Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2012
(n° 227 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10682
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 0401985
APPELANT
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque L0069
Assistée de Me Nadine BLANC-DESCHAMPS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMEES
S.A. BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, Me Michel GUIZARD, avocats au barreau de PARIS, toque L0020
Représentée par Me Bertrand MOREAU plaidant pour la SELARL B.MOREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P0121
SELARL [S] & ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN, avocats au barreau de PARIS, toque J151
Représentée par Me Agathe CORDELIER plaidant pour la SCP CORDELIER & Associés avocat au barreau de PARIS, toque P0399
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 Juin 2012, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par Monsieur VERT, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile devant la Cour composée de :
Monsieur ROCHE, Président
Monsieur VERT, Conseiller
Madame LUC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Véronique GAUCI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ROCHE, président et par Madame Véronique GAUCI, greffier auquel la minute du greffe a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement rendu le 11 mars 2010 par le tribunal de grande instance d'EVRY ;
Vu l'appel et les conclusions de M [G] [J] du 10 avril 2012.
Vu les conclusions de la société BNP PARIBAS du 25 juillet 2011 ;
Vu les conclusions enregistrées le11 mai 2012 de la SELARL [S] et ASSOCIES.
Vu l'ordonnance de clôture du 29 mai 2012.
Vu les conclusions de la société [S] et ASSOCIES du 29 mai 2012.
Vu les conclusions de demande de rejet de M [G] [J] du 1 juin 2012.
SUR CE
Considérant qu'il convient en application du principe du contradictoire de rejeter des débats les conclusions et pièces communiquées le jour de l'ordonnance de clôture ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société BNP PARIBAS a, par acte sous seing privé en date du 23 mai 2001, consenti à la société MG COP en cours d'immatriculation au RCS un prêt d'un montant global de 286.604,15 euros se décomposant en trois tranches :
- une première tranche de prêt d'un montant de 106 714,31 euros d'une durée de 84 mois destiné au règlement partiel du prix de cession du fonds de commerce,
- une deuxième tranche de prêt d'un montant de 106 714,31 euros d'une durée de 84 mois destiné au règlement partiel du prix de cession du fonds de commerce,
- une troisième tranche de prêt d'un montant de 73 175,53 euros destinée au financement des travaux que l'emprunteur doit effectuer sur le fonds de commerce.
Qu'en garantie du prêt souscrit, la banque avait été subrogée dans le privilège du vendeur du fonds de commerce avec bénéfice de l'action résolutoire pour sûreté des deux premières tranches du prêt et bénéficiait d'un nantissement de fonds de commerce en second rang pour sûreté de la troisième tranche du prêt et du cautionnement solidaire de Monsieur [B] [R], de Madame [T] [X], épouse [R] et de Monsieur [G] [J] à hauteur de 171.962,49 euros ; qu'il avait également été stipulé que les associés, Monsieur [R] et Monsieur [J], de la société MG COP "se reconnaissent tenus solidairement et indivisiblement entre eux au titre de l'acte de prêt tant que la société MG COP n'aura pas justifié avoir acquis la jouissance de la personnalité morale et produit la décision de ses associés de prendre à son compte tous les engagements contractés aux présentes, conformément à la loi » ; que par arrêt du 22 décembre 2006, la Cour d'Appel de PARIS a débouté la société BNP PARIBAS de ses demandes en paiement du prêt dirigées à l'encontre de la société MG COP en relevant que ce contrat n'avait pas été valablement repris par la société MG COP, et que seules sont solidairement tenues des actes conclus pendant la période de formation les personnes qui les ont accomplis ;
Sur les demandes formées à l'encontre de M [G] [J] par la société BNP PARIBAS :
Considérant qu'il convient de relever que la société BNP PARIBAS forme ses demandes en paiement à l'encontre de M [G] [J] pris uniquement en qualité d'associé fondateur de la société MG COP et non en sa qualité de caution ; qu'il ressort des dispositions de l'article L.210-6 du code de commerce qu'à défaut de reprise des engagements par la société, les personnes qui ont agi au nom de la société en formation sont tenus indéfiniment et solidairement des actes ainsi accomplis ;
Considérant qu'il convient de relever que M [J] en qualité d'associé fondateur est mal fondé à invoquer une disproportion entre l'engagement pris en cette qualité et ses capacités financières et que le fait que la société BNP PARIBAS ait introduit la présente demande à l'encontre de M [G] [J] sans avoir préalablement actionné les garanties souscrites n'est pas constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M [G] [J], aucune négligence de la banque n'étant caractérisée ;
Considérant qu'au regard de ces éléments et des moyens pertinents des premiers juges que la cour adopte ,il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [G] [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 282 965,80 euros et ce avec intérêts courant à compter du 12 janvier 2004 :
- au taux de 5,84% par an pour la première tranche du prêt, au taux de 6,04% par an pour la deuxième tranche du prêt,
- au taux de 6,04% par an pour la troisième tranche du prêt ;
Sur la demande formée par M [G] [J] à l'encontre de la SELARL [S] et ASSOCIES :
Considérant qu'il convient de relever que M [G] [J] ne forme plus en appel qu'une demande en garantie à l'encontre de LA SELARL [S] ET ASSOCIES ;
Considérant que M [G] [J] reproche à la SELARL [S] et ASSOCIES d'avoir commis une faute dans le cadre de son devoir de conseil, diligence et de prudence notamment en ne l'avertissant pas, lors de l'acte de vente des parts sociales de la société MG COP du 23 juillet 2002 dont Me [F] était le rédacteur, que les engagements souscrits par les associés fondateurs n'avaient pas été repris par la société et de ce que la cession des parts n'emportait pas extinction des actes de caution ;
Considérant que c'est par des moyens pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que Me [F], avocat de la SELARL [S] et ASSOCIES, avait violé son obligation de conseil et commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M [J] ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'appréciation du préjudice qui en est résulté, il convient de relever que si M [G] [J] avait reçu les informations que Me [F] était tenu de lui donner, cette révélation, à elle seule, n'était nullement de nature à modifier les obligations souscrites en qualité de caution ou d'associé fondateur par M [G] [J] ; que cependant, dans l'hypothèse de la révélation de ces informations lors de la cession litigieuse, M [G] [J] aurait pu chercher à renégocier ou entreprendre des démarches pour obtenir une extinction des engagements souscrits ; que le préjudice subi par M [G] [J] consiste ainsi uniquement dans cette perte de chance de renégocier ses engagements, perte de chance qui sera évalué au regard des éléments de la cause à la somme de 90 000 euros ; qu'il s'ensuit que la SELARL [S] et ASSOCIES sera condamnée à garantir M [G] [J] de la condamnation prononcée à l'encontre de ce dernier par la présente décision à hauteur de 90 000 euros ; qu'il convient de rejeter le surplus des demandes formé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
- REJETTE des débats les conclusions et pièces communiquées le jour de l'ordonnance de clôture.
- CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à l'infirmer en ce qu'il a condamné la SELARL [S] et ASSOCIES à payer M [G] [J] la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- STATUANT de nouveau sur ce chef, condamne la SELARL [S] et ASSOCIES à garantir M [G] [J] de la condamnation prononcée par la présente décision à l'encontre ce dernier à hauteur de 90 000 euros.
- REJETTE le surplus des demandes.
- DIT n' y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
- CONDAMNE M [G] [J] au paiement des dépens de l'appel dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT