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26/09/2012 | FRANCE | N°09/15499

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 26 septembre 2012, 09/15499


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2012



( n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15499



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/12839



APPELANTS



SCI BELVA agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant

pour avocat postulant Maître Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de Paris, Toque : D0675

Ayant pour avocat plaidant Maître Abdelmajid BELLOUTI, avocat au barreau de Paris ,Toque...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2012

( n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15499

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/12839

APPELANTS

SCI BELVA agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Maître Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de Paris, Toque : D0675

Ayant pour avocat plaidant Maître Abdelmajid BELLOUTI, avocat au barreau de Paris ,Toque : B0524

Monsieur [G] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Maître Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de Paris, Toque : D0675

Ayant pour avocat plaidant Maître Abdelmajid BELLOUTI, avocat au barreau de Paris ,Toque : B0524

INTIMES

Monsieur [M] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de Paris, Toque : K0111.

Ayant pour avocat plaidant Maître Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de Paris, Toque : K0111

Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 2] représenté par son Syndic,la Société SOMMAIRE-LEGENDRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Maître Lionel MELUN, avocat au barreau de Paris, Toque : J139

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule RAVANEL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Denise JAFFUEL, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 13 mai 2009, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :

- débouté la SCI Belva et Monsieur [G] [Y] de l'ensemble de leurs prétentions,

- débouté Monsieur [M] [O] de sa demande en dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lue à exécution provisoire,

- condamné la SCI Belva et Monsieur [G] [Y] à verser à Monsieur [M] [O] d'une part et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de l'autre, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il n'y avait pas lieu de dispenser la SCI Belva de participation à la dépense commune des frais générés par l'instance.

La Cour est saisie de l'appel formé contre cette décision :

Vu la déclaration d'appel du 9 juillet 2009,

Vu les conclusions :

- de la SCI Belva et de Monsieur [G] [Y], du 28 janvier 2010,

- du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], du 10 mars 2010,

- de Monsieur [M] [O], du 23 février 2011.

SUR CE, LA COUR,

La SCI Belva est propriétaire d'un appartement avec cave situé au rez de chaussée de l'immeuble du [Adresse 2] donné en location à Monsieur [G] [Y], médecin, le 12 juillet 1988.

Ce local avait accès à une courette de 3, 14 m.

L'assemblée générale de la copropriété a accepté la privatisation de cette courette avec création d'un nouveau lot et la SCI a fait procéder à la fermeture de la courette par une verrière située au-dessus de l'escalier conduisant au sous-sol de son local.

Monsieur [M] [O] a acquis, en 1999, un appartement au 2ème étage de l'immeuble.

Il a fait procéder à la pose devant son appartement et autour de la courette d'étagères métalliques destinées à recevoir des pots de fleurs.

En 2001, la SCI Belva et son locataire se sont plaints de ce que Monsieur [M] [O] posait des planches sur la verrière pour procéder à l'entretien de ses plantes ainsi que d'infiltrations dues aux arrosages.

Le 6 décembre 2006 la SCI Belva a fait assigner Monsieur [M] [O] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en référé expertise et Monsieur [U] a été désigné par ordonnance du 22décembre 2006.

Il a clos son rapport le 3 août 2007.

Il a constaté que les projections d'eau réalisées au droit de la verrière et de la descente de l'immeuble entraînaient immédiatement des infiltrations dans la cage d'escalier du cabinet médical au niveau du premier étage dues à l'absence d'étanchéité de la verrière avec la descente verticale de l'immeuble.

Il déclare en conséquence que ces infiltrations 'ne proviennent pas des plantations mises en place, au-dessus de la verrière, par Monsieur [M] [O], ni du fait que ce dernier mette des planches sur ladite verrière aux fins de nettoyage'.

Il préconise que la SCI Belva fasse reprendre l'étanchéité entre la verrière, le chêneau et la descente d'eaux pluviales de l'immeuble.

Il considère la SCI entièrement responsable de ses désordres.

Les appelants concluent à l'infirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur [M] [O] à retirer les avancées empiétant sur les parties communes et scellées dans les façades de la courette, situées au-dessus de leur verrière.

Ils demandent également sa condamnation à payer 15 000 euros de dommages et intérêts à Monsieur [G] [Y] avec capitalisation des intérêts pour préjudice de jouissance et la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer un euro de dommages et intérêts à chacun d'entre eux pour n'avoir pas fait respecter le règlement de copropriété, la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application.

Monsieur [M] [O] justifie avoir fait les travaux nécessaires en rendant ouvrables les grilles de ses fenêtres donnant sur ses plantations pour pouvoir procéder à leur entretien depuis ses fenêtres sans avoir à passer par dessus la verrière de son voisin en y posant des planches.

Le syndicat des copropriétaires affirme que les jardinières ne constituent pas un empiétement et soutient n'avoir commis aucune faute.

Il ressort des pièces produites que le 2 juillet 2009, l'assemblée générale de la copropriété a adopté une résolution 16-3 demandant à Monsieur [M] [O] de rehausser l'étagère au-dessous de la fenêtre de sa cuisine de telle sorte que les plantes puissent être arrosées et entretenues de l'intérieur, des barreaux (de grille de fenêtre) mobiles étant à envisager et de retirer les plantes situées dans le coin sud ouest de l'espace aménagé.

D'évidence, cette résolution votée par l'assemblée générale impliquait ratification de la pose des étagères porte-jardinières, sous la réserve des aménagements sus-visés.

Monsieur [M] [O] verse plusieurs photographies aux débats lors des travaux réalisés le 13 décembre 2010, dont l'authenticité n'est pas contestée.

Il convient donc de retenir qu'il a effectué les travaux demandés par la copropriété.

Dès lors, les demandes de la SCI Belva et de Monsieur [G] [Y] seront-elles rejetées en leur entier.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Monsieur [M] [O] ne justifie pas d'un préjudice de nature à entraîner l'attribution de dommages et intérêts et sa demande de ce chef sera rejetée.

Le syndicat des copropriétaires demande qu'il soit constaté que la SCI Belva avait été mise en demeure de procéder aux travaux nécessaire pour assurer l'étanchéité de la verrière et que Monsieur [M] [O] avait été mis en demeure de respecter la résolution 16-3 de l'assemblée générale du 2 juillet 2009 lui imposant d'effectuer les aménagements nécessaires pour qu'il puisse entretenir les plantes depuis l'intérieur de son appartement et permettre la réparation et l'entretien de la verrière.

Ces demandes s'analysent comme des demandes de donner acte dépourvues de force juridique auxquelles il n'y a pas lieu de faire droit.

Il a, au surplus, été relevé que Monsieur [M] [O] avait procédé aux travaux lui incombant.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il apparaît inéquitable de laisser aux intimés la charge de la totalité de leurs frais irrépétibles d'appel.

La SCI Belva et Monsieur [G] [Y] seront condamnés in solidum à payer 1 500 euros au syndicat des copropriétaires et 1 500 euros à Monsieur [M] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des condamnations prononcées en première instance.

Les autres demandes des parties seront rejetées.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

CONDAMNE la SCI Belva et Monsieur [G] [Y] in solidum à payer 1 500 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ainsi que 1500 euros à Monsieur [M] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE in solidum la SCI Belva et Monsieur [Y] aux dépens,

DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/15499
Date de la décision : 26/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°09/15499 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-26;09.15499 ?
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