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19/09/2012 | FRANCE | N°10/10183

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 19 septembre 2012, 10/10183


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 19 Septembre 2012

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10183



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, section activités diverses, RG n° 09/00880





APPELANT

Monsieur [E] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Christian LE GALL,

avocat au barreau de PARIS, toque : B0754





INTIMÉS

SAS UNIPROTECT HIGH SECURITE

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

représentée par Me Jean-loup NITOT, avocat au barr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 19 Septembre 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10183

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, section activités diverses, RG n° 09/00880

APPELANT

Monsieur [E] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754

INTIMÉS

SAS UNIPROTECT HIGH SECURITE

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

représentée par Me Jean-loup NITOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0208

Me [X] [M] - Es qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la SAS UNIPROTECT HIGH SECURITE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Jean-loup NITOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0208

Monsieur [C] [G] [T] Mandataire Judiciaire de la SAS UNIPROTECT HIGH SECURITE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par Me Jean-loup NITOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0208

AGS CGEA [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Annie SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0209

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, Présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

Madame Monique MAUMUS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Monsieur Philippe ZIMERIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau du 25 octobre 2010 ayant:

débouté la SAS UNIPROTECT HIGH SEC de sa demande en nullité de la procédure,

débouté Me [T], es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS UNIPROTECT HIGH SEC, de sa demande de mise hors de cause,

prononcé la mise hors de cause de l'AGS CGEA [Localité 8],

dit que la prise d'acte de M. [E] [W] produit les effets d'une démission,

condamné la SAS UNIPROTECT HIGH SECU à régler à M. [E] [W] les sommes suivantes :

- 1.052,66 euros de rappel de salaires au titre des heures de délégation (avril à juin 2009) et 105,27 euros de congés payés afférents,

- 237,16 euros de rappel de salaire (août 2009) et 23,72 euros de congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal partant du 3 septembre 2009,

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné la remise par la SAS UNIPROTECT HIGH SEC à M. [E] [W] des bulletins de paie conforme ainsi qu'une attestation POLE EMPLOI sous astreinte de 10 euros par jour de retard,

débouté M. [E] [W] de ses autres prétentions,

rejeté les demandes reconventionnelles de la SAS UNIPROTECT HIGH SEC,

condamné la SAS UNIPROTECT HIGH SEC aux dépens;

Vu la déclaration d'appel de M. [E] [W] reçue au greffe de la Cour le 16 novembre 2010';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 20 juin 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [E] [W] qui demande à la Cour:

d'infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau :

d'annuler l'avertissement du 24 août 2009,

de juger bien fondée sa prise d'acte de rupture devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence, de condamner la SAS UNIPROTECT HIGH SEC à lui régler les sommes suivantes :

- 1.946,33 euros de rappel de salaire (août 2009) et 194,63 euros de congés payés afférents;

- 1.788,50 euros de rappel d'heures de délégation et 178,85 euros de congés payés afférents;

- 3.892,66 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 389,26 euros de congés payés afférents;

- 1.557,06 euros d'indemnité de licenciement;

- 25.000 euros d'indemnité pour licenciement nul;

- 46.711,92 euros de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur;

- 5.000 euros d'indemnité pour absence de formation SSIAP3';

avec intérêts au taux légal partant de la saisine du conseil de prud'hommes,

d'ordonner la remise de bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

De condamner la SAS UNIPROTECT HIGH SEC à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 20 juin 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS UNIPROTECT HIGH SEC et de Me [M], es-qualités de commissaire à l'exécution du plan, qui demandent à la Cour:

de confirmer le jugement entrepris,

«Subsidiairement», de juger nulle la présente procédure en ce que la Société UNIPROTECT n'est pas l'employeur de M.[E] [W], seule ayant cette qualité la Société UNIPROTECT HIGH SEC,

au fond, de juger qu'elle a rempli ses obligations contractuelles, qu'en toute hypothèse ses prétendus manquements n'empêchaient pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail, que la prise d'acte par M.[E] [W] doit produire les effets d'une démission et de le débouter de toutes ses demandes,

de le condamner reconventionnellement à lui payer la somme indemnitaire de 3.892 euros au titre du préavis non exécuté (2 mois de salaires) ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 20 juin 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de l'AGS CGEA [Localité 8] qui demande à la Cour de prononcer sa mise hors de cause en considération du plan de continuation adopté par le Tribunal de commerce d'Evry (jugement du 6 juillet 2009), antérieurement à la prise d'acte par M.[E] [W] de la rupture de son contrat de travail, au visa des dispositions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail.

MOTIFS DE LA COUR

La SAS UNIPROTECT HIGH SEC a embauché M.[E] [W] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 3 juin 2005 en qualité d'agent de sécurité au niveau 2 ' échelon 2 ' coefficient 120 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, contrat suivi d'un avenant du 28 mai 2007 conférant à ce dernier le niveau 4 ' échelon 1 ' coefficient 160 avec un salaire brut mensuel de 1.497,96 euros.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M.[E] [W] percevait une rémunération brute de base de 1.946,33 euros.

Par lettre du 1er septembre 2009 adressée à l'intimée, M.[E] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en lui reprochant les «abus et affectations irrégulières dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail», le fait qu'il n'ait pas pu bénéficier de sa formation professionnelle SSIAP 3, des actes de «discrimination en matière de classification catégorielle et de rémunération en rapport avec la fonction de chef d'équipe SSIAP 2», la fixation de sa rémunération sans bénéficier du taux horaire conventionnel le plus avantageux, le non-paiement des ses crédits d'heures d'avril à août 2009 et le non-respect de ses heures de délégation, un avertissement disciplinaire injustifié et une violation de son «statut protecteur de salarié».

Sur la «nullité » de la présente procédure à l'initiative de M. [E] [W]

Au soutien de ce moyen développé dans ses écritures avant tout examen subsidiaire sur le fond (page 2), l'intimée considère que c'est à tort que le salarié «a fait citer la société Uniprotect» puisque le contrat de travail a été conclu exclusivement avec «la société Uniprotect High SEC», s'agissant de deux entités distinctes.

Comme le rappelle à juste titre M. [E] [W], en réponse sur ce point à l'argumentaire de la partie adverse, sa déclaration d'appel a été faite contre la SAS UNIPROTECT HIGH SECURITE qui l'a rémunéré sur toute sa période de travail en tant qu'employeur et qui lui a délivré, es-qualités, les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation ASSEDIC : ses pièces 18 et 19), cette même société ayant pu communiquer ses conclusions en cause d'appel pour un échange contradictoire avec l'appelant, de sorte que sera rejetée cette demande de nullité de la procédure ne reposant sur aucun fondement pertinent.

Sur les griefs invoqués par M. [E] [W] au soutien de sa prise d'acte

Pour considérer quela prise d'acte de rupture de son contrat de travail est justifiée et doit en conséquence produire les effets d'un licenciement nul, ayant exercé au sein de l'entreprise des mandats électifs (délégué du personnel, secrétaire au CHSCT) et syndicaux (délégué syndical, représentant syndical au comité d'entreprise), M. [E] [W] reproche à la SAS UNIPROTECT HIGH SEC les griefs suivants (ses conclusions, page 6) :

- non respect de ses engagements suite à l'accord conclu le 8 octobre 2008 (pièce 42 de l'appelant);

- mise en 'uvre abusive de la clause contractuelle de mobilité géographique;

- non-respect de son statut de salarié protégé en lui imposant de nouvelles affectations;

- non-paiement de ses heures de délégation à compter d'avril 2009.

***

M. [E] [W] ayant contesté plusieurs de ses précédentes affectations qui, selon lui, ne respectaient pas sa qualification professionnelle de chef d'équipe SSIAP 2 et doublaient son temps de trajet, un accord a été conclu avec l'intimée le 8 octobre 2008 aux termes duquel, étant confirmé comme Agent d'Exploitation Incendie au coefficient 160, il accepte sa mutation à compter du 29 juillet 2008 sur le site de l'[9] ([Localité 4]) classé ERP avec la promesse d'une formation SSIAP 3 financée par l'employeur en 2009.

La SAS UNIPROTECT HIGH SEC verse aux débats deux courriels du 31 mars 2009 (pièces 21-22) qu'elle a reçus de la direction de l'[9] à propos d'une évacuation générale incendie s'étant produite la veille, courriels assortis d'une demande expresse visant à ne plus affecter sur place M. [E] [W] qui, au vu du rapport d'incident établi par le chef de site du Groupe Uniprotect (pièce 23), n'était pas présent à son poste en ayant laissé seul l'agent SSIAP 1 (M. [U]), et n'avait pas retranscrit les événements sur le registre prévu à cet effet contrairement aux directives applicables.

Il en est directement résulté pour la SAS UNIPROTECT HIGH SEC la perte du marché de l'[9], marché repris à compter du 1er juin 2009 par la SARL S3M SECURITE qui convoquait M. [E] [W] à un entretien par courrier du 27 mai 2009 aux fins de le reprendre dans ses effectifs après avoir reçu son dossier individuel de l'entreprise sortante.

Cette reprise au sein de la SARL S3M SECURITE n'a pas pu se concrétiser en raison de l'opposition de l'[9] suite aux événements de mars 2009 ayant caractérisé de la part de M. [E] [W] une faute professionnelle.

M. [E] [W] est ainsi mal venu à reprocher à la SARL UNIPROTECT HIGH SEC «une mise en 'uvre abusive de la clause de mobilité géographique», précisément après l'accord précité du 8 octobre 2008, dans la mesure où sa négligence fautive en mars 2009 a fait perdre ce marché à l'intimée qui a néanmoins transmis son dossier individuel au nouveau titulaire, la SARL S3M SECURITE, qui finalement décidait de ne pas le reprendre sur le site en raison de la ferme opposition toujours exprimée par l'[9].

Face à cette situation, la SAS UNIPROTECT HIGH SEC, qui n'avait pas à demander à l'inspection du travail une autorisation de transfert pour M. [E] [W] qui ne faisait pas partie du personnel repris par l'entreprise entrante, lui a proposé, et non imposé, courant juin et juillet 2009 d'autres affectations qu'il a refusées bien que conformes à sa qualification professionnelle, en s'abstenant de fait de reprendre une activité au sein de l'entreprise jusqu'à la fin août 2009.

En l'absence d'exécution de toute prestation de travail malgré les relances de l'employeur, la demande de rappel de salaire de M. [E] [W] au titre du mois d'août 2009 (1.946,33 euros + 194,63 euros de congés payés afférents) sera d'ores et déjà rejetée, et le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point.

***

La SARL UNIPROTECT HIGH SEC, comme elle en justifie (ses pièces 42-43), a conclu le 24 juillet 2009 une convention de formation professionnelle avec l'ISIG en vue d'inscrire M. [E] [W] à un stage de Chef de service de sécurité incendie - formation SSIAP 3 - qui devait se dérouler du 12 octobre au 24 décembre 2009.

La prise d'acte notifiée par M. [E] [W] le 1er septembre 2009 a rendu caduc ce stage, de sorte qu'il est mal fondé à reprocher à l'intimée dans sa lettre de prise d'acte du 1er septembre 2009 un manquement sur ce point.

La décision déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande indemnitaire pour absence de formation SSIAP 3 (5.000 euros).

***

En application des articles L.2325-7, L.2315-3 et L.2143-17 du code du travail, les heures de délégation pour l'exercice d'un mandat électif ou syndical sont de plein droit considérées comme un temps de travail effectif, devant être payées comme tel à l'échéance normale sans possibilité d'en réduire le montant en fonction des heures qui ne seraient pas travaillées durant le mois, et ce n'est qu'après avoir rémunéré ces heures que l'employeur pourra éventuellement en contester l'utilisation faite par le salarié.

L'argumentaire développé par la SAS UNIPROTECT HIGH SEC, qui développe une contestation de principe contraire aux règles précitées, est en conséquence totalement inopérant.

M. [E] [W] peut ainsi réclamer à juste titre la somme de 1.788,50 euros (et 178,85 euros de congés payés afférents) représentant le montant de ses heures de délégation non rémunérées par l'intimée sur la période avril/août 2009, avant sa prise d'acte du 1er septembre.

La SAS UNIPROTECT HIGH SEC sera en conséquence condamnée à lui payer ladite somme non spécialement contestée dans son mode de calcul (conclusions de l'appelant, page 12) avec intérêts au taux légal partant du 6 janvier 2010, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de jugement, et le jugement critiqué sera infirmé sur le quantum retenu (1.052,66 euros + 105,27 euros).

***

De l'ensemble des griefs développés par M. [E] [W], seul est établi celui relatif aux heures de délégation sur la période avril/août 2009, grief n'étant pas en soi d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle de travail entre les parties, de sorte que sa prise d'acte injustifiée du 1er septembre 2009 doit produire les effets d'une démission et qu'il y a lieu de confirmer sur ce point la décision déférée l'ayant débouté de ses demandes liées à la rupture (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement nul), de même que de celle pour violation du statut protecteur.

Sur l'avertissement disciplinaire

La SAS UNIPROTECT HIGH SEC a notifié un avertissement le 18 août 2009 à M.[E] [W] pour refus de rejoindre sa nouvelle affectation le 7 août.

Au soutien de sa contestation, M.[E] [W] indique dans ses écritures (page 13) que «l'employeur ne pouvait sanctionner par un avertissement ce refus ' mais conformément à la législation devait solliciter une autorisation de l'Inspecteur du travail de le licencier».

Contrairement à ce que prétend l'appelant, la SAS UNIPROTECT HIGH SEC a pu faire le choix de le sanctionner par un avertissement en raison d'un manquement à ses obligations professionnelles - refus de toute nouvelle affectation sur un autre site -, sans aller jusqu'à saisir l'inspection du travail pour obtenir l'autorisation de le licencier.

L'avertissement contesté vient sanctionner de manière proportionnée la faute professionnelle de M.[E] [W] dont la demande d'annulation sera rejetée et le jugement sera ainsi confirmé.

Sur la demande reconventionnelle de la SAS UNIPROTECT HIGH SEC :

Dans l'hypothèse où comme en l'espèce la prise d'acte injustifiée produit les effets d'une démission, le salarié est redevable à l'employeur du montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L.1237-1 du code du travail.

M. [E] [W] sera en conséquence condamné reconventionnellement à payer à la SAS UNIPROTECT HIGH SEC la somme de 3.892 euros à titre d'indemnité compensatrice pour le préavis non effectué (2 mois de salaires ou 2 x 1.946 euros).

La décision critiquée sera infirmée en ce qu'elle a débouté la SARL UNIPROTECT HIGH SEC de sa demande reconventionnelle à ce titre.

Sur la mise hors de cause de l'AGS CGEA [Localité 8]

Dès lors que le Tribunal de commerce d'Evry par un jugement du 6 juillet 2009 a arrêté le plan de continuation de la SARL UNIPROTECT HIGH SEC, antérieurement à la prise d'acte de l'appelant du 1er septembre 2009, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de l'AGS CGEA [Localité 8] en application des articles L.3253-8 et suivants du code du travail.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

En cause d'appel, aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il sera ordonné un partage des dépens par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.

Rejette le moyen de la SAS UNIPROTECT HIGH SEC tiré de la nullité de la présente procédure.

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions sur le rappel de salaire (août 2009), les heures de délégation et la demande reconventionnelle de la SAS UNIPROTECT HIGH SEC.

Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,

Déboute M. [E] [W] de sa demande de rappel de salaire (août 2009);

Condamne la SAS UNIPROTECT HIGH SEC à régler à M. [E] [W] la somme de 1.788,50 euros au titre des heures de délégation (avril/août 2009) et 178,85 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 6 janvier 2010';

Condamne reconventionnellement M. [E] [W] à payer à la SAS UNIPROTECT HIGH SEC la somme de 3.892 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties;

Ordonne un partage par moitié entre les parties des dépens en cause d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/10183
Date de la décision : 19/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°10/10183 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-19;10.10183 ?
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