Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2012
(n° 226 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/06053
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2010 - 19ème Chambre -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007046295
APPELANTE
S.A.R.L. ERM DEVELOPPEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Didier BOLLING de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT avocat au barreau de PARIS, toque P0480
Assistée de Me Cécile JARRY plaidant pour la SELARL EQUITY JURY, avocat au barreau de PARIS, toque P.0541
INTIMEES
S.C.P. BTSG en la personne de Maître [F] [K], prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressment judiciaire de la Société NPN
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assignée à personne non habilitée et n'ayant pas constituée avocat
S.A. NPN prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque L0020
Assistée de Me Hélène HELWASER, avocat au barreau de PARIS, toque C0225
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 Juin 2012, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par Monsieur VERT, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile devant la Cour composée de :
Monsieur ROCHE, Président
Monsieur VERT, Conseiller
Madame LUC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Véronique GAUCI
ARRET :
-défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ROCHE, président et par Madame Véronique GAUCI, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement redu le 25 février 2010 par le tribunal de commerce de PARIS ;
Vu l'appel et les conclusions de la société ERM DEVELOPPEMENT du 18 mai 2012 ;
Vu les conclusions de la société NPN du 12 avril 2012 ;
SUR CE
Considérant que, par acte du 8 aout 2005, la société NPN, laquelle exploite sous la marque NORMAN PARKER un réseau de franchise en matière de promotion immobilière, a conclu avec MM [B] [H] et [C] [U], agissant pour le compte de la société ERM DEVELOPPEMENT, un contrat de franchise d'une durée de cinq ans en vue de l'exercice d'une activité de promotion immobilière sur le secteur des « Hauts de Seine partiel » ; qu'en application du contrat, le franchisé était redevable d'un droit initial de franchise d'un montant de 36 000 € HT payable en deux échéances, la première de 20 000 f HT à la signature de l'engagement et la seconde de 16 000 € HT lors de l'achat du premier terrain ; que le 8 aout 2005, la société NPN a émis une première facture d'un montant de 20 000 € HT, soit 23 920 € TTC, correspondant à la première échéance du droit initial de franchise, laquelle était payable à réception ; que, toutefois, la société ERM DEVELOPPEMENT n' a réglé qu'une somme de 5 000 € ;que malgré de nombreuses relances en paiement de la société NPN, notamment par lettre du 29 janvier 2007 , la société ERM DEVELOPPEMENT s'est abstenue de régler le solde de 18 920 € TTC ; que le 8 mars 2007 la société NPN a résilié le contrat de franchise aux torts et griefs de la société ERM DEVELOPPEMENT pour non paiement du solde du droit initial de franchise ;
Sur la demande en nullité du contrat de franchise formée par la société ERM DEVELOPPEMENT :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce que:
'Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. (..).
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent';
Considérant que si aucune disposition légale ne prévoit expressément de sanction civile en cas de manquement à l'obligation d'information rappelée ci-dessus, néanmoins ce défaut d'information est susceptible d'entraîner la nullité du contrat de franchise dès lors qu'il est démontré que l'omission de cette formalité a vicié le consentement du franchisé ;
Considérant qu'il convient de relever que le document d'information précontractuelle a été remis par la société NPN au franchisé trois mois avant la signature du contrat litigieux , soit un période supérieure à celle fixée légalement et largement suffisante pour permettre au franchisé d'examiner avec minutie chacun des aspects de ce document et d'en apprécier la portée du contenu ; qu'il sera également relevé que les associés de la société ERM DEVELOPPEMENT sont des professionnels de l'immobilier et notamment de la promotion immobilière ; que dès lors les insuffisances ponctuelles dans la documentation fournie , notamment sur la consistance du réseau ou sur les perspectives de développement ou la présentation de l'état général et local du marché ne sauraient établir que la société ERM DEVELOPPEMENT n'aurait pas conclu le contrat si les éléments donnés avaient été plus complets , étant rappelé qu'il appartient au franchisé de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise ;
Considérant qu'il ressort des éléments susvisés et des motifs pertinents des premiers juges ,que la cour adopte ,que l' appelante doit être considérée comme ayant conclu le contrat litigieux en parfaite connaissance de cause et qu'elle n'établit l'existence d'aucun vice de son consentement ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité susvisée ;
Sur la demande en nullité du contrat de franchise pour défaut de cause :
Considérant que la société ERM DEVELOPPEMENT demande à la Cour de prononcer la nullité du contrat de franchise pour défaut de cause, excipant d'une insuffisance de notoriété et de signes distinctifs du réseau du franchiseur, de l'absence de transmission d'un savoir-faire et d'assistance technique et commerciale ;que pour apprécier le défaut de cause allégué, il convient de se placer à la date de formation du contrat et non de son exécution ;
Mais considérant qu'il ressort des éléments de la cause que la société ERM DEVELOPPEMENT a bien reçu les signes distinctifs de la marque NORMAN PARKER ; qu'il est versé aux débats de nombreuse pièces établissant que la société NPN, antérieurement à la signature du contrat litigieux, a réalisé une promotion publicitaire du réseau notamment par des documents publicitaires télévisuels, ou dans la presse spécialisée ; que la société NPN a également créé un site internet pour accroitre sa notoriété ;
Considérant par ailleurs qu'il est versé aux débats un manuel opératoire , établi et communiqué au franchisé avant la signature du contrat, qui comprend notamment une charte graphique pour assurer l'unité visuelle du réseau et faciliter son identification par le client, un intranet du réseau qui est un espace de travail et de documentation ; que ce fascicule établit qu'il a été transmis à l'appelante , lors de la signature du contrat de franchise, un véritable savoir faire , avec une assistance tant technique que commerciale relativement à la promotion immobilière ; que les manquements allégués aux obligations d'assistance et de conseil qui auraient été commis au cours du contrat ne seront pas examinés dès lors qu'ils ne peuvent valablement fonder une demande en nullité pour défaut de cause qui doit s'apprécier à la date de la conclusion du contrat ; qu' au regard de l'ensemble de ces éléments la demande en nullité pour défaut de cause sera rejetée ;
Considérant que la société ERM DEVELOPPEMENT forme également une demande en résiliation du contrat pour manquement de la société NPN à ses obligations contractuelles ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société NPN a développé un savoir-faire original et spécifique consistant dans l'organisation d'un réseau de promoteurs immobiliers, conférant à des professionnels régionaux des moyens nationaux reconnus pour leur expertise et leur connaissance du marché local, la transmission dudit savoir faire s'effectuant par le manuel de politiques et procédures adressé à chaque franchisé et explicitant les procédures et la méthodologie NORMAN PARKER, dans la mise à disposition de l'intranet du réseau ainsi que dans l'organisation de réunions d'objectifs , outre diverses conférences et séminaires ; que la société ERM DEVELOPPEMENT ne caractérisant aucun manquement suffisamment grave de la société NPN à ses obligations contractuelles de nature à justifier la résiliation du contrat litigieux aux torts de cette dernière , la demande formée de ce chef sera rejetée ;
Considérant par ailleurs que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont dit bien fondée la résiliation du contrat par la société NPN aux torts et griefs de la société ERM DEVELOPPEMENT, condamné en conséquence la société ERM DEVELOPPEMENT à payer à la société NPN la somme 18 920 TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2007, la somme de 19 136 TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2007 et la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et débouté la société NPN du surplus de ses demandes ;
Considérant qu'il sera également fait droit à la demande de la société NPN tendant à ordonner à la société ERM DEVELOPPEMENT de restituer le manuel opératoire et la charte graphique remis à cette dernière lors de la signature du contrat, les clause contractuelles stipulant qu'à l'expiration du contrat , le franchisé s'engage à restituer au franchiseur ces documents, ces documents devant être remis dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ; qu'il n'apparait pas nécessaire en revanche pour assurer l'exécution de cette condamnation de l'assortir d'une astreinte ;
Considérant enfin que les demandes en dommages et intérêts formées par la société ERM DEVELOPPEMENT seront rejetées dès lors que le contrat a été valablement résilié à ses torts comme cela a été dit ci-dessus, la société ERM DEVELOPPEMENT ne caractérisant l'existence d'aucun préjudice imputable à une faute de la société NPN ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à la société NPN la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour ses frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME, le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
- ORDONNE à la société ERM DEVELOPPEMENT de restituer à la société NPN le manuel opératoire et la charte graphique remis lors de la signature du contrat, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt .
- REJETTE le surplus des demandes.
- CONDAMNE la société ERM DEVELOPPEMENT au paiement des dépens d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de procédure civile et à payer à la société NPN la somme de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT