Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2012
(n° 245 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/14658
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2011 -Tribunal de Commerce d'EVRY - 3ème Chambre - RG n° 2009F00206
APPELANTE
SAS SOCIETE TFE ALPES, prise en la personne de de son Président
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SCP AUTIER, avocats au barreau de PARIS, toque L0053
Assistée de Me Cédric MOISAN, avocat au barreau de CAEN, toque 80 substituant Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE
Ayant son siège social
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avocats au barreau de PARIS, toque L0018
Assistée de Me Radia MAYOUFI, avocat au barreau de PARIS, toque E 1705 substituant Me Stéphanie GRIGNON DUMOULIN, toque L 293
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2012 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur VERT , chargé d'instruire l'affaire, conseiller faisant fonction de président et Madame LUC, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROCHE, Président
M. VERT, Conseiller
Mme LUC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Véronique GAUCI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ROCHE, président et par Madame Véronique GAUCI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement rendu le 20 juillet 2011 par le tribunal de commerce d'EVRY.
Vu l'appel de la société TFE ALPES et ses conclusions du 15 mai 2012.
Vu le conclusions de la société CARREFOUR HYPERMARCHES du 6 Juin 2012.
SUR CE
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des lettres de voiture, que la société LAITERIE D'AMBILLY a confié à la société TFE ALPES, qui exerce l'activité de transport routier de fret, plusieurs transports à destination des entrepôts de la société CARREFOUR HYPERMARCHES (cette société étant expressément mentionnée comme destinataire sur les lettres de voiture), transports qui ont été réalisés entre le 17 mars et le 24 avril 2008 ; que la société TFE ALPES, n'ayant pas été réglée de certains de ces transports par la société LAITERIE D'AMBILLY, qui a été placée en procédure de redressement judicaire, en demande paiement à la société CARREFOUR HYPERMARCHES sur le fondement de l'article L 132-8 du code de commerce aux termes duquel le voiturier dispose d'une action directe à l'encontre de l'expéditeur ou du destinataire des marchandises ; qu'il convient de relever que les lettres de voiture susvisées ne confiaient à la société TFE ALPES que le transport d'un point à un autre des marchandises ; que celle-ci ne saurait être dès lors qualifiée de commissionnaire de transport, même si elle a sous-traité lesdits transports, étant relevé qu'il n'est pas établi que le donneur d'ordre ait donné son consentement à cette sous-traitance ;
Considérant que les dispositions issues de l'article susvisé étant d'ordre public doivent être interprétées strictement ; que celles-ci ne distinguant pas selon que le voiturier ait réalisé lui-même physiquement le transport ou ait sous-traité le transport , il s'ensuit que le voiturier peut prétendre au bénéfice de cette action directe même dans ce second cas de figure ; que procéder à une telle distinction aurait pour conséquence d'ajouter une condition aux dispositions de l'article susvisé ;
Considérant qu'en l'espèce, s'il ressort des pièces versées aux débats que la société TFE ALPES a sous-traité les transports litigieux, elle n'en reste pas moins fondée, dès lors qu'elle a la qualité de voiturier, à se prévaloir des dispositions de l'article L132-8 du code de commerce pour obtenir paiement de ses prestations à l'encontre du destinataire des marchandises, à savoir la société CARREFOUR HYPERMARCHES ; qu'au regard des factures et lettres de voiture produites aux débats, le montant des prestations réalisées par la société TFE ALPES telles que contractuellement convenues entre les parties, s'élève à la somme totale de 5 644,01 euros ; qu'au regard de ces éléments, il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer cette somme à la société TFE ALPES avec intérêts au taux légal courant à compter du 17 mars 2009, date de l'assignation valant sommation de payer ;
Considérant que la mauvaise foi de la société CARREFOUR HYPERMARCHES n'étant pas établie, la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
- INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau
- CONDAMNE la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à la société TFE ALPES la somme de 5 644,01 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 17 mars 2009 ;
- REJETTE le surplus des demandes .
- CONDAMNE la société CARREFOUR HYPERMARCHES au paiement des dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de procédure civile et à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'appelante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT