RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 20 Septembre 2012
(n° 2 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08762
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juillet 2010 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG n° 09/01040
APPELANTE
Mademoiselle [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMÉE
SAS ENTREPÔTS RÉUNIS DU VAL DE MARNE (E.R.V.AL) - [K] FRÈRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory NAUD, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère , chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère
Madame Anne DESMURE, Conseillère
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Melle [T] [R] a été engagée, par la société Erval-[K] Frères en vertu d' un contrat à durée déterminée conclu pour une durée de 6 mois, du 2 novembre 2000 au 30 avril 2001, en qualité d'employée administrative polyvalente, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 219,59 €.
Melle [R] a mis un terme à la relation contractuelle le 20 avril 2001.
L'entreprise compte plus de 10 salariés.
La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective des distributeurs conseils hors domicile.
Le 30 avril 2009, estimant que l'employeur avait méconnu ses obligations découlant du contrat de travail, Melle [R] a saisi le Conseil des Prud'Hommes de Créteil d'une demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts. A titre reconventionnel, la société Erval-[K] Frères a réclamé le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par décision en date du 28 juillet 2010, le Conseil des Prud'Hommes a débouté Melle [R] de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Erval-[K] Frères la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle a, en outre, été condamnée aux dépens.
Melle [R] a fait appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle demande à la Cour de condamner la société Erval-[K] Frères à lui payer la somme de 42 240 € à titre d'indemnités pour les pauses qu'elle estime n'avoir pas été respectées, et la somme de 84 480 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Elle invoque également un harcèlement et pour l'ensemble des faits en cause, demande des excuses.
la société Erval-[K] Frères , invoquant au principal la prescription, conclut, subsidiairement, à la confirmation du jugement déféré, en son principe et à son infirmation en ce qui concerne les montants qui lui ont été alloués. Elle demande la condamnation de Melle [R] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 15 juin 2012, reprises et complétées lors de l'audience.
Motivation
En premier lieu, la Cour constate que la présente demande relative au versements d'indemnités n'est pas sujette à la prescription quinquennale applicable aux créances salariales.
En cas de litige entre les parties, il appartient à celle qui invoque un manquement et un préjudice d'en rapporter la preuve.
Plus spécialement, en matière de harcèlement, en application des articles L1152-1 et suivants du code du travail ' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En outre, l'article L 1152-4 du même code prescrit au chef d'entreprise de prendre toute dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements précités.
Enfin, en cas de litige, en application de l'article L 1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utile.
En l'espèce, Melle [R] qui produit aux débats un échange de courriers entre les parties relatif à la dégradation de leur relation à partir d'une erreur de caisse qui lui a été reprochée, affirme avoir été privée de pauses, sans produire aux débats aucun élément de preuve établissant la réalité de ses allégations. Par ailleurs, Melle [R], qui ajoute avoir fait l'objet de harcèlement de la part de son employeur ou d'autres salariés de l'entreprise, n'établit aucun fait qui permette d'en présumer l'existence.
Il s'ensuit, qu'en dépit d'un sentiment d'injustice, bien réel, et de l'existence d'une souffrance de Melle [R] , que la Cour a pu constater à l'audience, aucun élément que celle-ci verse aux débats ne permet d'en attribuer l'origine au comportement prétendument fautif de l'employeur.
Melle [R] ne peut donc qu'être déboutée de toutes ses demandes.
Compte-tenu des éléments produits aux débats, et notamment des certificats d'hospitalisation, la présente demande, introduite 8 années après la fin de la relation contractuelle, apparaît en relation directe avec l'état de santé de Melle [R] . Le caractère prétendument abusif de cette demande n'est pas établi, en conséquence de quoi, la société Erval-[K] Frères ne peut qu'être déboutée de sa demande reconventionnelle.
Le jugement déféré est, en conséquence, confirmé sauf en ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société Erval-[K] Frères .
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la demande reconventionnelle de la SOCIÉTÉ ERVAL-[K] FRÈRES,
Statuant à nouveau sur ce chef,
Déboute la SOCIÉTÉ ERVAL-[K] FRÈRES de sa demande reconventionnelle,
Y ajoutant,
Condamne MELLE [R] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne MELLE [T] [R] à payer à la SOCIÉTÉ ERVAL-[K] FRÈRES la somme de 100 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT