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26/09/2012 | FRANCE | N°11/01448

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 26 septembre 2012, 11/01448


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 26 Septembre 2012

(n° 11 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01448-CR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section commerce RG n° 09/00575





APPELANTE

Madame [V] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARI

S, toque : P0083







INTIMÉE

SAS SCHOLLER GLACES ET DESSERTS

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-Baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020





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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 26 Septembre 2012

(n° 11 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01448-CR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section commerce RG n° 09/00575

APPELANTE

Madame [V] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083

INTIMÉE

SAS SCHOLLER GLACES ET DESSERTS

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-Baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine ROYER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Madame Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement de départage du 20 janvier 2011 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de CRETEIL a :

- débouté Madame [V] [R] de l'intégralité de ses prétentions,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [V] [R] aux dépens.

Madame [V] [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 11 février 2011.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 19 juin 2012, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;

* * *

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants:

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 décembre 1998, la SAS SCHÖLLER GLACES ET DESSERTS a régularisé l'embauche de Madame [V] [R] à compter du 1er octobre 1998 en qualité d'Assistante commerciale (catégorie Agent de Maîtrise, coefficient 200) moyennant un salaire mensuel brut de 5363 francs pour 22 heures par semaine (95,33 heures par mois) .

Par lettre du 21 janvier 2009, Madame [V] [R] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, en ces termes :

«Nous faisons suite à la proposition de reclassement dans le cadre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi, qui vous a été faite en date du 13 novembre 2008 au sein de la société Nestlé Clinical Nutrition et que vous avez acceptée, avec une prise de poste effective au 1er janvier 2009.

Vous disposiez alors d'une période d'adaptation d'un mois durant laquelle vous aviez la faculté de renoncer à cette offre.

En date du 19 janvier 2009, vous nous avez fait part par lettre recommandée avec accusé de réception de votre décision de ne pas donner suite à cette proposition de reclassement, et donc de réintégrer le Plan de Sauvegarde de l'Emploi.

Suite à ce courrier, et en accord avec votre nouvelle hiérarchie, vous quittez la société Nestlé Clinical Nutrition le vendredi 23 janvier 2009 au soir pour réintégrer les effectifs de la société SCHÖLLER .

Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique.

« Cette mesure se place dans le cadre d'un licenciement collectif en raison des difficultés économiques tant au sein du secteur d'activité qu'au sein de la société SCHÖLLER SAS dont les causes (Perte de contrats de clients majeurs de l'activité Réseau Distributeurs, Activité « Réseau Distributeurs » déficitaire) ont été exposées aux représentants du personnel lors des réunions du comité d'entreprise de la société SCHÖLLER SAS des 30 septembre 2008, 21 octobre 2008 et 4 novembre 2008.

En effet la branche d'activité a toujours été déficitaire et n'est pas viable économiquement pour les raisons suivantes : l'impossibilité de développer les volumes à la vente en raison de la faible importance de la catégorie glaces chez les distributeurs et une concurrence exacerbée sur les prix qui compromet quasi définitivement l'amélioration durable des marges. L'activité « Réseau distributeurs » est donc structurellement déficitaire.

En conséquence, il a été décidé :

- la cessation de l'activité « Réseau distributeur »,

- la disparition des fonctions support de la société SCHÖLLER SAS

- la suppression de 13 postes au global.

Conformément aux dispositions de la partie I, les dispositions du Plan de Sauvegarde de l'Emploi pour l'activité « Réseau Distributeurs » ainsi que les fonctions support de la la société SCHÖLLER SAS ont été présentées aux Représentants du Personnel lors des différentes réunions du comité d'entreprise de la société SCHÖLLER SAS des 30 septembre 2008, 21 octobre 2008 et 4 novembre 2008.

Un ensemble de mesures sociales a été prévu.

Votre emploi ayant été supprimé, nous avons pris en compte votre refus de bénéficier des offres de reclassement qui vous ont été faites au niveau du Groupe Nestlé en France en date des 13 /11/2008 et 28/11/2008 et pour lesquelles vous n'avez pas communiqué de réponse, ce qui équivaut à un refus.

Conformément aux dispositions des articles L.1233-71 et L.1233-72 du code du travail, vous avez la possibilité d'adhérer à un congé de reclassement.

Le congé de reclassement aura pour objet de vous permettre de bénéficier des prestations d'une cellule d'accompagnement, des démarches d'aide à la recherche d'emploi, d'actions de formation destinées à favoriser votre reclassement professionnel (....) »

Contestant son licenciement, Madame [R] a saisi le 9 mars 2009 le conseil de prud'hommes de CRETEIL qui a rendu la décision déférée à l'issue d'une procédure de départage.

* * *

MOTIFS

Sur la nullité du licenciement

Madame [V] [R] demande à la cour, comme elle l'a fait en première instance, de juger son licenciement nul, et subsidiairement abusif.

La salariée considère en effet que le Plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par la société SCHÖLLER est insuffisant au regard des moyens dont dispose le Groupe NESTLÉ auquel elle appartient et qu'en conséquence son licenciement est nul.

Madame [R] estime que le groupe NESTLE dont l'envergure est internationale disposait de moyens particulièrement importants lui permettant d'éviter 13 licenciements économiques en France et d'accompagner par des mesures significatives les salariés visés par un plan de licenciement. Elle prétend que le plan de sauvegarde pour l'emploi révèle sa vacuité ; que la société SCHÖLLER s'est contentée globalement d'un congé de reclassement qu'elle avait l'obligation de mettre en 'uvre, et d'une indemnité de licenciement majorée insuffisante à elle seule à constituer un PSE efficient et conforme à la loi ; qu'en particulier ce PSE ne comportait :

- aucune aide financière pour favoriser la mobilité géographique, aucune aide à la création ou à la reprise d'une entreprise par les moins de 50 ans en dehors du départ volontaire ,

- aucune aide au reclassement pour les conjoints des salariés licenciés obligés de démissionner pour suivre le salarié SCHÖLLER acceptant un reclassement externe impliquant un changement de résidence,

- aucune mesure précise et concrète pour les salariés de plus de 50 ans hormis l'aide à la création d'entreprise.

La salariée prétend en outre que l'entreprise n'a pas appliqué les mesures prévues dans le PSE avec bonne foi, et a mis en place un PSE au rabais.

La SAS SCHÖLLER GLACES ET DESSERTS demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [R] de l'intégralité de ses demandes.

La société SCHÖLLER soutient que le plan de sauvegarde pour l'emploi mis en place par elle était parfaitement valable ; qu'elle s'est parfaitement acquittée de son obligation de reclassement préalable tant interne qu'externe ; que les difficultés de reclassement ont bien été appréciées au niveau du périmètre requis et justifient parfaitement le licenciement économique du salarié ; qu'elle s'est en outre parfaitement acquittée de ses obligations dans la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi et du congé de reclassement .

Il ressort des pièces versées aux débats qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été en l'espèce présenté aux représentants du personnel de la société SCHÖLLER pour la suppression de 13 postes dans l'entreprise ; que ce plan de sauvegarde prévoyait :

- en interne, 16 postes de reclassement au sein des différentes sociétés du groupe Nestlé (Nestlé Grand Froid, Davigel, Nestlé France SAS, Nestlé Clinical Nutrition) , avec maintien de la rémunération fixe, prime de compensation en cas de perte d'éléments variables, indemnité de mobilité géographique de 5000 euros si le nouveau site se situe à plus de 50 km du lieu de travail, prise en charges d'éventuels frais de déplacement et d'hébergement du salarié et de son conjoint, prise en charge des frais de déménagement et versement d'une indemnité d'installation défiscalisée, aide au logement comprenant notamment le remboursement des frais d'agence immobilière, l'information et l'utilisation des dispositions offertes dans le cadre du 1% logement, la prise en charge de frais de double loyer en cas de déménagement impossible,

- au titre du reclassement externe : une aide au départ volontaire avec versement d'une somme de 10000 euros en cas de création d'entreprise et indemnité de départ volontaire, un congé de reclassement de 5 à 9 mois avec maintien du salaire pendant la durée de préavis, allocation de congé de reclassement correspondant au salaire (100% pendant 4 mois, 70 % à compter du 5ème mois), des aides à l'embauche avec prise en charge des cotisations patronales pendant 3 mois, une allocation conventionnelle dégressive destinée à compenser les pertes de salaire entre ancien emploi et nouvel emploi, indemnité spéciale de licenciement , mise en place d'une antenne d'emploi ; aide de 20000 euros à la création ou à la reprise d'emploi pour les salariés de plus de 50 ans ;

Au vu des dispositions de l'article L. 1233-62 du code du travail, énumérant les mesures pouvant être prévues au plan de sauvegarde pour l'emploi (énumération non exhaustive), il convient de noter que le plan de sauvegarde pour l'emploi proposé aux salariés de la société SCHÖLLER comportait des mesures précises destinées à éviter ou à limiter le nombre des licenciements et était conforme aux prescriptions légales. Ces mesures comportaient en effet en interne des offres de reclassement précises et sérieuses dûment listées, sur des postes géographiquement et fonctionnellement bien identifiés avec des mesures d'accompagnement non négligeables. En externe, ces mesures prévoyaient des indemnisations et primes substantielles destinées à favoriser le reclassement et la recherche d'emploi.

Contrairement à ce que soutient la salariée, il ne peut être soutenu que le Plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par la société SCHÖLLER était insuffisant au regard des moyens dont disposait le Groupe NESTLÉ, ce plan comportant des mesures précises, sérieuses et vérifiables correspondant aux moyens de la société et du groupe auquel elle appartenait.  Ce plan avait notamment fait l'objet d'un avis favorable unanime des membres du comité d'entreprise et son caractère limité ou insuffisant n'avait pas fait l'objet d'observations particulières .

Ces considérations entraînent donc la confirmation de la décision déférée ayant débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement. Madame [R] dernier sera donc déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de 80000 euros sur le fondement de l'article L.1235-11 du code du travail.

Sur le bien-fondé du licenciement

Madame [R] soutient à titre subsidiaire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle prétend que la société SCHÖLLER n'a communiqué aucun élément probatoire des difficultés économiques qu'elle a invoquées ; que le secteur d'activité pris en compte doit être celui du groupe et donc englober l'activité produits laitiers et glaces ou à tout le moins l'activité de glace alimentaire ; qu'au regard du périmètre du groupe, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

A titre surabondant, la salariée prétend que la suppression d'emploi n'est pas établie et que son employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement.

Pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L 1233-3 du code du travail, être prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités . La réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

Les difficultés économiques invoquées par l'employeur doivent être réelles et constituer le motif véritable du licenciement. Leur appréciation prend en compte les difficultés commerciales, financières et les résultats comptables au vu des pièces produites, qui doivent être complètes afin de permettre un examen exhaustif de la situation et afin de vérifier si les difficultés rencontrées sont suffisamment importantes et durables pour justifier la suppression du contrat de travail.

Lorsqu'une entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise. Ce secteur d'activité est en principe celui qui correspond à la branche d'activité dont relève la société qui invoque des difficultés économiques pour licencier et il appartient au juge qui prend en compte les sociétés du groupe pour apprécier les difficultés économiques de vérifier au cas par cas que celles-ci relèvent bien du même secteur, ce qui implique l'obligation pour l'employeur de fournir les éléments nécessaires à cette vérification.

Enfin en application de l'article L 1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et dont l'activité permet la permutabilité du personnel ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être personnelles, écrites et précises.

Si l'on se reporte à la lettre de licenciement, il y a lieu de noter que la société SCHÖLLER a fourni notamment dans le PROJET DE CESSATION D'ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ SCHÖLLER SAS des informations claires et complètes, donné des éléments comptables précis expliquant la situation du secteur d'activité du marché des glaces hors foyer, la concurrence au sein de ce secteur précis d'activité, l'évolution de la société SCHOLLER au sein de ce marché, l'organisation de son Réseau de Distributeurs, branche d'activité déficitaire enregistrant une diminution progressive de ses ventes et des pertes récurrentes. Les difficultés économiques sont clairement établies et n'ont pas été contestées par les représentants du personnel consultés dans le cadre de la procédure de licenciement collectif. Ces difficultés entraînaient la nécessité de réorganiser l'activité au sein de ce secteur particulier et passaient par des suppressions de postes dont celui de Madame [R].

Contrairement à ce que soutient la salariée, le secteur d'activité concerné ne saurait être celui des produits laitiers et glaces au sein du groupe NESTLE, secteur englobant la fabrication des glaces, et donc secteur inapproprié et étranger à l'activité de la société SCHOLLER, laquelle a toujours eu comme activité la seule commercialisation et distribution des glaces hors foyer, à travers un réseau de grossistes et de distributeurs avec un personnel dédié travaillant pour une clientèle particulière comprenant une trentaine de sociétés distributrices.

Au vu de ces éléments, le licenciement de Madame [R], dont l'emploi était supprimé, reposait bien sur une cause économique.

S'agissant de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur, il ressort des pièces versées aux débats que la société SCHÖLLER a, par lettre du 13 novembre 2008, proposé à la salariée de la reclasser au sein de la Société Nestlé Clinical Nutrition sur un poste de Secrétaire Assistante (coefficient 230, catégorie Agent de Maîtrise) sur le site [Localité 5], avec une rémunération annuelle brute de 31546,84 euros Cette offre, écrite et individualisée, portait sur un emploi à temps plein relevant de la même catégorie que celui qu'elle occupait au sein de la société SCHÖLLER avec une rémunération équivalente ou à la rémunération pratiquée sur le bassin d'emploi.

Cette proposition, d'abord acceptée par la salariée le 17 décembre 2008 a finalement été refusée par cette dernière le 19 janvier 2009, celle-ci préférant réintégrer le Plan de Sauvegarde de l'Emploi et ses droits afférents. Il ne peut dans ce contexte être considéré que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ainsi que l'a relevé le juge départiteur qui a notamment précisé que loin d'être une coquille vide comme le prétendait la salariée, le poste proposé à la salariée avait été attribué quelques mois plus tard à une autre salariée (Madame [Z]) ; qu'aucun texte n'imposait à l'employeur d'émettre plusieurs propositions dès lors qu'une seule s'avérait satisfaisante.

Il y a lieu dans ces conditions de confirmer la décision du juge départiteur en ce qu'il a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des engagements du congé de reclassement prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi.

Madame [R] soutient à nouveau, comme elle l'avait fait en première instance, que son employeur a tardé à prendre en charge la formation en anglais qu'elle souhaitait obtenir ainsi que le coût d'une VAE (Validation des Acquis de l'Expérience).

L'appelante n'apporte cependant en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du juge départiteur lequel a rejeté la demande d'indemnisation sollicitée après avoir relevé que que les prises en charge demandées, qui nécessitaient une validation par le Cabinet BPI, ne sauraient être définies en fonction des seuls souhaits de la salariée ; que cette dernière avait bénéficié d'une formation en anglais intégralement financée par la SAS SCHÖLLER ; qu'en ce qui concerne le projet de VAE, Madame [R] après quelques réticences, en a demandé la prise en après l'avoir mené à son terme, sans avoir informé le Cabinet BPI qu'elle désirait finalement s'investir dans cette démarche.

Il y a donc lieu de confirmer la décision du juge départiteur ayant rejeté la demande d'indemnisation de Madame [R].

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité n'exige pas que les parties soient en l'espèce soient indemnisées des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente affaire. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

Madame [V] [R] qui succombe supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne Madame [V] [R] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/01448
Date de la décision : 26/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°11/01448 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-26;11.01448 ?
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