La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2012 | FRANCE | N°10/09833

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 20 septembre 2012, 10/09833


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 20 Septembre 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09833 et 10/10867



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 09/00519





APPELANTS ET INTIMES



SOCIETE BANK [M] IRAN (BSI)

[Adresse 1]

représentée par Me Mehrad IZADPANAH, avocat au barreau de PARIS, toqu

e : R150



Monsieur [O] [O]

[Adresse 2]

représenté par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque: G0001









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dis...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 20 Septembre 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09833 et 10/10867

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 09/00519

APPELANTS ET INTIMES

SOCIETE BANK [M] IRAN (BSI)

[Adresse 1]

représentée par Me Mehrad IZADPANAH, avocat au barreau de PARIS, toque : R150

Monsieur [O] [O]

[Adresse 2]

représenté par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque: G0001

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement formé le 4 novembre 2010 par la société BANK [M] IRAN contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 9 juin 2010 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employé, [O] [O], appel enregistré sous le numéro 10/09833.

Vu l'appel régulièrement formé le 10 décembre 2010 par [O] [O] contre le même jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 9 juin 2010 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la société BANK [M] IRAN, appel enregistré sous le numéro 10/10867.

Vu le jugement déféré ayant :

- dit que le dernier contrat de [O] [O] est un contrat à durée indéterminée,

- requalifié la rupture du contrat de [O] [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé à 8'300 € la moyenne des 3 derniers mois de salaire,

- condamné la société Bank [M] IRAN (BSI succursale France) à payer à [O] [O] les sommes de :

24'900 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

2 490 € au titre des congés payés afférents,

14'940 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

1 000 € à titre de dommages et intérêts pour nom remise des documents sociaux,

65'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné la remise des documents de rupture conformes au jugement dans un délai de

15 jours à compter de sa notification,

- débouté [O] [O] du surplus de ses demandes et la société BANK [M] IRAN (BSI succursale France) de sa demande reconventionnelle,

- condamné cette dernière aux dépens.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

La société BANK [M] IRAN, appelante, poursuit :

- l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté [O] [O] du surplus de ses demandes,

- subsidiairement si l'existence d'un contrat de travail français était admis,

la constatation de son existence depuis novembre 2006 seulement,

la fixation du salaire de base moyen de [O] [O] à 3 800 € bruts,

la constatation de l'absence d'indemnité de licenciement et du respect du préavis,

la réduction de l'ensemble des autres indemnités,

- en tout état de cause, la condamnation du salarié à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

[O] [O], intimé et appelant incident, conclut :

- à la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à la condamnation de la société BANK [M] IRAN à lui payer les sommes de :

24'900 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

2 490 € bruts au titre des congés payés afférents,

30'727 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

140'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

10'545,51 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

1 008,19 € à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2007,

100,82 € au titre des congés payés afférents,

1 533,52 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de septembre à décembre 2004,

153,35 € bruts au titre des congés payés afférents,

3 000 € bruts à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux,

7'200 € bruts à titre de rappel de prime annuelle 2007,

720 € au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,

3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La BANK [M] IRAN est une société de droit étranger dont la succursale en France située à [Adresse 6], occupe plus de 10 employés et applique la convention collective de la banque.

Le 9 mars 1991 à [Localité 7], elle a engagé [O] [O] qui a exercé ses fonctions en Iran jusqu'en 2002. Elle lui a alors proposé de rejoindre sa succursale française et un ordre de mission lui a été donné le 19 septembre 2002.

Le 26 novembre 2002, un contrat de travail pour travailleur étranger (non agricole) a été signé à [Localité 5] par le directeur de la succursale parisienne de la banque et par [O] [O] pour une durée déterminée de 36 mois pour un poste d'employé. Ce contrat a fait l'objet d'une autorisation de travail provisoire donnée le 18 décembre 2002 par le préfet du département de [Localité 5]. Le salarié a pris ses fonctions le 4 février 2003 et le 29 août 2004 il a été promu sous-directeur de la succursale, cette désignation en qualité de dirigeant responsable ayant été ratifiée par la Banque de France le 4 octobre 2004.

Le 27 septembre 2006, le directeur départemental du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé d'accorder à [O] [M] une nouvelle autorisation provisoire de travail au-delà du 7 novembre 2006, expliquant que les autorisations provisoires successives dont il avait bénéficié lui avaient été délivrées pour neuf mois dans la limite de trois ans sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée et en sa qualité d'employé détaché.

Le 6 novembre 2006, la succursale de [Localité 5] de la BANK [M] IRAN et [O] [O] ont signé un contrat de travail pour travailleur étranger non agricole à durée indéterminée pour le poste de directeur adjoint de la succursale qui a été enregistré par la direction départementale du travail et de l'emploi. Par lettre du 30 août 2007, la banque a informé son directeur adjoint de la prorogation de son engagement pour une durée de 9 mois, soit du 9 août 2007 au 8 août 2008.Une autorisation provisoire de travail a été délivrée au salarié pour la période du 31 août 2007 au 8 mai 2008.

Par télécopie du 27 août 2007, la direction générale de la BANK [M] IRAN a informé la direction de la succursale de [Localité 5] qu'il avait été décidé de mettre fin, en date du 21 décembre 2007, aux fonctions au sein de la succursale de [O] [O] qui devait se présenter à la direction générale le 22 décembre 2007. L'intéressé s'est rendu à [Localité 7] du 22 décembre 2007 au 11 janvier 2008.

À son retour à [Localité 5], il n'a pas repris son poste au sein de la succursale de la banque.

C'est dans ces circonstances qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS, le 15 janvier 2009, de ses demandes tendant à voir constater la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et à se voir accorder les indemnités en résultant.

Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.

SUR CE

Les instances inscrites au rôle de la cour d'appel sous les numéros 10/9833 et 10/10867 présentent entre elles un lien évident de connexité, il convient d'en prononcer la jonction.

- Sur la loi applicable à [O] [O] pendant son emploi au sein de la succursale

parisienne de la BANK [M] IRAN et sur la rupture du contrat de travail conclu

en France et ses conséquences

L'appelante soutient que [O] [O] avait la qualité d'employé détaché de la BANK [M] IRAN jusqu'au terme de sa mission en France, mis à la disposition de sa succursale parisienne, qu'en cette qualité il est resté salarié de la BSI de [Localité 7], soumis au pouvoir de direction de celle-ci, au droit iranien et aux seules dispositions françaises d'ordre public ainsi que le rappelle l'avenant au contrat de travail que les parties ont signé le 6 novembre 2006 ; que s'il a été mis fin à son détachement le 21 décembre 2007, son contrat de travail s'est poursuivi en Iran jusqu'à sa démission.

Il résulte des documents versés aux débats que la BANK [M] IRAN a conclu avec [O] [O] :

- le 26 novembre 2002, un contrat de travail pour travailleur étranger d'une durée déterminée de 36 mois,

- le 6 novembre 2006, un contrat de travail pour travailleur étranger à durée indéterminée,

- le 6 novembre 2006, un avenant à ce contrat de travail précisant que le salarié faisait l'objet d'un détachement par le siège social de la BANK [M] IRAN auprès de la succursale de [Localité 5] dans le cadre d'un contrat de travail de droit iranien, que ce détachement ne constituait qu'une modalité temporaire d'exécution d'un contrat de travail unique, la banque conservant le pouvoir de proroger le détachement ou d'y mettre fin à tout moment, que le contrat de travail restait fondamentalement régi par le droit iranien, le droit français et notamment le Code du travail et la convention collective de la banque n'étant applicables qu'en matière de rémunération, protection sociale obligatoire, durée du travail, congés payés, hygiène, sécurité et condition de travail, rupture du contrat de travail pour le cas où elle interviendrait au cours de la durée d'application de l'avenant.

Cet avenant ne peut avoir pour effet de soumettre la rupture du contrat de travail iranien aux exigences de la loi française, il ne peut donc viser que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée conclu à la même date et applicable en France, qui, dès lors, devait être conforme aux dispositions légales et conventionnelles françaises. L'avenant ne peut davantage avoir pour effet d'exonérer l'employeur étranger des dispositions d'ordre public s'appliquant au contrat de travail conclu et exécuté en France pour une durée indéterminée.

Au vu d'une télécopie d'août 2007 adressée par la division internationale de la BANK [M] IRAN à la direction de la succursale de [Localité 5], il apparaît que la décision de mettre fin aux fonctions de [O] [O] au sein de la succursale a alors été prise, la date d'effet de cette décision étant fixée au 21 décembre 2007, puis reportée, par lettre du 30 août 2007, au 8 mai 2008. Un solde de tout compte a toutefois été établi au nom du salarié mentionnant le 21 décembre 2007 comme 'date de sortie'.

Il n'est pas contesté que [O] [O] s'est rendu au siège social de la banque à [Localité 7] le 22 décembre 2007 comme cela lui avait été demandé en août 2007.

À son retour à [Localité 5], le 11 janvier 2008, il n'a pas repris son poste au sein de la succursale. L'appelante produit les photocopies des correspondances suivantes que le salarié qualifie de ' faux ' :

- une lettre du 31 décembre 2007 portant sa signature, indiquant que sa mission à [Localité 5] a pris fin mais sollicitant à la suite de ses congés payés un congé sans solde de 3 mois en raison de difficultés familiales,

- un avertissement dont la date est illisible, pour absence non justifiée depuis le 7 février 2008,

- une demande de 2 mois de congé à partir du 8 février 2008, datée du 28 février 2008,

- un deuxième avertissement du 27 juillet 2008 pour absence non justifiée depuis le 21 juin 2008,

- un troisième avertissement du 9 août 2008 pour absence non justifiée depuis le 21 juin 2008,

- une lettre du salarié du 31 août 2008 indiquant qu'il n'est pas en mesure de reprendre son travail avant l'été suivant et présentant sa démission.

Toutes ces correspondances ont été échangées entre le salarié et le siège social de la banque en Iran. Elles concernent manifestement la poursuite par l'intimé de son contrat de travail en Iran. Aucune lettre n'émane du directeur de la succursale parisienne et aucun avertissement ne vise son absence à son poste de directeur adjoint au sein de cette succursale.

Il apparaît dans ces circonstances que le contrat de travail à durée indéterminée consenti le

6 novembre 2006 relevant du droit français a été rompu à la date du 21 décembre 2007 en l'absence de toute procédure de licenciement, de toute notification de la rupture et de toute motivation de celle-ci, en infraction aux dispositions légales applicables à ce contrat conclu et exécuté en France. C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a considéré que la rupture effectuée en violation des dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur le salaire moyen

Les premiers juges ont fixé à 8'300 € la moyenne des 3 derniers mois de salaire perçus par [O] [O]. La BANK [M] IRAN soutient que le salaire moyen brut mensuel n'est que de 3 800 €.

Au vu des bulletins de paie de septembre, octobre et novembre 2007, la cour fixe le salaire moyen à 6'644,83 €.

Sur les indemnités de rupture

L'indemnité compensatrice de préavis doit être ramenée à 19'934,49 € et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents à 1 993,44 €.

L'indemnité conventionnelle de licenciement sera calculée sur la base du salaire moyen et compte tenu de l'ancienneté que justifie le salarié depuis le 4 février 2003, date de la prise de fonction effective.

Le préjudice consécutif au défaut de remise au salarié des documents sociaux a été justement évalué par le conseil de prud'hommes à 1 000 €.

Au vu des circonstances de la cause et des éléments de préjudice versés au dossier, la cour estime devoir fixer la réparation du dommage causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse à 40'000 €.

- Sur l'exécution du contrat de travail

Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés (10'545,51 €)

Le bulletin de paie de novembre 2007 de [O] [O] fait apparaître un solde de congés payés de 90 jours outre 12,48 jours de congés acquis. N'ayant perçu qu'une indemnité compensatrice de 13'592,04 € bruts pour 58,5 jours de congés payés non pris, il sollicite le paiement de 10'545,51 € pour le surplus.

Les premiers juges ont à raison rejeté ce chef de demande après avoir constaté que le salarié ne justifiait ni avoir été empêché par l'employeur de prendre ses congés acquis, ni pouvoir bénéficier d'un accord individuel ou d'entreprise permettant le report des congés payés non pris.

Sur la demande de rappel de salaire et de congés payés sur le mois de décembre 2007 (1 008,19 € + 100,82 €)

L'examen des bulletins de paie de l'intimé montre des variations du montant de son salaire de base indépendamment de son horaire de 151,67 heures de travail qui est resté constant chaque mois. Dès lors, il n'est pas démontré que la période non travaillée, du 22 au 31 décembre 2007 a fait l'objet d'une double retenue de salaire.

Le rejet par le conseil de prud'hommes de ce chef de réclamation sera donc confirmé.

Sur la demande de rappel de salaire et de congés payés pour la période de septembre à décembre 2004 (1 533,52 € + 153,35 €)

[O] [O] fait valoir que, promu directeur adjoint au mois de septembre 2004, l'augmentation de son salaire correspondant à cette promotion n'a été effective qu'en janvier 2005, de sorte qu'il a perdu 426,29 € bruts par mois.

Cependant, il n'a fourni aucun document contractuel justifiant l'accord de l'employeur sur le point de départ de son augmentation de salaire. La décision de rejet de ce chef de demande par les premiers juges doit en conséquence être confirmée.

Sur la demande de rappel sur la prime annuelle de décembre 2007 et les congés payés correspondants (7'200 € + 720 €)

Le salarié se plaint de n'avoir reçu en décembre 2007 qu'une prime annuelle égale à un mois et demi de salaire, soit 8'901,88 €, alors que l'ensemble des salariés a bénéficié d'une prime de fin d'année égale à 3 mois de salaire.

Le conseil de prud'hommes constatant qu'aucune pièce du dossier ne démontrait l'inégalité de traitement alléguée par [O] [O] a rejeté cette demande à raison.

- Sur l'application d'office de l'article L. 1235-4 du Code du travail en faveur du

PÔLE EMPLOI

[O] [O] ayant plus de deux années d'ancienneté et la succursale parisienne de la BANK [M] IRAN occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail.

- Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

La société BANK [M] IRAN, succombant partiellement à l'issue de l'appel, supportera la charge des dépens.

Au vu des circonstances de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non taxables qu'elles ont exposés chacune pour leur part à l'occasion du présent appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros 10/09833 et 10/10867;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire et le montant des indemnités accordées au salarié à l'exception des condamnations au titre des dommages-intérêts pour non remise des documents sociaux et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qui sont confirmées ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe à 6'644,83 € la moyenne des 3 derniers mois de salaire ayant précédé la rupture du contrat de travail ;

Condamne la société BANK [M] IRAN à payer à [O] [O] les sommes de:

19'934,49 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1 993,44 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés s'y rapportant,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

40'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2010, date du jugement entrepris ;

La condamne à payer à [O] [O] l'indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à son ancienneté à dater du 4 février 2003 et à son salaire moyen et ce, avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société BANK [M] IRAN à rembourser au PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage payées au salarié licencié à compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois ;

La condamne aux dépens de l'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 10/09833
Date de la décision : 20/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°10/09833 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-20;10.09833 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award