Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2012
(n° 242 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07458
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 3ème Chambre - 4ème Section - RG n° 10/00314
APPELANTES
SARL EXTEN.S, agissant poursuites et diligences de son gérant.
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
SA ERAM, agissant en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits de la SAS MANUFACTURE FRANCAISE DES CHAUSSURES ERAM.
Ayant son siège social
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représentées par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN, avocats au barreau de PARIS, toque J151
Assistées de Me Yves MARCELLIN plaidant pour le cabinet Extense ERAM, avocat au barreau de PARIS, toque D0420
INTIMEES
Société FLUCHOS SL société de droit Espagnol prise en la personne de ses représentants légaux.
Ayant son siège social
Chez [W]
[Adresse 16]
[Localité 2] ESPAGNE
Représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocats au barreau de PARIS, toque P0480
Assistée de Me Caroline BONNARDEL plaidant pour cabinet CREMADES & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque R 168
SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION, prise en la personne de ses représentants légaux.
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque L0044
Assistée de Me Anne LAKITS-JOSSE, avocat au barreau de PARIS, toque R 17
SAS BERYL, prise en la personne de ses représentants légaux.
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avocats au barreau de PARIS, toque L0034
Assistée de Me Sylvie BENOLIEL CLAUX plaidant pour cabinet ANTOINE-LALANCE BENOLIEL-CLAUX, avocat au barreau de PARIS, toque R064
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2012 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur VERT, conseiller faisant fonction de président et Madame LUC, conseiller, chargée d'instruire l'affaire .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROCHE, Président
M. VERT, Conseiller
Mme LUC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Véronique GAUCI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ROCHE, président et par Madame Véronique GAUCI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal de grande instance de PARIS a déclaré les sociétés EXTEN.S et MANUFACTURE FRANCAISE DES CHAUSSURES ERAM irrecevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt à agir en publicité mensongère, a débouté les sociétés FLUCHOS et BERYL de leurs demandes reconventionnelles, et, a, sous le régime de l'exécution provisoire, condamné, in solidum, les sociétés EXTEN.S et MANUFACTURE FRANCAISE DES CHAUSSURES ERAM à payer aux sociétés FLUCHOS, BATA FRANCE DISTRIBUTION et BERYL la somme de 8 000 euros chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel formé le 19 avril 2011 par les sociétés EXTEN.S et ERAM, cette dernière venant aux droits de la société MANUFACTURE FRANCAISE DES CHAUSSURES ERAM, et leurs conclusions déposées le 13 décembre 2011 dans lesquelles elles sollicitent l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour de condamner solidairement les intimées à payer la somme de 300 000 euros à la société ERAM et celle de 80 000 euros à la société EXTEN.S, en réparation de leur préjudice pour concurrence déloyale, d'interdire, sous astreinte, la continuation des pratiques, ordonner la publication de l'arrêt à intervenir et enfin condamner in solidum les intimées à payer à chacune d'entre elles la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société FLUCHOS enregistrées le 28 mars 2012, tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les actions des appelantes dirigées contre elle, la condamnation des sociétés ERAM et EXTEN.S à lui payer la somme de 200 000 euros pour procédure abusive, outre celle de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société BATA FRANCE DISTRIBUTION enregistrées le 6 avril 2012 tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les actions des appelantes contre elle et la condamnation des appelantes à lui payer in solidum la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société BERYL, enregistrées le 10 avril 2012, dans lesquelles elle demande la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a écarté les demandes reconventionnelles de la société BERYL et condamner in solidum les sociétés EXTEN.S et ERAM à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :
La société EXTEN.S est titulaire d'un brevet européen EP 1383402, déposé sous brevet français FR 0105702 sur une « semelle à structure extensible, article chaussant muni d'une telle semelle et son procédé de montage ». La semelle en question, dénommée « S.STENS », est extensible transversalement au moyen d'un insert élastique pour s'adapter aux déformations du pied.
Par acte du 18 octobre 2002, la société EXTEN.S a concédé une licence exclusive d'exploitation de ce brevet d'invention à la société MANUFACTURE FRANCAISE DES CHAUSSURES ERAM, pour la France, l'Union européenne et la Suisse, par périodes de trois ans renouvelables. Cette concession autorisait ladite société, ainsi que les sociétés du groupe ERAM (sociétés contrôlées majoritairement par ERAM) à fabriquer des chaussures équipées des semelles sous licence autorisée.
Une société de droit espagnol, la société FLUCHOS, commercialisait, par l'intermédiaire des sociétés BATA et BERYL, des chaussures « FLUCHOS MULTIPLE EXPANSION » dont il était dit, sur une étiquette en forme de dépliant fixée sur chaque paire de chaussures et à l'intérieur de chaque boîte d'emballage : « FLUCHOS MULTIPLE EXPANSION est une semelle équipée de bandes de largeur variable qui s'adapte aux diverses dimensions adoptées par le pied au cours de la marche ». Par ailleurs figurait sur son site internet www.fluchos.com, la mention suivante : « FLUCHOS MULTIPLE EXPANSION Parmi les technologies de pointe développées par FLUCHOS, il faut citer la Multiple Expansion (ME). Ce système est une semelle spéciale, équipée de bandes à largeur variable qui s'adaptent aux différentes dimensions que le pied adopte lorsqu'il touche le sol ».
