droit de se retirer de sa situation de travail s'il a un motif raisonnable de craindre un danger grave et imminent ; que le suivi d'une formation ne constitue pas, par nature, un danger grave et imminent, sauf à ce que l'état de santé du salarié concerné le contre-indique expressément ;

Que la RATP ayant fait savoir à Monsieur [UK] que, n'étant pas membre du CHSCT, il ne pouvait pas exercer de droit d'alerte, ce dernier n'évoque plus cette circonstance ; qu'en réponse à cette précision de l'employeur, il n'a pas précisé la nature des problèmes de santé qu'il rencontrait, mais indiqué qu'il ne 'donn(ait) toujours pas son accord à la modification de ses repos hebdomadaires et de sa rémunération par le biais de cette formation inadaptée' ; qu'il ne conteste, donc, pas le fait que lui ait été imposée une formation, par la RATP, mais le fait qu'il lui ait été imposé une formation inadaptée ;

Considérant que la formation initiale faisait partie, à l'époque des faits, du plan de formation de la RATP et concernait les agents embauchés et les cadres extérieurs ; que le plan de formation prévoyait une telle formation initiale de 316, 15 heures par an ; qu'il prévoyait, également, une formation continue de 90 heures par an, ouverte aux agents en activité ; que la première comprenait 40 heures d'activité physique, la seconde comprenant 22 heures de technique professionnelle et activités physiques, auxquelles pouvaient s'ajouter, au choix, 23 heures des mêmes activités ;

Que la RATP ne conteste pas le fait qu'avant le 25 janvier 2007, il n'existait pas de mesures expresses internes concernant la situation particulière des agents revenant d'une longue absence ; qu'elle se prévaut de ce que sa décision d'imposer, à nouveau, à ces agents, la formation initiale, constituait un usage, avant cette date, expressément confirmé, ultérieurement, par cette note interne ;

Que l'intimée fait valoir, se référant à une attestation de Monsieur [JE], responsable ressources humaines, datant de 2005, que les agents de sécurité travaillant dans un environnement en constante évolution, aussi bien d'une point de vue juridique, que s'agissant de la politique de l'entreprise, ce métier nécessite une parfaite connaissance du cadre juridique, de l'environnement et de la maîtrise de l'armement au contact du public ; qu'en cas d'absence prolongée, il est indispensable d'effectuer une remise à niveau par une formation adaptée à l'acquisition de nouvelles règles et à l'utilisation de l'armement, pour autoriser la remise sur le terrain d'un agent dans les meilleures conditions lui permettant d'assurer sa sécurité et celle des voyageurs ;

Que Monsieur [UK] ayant été absent de son poste, pendant 3 ans et demi, la RATP a estimé qu'il devait se voir appliquer cet usage, à compter du 9 janvier 2007, en lui demandant de se joindre à la promotion d'agents embauchés, qui entreprenaient, alors, la formation initiale ;

Que l'appelant faisant valoir que sa désignation, pour suivre la formation litigieuse, a été discriminatoire et ayant soutenu qu'il était le seul à en avoir fait l'objet, il convient, pour examiner ce point, comme les autres, d'examiner de quelle façon les parties étayent leurs affirmations, insuffisantes à elles seules, pour forger une conviction et encore moins une évidence;

Qu'à cet égard, Monsieur [UK] fait valoir que les agents dans sa situation n'ont pas tous suivi la formation initiale, que, pour ceux qui l'ont suivie, cette formation ne reposait sur aucune obligation légale ou contractuelle, que les agents ayant suivi cette formation ont tous bénéficié d'une individualisation de la formation initiale, qu'ils n'ont pas dû repasser l'ensemble des examens, contrairement à ce qui était exigé de lui ;

Que, pour affirmer que des agents dans sa situation n'ont pas eu à suivre, à nouveau, la formation initiale, renvoie aux commentaires d'un membre du CHSCT, lors d'une séance de ce comité, en date du 15 mars 2007, qui évoque 'des personnes, revenues au bout de 2-3 ans, n'ayant pas eu de formation avant de reprendre leur activité opérationnelle', mais sans autre précision ; que Monsieur [UK] évoque, par ailleurs, les cas de Messieurs [EL] et [MK] ; que la formation constitue, pour l'employeur, comme pour le salarié, une obligation légale ; que s'il a été demandé à Monsieur [UK] de repasser les examens liés à la formation initiale, c'est sans la moindre évaluation ;

Que, s'agissant des 6 seuls cas dont les parties débattent, comme étant antérieurs au 9 janvier 2007,

- Monsieur [KO], absent du 1er juin 1999 au 4 décembre 2002, a dû suivre la formation initiale litigieuse ; que le fait qu'il se soit blessé à l'épaule, à cette occasion, est étranger à la question de la discrimination ici posée ;

- Monsieur [LL], absent du 3 janvier 2004 au 1er octobre 2006, a suivi cette formation, mais de façon 'individualisée' en ce qu'il a été rattaché à une formation en cours, dans la mesure où la promotion nouvelle avait déjà commencé cette formation, la suivante étant prévue à compter du 2 janvier suivant, où, dans la mesure où, contrairement à l'appelant, il n'avait pas de congé à solder ; que Monsieur [UK] dénonçant le fait que ce salarié a pu, contrairement à lui, dialoguer avec sa hiérarchie, l'appelant, à la lecture de ses réponses, faites avant le stage litigieux, aux lettres de la RATP, n'apparaît pas avoir recherché, ni même envisagé un tel dialogue, ayant opposé, exclusivement, un droit d'alerte, un droit de retrait, puis une absence d'accord, aux convocations qui lui ont été adressées ;

- Monsieur [JP], absent du 1er octobre 2000 au 31 mai 2005, n'a suivi que 9 semaines de cette formation, du fait qu'il avait suivi une formation de sécurité au Canada ; que Monsieur [UK], s'il s'étonne de la situation de ce salarié, ne commente pas le fait que ledit salarié avait suivi une telle formation, ce dont la RATP justifie, par la production d'un certificat en gestion appliquée à la police et à la sécurité, délivrée par l'Université de [Localité 9], le 12 novembre 2002 et un certificat de criminologie, délivré, par la même université, le 9 mars 2004 ;

- Monsieur [YS], absent du 1er septembre 1993 au 3 septembre 2000, a suivi cette formation, après l'avoir suivie, en 1990, ce dont la RATP justifie,

- Monsieur [EL], après 4 années d'activité au sein du CHSCT, n'a pas eu à suivre la formation litigieuse, la RATP justifiant du fait que, de juillet 2005 à octobre 2011, il n'a pas exercé, de fait, la fonction d'agent de sécurité sur le terrain,

- Monsieur [MK], après 5 années de détachement, n'a pas eu à suivre la formation litigieuse, étant mis à disposition, à titre permanent, auprès d'une organisation syndicale, qui le confirme ; qu'il n'était, donc, pas appelé à exercer son activité sur le terrain, à son retour de détachement ;

Que la RATP justifie, par ailleurs, de ce qu'après diffusion de la note susvisée, du 25 janvier 2007, des agents, après de longues absences, Messieurs [B] et [IS], ont dû suivre la formation litigieuse ; que Monsieur [UK] estime que la situation de ces agents n'a pas à être prise en considération, au seul motif que leur reprise est intervenue ultérieurement à la sienne et que, de ce fait, ils étaient soumis à la note précitée ;

Qu'il n'est pas contesté que la note considérée, si elle a donné lieu à des constats de désaccords, est applicable aux agents de sécurité de la RATP ; que Monsieur [UK] n'a pas saisi la présente juridiction d'une demande tendant à l'annulation de cette note ;

Qu'eu égard à la situation des agents se trouvant dans la situation de Monsieur [UK], ce dernier ne démontre pas le caractère discriminatoire de la mesure qu'il dénonce ;

Que, s'agissant de son état de santé, l'appelant fait valoir qu'il a été décelé chez lui une arythmie cardiaque, par un médecin du travail ; qu'il se réfère, à ce sujet, à un compte-rendu d'examen médical pratiqué le 13 septembre 1996, mentionnant s'agissant de son appareil cardio-vasculaire, 'CZ normal', suivi d'un examen complémentaire, le 8 janvier 1997, mentionnant un électrocardiogramme anormal, à 16h30, avec pour conclusion apte, mais cardio tous les 3 à 4 mois ; qu'il ajoute, dans ses écritures, qu'il a été astreint, ensuite, 'à des visites de sécurité tous les trois mois, puis tous les 6 mois, avant de revenir à la normale' ;

Qu'il indique que les examens considérés ont été consécutifs à une séance sportive intense, au cours d'une heure d'activité physique quotidienne ;

Que la formation litigieuse a été prévue, pour l'appelant, 10 ans après la constatation de la nécessité d'un contrôle cardiaque, espacé, puis arrêté ;

Que l'appelant fait, également, valoir, qu'au mois de février 2011, alors qu'il avait, quant à lui, 48 ans, le médecin du travail a prescrit, le concernant, pendant les séances de sport le concernant, 'ne pas dépasser 160 pulsations minutes, par d'exercice du type parcours intérieur' ; que cette prescription, faite 14 ans après que lui ait été imposé un contrôle cardiaque, et 4 ans après la formation litigieuse, ne peut être interprétée rétroactivement ;

Que les seuls justificatifs produits par l'appelant ne confirment pas l'existence, chez lui, au moment où lui a été proposé la formation litigieuse, d'une pathologie cardiaque, qui aurait donné lieu à un avis d'inaptitude, fut-elle partielle, à un arrêt de travail, à un traitement ou à une intervention chirurgicale contemporains ; qu'aucun des 7 certificats médicaux précités, relatifs à son état de santé, de 2002 à 2009, n'a trait à une pathologie cardiaque ; que le danger grave et imminent dont il s'est prévalu, au moment de la formation litigieuse, n'est pas étayé ; que son droit de retrait n'était, donc, pas justifié par les raisons de santé invoquées ; que ce motif de refus n'était pas légitime ; qu'il doit être noté qu'eu égard à ce qu'il sait de son état de santé actuel, l'appelant demande, notamment, à la Cour d'ordonner le rétablissement, en ce qui le concerne et sans restriction, de l'heure de sport prévue par le passé;

Que l'appelant ayant invoqué 'la modification de ses repos hebdomadaires et de sa rémunération par le biais de cette formation inadaptée', la formation qui lui a été demandé de suivre ne constituait pas une modification de son contrat de travail, mais une modification temporaire de ses conditions de travail, ayant pour seule conséquence connue le fait qu'il ne travaillait pas le dimanche et le fait que la prime de dimanche, due en cas de travail le dimanche, ne lui était pas versée, à l'exception de son salaire et de toutes ses autres primes ; que, s'agissant de ses horaires de travail, Monsieur [UK] ne fournit pas de précisions, quant aux conditions et conséquences de la modification des horaires qu'il invoque ; qu'eu égard à ce qui précède, l'appelant n'étaye pas son affirmation selon laquelle la formation qui lui a été imposée, à raison, invoquée par la RATP, de l'obligation qui pesait sur elle, de mettre en oeuvre une formation adaptée, constituait une modification irrégulière de son contrat ou de ses conditions de travail ;

Que Monsieur [UK] se prévalant de ce que la formation litigieuse constituait, pour lui, une humiliation, dès lors qu'il se trouvait en présence de débutants, il ne peut imputer à son employeur la vision qui est la sienne de la situation considérée, un agent, placé dans cette situation, pouvant tout aussi bien considérer qu'elle est l'occasion d'un partage avec de nouvelles générations, de transmission du savoir, d'un exemple à donner, voire l'occasion de briller face à des débutants, eu égard à son expérience acquise et à ses connaissances, voire, aussi, l'occasion de s'assurer personnellement de l'actualité de telles connaissances ;

Que la formation initiale ayant, également, été imposée à des futurs cadres venant d'entreprises extérieures, Monsieur [UK] s'attache à analyser chacun des cas évoqués, mais ne prétend nullement que la RATP ait eu l'intention d'humilier ces cadres ;

Que, s'agissant de la compatibilité de la mesure prononcée avec les textes internes à l'entreprise, Monsieur [UK] se réfère à l'instruction générale N° 408 de la RATP, relative à la discipline, qu'il verse aux débats, pour faire valoir qu'il n'a commis aucune des fautes 'lourdes' prévues à cette instruction, pour faire l'objet d'ne mesure disciplinaire de 2ème degré;

Que l'instruction considérée, en son article 1.2, si elle énonce les faits justifiant des mesures disciplinaire, de 1er degré a ), 1er degré b ) et 2ème degré, ne le fait qu'après avoir indiqué ' sont notamment et par exemple', considérés comme des manquements à la discipline entraînant...;

Que, par ailleurs, elle ajoute à cette énonciation, en son article 1.3 : ' l'évaluation de la mesure applicable tient compte de l'aggravation éventuelle pour récidive d'un manquement à la même obligation ou pour cumul de manquements à des obligations différentes en raison de leur gravité ou de leur fréquence.

Ainsi, la récidive ou le cumul de manquements passibles, isolément, d'une mesure disciplinaire de 1er degré a ) peut conduire à l'application d'une mesure disciplinaire du 1ER degré b) voire de 2ème degré.

De même, la récidive ou le cumul des manquements passibles isolément d'une mesure disciplinaire du 1er degré b ) peut conduire à l'application d'une mesure disciplinaire de 2ème degré ' ;

Que Monsieur [UK] ayant été révoqué à raison de 8 absences cumulées, entre le 9 et le 22 janvier 2007 et une insubordination, l'absence irrégulière non supérieure à 8 jours et le refus non motivé d'exécuter un ordre concernant le service, constituent, isolément, des infractions graves justifiant une mesure disciplinaire du 1er degré b ) et peuvent donner lieu, lorsqu'elles sont cumulées, à une mesure disciplinaire de 2ème degré, prévue pour les fautes les plus graves, donc à une révocation ;

Qu'il est, dès lors, inutile de s'interroger sur le fait de savoir si le non-respect de la formation litigieuse, compte tenu de son objet, constituait une violation des règles concernant la sécurité, susceptible, selon l'instruction considérée, de donner lieu à des mesures de 1er ou de 2ème degré ;

Considérant que Monsieur [UK] faisant valoir que la révocation litigieuse ne respecte pas l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le préambule de la Constitution, la Charte de l'Union européenne et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il formule cette conclusion, à la page 107 de ses écritures, après avoir, exclusivement évoqué et développé, précédemment, se référant aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,

- le fait que la Cour administrative d'appel 'n'a pas suivi les réquisitions du rapporteur public', ce qui ne constitue pas une violation des règles de la procédure administrative,

- le fait qu'elle l'a 'privé de la possibilité d'un recours effectif', qu'il a, pourtant exercé, en saisissant le Conseil d'Etat,

- le fait qu'elle a commis un 'déni de justice', en le privant de cette possibilité, ce qui n'a pas été le cas, aucun déni de justice ne pouvant être, par ailleurs, reproché à une juridiction, dès lors qu'elle rend une décision ;

Que le non-respect invoqué, et imputé à la Cour d'administrative d'appel, n'est nullement établi, outre qu'il est sans rapport avec la révocation de l'appelant ;

Que Monsieur [UK] ayant fait valoir que la formation considérée, visant à une actualisation de ses connaissances et capacités, était inutile, eu égard au fait qu'il avait déjà suivi cette formation et avait été reçu major de sa promotion, cette circonstance, aussi méritoire qu'elle soit, date de 1994, et ne fait nullement la preuve de l'inutilité de la formation litigieuse, qu'il a été demandé à l'appelant de suivre 13 ans après, après 3 ans et demi d'absence d'activité à son poste ;

Que Monsieur [UK], s'agissant de la formation litigieuse, ne démontre pas la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte qu'il aurait subie, à raison de son âge, de son état de santé, ou de son activité syndicale ;

Qu'il n'est nullement établi :

- que la décision de l'employeur est discriminatoire ou relève de l'abus de droit,

- que l'employeur n'a pas respecté pas ses obligations,

- que le formation suivie n'entrait pas dans le cadre de la qualification du salarié,

- que l'action proposée n'était pas une action de formation ;

- que le suivi de la formation était particulièrement contraignant pour la vie familiale du salarié ;

Que ladite révocation n'apparaît constituer ni un élément laissant présumer une discrimination syndicale, dès lors que Monsieur [UK] n'apparaissait plus bénéficier de la moindre protection, en tant que délégué syndical, depuis le 13 octobre 2007, ni un élément laissant présumer un harcèlement moral, en ce qu'elle est fondée sur une cause réelle et sérieuse ;

Que Monsieur [UK] ayant engagé une procédure aux fins d'indemnisation d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral, dont on a vu qu'ils étaient, pour une partie des faits invoqués, établis jusqu'au plus tard le mois d'octobre 2003, la révocation dont il a fait l'objet, le 1er février 2010, ne peut être considérée comme susceptible d'annulation, dès lors qu'elle repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'eu égard à ce qui précède, tel est le cas en l'espèce ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les demandes de Monsieur [UK], relatives à sa révocation, y compris tendant à sa réintégration ;

Qu'il n'y a pas lieu, de dire, en conséquence, que Monsieur [UK] doit être regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi et qu'aucune réduction d'aucune sorte ne devra être opérée sur ses congés annuels, sur les rappels de salaire à intervenir et sur les retraites, ainsi que sur son ancienneté dans l'entreprise ;

Que la Cour statuant ici au fond, la décision passée de la juridiction des référés ordonnant, à titre provisoire, la réintégration de Monsieur [UK], ne s'impose pas à la présente juridiction ;

Qu'eu égard aux conditions, précédement analysées, dans lesquelles s'est déroulée la procédure disciplinaire, jusqu'au prononcé de la révocation ordonnée, le caractère vexatoire et brutal de ladite procédure n'est nullement démontré ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [UK], de ce chef ;

SUR LA DEMANDE DE RECONSTITUTION DE CARRIERE, COMPTE TENU DE LA REVOCATION INTERVENUE

Considérant que Monsieur [UK] ayant été révoqué le 1er février 2010, il était, alors, au niveau E 9 depuis le 1er mars 2004, en exécution du jugement entrepris, que la Cour confirme, sur ce point, soit depuis 6 ans, dans le cadre de la 'fourchette' définie par le protocole d'accord applicable à compter du 1er janvier 2008, invoqué par l'appelant ;

Que sa révocation étant régulière et fondée et l'appelant n'ayant pas subi, depuis la fin de l'année 2003, de nouveaux faits laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale ou d'un harcèlement moral, le fait qu'il n'ait pas, avant le 1er février 2010, accédé au niveau E 10, n'apparaît pas discriminatoire, alors qu'au surplus, pour la RATP, avant la date du jugement entrepris, soit le 30 novembre 2009, il avait accédé au niveau E 9, le 1er février 2006, soit 4 ans auparavant ;

Que, dans ces conditions, le fait, que, parmi les agents de sécurité de niveau E 9, il n'ait pas été nommé, après validation d'une formation qualifiante et au choix, sur vacance de poste, pilote de sécurité, en s'engagent à occuper ce poste pendant une durée d'au moins 3 ans, n'apparait pas plus anormal ;

Que, n'étant pas pilote de sécurité ayant 2 ans d'ancienneté, il ne pouvait être désigné pour assurer les fonctions d'agents de maîtrise ;

Qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'ajouter à la reconstitution de carrière prévue par les premiers juges, et confirmée par la Cour, y compris eu égard à l'évolution de la situation de l'appelant, depuis que cette reconstitution a été ordonnée ;

SUR LES AUTRES 'DEMANDES ANNEXES'

Sur la demande d'injonction, relative au harcèlement

Considérant que Monsieur [UK] demande à la Cour d'enjoindre à la RATP de faire cesser le harcèlement moral à son égard, et prendre toutes mesures pour rétablir les conditions normales de santé et sécurité au travail, de présenter dans un délai que la Cour fixera, un plan de réalisation de ces mesures, accompagné de l'avis motivé du comité d'établissement départements et services communs et du CHSCT, de mettre en place un dispositif de prise en charge des risques psychosociaux dont le médecin du travail sera le point d'entrée et le pivot et, au besoin, d'externaliser ce dispositif ;

Considérant que Monsieur [UK] ne pouvant, dans le cadre du présent litige, présenter que des demandes le concernant lui seul et sa révocation apparaissant régulière et fondée, sa demande d'injonction, qui ne porte que sur l'avenir de sa situation professionnelle, au sein de la RATP, ne peut qu'être rejetée ;

Que c'est à juste titre, par ailleurs, que les premiers juges ont retenu que l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat, la demande visant à lui enjoindre de satisfaire à cette obligation était superfétatoire ;

Sur le paiement d'heures de délégation, au titre du mois d'octobre 2006

Considérant que Monsieur [UK] sollicite le paiement de 20 heures de délégation, au titre du mois d'octobre 2006 ; que de la lecture de la lettre de Monsieur [O], secrétaire et trésorier du syndicat SUD, en date du 10 avril 2008, il résulte que Monsieur [UK] n'ayant plus réglé de cotisation depuis le premier trimestre 2006, il a été rayé des listes de ce syndicat, à l'issue d'une assemblée générale en date du 11 octobre 2006 ; qu'alors qu'il n'est pas contesté que Monsieur [UK] a repris son activité le 13 octobre 2006, après un arrêt de travail, le même jour, le syndicat SUD a désigné Monsieur [HG], en qualité de délégué syndical de l'établissement Sécurité et réseaux ; que de la lecture de la liste des délégués du syndicat SUD, établie au mois de novembre 2006, il résulte que Monsieur [HG] a remplacé Monsieur [UK], à cette qualité ;

Qu'il n'appartient pas à la présente juridiction, alors que le syndicat SUD n'est pas présent en la cause, d'apprécier la régularité et la légitimité de la radiation de Monsieur [UK] de la liste des adhérents de ce syndicat ; que, le 20 mars 2007, le syndicat SUD a confirmé à la RATP, à propos d'une requête tendant à l'annulation de la nomination de son Président directeur général, que cette démarche avait été déposée à titre personnel, par une personne n'ayant pas de mandat syndical associé à cette action et que Monsieur [UK] ne faisait plus partie du syndicat SUD, cette lettre étant signée du secrétaire général, du président, du trésorier et du délégué central du syndicat considéré ;

Que Monsieur [UK] soulignant que la justification des cotisations relève du seul pouvoir du syndicat lui-même, force est de constater qu'il ne commente pas les propos du trésorier de l'organisation considérée, à ce sujet ;

Que l'appelant ne justifie pas, ainsi, du bien-fondé de sa réclamation, s'agissant des heures de délégation considérées ;

Sur l'accord du 30 juin 1994

Considérant que Monsieur [UK] fait valoir :

- qu'une heure quotidienne d'entraînement physique était prévue par un protocole d'accord du 30 juin 1994,

- que, le 7 mars 2011, le directeur de la SEC, Monsieur [V] a dénoncé cet accord, remplacé par une instruction en date du 27 septembre 2002,

- que cette heure a été supprimée et remplacée par 13 journées de formation continue,

- que la Cour d'appel de Paris a estimé, par arrêt du 30 juin 2004, que l'heure d'entraînement était un avantage acquis,

- que la Cour de cassation, par arrêt du 1er juin 2005, a cassé cet arrêt, sur ce point, mais qu'elle a 'statué sur le fondement d'éléments inexacts', dès lors que 'la RATP a omis de lui indiquer qu'elle n'avait pas dénoncé régulièrement l'accord litigieux',

- que les juridictions administratives ayant été saisies par lui et le Tribunal des conflits ayant retenu que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient compétentes, c'est en toute logique qu'il estime que la Cour est compétente pour connaître de ce litige ;

Qu'il demande à la Cour :

- de condamner la RATP à lui faire application des dispositions des alinéas 4 et 6 du chapitre VII du protocole d'accord du 30 juin 1994, pour la mise en oeuvre du schéma directeur de sécurité des réseaux, relatifs à l'heure d'entraînement physique quotidienne et aux absences statutaires,

- de condamner la RATP à lui payer la somme de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de la non-jouissance de l'usage des alinéas précités ;

Qu'en dépit des moyens et arguments invoqués par les parties, pour soutenir et répondre à la demande d'application du protocole d'accord en cause, force est de constater que Monsieur [UK] ne demande pas à la Cour de dire que la dénonciation du protocole d'accord litigieux ou la note l'ayant remplacée sont irrégulières, mais en faisant valoir ces circonstances comme des arguments parmi d'autres, de réclamer la poursuite de son contrat de travail aux conditions antérieures, en ce comprise l'application du protocole d'accord considéré et qu'une telle demande relève de la compétence des juges judiciaires ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris, en ce que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour statuer sur la régularité de la dénonciation de l'accord du 30 juin 1994 et la validité de 'la note du 1er octobre 2002' ;

Que, dès lors que la révocation de Monsieur [UK] est régulière et fondée et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conditions de son activité professionnelle, pour l'avenir, au sein de la RATP, le jugement entrepris est confirmé, en ce qu'il a débouté Monsieur [UK] de sa demande d'application des alinéa 4 et 6 du chapitre II du protocole d'accord susvisé, quoi que daté, à tort, du '1er'juin 1994 ;

Que, s'agissant de la réparation de la privation de l'heure d'entraînement physique quotidienne, depuis que le protocole d'accord l'instituant a été dénoncé, Monsieur [UK] demande qu'il soit statué, pour le passé ; que cette demande relève de la compétence des juges judiciaires ;

Que le fait que l'heure d'entraînement quotidienne, au sein de la RATP, ait été supprimée, par la dénonciation d'un protocole d'accord, remplacé par une instruction instituant des heures de formation continue, n'occasionne pas nécessairement, en lui-même, un préjudice aux salariés concernés ; que, dès lors, il appartient à Monsieur [UK] de démontrer en quoi, dans son cas particulier, elle a été source de dommages devant être réparés;

Que Monsieur [UK] fait valoir l'existence d'un préjudice, en soutenant qu'en matière de congés, les dispositions de l'article 6 du protocole d'accord considéré sont plus favorables que l'instruction qui l'a remplacé ultérieurement ; qu'il affirme que les congés annuels sont, désormais, attribués de façon systématique, selon un cycle défini sur 6 années, alors qu'en application de l'accord de 1994, les agents disposaient du choix des périodes de congés et que la gestion des congés était appréciée localement ;

Qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du protocole d'accord évoqué par l'appelant, 'l'ensemble des absences statutaires...est géré localement dans chaque Khéops, de façon à respecter en permanence un quota minimum de 66% d'agents en service, ce quota peut être ramené à 55% pendant la période de congés annuels du 15 juin au 15 septembre, que ce système permet d'assurer aux agents des périodes de congés annuels au moins équivalentes au système en vigueur ( cycle de 6 ans ) et ne modifie pas la règle d'attribution des congés conjoints' ;

Qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de l'instruction ayant remplacé ce protocole, 'les congés annuels des agents...sont attribués, au plus tard le 15 février de l'année, sous la responsabilité de l'encadrement du Khéops, selon le principe du cycle de 4 mois sur 6 ans...Tout agent faisant une moblité après le 15 février garde le bénéfice de son mois de CA attribué. Les permutations de congés peuvent être accordées pour des agents ayant le même repos et la même phase. L'ensemble des absences statutaires...est géré localement dans chaque Khéops sous la responsabilité de l'encadrement, de façon à respecter, pendant la période des congés annuels, un effectif minimum' ( de 6 à 21 agents, selon les services ) ;

Que les deux systèmes considérés font, donc, référence à un cycle de 6 ans et prévoient une gestion des congés appréciée localement ;

Que Monsieur [UK] ne démontre, ni n'illustre le fait que la mise en oeuvre de l'instruction susvisée aurait conduit à une attribution plus systématique des congés que celle découlant du protocole d'accord qui l'a précédé ; qu'il ne démontre, ni n'illustre le fait que le choix des agents aurait été favorisé par l'ancien protocole, au regard de ce que permet l'instruction qui l'a suivie ; qu'il ne démontre, ni ne prétend que l'application de l'instruction du 27 septembre 2002, l'aurait privé de congés qu'il aurait pu obtenir en application du protocole d'accord qui le précédait ;

Que Monsieur [UK] ne démontre, ni n'expose, par ailleurs, la nature et l'étendue d'un autre préjudice qu'il aurait subi, à raison de l'arrêt de l'application du protocole d'accord considéré, alors que :

- l'activité sportive, au sein de la RATP n'a pas été supprimée, pour les agents du GPSR, par la dénonciation de ce protocole, mais modifiée en son mode d'organisation,

- que les nombreuses difficultés que l'appelant dit avoir rencontrées dans le cadre de son activité professionnelles ne sont pas expliquées par lui, par l'absence d'un tel entraînement,

- que l'appelant ne distingue pas les périodes pendant lesquelles il était en activité de celles pendant lesquelles il était arrêté, pour réclamer la somme de 10.000 €, en réparation d'un préjudice qu'il ne situe pas précisément dans le temps ;

Que sa demande, sur ce points, est, donc, rejetée ;

Sur la demande de paiement des jours de RRT négociés, au département SEC

Considérant que Monsieur [UK] demande à être indemnisé à raison de jours RTT dont il n'a pas bénéficié, applicables aux agents du département SEC, pendant qu'il était détaché à la MAC, soit du 16 juillet 2000 au 25 janvier 2001 ;

Que le nombre de jours de RTT applicables aux agents du département SEC était défini par une convention signée par les directeurs du département SEC et du département RER ; que cette convention a fait l'objet d'un avenant du 4 avril 2000, applicable à compter du 1er mai suivant, en vertu duquel les conditions de travail concernant les agents du GSPR détachés à la MAC, sont celles applicables aux agents de contrôle du département RER ;

Qu'après avoir réclamé l'application de 'l'accord sur la RTT négocié à SEC', sans préciser en quoi il diffèrerait de la convention précitée, ni produire un tel accord, l'appelant indique que cette convention et son avenant ne lui seraient pas applicables ;

Qu'il fonde sa réclamation sur un 'appel à candidature' de la RATP, qui mentionnerait que les agents de sécurité détachés à la MAC auraient des conditions de travail identiques à celles de leurs colègues restés au département SEC, mais ne produit pas ce document, qui n'a, par ailleurs, pas la portée d'un accord ou d'une convention interne à l'entreprise ; qu'il ajoute, par ailleurs, que ledit appel à candidature s'accompagnait de la communication de la convention susvisée ;

Qu'avant le départ de l'appelant de la MAC, a été signé un accord concernant les agents affectés au RER, en application duquel Monsieur [UK] devait bénéficier de 5 jours de RTT, dont il a bénéficié ;

Que faute, pour l'appelant de fonder sa réclamation sur un texte légal, réglementaire, conventionnel ou contractuel qui lui étaient applicables, alors qu'il était détaché à la MAC, sa demande doit être rejetée ;

Sur la demande en paiement des jours de 2007 pointés code 800

Considérant que le code 800 correspond à des absences injustifiées ; que l'appelant demande à se voir payer 8 jours de travail, correspondant à des absences de sa part, pour répondre à des convocations de police, de gendarmerie ou de justice, les 9, 10, 16 et 22 janvier 2007, de 8h à 12h45 et les 11, 12, 17 et 19 janvier 2007, de 8h à 16h30 ;

Que Monsieur [UK] justifie, exclusivement :

- d'une convocation de police, à laquelle il a répondu le 9 janvier 2007,

- d'une convocation de police, au 10 janvier 2007, à 14h30,

- d'une assistance à une audience, le 15 janvier 2007, à 13h30 ;

Que l'appelant est fondé à se prévaloir de ce que, pour répondre à ces trois convocations, il devait ne pas être considéré en absence injustifiée, mais bénéficier, pendant les

- 4 heures 45, dont il se prévaut, pour le 9 janvier,

- 2heures, de 14h30 à 16h30, le 10 janvier .

- 3 heures, de 13h30 à 16h30, le 15 et non le 16 ou le 12 janvier,

soit pendant 9 heures 45, d'une relève de direction ;

Que l'appelant ne précise pas sur quel fondement il estime que les absences régulières considérées doivent donner lieu à un paiement équivalent à celui d'un jour travaillé ;

Que le statut du personnel de la RATP, auquel se réfèrent les deux parties, prévoit des cas d'absence avec solde ou sans solde ( articles 72 à 75 ) ; que les autorisations d'absence avec solde peuvent être accordées sur justification aux agents appelés, pour une période de très courte durée, à remplir dans un organisme extérieur à la Régie, des 'fonctions ayant un caractère officiel' ;

Que des autorisations d'absence sans solde de très courte durée peuvent être accordées exceptionnellement aux agents comissionnés en cas de motifs dûment justifiés et compte tenu des besoins du service ;

Que Monsieur [UK] n'ayant pas répondu aux trois convocations dont il justifie, pour remplir des fonctions ayant un caractère officiel, notamment, comme indiqué, pour exemple, dans le statut, les fonctions de juré ou de conseiller prud'homal, il n'étaye pas sa réclamation, sur ce point ; que sa demande est, donc, rejetée ;

Sur la demande en paiement des journées des 3 et 6 septembre 2001

Considérant que Monsieur [UK] demande, sur ce point, le paiement des jours pendant lesquels il a été pointé en absence irrégulière, pour n'avoir pas participé à ses missions, après un retard effectif ou annoncé ; qu'eu égard au fait qu'il a été vu, précédemment, que c'est pour une raison injustifiée qu'il n'a pas participé à ces missions, sa demande en paiement est, donc, rejetée ;

Sur la demande en paiement des heures de délégation des 6 et 7 mars et 13 'juin' 2002

Considérant que Monsieur [UK] réclame, à ce sujet, le paiement de trois jours de délégation ; qu'il a été vu qu'il avait été privé, de façon régulière, de 15 heures de délégation et de façon irrégulière, d'une heure de délégation ; qu'il a, par ailleurs, été placé, le 13 mars 2002, en disponibilité d'office sans traitement pendant 1 jour, pour ces absences, au titre des 16 heures de délégation litigieuses, dont une régulière ; que la mise en disponibilité d'office considérée étant justifiée pour 15 heures d'absence injustifiées, l'appelant est fondé à réclamer, pour l'heure de délégation dont il a été privé, à concurrence de 17, 82 € ;

Que le jugement entrepris est, donc, infirmé, s'agissant du montant de la somme allouée à l'appelant, de ce chef ;

Sur la demande en paiement des jours fériés du 1er février 2010 au 27 février 2011

Considérant que cette demande de Monsieur [UK] est relative à des jours fériés écoulés pendant la période de sa révocation, avant la date de sa réintégration, ordonnée à titre provisoire ; que la révocation considérée étant jugée régulière et fondée par la Cour, ladite demande doit être rejetée ;

Sur la demande d'accès à l'échelon 14

Considérant que cette demande a trait à un échelon auquel Monsieur [UK] indique qu'il pouvait prétendre, à compter du mois de novembre 2011 ;

Que l'accès à l'échelon 14 a pour condition deux ans d'ancienneté dans l'échelon 13 ;

Que Monsieur [UK] ayant accédé à l'échelon 13 au mois de novembre 2009, il a été révoqué, le 1er février 2010, cette révocation étant régulière et fondée ; que s'il a été provisoirement réintégré, à compter du 28 février 2011, il n'avait, donc, passé que deux mois à l'échelon 13 ; qu'un délai de 22 mois d'ancienneté étant donc, encore nécessaire, à compter du 28 février 2011, pour qu'il puisse accéder à l'échelon 14, ce délai n'est pas encore expiré, alors que la Cour juge régulière et fondée la révocation de l'appelant ;

Que cette demande doit, donc, être rejetée ;

Que la demande de donner acte formée par la RATP, dans l'hypothèse où la révocation de Monsieur [UK] serait annulée, est sans objet ;

Sur la demande de complément de la prime de 13ème mois de 2011

Considérant que Monsieur [UK] confirme qu'au mois de novembre 2011, il a perçu la somme de 1.562, 69 €, au titre de la prime de 13ème mois, due à compter de l'atteinte du 13ème mois plein,, selon les termes du protocole d'accord sur la mise en oeuvre de ce 13ème mois ;

Qu'il fait valoir qu'une somme complémentaire de 779,09 € lui serait due, si la RATP avait 'daigné tirer les conséquences de l'arrêt' ordonnant sa réintégration, à titre provisoire ;

Que la RATP confirme ne pas avoir payé la prime considérée, pour la période écoulée entre le 5 février 2010 et le 27 février 2011, puis avoir réglé ladite prime, du 28 février au 31 octobre 2011, date de présence de l'appelant, à compter de sa réintégration, ordonnée à titre provisoire ;

Qu'entre le 31 octobre 2010, date de révocation, et le 28 février 2011, date d'effet de la décision de réintégration de l'appelant, ordonnée à titre provisoire, Monsieur [UK] ne pouvait prétendre au paiement de la prime considérée, étant sans activité à raison d'une révocation régulière et fondée ;

Que la RATP justifie de ce que l'allocation, à Monsieur [UK], de la somme de

1.562, 69 €, au titre du 13ème mois de 2011, résulte d'un calcul conforme aux dispositions internes applicables et tenant compte de la révocation de l'appelant, comme de sa réintégration ; que Monsieur [UK] ne démontre pas l'exigibilité d'une créance de 779, 09€, qui lui resterait due, à ce titre ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande, de ce chef ;

Sur la demande de paiement de la prime de fin de détachement à la MAC

Considérant que Monsieur [UK] a été détaché, jusqu'au 25 janvier 2001, à la mission d'assistance contrôle ; qu'aucun protocole d'accord ne prévoyait, alors, le versement de la prime considérée pour les agents du département RER ; que le prococole signé, au mois de février 2008, postérieurement au détachement de l'appelant, ne concernait que les fins de détachement des agents détachés au CSA dans le département METRO ; que, de ce fait, la demande de Monsieur [UK] doit être rejetée ; que la production, par l'appelant, de tracts appelant à ce que les salariés détachés à la MAC bénéficient d'avantages reconnus aux agents détachés au CSA, ne permet pas, à elle seule, de faire droit à sa demande ; que cette demande est, donc, rejetée ;

Sur la demande de reconstitution de carrière avec accès à la situation de cadre confirmé 2 + 20

Considérant que Monsieur [UK] demande à la Cour d'ordonner une reconstitution de carrière complémentaire, eu égard au fait qu'un agent de la RATP, Monsieur [TA], a accédé, le 1er aout 2004, à la catégorie cadre EC.5 et qu'il était le secrétaire d'un syndicat professionnel ;

Qu'outre que le bon déroulement d'une carrière ne saurait être apprécié au regard d'un seul cas isolé, la RATP justifie, ce que Monsieur [UK] ne conteste pas, de ce que Monsieur [TA] a été embauché à la RATP en 1982, soit 12 ans avant l'appelant ;

Que Monsieur [UK] ajoutant, cette fois de façon générale, que l'accès à la catégorie cadre au choix est possible à partir de deux ans d'ancienneté minimum de niveu EC.3, soit d'un niveau de maîtrise, il n'était pas dans de telles conditions à la date de sa révocation, régulière et fondée ;

Qu'il y a lieu de rejeter sa demande, de ce chef ;

Sur le remboursement d'une somme de 321, 24 €

Considérant que les premiers juges ayant débouté Monsieur [UK] de sa demande de remboursement d'une somme de 321, 24 €, au titre de 'prélèvements illicites opérés sur la paie de janvier 2009', précédemment évoqués, ni l'appelant, ni l'intimée, ne contestent cette décision; qu'il n'y a lieu, pour la Cour, de statuer sur ce point ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant qu'eu égard au montant des sommes allouées à Monsieur [UK], il n'y a lieu à remboursement, par ce dernier, à la RATP ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la RATP les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [UK] les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel ;

Que la RATP, qui succombe, pour l'essentiel, devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel,

PAR CES MOTIFS

Constate l'irrecevabilité des notes en délibéré adressées, par les parties, à la Cour,

Dit, en conséquence, qu'il n'y a lieu de tenir compte de ces notes, pour statuer,

Rejette l'exception d'incompétence, au profit du Tribunal administratif, invoquée par la RATP,

Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a :

- dit que Monsieur [UK] devait être reclassé à l'échelon E 9 à compter du mois de mars 2004,

- débouté Monsieur [UK] de sa demande d'application des alinéa 4 et 6 du chapitre II du protocole d'accord du 30 juin 1994, quoi que daté, à tort, du '1er' juin 1994,

- condamné la RATP à verser à Monsieur [UK] la somme de 300 €, en application de l'article 700 du CPC,

- condamné la RATP aux dépens de première instance,

Vu l'évolution du litige,

Infirme le jugement entrepris, pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la RATP a payer à Monsieur [UK] les sommes suivantes :

- 498, 96 €, au titre de congés payés, du mois de janvier 2009 au mois de janvier 2010,

- 17, 82 €, au titre d'une heure de délégation dont il a été privé,

- 10.000 €, en réparation de la discrimination syndicale subie, par lui, de 2000 à 2002,

- 9.000 €, en réparation du harcèlement moral subi, par lui, de 2000 à 2003,

- 10.000 €, en réparation du manquement, par la RATP, à son obligation de sécurité,

Dit la révocation de Monsieur [UK] régulière et fondée,

Rejette les autres demandes de Monsieur [UK],

Y ajoutant,

Rejette l'exception d'incompétence, au profit du Tribunal administratif, invoquée par la RATP,

Rejette les autres demandes de Monsieur [UK] formées pour la première fois devant la Cour,

Dit sans objet la demande de donner acte formée, subsidiairement, par la RATP,

Rejette les autres demandes de la RATP formées pour la première fois devant la Cour,

Rejette la demande formée par la RATP, sur le fondement de l'article 700 du CPC, au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne la RATP à verser à Monsieur [UK] la somme de 1.000 €, au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne la RATP aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/11590
Date de la décision : 27/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°09/11590 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-27;09.11590 ?
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