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26/09/2012 | FRANCE | N°10/15964

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 26 septembre 2012, 10/15964


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2012



(n° 236 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15964



SUR RENVOI APRÈS CASSATION, par arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation rendu le 4 février 2010 ( pourvoi n° U 08-17.115), d'un arrêt de la 5ème chambre - Section A de la Cour d' Appel de PARIS rendu le 02 avril 2008 ( RG N° 06/02803

) sur appel d'un jugement de la 5ème chambre du Tribunal de commerce de BOBIGNY rendu le 15 décembre 2005 ( RG N° 2003F00146).





APPELANTE



Compagn...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2012

(n° 236 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15964

SUR RENVOI APRÈS CASSATION, par arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation rendu le 4 février 2010 ( pourvoi n° U 08-17.115), d'un arrêt de la 5ème chambre - Section A de la Cour d' Appel de PARIS rendu le 02 avril 2008 ( RG N° 06/02803) sur appel d'un jugement de la 5ème chambre du Tribunal de commerce de BOBIGNY rendu le 15 décembre 2005 ( RG N° 2003F00146).

APPELANTE

Compagnie BRITISH MIDLAND AIRWAYS LTD Société de droit étranger agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 11]

[Adresse 11]

NGLETERRE

Représentée par la SCP KIEFFER JOLY - BELLICHACH, avocats au barreau de PARIS, toque L0028

Assistée de Me Benjamin POTIER plaidant pour cabinet Clyde & Co, avocat au barreau de PARIS, toque P429

INTIMEES

S.A. SCHENKER venant aux droits de BAX GLOBAL

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque D0675

S.A. REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPEENNE agissant en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

Aéroport de [Localité 16] Atlantiques

[Localité 3]

G.I.E. LA REUNION AERIENNE agissant en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS agissant en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN , avocats au barreau de PARIS, toque J151

Assistée de Me Jean CHEUNIER plaidant pour le cabinet CHEUNIER Associés, avocat au barreau de PARIS, toque 80

Société SFS - SOCIETE DE FRET ET DE SERVICES

Ayant son siège social

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque B1055

Assistée de Me Rémy WILNER, avocat au barreau de PARIS, toque J132

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2012, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par Madame LUC, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile devant la Cour composée de :

Monsieur VERT, Conseiller faisant fonction de Président

Madame LUC, Conseiller

Monsieur FAUQUÉ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Véronique GAUCI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur VERT, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Véronique GAUCI, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement rendu le 15 décembre 2005 par le Tribunal de commerce de BOBIGNY ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 2 avril 2008 ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2010 ;

Vu les conclusions de la société BRITISH MIDLAND AIRWAYS enregistrées le 4 mai 2012, demandant que l'action de REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPEENNE soit déclarée prescrite, et à titre principal, sa mise hors de cause, si les allégations selon lesquelles aucune marchandise ne lui aurait été confiée sont retenues par la Cour et, à titre subsidiaire, qu'il soit dit et jugé que la société REGIONAL AIRLINES n'était pas destinataire des marchandises au titre de la Convention de Varsovie, et qu'ainsi, n'ayant aucun droit à agir contre le transporteur, ses assureurs subrogés ne sauraient en avoir davantage et que ceux-ci soient déboutés en conséquence de leur action à son encontre, en toute hypothèse, que soit limitée sa responsabilité à la somme de 2 006,63 DTS (121 kg x 16,5837 DTS), en application des clauses limitatives de responsabilité, n'ayant commis aucune faute inexcusable, et que les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, LA REUNION AERIENNE et REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPEENNE soient condamnées à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société SCHENKER, venant aux droits de la société BAX GLOBAL FRANCE du 29 mars 2011, tendant à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il l'a mise hors de cause et la condamnation de la société BRITISH MIDLAND à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société SFS du 3 avril 2012, demandant la confirmation de sa mise hors de cause et la condamnation de la société BRITISH MIDLAND à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions des sociétés REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPEENNE, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et LA REUNION AERIENNE enregistrées le 14 mai 2012, demandant à la Cour de leur donner acte de ce qu'elles se désistent de leur action à l'encontre des sociétés SCHENKER, venant aux droits DE la société BAX GLOBAL, et SFS, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BRITISH MIDLAND à payer à AXA la contrevaleur en euros de 400 000 USD et 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; dire que cette contrevaleur s'appréciera au jour du paiement, que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2003, que les intérêts seront capitalisés, condamner la société BRITISH MIDLAND à payer à AXA la somme de 20 000 euros pour résistance abusive, subsidiairement dire que les indemnités précitées seront réparties entre AXA et LA REUNION AERIENNE à proportion de 70 % pour la première et 30 % pour la seconde, condamner la société BRITISH MIDLAND à payer à la société REGIONAL CAE la contre-valeur en euro le jour du jugement de la somme de 10 000 dollars représentant la franchise restant à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2004, lesdits intérêts capitalisés, enfin condamner BRITISH MIDLAND à payer à AXA la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 ;

SUR CE

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

La société SAAB a confié à la société BAX GLOBAL UK l'expédition d'un colis de 121 kg contenant des pièces détachées d'avion d'une valeur de 409 635,93 USD, entre l'Angleterre et la France, à destination de la société REGIONAL AIRLINES, devenue la société REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPENNE.

Le 10 janvier 2001, la société BAX GLOBAL a expédié ce colis par l'intermédiaire de la compagnie d'aviation BRITISH MIDLAND, sous couvert d'une lettre de transport aérien n° 236 1 058 4475, signé de l'expéditeur et mentionnant, au titre de l'expéditeur, « SAAB c/o BAX GLOBAL, Heston, Middlesex UK» et au titre du destinataire, « REGIONAL c/o BAX GLOBAL, [Localité 19] Aéroport, [Localité 17], France ».

Les pièces devaient être chargées puis transportées par voie aérienne sur le vol BD 171 de la société BRITISH MIDLAND le 11 janvier 2001 à 6 heures 45, de Londres à [Localité 17] [Localité 19] CHARLES DE GAULLE. Le colis était indiqué comme manquant au chargement. Il a alors été décidé de charger les colis sur un autre vol du même jour à 15 heures 30, n° BD 181. A [Localité 19], il a été mentionné comme manquant au déchargement.

Les colis ne sont jamais parvenus à leur destinataire, la société REGIONAL AIRLINES et n'ont jamais été retrouvés.

Selon un protocole de règlement du 15 octobre 2002, les assureurs ont indemnisé a société REGIONAL AIRLINES à hauteur de 400 000 dollars, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à hauteur de 70 % et la société REUNION AERIENNE à hauteur de 30 % et subrogés dans les droits de leur assuré, ces sociétés se sont retournées contre le commissionnaire BAX GLOBAL et le transporteur BRITISH MIDLAND qu'elles considéraient comme responsables.

Par actes des 7 et 9 janvier 2003, les sociétés REGIONAL AIRLINES (pour une franchise contractuelle restant à sa charge de 10 000 dollars), le destinataire des marchandises perdues et ses assureurs, les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et REUNION AERIENNE ont assigné les sociétés BAX GLOBAL, BRITISH MIDLAND et la société de Fret et de Services (SFS) devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY, afin qu'elles soient déclarées solidairement responsables de la perte du colis expédié par la société SAAB le 10 janvier 2001, et, sous le régime de l'exécution provisoire, condamnées à leur payer la somme de 409 635,93 USD, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal de commerce de PARIS a mis hors de cause la société SFS, manutentionnaire de BRITISH MIDLAND à [Localité 19], déclaré recevable l'action des assureurs, et a fait droit à leurs demandes, a condamné les deux sociétés BAX GLOBAL et BRITISH MIDLAND à payer à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, solidairement, la contrevaleur en euros au jour de l'assignation de la somme de 400 000 USD, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2003, et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a estimé que le commissionnaire de transport, la société BAX GLOBAL, ne pouvait revendiquer aucune limitation de responsabilité, selon le droit anglais qui s'appliquait en l'espèce, en vertu de la Convention de Rome. Il a par ailleurs jugé que le transporteur, la société BRITISH MIDLAND, avait commis une faute inexcusable, l'empêchant de se prévaloir des dispositions de l'article 22 de la Convention de Varsovie.

La Cour d'appel a, dans son arrêt du 2 avril 2008, infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société SFS. Elle a condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, in solidum avec les sociétés REGIONAL AIRLINES et REUNION AERIENNE, à rembourser à la société BRITISH MIDLAND la somme de 209 985 euros et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle a également condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer à la société SCHENKER, venant aux droits de la société BAX GLOBAL, la somme de 207 472 euros, outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour a déclaré prescrite l'action engagée par la société REGIONAL AIRLINES à l'encontre du transporteur la société BRITISH MIDLAND, cette société ayant cessé toute activité le 16 juin 2001 et l'action n'ayant été reprise que le 22 janvier 2004 par la société REGIONALE COMPANIE AERIENNE EUROPENNE, venant aux droits de la société REGIONAL AIRLINES, postérieurement à l'expiration du délai de prescription biennale de l'action contre le transporteur, tel que fixé par l'article 29 de la Convention de Varsovie qui expirait le 11 janvier 2003. Elle a estimé, par voie de conséquence, que l'action des deux assureurs était également prescrite.

Elle a, d'autre part, jugé que la société BAX GLOBAL FRANCE, condamnée en premier ressort, n'était pas le commissionnaire du transport en cause, celui-ci étant en réalité la société BAX GLOBAL UK, possédant une personnalité juridique distincte.

La Cour de cassation a, dans un arrêt du 4 février 2010, approuvé la Cour d'appel d'avoir jugé que la société BAX GLOBAL FRANCE (aux droits de laquelle vient la société SCHENKER) avait été condamnée à tort, la seule personne morale responsable en qualité de commissionnaire étant la société BAX GLOBAL UK.

Elle a, en revanche, cassé l'arrêt en ce qu'il avait jugé prescrite l'action des assureurs, alors que cette prescription biennale n'était acquise qu'à l'égard de la société REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPENNE, et non à l'égard des assureurs qui avaient bien assigné le tiers responsable avant le terme de la prescription biennale, « peu important l'irrégularité de l'assignation délivrée par leur assuré ». Elle casse donc l'arrêt, « mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPEENNE (REGIONAL AIRLINES), AXA CORPORATE SOLUTION et le GIE LA REUNION, à payer à la société BRITISH MIDLAND la somme de 209 985, 70 euros outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».

SUR LA MISE HORS DE CAUSE DES SOCIETES SFS ET SCHENKER (BAX GLOBAL FRANCE)

Considérant qu'il convient d'approuver les Premiers Juges en ce qu'ils ont mis hors de cause la société SFS, qui n'a eu aucun rôle dans la disparition du colis litigieux ; qu'en effet, en sa qualité d'agent d'assistance au sol de la société BRITISH MIDLAND (dénommé aussi "agent de handling"), il lui incombait de formuler des réserves si nécessaire à la réception de la marchandise à [Localité 19], mission dont cette société s'est acquittée, en signalant le colis manquant lors du second vol ;

Considérant en revanche que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société BAX GLOBAL FRANCE, et la société SCHENKER, venant à ses droits, sera mise hors de la cause, seule la société BAX GLOBAL UK, personne morale distincte, étant intervenue dans le litige comme commissionnaire ;

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION DE REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPENNE

Considérant que le destinataire des marchandises, la société REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPENNE, qui sollicite le remboursement de la franchise restée à sa charge, soutient que sa demande n'est pas couverte par la prescription biennale, en premier lieu parce que la convention de Varsovie ne trouverait pas à s'appliquer en l'espèce, et en second lieu, au motif que l'action de ses assureurs subrogés aurait interrompu la prescription ;

Mais considérant sur le premier point que si la société REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPENNE et ses assureurs soutiennent que le régime de responsabilité de droit commun s'applique, ainsi que le régime de prescription décennale, les conséquences que ces sociétés en tirent sont, d'une part, la non prescription de l'action de la société REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPENNE et, d'autre part, la non application du plafond d'indemnités mises à la charge du transporteur responsable des marchandises, par la Convention de VARSOVIE, hormi les cas de faute intentionnelle confinant au dol ;

Considérant toutefois, que cette Convention s'applique dès lors qu'est conclu un contrat de transport de marchandises par voie aérienne ; que ce contrat est matérialisé par la lettre de transport aérien n° 236 1 058 4475, signé de l'expéditeur et mentionnant, au titre de l'expéditeur, « SAAB c/o [Localité 6] GLOBAL, Heston, Middlesex UK» et au titre du destinataire, « REGIONAL c/o [Localité 6] GLOBAL, [Localité 19] Aéroport, [Localité 17], France » ;

Considérant que les intimées soutiennent que les marchandises n'auraient pas été prises en charge par le transporteur ;

Considérant qu'il convient liminairement de souligner que la prise en charge de la marchandise marque le point de départ des obligations et du régime de responsabilité assumés par le transporteur aérien, étant l'acte juridique par lequel le transporteur accepte au transport la marchandise qui lui est présentée par l'expéditeur ; que cette prise en charge suppose donc la remise de la marchandise par l'expéditeur au préposé du transporteur aérien ; qu'en conséquence, les dommages survenus à la marchandise avant la prise en charge n'engagent pas la responsabilité du transporteur aérien, tandis que ceux subis par la marchandise après la prise en charge sont couverts par le régime de responsabilité du transporteur aérien ;

Considérant, en l'espèce, que les conditions de prise en charge des marchandises, le lieu et les modalités de leur remise, leur éventuel pré acheminement par un manutentionnaire du transporteur, sont inconnues de la Cour, aucune pièce versée aux débats ne permettant d'éclairer ces circonstances ; que si, c'est la lettre de transport aérien qui, généralement, fait la preuve de la prise en charge des marchandises par le transporteur, il convient de signaler qu'en l'espèce, cette LCA n'a pas été signée par le transporteur aérien et que cette pièce ne suffit donc pas en soi à établir que ce dernier ait pris en charge la marchandise qui y est décrite ; que par ailleurs, aucun récépissé ne fait état d'une telle remise ;

Considérant cependant, que la LCA constitue un indice, corroboré par l'absence de contestation de la société BRITISH MIDLAND qui n'a pas cherché à échapper ainsi au régime de responsabilité de la Convention alors que cet argument aurait pu lui permettre d'échapper à toute condamnation, même plafonnée ; que, de la même façon, les intimées n'ont soulevé ce moyen qu'en appel, semblant méconnaître les conséquences de son éventuel succès, qui conduiraient à leur débouté ; que tous les documents versés aux débats attestent d'une prise en charge, sinon matérielle, du moins informatique, le colis étant dûment enregistré dans le colisage de la compagnie aérienne ; qu'en outre, le jugement entrepris fait état que « suivant le manifeste communiquée par SFS, BRITISH MIDLAND détenait toujours les marchandises dans son hangar », après le premier essai d'embarquement des marchandises, mais que ce manifeste ne se trouve pas en possession de la Cour, ce qui relativise sa portée probatoire ; qu'au total, il convient de dire que la marchandise a disparu pendant les opérations de transport, alors qu'elle était sous la responsabilité du transporteur ;

Considérant qu'il en résulte que le délai biennal s'applique à toute action en responsabilité civile intentée contre le transporteur aérien lorsque la convention est applicable et que l'on se trouve dans l'un des cas de responsabilité envisagé par la convention ;

Considérant, sur le second point que si la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, cette interruption ne profite qu'à la partie dont émane l'assignation et non à un tiers soutenant une action propre et une demande propre ; qu'en l'espèce, les sommes sollicitées par REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPEENNE sont différentes de celles sollicitées par les assureurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'action de la société REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPEENNE est prescrite ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a retenue la recevabilité de cette action ;

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION DES ASSUREURS

Considérant que le transporteur fait valoir que la société REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPENNE n'a pas la qualité de destinataire des marchandises et qu'ainsi, n'ayant aucun droit à agir contre lui, elle ne saurait conférer ce droit à ses assureurs subrogés ;

Mais considérant que cette société figure bien sur la lettre de transport aérien n° 236 1 058 4475, en qualité de destinataire, « REGIONAL c/o [Localité 6] GLOBAL, [Localité 19] Aéroport, [Localité 17], France », même si le nom du commissionnaire de transport chez qui elle est domiciliée, est également mentionnée, comme il est souvent d'usage ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action des assureurs ;

SUR L'INDEMNISATION DES ASSUREURS

Considérant que les circonstances de disparition des marchandises sont tout autant indéterminées que celles de leur prise en charge ; qu'aucune faute confinant au dol ne peut être imputée au transporteur qui ne sera donc tenu que dans les limites du plafond conventionnel de l'article 22 de la Convention de Varsovie, soit à la somme de 2 006,63 DTS (121 kg x 16,5837 DTS), outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2003, lesdits intérêts capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a qualifié d'inexcusables les « négligences successives » du transporteur et sur le quantum mis à la charge du transporteur ;

SUR LA DEMANDE POUR PROCEDURE ABUSIVE

Considérant que succombant en partie, les intimées ne sauraient démontrer que l'exercice des voies de droit par le transporteur serait fautif et générateur de préjudice; que cette demande sera donc écartée ;

Considérant que l'équité commande de condamner la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer à chacune des sociétés SFS et SCHENKER la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'écarter les demandes des sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et BRITISH MIDLAND fondées sur cet article,

PAR CES MOTIFS

- CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'action de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS recevable, et en ce qu'il a mis la société SFS hors de cause,

- L'INFIRME pour le surplus,

-et, statuant à nouveau,

- MET la société SCHENKER (venant aux droits de BAX GLOBAL FRANCE) hors de la cause,

-DÉCLARE irrecevable l'action intentée par la société REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPEENNE,

- CONDAMNE la société BRITISH MIDLAND à payer à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS la somme de 2 006,63 DTS (121 kg x 16,5837 DTS), avec intérêt au taux légal à compter du 7 janvier 2003, lesdits intérêts capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

- CONDAMNE la société BRITISH MIDLAND aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- CONDAMNE la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer à chacune des sociétés SFS et SCHENKER la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER Le Conseiller faisant fonction de Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/15964
Date de la décision : 26/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°10/15964 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-26;10.15964 ?
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