La société EXTEN.S et la société ERAM ont fait assigner la société FLUCHOS devant le Tribunal de grande instance de PARIS en publicité mensongère. Celui-ci a jugé les requérantes dépourvues de tout intérêt à agir, faute de preuves de ce qu'elles exploiteraient effectivement des modèles équipés du dispositif breveté et a débouté les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts.
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION DE LA SOCIETE ERAM
Considérant que la société BATA FRANCE DISTRIBUTION conteste l'intérêt à agir de la société ERAM, qui a absorbé en décembre 2010 la société MANUFACTURE FRANCAISE DES CHAUSSURES ERAM, mais n'aurait pas repris le contrat de licence exclusive consenti par la société EXTEN.S ;
Considérant que le contrat de licence a été conclu entre la société EXTEN.S et la société MANUFACTURE FRANCAISE DES CHAUSSURES ERAM ; que l'article 10 de ce contrat prévoit que « le présent contrat est conclu intuitu personae. Il n'est donc pas cessible en cas de fusion-absorption, de scission ou de toute autre opération aux termes de laquelle les actifs du licencié pourraient être transférés à un ou plusieurs tiers » ; que la société ERAM ne fait état d'aucun accord avec la société EXTEN.S tendant à la reprise de la licence ;
Considérant qu'il en résulte que la société ERAM n'a pas d'intérêt pour agir et son action doit être déclarée irrecevable ;
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION DE LA SOCIETE EXTEN.S
Considérant que les sociétés intimées exposent que la société EXTEN.S ne démontre pas que ses brevets de semelles seraient exploités et qu'ainsi, son action ne serait pas recevable, aucun préjudice ne pouvant résulter pour elle de l'exploitation des semelles FLUCHOS ;
Mais considérant que l'action en concurrence déloyale repose sur une faute engageant la responsabilité civile quasi-délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du même code, et suppose l'accomplissement d'actes positifs et caractérisés dont la preuve, selon les dispositions de l'article 1315 du même code, incombe à celui qui s'en déclare victime ; que l'existence d'une situation de concurrence directe et effective entre les sociétés considérées n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale ou parasitaire qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice ; qu'ainsi, l'absence d'exploitation des brevets litigieux ne constitue pas un obstacle à l'action en concurrence déloyale dirigée contre la société se vantant d'utiliser un procédé similaire à celui protégé par les brevets litigieux, le préjudice résultant de l'appropriation indue d'une recherche étant au moins moral et pouvant aussi être évalué au regard des pertes futures d'exploitation desdits brevets ;
Considérant, au surplus, que la société EXTEN.S démontre, aussi, en l'espèce, percevoir des redevances portant sur la licence litigieuse, par la production d'une attestation de son expert comptable ; que cette attestation démontre qu'elle a facturé des redevances pour l'exploitation du brevet pour un montant total HT de 1 032 538 euros et que ces redevances ont bien été réglées du 11 décembre 2003 au 10 décembre 2010 ; qu'ainsi, la société EXTEN.S démontre bien un intérêt à agir pour préserver la perception de ses redevances ; qu'elle atteste aussi, par la production de deux attestations de son commissaire aux comptes, le chiffre d'affaires réalisé au cours des exercices 2003 à 20107 avec des chaussures intégrant le brevet S.STENS ; que les chaussures de sa marque ou d'autres marques sont commercialisées, avec des semelles couvertes par le brevet, par la société ERAM et certaines de ses filiales, les sociétés S.TENS, JORCEL, FRANCE ARNO, selon l'habilitation du contrat de licence ;
Considérant que la société EXTEN.S a donc bien un intérêt à agir et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
SUR LA FAUTE
Considérant que la société EXTEN.S expose que la société FLUCHOS décrit ses chaussures, dans une étiquette en forme de dépliant fixée sur les chaussures et sur son site internet www.fluchos.com, comme dotées d'une semelle « équipée de bandes à largeur variable qui s'adaptent aux différentes dimensions que le pied adopte lorsqu'il touche le sol » ; qu'il prétend que cette présentation est fausse car « les bandes à largeur variable ne sont que moulées en surface et n'ont pas d'effet élastique distinct de celui du fond de semelle », alors que la semelle brevetée comporte des inserts de largeur variable qui permettent d'adapter la largeur de la semelle à celle du pied ; que cette pratique constituerait, selon elle, une pratique de publicité mensongère et de parasitisme : « il est clair que le but de la manoeuvre est de capter sans bourse délier la clientèle de la société EXTEN.S et surtout de la société ERAM, sa licenciée » ;
Considérant qu'il résulte de l'expertise réalisée par le Centre Technique du Cuir que les bandes bleues ou marrons dont sont équipées les semelles FITO et TEIDE des chaussures commercialisées par la société FLUCHOS, ne sont pas à largeur variable, quelle que soit l'extension pratiquée par traction sur lesdites semelles ; que le Centre a procédé à un étirement de 15 % de l'ensemble « semelle et première de montage » tant sur les chaussures S.STENS que sur les semelles FITO et TEIDE ; qu'il en résulte que les bandes de semelles FITO et TEIDE n'ont pas varié, ces bandes étant purement décoratives et ne possèdent aucune variabilité en largeur ; que la présentation effectuée par la société FLUCHOS des semelles équipant ses chaussures, associée à deux flèches dans le sens de la largeur, constitue donc une présentation fausse du produit ; que la société FLUCHOS fait croire à sa clientèle que la semelle des chaussures bénéficiant du système FLUCHOS MULTIPLE EXPANSION serait équipée de bandes à largeur variable s'adaptant aux différentes dimensions que le pied adopte lorsqu'il touche le sol, ce qui est faux ; que les rapports produits par la société FLUCHOS ne viennent pas contredire ces constatations, ne portant pas directement sur la question de la variabilité des bandes ; que le rapport INESCOP, qui conclut à une expansion transversale « insignifiante » de la semelle S.STENS de la société EXTEN.S, n'est pas davantage de nature à contredire les constatations du Centre Technique du Cuir, puisqu'il a soumis les semelles concurrentes à des tests différents, test de l'étirement en largeur pour FLUCHOS et test de compression verticale avec une forme rigide pour EXTEN.S ;
Considérant que la présentation fausse d'une produit ou service constitue une publicité déloyale si elle est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ;
Considérant qu'il n'est pas démontré en l'espèce que la publicité litigieuse, pratiquée sur une petite échelle, ait pu affecter le comportement économique des consommateurs de manière substantielle ; que l'attente des consommateurs est limitée au confort de la chaussure ; que c'est essentiellement la souplesse de la semelle qui est recherchée ; qu'ainsi, il n'est nullement démontré qu'un nombre significatif de consommateurs aurait décidé d'acheter les chaussures litigieuses, au vu de l'étiquette litigieuse, dans la croyance erronée que les semelles étaient des semelles à bande variable ; qu'ainsi, il n'est pas établi que cette mention, erronée, se soit avérée déterminante dans la décision des consommateurs d'acheter ou non le produit ; qu'au surplus, la pratique n'a pu avoir aucun effet concret sur le comportement des consommateurs, compte tenu de la diffusion limitée de la publicité mensongère, sur des étiquettes directement attachées sur les paires de chaussures et non visibles sur l'emballage extérieur, ni davantage en présentation en vitrine, et de la courte durée des pratiques en cause, la société FLUCHOS ayant modifié son slogan sur son site internet (PV de constat de Maître [I] du 16/10/2009) et ayant retiré les modèles litigieux de chaussures de la vente ; qu'aucune pratique de concurrence déloyale n'est donc imputable aux sociétés intimées ;
Considérant que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis ; que la caractérisation de cette pratique suppose que celui en excipant puisse démontrer, d'une part, que son concurrent a procédé de façon illicite à la reproduction de données ou d'informations qui caractérisent son entreprise par la notoriété et la spécificité s'y attachant, elles-mêmes résultant d'un travail intellectuel et d'un investissement propre, d'autre part, qu'un risque de confusion puisse en résulter dans l'esprit du consommateur potentiel ;
Considérant qu'en l'espèce, si la société EXTEN.S démontre que la société FLUCHOS a indument prétendu utiliser des bandes extensibles, elle ne démontre pas le risque de confusion entre les deux modèles de semelles, celles-ci présentant des bandes structurées de façon totalement différente, en longueur pour EXTEN.S et en croix pour FLUCHOS et ne démontre pas davantage l'importance des investissements dont aurait pu profiter la société FLUCHOS, sans bourse délier ; qu'il n'est donc pas démontré que la société FLUCHOS se soit placée dans son sillage, pour vendre ses semelles ; qu'aucune pratique de parasitisme n'est donc davantage imputable aux sociétés intimées ;
Considérant que la société EXTEN.S sera donc déboutée de sa demande en concurrence déloyale et en parasitisme, et, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses prétentions ;
SUR LA DEMANDE DES SOCIETES FLUCHOS ET BERYL
Considérant que les sociétés FLUCHOS et BERYL seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, ne démontrant pas que l'exercice des voies de droit par la société FLUCHOS se soit avéré abusif, compte tenu de l'ambiguïté de la publicité en cause, à juste titre soulignée par les Premiers Juges, et générateur de préjudice ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société EXTEN.S ;
PAR CES MOTIFS
- DÉCLARE irrecevable l'action de la société ERAM, venant aux droits de la société MANUFACTURE FRANCAISE DES CHAUSSURES ERAM,
- CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société EXTEN.S,
et, statuant à nouveau,
- DÉCLARE recevable l'action de la société EXTEN.S,
- LA DÉBOUTE au fond de l'ensemble de ses demandes,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE les sociétés EXTEN.S et ERAM in solidum aux dépens exposés en appel, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- LES CONDAMNE in solidum à payer à chacune des sociétés FLUCHOS, BATA et BERYL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT