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26/09/2012 | FRANCE | N°10/09569

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 26 septembre 2012, 10/09569


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 26 Septembre 2012

(n° 2 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09569-CR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES section activités diverses RG n° 08/00258





APPELANTE

Madame [F] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me

Claude FAUCARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 59 substitué par Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,







INTIMÉE

Association VAL PRE

[Adress...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 26 Septembre 2012

(n° 2 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09569-CR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES section activités diverses RG n° 08/00258

APPELANTE

Madame [F] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Claude FAUCARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 59 substitué par Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,

INTIMÉE

Association VAL PRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Eva MARLANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P584

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine ROYER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Madame Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement de départage du 1er octobre 2010 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES a :

- débouté Madame [F] [C] épouse [O] de l'intégralité de ses prétentions,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [F] [C] épouse [O] aux dépens.

Madame [F] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 27 octobre 2010.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 19 juin 2012, conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;

* * *

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants:

Suivant contrat à durée déterminée du 1er septembre 1987, l'Association VAL PRE a embauché pour trois mois (jusqu'au 30 novembre 1987) Madame [F] [C], devenue ultérieurement Madame [O], en qualité d'aide comptable (coefficient 280 points) et ce après été employée au cours de cette année 1987 en qualité de « moniteur éducateur » à raison de 5 jours en avril , 5 jours en juillet, 25 jours en août et 24 jours en septembre. La salariée a travaillé à nouveau pour l'association VAL PRE en qualité d'aide comptable à mi-temps du 1er décembre 1987 au 31 mars 1988 puis a été recrutée à compter du 1er avril 1989 en qualité d'aide comptable dactylo, à mi-temps ou à temps plein selon les périodes, puis définitivement comme secrétaire à temps plein à compter 1er juillet 1992. Un contrat écrit à durée indéterminée a été définitivement régularisé entre les parties le 13 mars 2007 concernant un emploi de secrétaire comptable avec ancienneté remontant au 1er avril 1988, rémunération basée sur un indice 498 correspondant à un salaire mensuel brut de base de 1782,84 euros auquel s'ajoutait une indemnité spéciale de sujétion de 8,21%, une indemnité départementale de 30 points et le supplément familial.

Par lettre recommandée du 21 mars 2008 l'association VAL PRE a proposé à Madame [O] une modification de son contrat de travail réduisant à 1/5ème de temps la durée de son travail (un jour par semaine) et son salaire mensuel dans la même proportion, soit 429,86 euros bruts.

Par lettre du 17 avril 2008, Madame [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 avril 2008 en vue d'un licenciement économique. Puis elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 26 mai 2008.

Contestant son licenciement, et s'estimant par ailleurs victime de harcèlement moral, Madame [F] [O] a saisi le 26 mai 2008 le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES, qui a rendu la décision déférée, à l'issue d'une procédure de départage.

* * *

MOTIFS

Sur le bien-fondé du licenciement

Madame [O] conteste le motif économique de son licenciement, soutenant que les difficultés économiques de l'association se sont curieusement manifestées au moment de la reprise de son travail après un accident du travail. Elle prétend que ce licenciement repose en réalité sur un motif inhérent à sa personne (état dépressif nécessitant une prise en charge au titre de la maladie) et qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral, l'association cherchant à se débarrasser d'elle. Elle invoque par ailleurs l'absence de reclassement soutenant que son activité administrative pouvait être compensée par une activité éducative, qu'elle était apte à effectuer, ayant déjà été monitrice et éducatrice.

L'association VAL PRE soutient au contraire que le licenciement reposait bien sur une cause économique basée sur la réorganisation de l'association et la nécessité d'utiliser de façon optimale les ressources publiques et de poursuivre son objet social ; que cette réorganisation a conduit à la suppression du poste de secrétaire comptable à temps plein occupé par Madame [O].

Sur le reclassement et le poste éducatif revendiqué par Madame [O], l'association VAL PRE soutient que la salariée n'avait ni l'expérience, ni les qualifications nécessaires pour occuper un poste d'éducateur ; qu'elle n'a pas méconnu son obligation de reclassement.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. Pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L.1233-3 du Code du Travail, être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités. La réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

Par ailleurs aux termes de l'article L.1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés , et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et dont l'activité permet la permutabilité du personnel .

Selon la lettre de licenciement , l'employeur motivait ainsi le licenciement de Madame [O] :

« Pour des raisons non inhérentes à votre personne, nous avons dû envisager la modification de votre contrat de travail, le pôle éducatif du service devant être renforcé du fait de la complexité sans cesse croissante des problématiques éducatives et sociales actuelles (dégradation inquiétante des problématiques sociales, des publics pris en charge, grande précarité matérielle, situation administrative complexe, déscolarisation des plus jeunes, problématique familiale très lourde ,etc..) et le tout à moyens financier constant, l'autorité de tutelle ne pouvant dégager de budget supplémentaire.

Nous avons donc dû dégager une répartition du volume horaire sur la fonction éducative sans compter avec le fait que le commissaire aux comptes, dans son rapport du 27 juin 2007, a mis en évidence la preuve formelle d'absence des substance du poste secrétariat -comptabilité dont il vrai qu'il n'avait jamais eu besoin d'être remplacé durant vos nombreuses absences .

Dans ces conditions, nous vous avons proposé la modification de votre contrat de travail pour un passage à 1/5ème de temps, soit 0,20 équivalent temps plein hebdomadaire soit 1 jour par semaine avec modification à proportion de votre rémunération. »

En l'espèce, il est peu contestable au vu des pièces produites par l'employeur que le licenciement reposait bien sur une cause économique et notamment sur la nécessaire réorganisation interne de l'association consistant à redéployer les postes de travail vers le pôle éducatif du service. Les comptes-rendus de réunion du conseil d'administration des 17 janvier et 22 janvier 2008 font en effet état de la nécessité de renforcer le pôle éducatif en raison de la dégradation inquiétante des problématiques sociales des publics pris en charge par l'association, de la nécessité de restructurer le service pour dégager, à moyens financiers constants, du temps éducatif supplémentaire. Ils mettent par ailleurs en évidence l'absence de substance du poste de secrétariat comptabilité de Madame [O], déjà notée dans le rapport du commissaire aux comptes du 22 juin 2007, ce dernier ayant en effet observé que malgré l'absence de Madame [O], la comptabilité était correctement tenue.

De fait, l'association VAL PRE justifie qu'après le licenciement de Madame [O], elle a recruté pour pourvoir un poste de secrétaire comptable à temps partiel (7 heures par semaine).

S'agissant du reclassement, contrairement à ce que soutient la salariée qui fait état d'un travail éducatif effectué par elle pendant de nombreuses années au sein de l'association, ce reclassement ne pouvait, ainsi que l'a relevé le juge départiteur, être envisagé sur un poste d'éducatrice, Madame [O], n'ayant ni les diplômes, ni la formation , ni les compétences requises actuellement pour occuper un tel emploi. Madame [O] ayant clairement par lettre du 17 avril 2008 refusé le poste à temps partiel proposé par l'association, il ne peut être soutenu que l'association a manqué à son obligation de reclassement, celle-ci n'ayant aucun poste équivalent à proposer à Madame [O] pour assurer son reclassement.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le licenciement de Madame [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse . Madame [O] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, les agissements répétés de harcèlement moral ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel .

Selon l'article L. 1154-1 du contrat de travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L. 1152-1, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge formant sa conviction après avoir ordonné toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Madame [O] qui invoque une « mise au placard » caractérisée par une absence de tâches à effectuer, une mise à l'écart, une dépression médicalement constatée, n'établit cependant pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Les doléances de la salariée consignées dans son dossier médical ne peuvent constituer une preuve de ces faits . L'association VAL PRE produit en tout état de cause des attestations (témoignages de Mesdames [K] et [E], de Messieurs [Z] et [D]) établissant que la salariée n'avait subi aucune mise à l'écart, aucun rejet, aucune humiliation, et que c'est elle-même qui refusait de joindre au reste de l'équipe.

Il y a donc lieu sur ce point de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Il n'apparait pas inéquitable en l'espèce, de laisser à chacune des parties en cause la charge de ses propres frais irrépétibles. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Madame [F] [O] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute Madame [F] [O] de l'intégralité de ses demandes,

Déboute l'Association VAL PRE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [F] [O] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/09569
Date de la décision : 26/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°10/09569 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-26;10.09569 ?
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