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19/09/2012 | FRANCE | N°10/10097

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 19 septembre 2012, 10/10097


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 19 Septembre 2012

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10097



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, RG n° 09/03519





APPELANTE

Madame [V] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie MARTINET, avocat au barreau de PARIS

, toque : J 125







INTIMÉE

SAS ABYLSEN venant au droits de la SAS ABYLSEN DELTA

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me François DENEL, avocat au barreau de PARIS, toque...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 19 Septembre 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10097

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, RG n° 09/03519

APPELANTE

Madame [V] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : J 125

INTIMÉE

SAS ABYLSEN venant au droits de la SAS ABYLSEN DELTA

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me François DENEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, Présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

Madame Monique MAUMUS, Conseillère

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Monsieur Philippe ZIMERIS greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 25 mai 2010 ayant débouté Mme [V] [O] de toutes ses prétentions et rejeté les demandes reconventionnelles de la SAS ABYLSEN DELTA';

Vu la déclaration d'appel de Mme [V] [O] reçue au greffe de la Cour le 10 novembre 2010';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 18 juin 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [V] [O] qui demande à la Cour':

D'infirmer le jugement entrepris.

Statuant à nouveau :

De juger bien fondée sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail.

De condamner en conséquence la SAS ABYLSEN DELTA à lui régler les sommes suivantes :

- 17.889,94 euros à titre de dommages-intérêts;

- 996,44 euros à titre de revalorisation des salaires sur la période du 18 février au 30 septembre 2009 et 9,96 euros de congés payés afférents.

D'ordonner à la SAS ABYLSEN DELTA de lui remettre les bulletins de paie rectificatifs et une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir.

D'assortir les sommes ainsi allouées des intérêts au taux légal partant de la saisine du Conseil de prud'hommes.

De condamner la SAS ABYLSEN DELTA à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 18 juin 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS ABYLSEN DELTA qui demande à la Cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des prétentions de Mme [V] [O] qui sera condamnée reconventionnellement à lui payer 2.000 euros d'indemnité en réparation du préjudice subi ainsi que 1.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA COUR

La SAS ABYLSEN DELTA a recruté Mme [V] [O] en contrat de professionnalisation sur la période du 6 octobre 2008 au 30 septembre 2009 en qualité d'assistante ressources humaines moyennant un salaire brut mensuel de 1.056,80 euros pour 35 heures hebdomadaires.

L'employeur relève de la convention collective nationale SYNTEC.

Aux termes d'un courrier du 18 février 2009 adressé à la SAS ABYLSEN DELTA, Mme [V] [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que la rémunération mensuelle lui étant servie de 1.056,80 euros (80% du SMIC) n'est pas conforme au minimum conventionnel (1.568 euros bruts mensuels) comme l'a indiqué le FAFIEC, organisme paritaire collecteur agréé, en dépit des relances lui ayant été faites («Vous m'avez informée le 10 février 2009 de la décision de la Commission et que vous n'alliez ni me rémunérer à hauteur des 1.568 euros demandés ni financer ma formation en alternance. Vous m'avez proposé un contrat à durée indéterminée à temps complet, ce qui induisait donc que je renonce à ma formation, ce que j'ai refusé»).

***

En application de l'article L.1243-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

Lorsque le salarié rompt son contrat de travail à durée déterminée en invoquant des manquements de l'employeur, il incombe au juge prud'homal de vérifier si les griefs énoncés sont ou non constitutifs d'une faute grave.

L'article L.1243-3 du même code précise que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée en dehors des prévisions de l'article L.1243-1 ouvre droit pour l'employeur à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

***

Des éléments débattus à l'audience, il ressort que l'intimée a adressé le 13 octobre 2008 au FAFIEC le contrat de professionnalisation conclu le 6 octobre avec Mme [V] [O] pour permettre le financement de sa formation, que le FAFIEC a considéré que le poste occupé par la salariée nécessitait la mise en 'uvre de connaissances particulières ce qui emportait comme conséquence la fixation de sa rémunération à la somme de 1.465 euros bruts mensuels (100% du salaire minimum conventionnel) en application des barèmes conventionnels, que les parties ont finalement conclu un avenant le 16 décembre 2008 retenant une rémunération minimale conventionnelle de 1.465 euros mensuels (position 2.1, coefficient 275) ramenée la première année (du 6 octobre 2008 au 30 septembre 2009) d'un commun accord à 1.318,50 euros mensuels (90% du salaire minimum conventionnel), et que dans un courrier du 10 février 2009 le FAFIEC informe l'employeur de l'impossibilité désormais de rémunérer Mme [V] [O] à hauteur de 90% du salaire minimum conventionnel ce qui doit entraîner une régularisation à compter du 1er mars 2009 («La possibilité de rémunérer la salariée' à hauteur de 90% du salaire minimum conventionnel ' a été rejetée. La Commission exige que vous payiez la jeune à hauteur de 100% ' soit un salaire de 1.514,47 euros bruts mensuels, et ce dès le 1er mars 2009»).

Suite à ce courrier du FAFIEC, la SAS ABYLSEN DELTA a préparé le 19 février 2009 un autre avenant au contrat de professionnalisation fixant sur la période restante (du 1er mars au 30 septembre 2009) la rémunération de Mme [V] [O] à la somme de 1.514,47 euros bruts mensuels (100% du salaire minimum conventionnel).

La SAS ABYLSEN DELTA s'est ainsi pleinement conformée à la demande du FAFIEC qui attendait de sa part une régularisation à compter du 1er mars 2009, validant implicitement la rémunération servie à l'appelante depuis son embauche (6 octobre 2008) jusqu'à la fin février 2009.

C'est à tort que Mme [V] [O] impute à la SAS ABYLSEN DELTA un manquement concernant la fixation de sa rémunération, comme elle ne fait qu'affirmer sans la moindre preuve que cette dernière aurait décidé de ne pas financer sa formation en alternance.

Aucun des griefs invoqués par Mme [V] [O] à l'appui de la rupture anticipée du contrat de professionnalisation n'est établi.

Elle ne peut donc se prévaloir à bon droit d'une faute grave qui légitimerait son courrier de rupture du 18 février 2009.

***

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] [O] de l'ensemble de ses demandes.

***

La SAS ABYLSEN allègue un préjudice dont elle demande réparation à Mme [V] [O], qui n'était pas en absence injustifiée après le 18 février 2009 du fait de sa rupture anticipée du contrat de professionnalisation, préjudice non spécialement démontré puisque l'intimée se contente d'affirmer que la salariée «occupait un poste particulièrement important au sein de la société» (ses écritures, page 20), de sorte que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire reconventionnelle (2.000 euros) présentée sur le fondement de l'article L.1243-3 du code du travail

***

Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et Mme [V] [O] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [V] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/10097
Date de la décision : 19/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°10/10097 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-19;10.10097 ?
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