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19/09/2012 | FRANCE | N°10/05125

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 19 septembre 2012, 10/05125


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 19 Septembre 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05125



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2001 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section encadrement, RG n° 00/00965









APPELANTE

Madame [P] [R]-[O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de

Me Pascal DELIGNIERES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE







INTIMÉE

SA BIO RAD LABORATORIES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Pierre DIDIER, avocat au barreau de PARIS, to...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 19 Septembre 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05125

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2001 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section encadrement, RG n° 00/00965

APPELANTE

Madame [P] [R]-[O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Pascal DELIGNIERES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉE

SA BIO RAD LABORATORIES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Pierre DIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0445 substitué par Me Xavier SALVATOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0445

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, Présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

Madame Monique MAUMUS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Monsieur Philippe ZIMERIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Mme [R]-[O] a été engagée en 1986 par le groupe Sanofi où elle exerçait à compter de janvier 1998 des fonctions de secrétaire générale de la branche 'diagnostics '.

Le groupe a cédé cette branche au groupe Bio Rad en 1999.

Par avenant du 10 juin 1999, était prévue une indemnité dans l'hypothèse où la situation dans l'entreprise de la salariée serait remise en cause, directement ou indirectement du fait de l'employeur, excepté la mise à la retraite à partir de 65 ans, d'un montant équivalent à 24 mois de salaire, si le départ de l'entreprise intervenait dans les deux ans à compter du transfert du contrôle de la société et de 12 mois au-delà de cette période.

Ayant décidé en novembre 1999, une réorganisation impliquant des licenciements, la société Bio Rad laboratories a établi en décembre 1999 un plan social prévoyant notamment des départs volontaires.

Mme [R]-[O] s'est portée candidate le 15 mars 2000 au départ volontaire, l'Institut [4] lui ayant fait une proposition de poste.

Sa candidature a fait l'objet d'un avis favorable de la cellule de reclassement gérée par le cabinet BPI le 15 mars 2000.

Par courrier du 28 avril 2000, l'Institut Pasteur a indiqué à Mme [R]-[O] que, sans réponse de sa part au plus tard le 5 mai 2000, il reviendrait sur sa proposition.

La société Bio Rad laboratories n'ayant pas répondu à la salariée sur sa candidature au départ volontaire, celle-ci a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 9 mai 2000 et a rejoint l'Institut [4].

Le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, saisi par la salariée de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes par jugement du 26 juin 2001, considérant que la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en une démission.

Par arrêt du 27 avril 2004, la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement.

Par arrêt du 31 janvier 2007, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris au motif que 'ni la salariée, ni l'employeur ne soutenait que le plan social excluait du départ volontaire les salariés dont l'emploi était maintenu' .

Par arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 juin 2008, le jugement du conseil de prud'hommes a été infirmé et la société Bio Rad laboratories condamnée à payer à Mme [R]-[O] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :

- 24 142,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 414,24 € de congés payés afférents,

- 55 849,50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 193 139,49 € à titre d'indemnité contractuelle de rupture,

- 42 284,87 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour a ordonné la remise des documents sociaux et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par arrêt du 30 mars 2010, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée au motif que 'le manquement de l'employeur sur lequel s'était fondé la cour n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail de Mme [R] '.

Aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience du 13 juin 2012, Mme [R] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de :

- la déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- constater qu'elle s'était conformée à la procédure des départs volontaires mise en place par la société Bio Rad dans le cadre du plan social d'accompagnement des licenciements pour motifs économiques,

- constater que la rupture du contrat de travail ne pouvait être considérée comme une démission et que la prise d'acte de l'employeur constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner la société Bio Rad laboratories au paiement des sommes suivantes :

- 24 142,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 414,24 € de congés payés afférents,

- 55 849,50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 193 139,49 € à titre d'indemnité contractuelle de rupture,

- 8 047,48 € pour non respect de la procédure spécifique des licenciements économiques,

- 40 237,39 € au titre de l'indemnité complémentaire de progression,

- 96 569,74 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal et avec capitalisation à compter du 9 mai 2000,

- ordonner la remise d'une attestation assedic et d'un certificat de travail conformes sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Bio Rad laboratories à lui payer la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience du 13 juin 2012, la société Bio Rad laboratories demande à la cour de :

- dire que la rupture des relations contractuelles est une démission,

en conséquence,

- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,

subsidiairement,

- dire que Mme [R] ne peut cumuler les indemnités prévues par le plan social en cas de départ volontaire avec les indemnités prévues contractuellement et avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

très subsidiairement,

- réduire la clause pénale prévue par l'avenant du 10 juin 1999,

- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [R] expose que si la cour de cassation a censuré l'arrêt de la cour d'appel au motif que la seule absence de réponse de l'employeur dans le délai prévu par le plan à la demande de validation du projet de reclassement externe de la salariée ne constituait pas un manquement d'une gravité telle qu'il soit de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, il n'en demeure pas moins, qu'outre ce manquement, la société Bio Rad avait préalablement vidé son poste de toute substance, ce qui non seulement la promettait à un inéluctable licenciement, mais constituait en soi un obstacle absolu à la poursuite normale de son contrat.

La société Bio Rad réplique que le poste de secrétaire général de Mme [R] n'a ni été supprimé, ni vidé de sa substance ; qu'en l'absence de suppression de poste, le plan social soumettait les départs volontaires à certaines conditions, la direction se réservant un droit de veto ; que Mme [R] qui ne remplissait pas contrairement à ses affirmations, toutes les conditions du départ volontaire dans le cadre du plan social, ne peut arguer du soi-disant retard apporté par la société dans sa réponse pour prétendre que la rupture des relations contractuelles doit s'analyser en un licenciement pour motif économique.

****

La lettre de prise d'acte de la rupture du 9 mai est rédigée comme suit :

'Vous n'avez toujours pas pris position, mes lettres étant restées sans réponse, votre délai initialement fixé au 21 avril, puis reporté au 5 mai 2000, n'ayant pas été respecté.

Je suis dans l'impossibilité de différer d'avantage mon acceptation de l'offre qui m'a été faite, sauf à mettre en péril ma situation, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel ;

en conséquence je suis contrainte de prendre acte, par la présente de la disparition de mes fonctions et donc de la rupture de mon contrat de travail.

Bien entendu, cette rupture s'inscrit dans le cadre de la procédure initiée devant le comité d'entreprise : elle revêt le caractère de licenciement pour cause économique avec dispense d'effectuer le préavis.

Je quitterai donc mes fonctions à la fin de la présente semaine, soit le 12 mai 2000, et vous prie de bien vouloir procéder à la régularisation de mon compte dans les meilleurs délais.'.

L'employeur répondait en ces termes : 'nous venons de recevoir votre lettre datée du 9 mai 2000 dont les termes n'ont pas manqué de nous surprendre.

En effet, le plan social dont vous faites état prévoit effectivement un système de départs volontaires mais ce sous réserve de l'acceptation de ce départ par la société.

Cependant, compte-tenu des nombreuses demandes que nous avons reçues, il ne nous a pas encore été possible à ce jour de faire part individuellement aux salariés de notre décision concernant leur départ.

En ce qui vous concerne et dans le cadre de la réorganisation de notre société, il n'a jamais été question de supprimer la fonction qui est la vôtre. Bien au contraire, nous vous avons indiqué à plusieurs reprises notre attachement à vous conserver au sein de notre effectif, dans les fonctions et les responsabilités qui sont les vôtres.

En conséquence, nous prenons acte par la présente de votre décision de quitter vos fonctions le 12 mai 2000 afin d'être en mesure d'accepter l'offre qui vous a été faite.'.

S'il était prévu une réponse par l'employeur aux demandes de départ volontaire au plus tard le 5 mai 2000, le manquement de l'employeur à cet engagement n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail de Mme [R].

En conséquence, cette dernière n'était pas fondée à considérer que ce manquement justifiait de sa part, une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur qui aurait eu les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aurait déclenché notamment, l'application de l'avenant du 10 juin 1999.

Mme [R] soutient par ailleurs que l'employeur avait préalablement vidé son poste de toute substance, ce qui non seulement la promettait à un inéluctable licenciement, mais constituait en soi un obstacle absolu à la poursuite normale de son contrat.

Pour établir le fait que son poste était vidé de toute substance, elle indique que lorsqu'elle a présenté sa candidature au bénéfice du plan, la totalité de ses fonctions avaient été supprimées en ce qui concerne le secrétariat général, ou transférées au siège de la holding situé aux Etat-Unis ; qu'elle était exclue de toutes les réunions du comité d'organisation et n'était plus rendue destinataire des notes d'information internes sur les décisions qui relevaient de sa compétence.

Aux termes de la réorganisation opérée à la suite de l'acquisition de Pasteur Sanofi Diagnostic par la société Bio Rad, les fonctions de management mondiales étaient en effet prises en charge par les départements de la société Bio Rad existant en Californie.

Mme [R] a exposé les difficultés qu'elle estimait selon elle consécutives à cette situation dans une note du 24 mars 2000 (pièce 24) évoquant la nécessité de configurer le poste de directeur juridique, étant elle-même ainsi que M. [X], affectés par l'incertitude de la situation que l'employeur s'était, selon les termes de cette note, engagé à gérer.

Si effectivement, Mme [R] apporte des éléments montrant que ses fonctions allaient nécessairement faire l'objet de modifications, il apparaît toutefois qu'était envisagé aux termes de sa propre note, le regroupement des fonctions de secrétaire général et de juriste et que ce nouveau poste qu'elle avait vocation à occuper, n'était pas suffisamment défini pour lui permettre de considérer que cette évolution justifiait la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Ainsi le service juridique de la société allait à l'évidence faire l'objet d'une nouvelle organisation, mais Mme [R] ne pouvait anticiper que le profil du poste issu de la réorganisation serait nécessairement vidé de toute substance ou de tout intérêt au point de considérer en mai 2000 que l'obligation de fournir au salarié le travail convenu qui impose une sanction en cas de son non-respect par l'employeur, n'aurait pas été remplie en l'espèce.

En outre contrairement à ce qu'elle soutient, elle était destinataire des notes adressées par la direction à l'équipe d'organisation dont elle faisait partie (pièces 33 à 36 et 38 de l'intimée).

***

Il résulte de ces éléments que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 9 mai 2000 ne peut avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur mais bien d'une démission de la part de la salariée.

L'appelante soutient à titre subsidiaire, que si la rupture ne peut être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour l'analysera comme un départ volontaire s'inscrivant dans le cadre du plan social et qu'ainsi elle fera droit à l'ensemble de ses demandes à l'exception des prétentions indemnitaires fondées sur l'article L.1235-3 du code du travail.

Cette argumentation n'est pas fondée dès lors que le départ volontaire dans l'hypothèse où le poste du candidat n'est pas suprimé, doit impérativement faire l'objet d'un accord de l'employeur, accord qui en l'espèce n'a manifestement pas été donné.

L'appelante soutient à titre très subsidiaire (page 22 de ses écritures), que, si la cour n'estimait pas fondée sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, l'absence de réponse de l'employeur constitue néanmoins une faute engageant sa responsabilité et justifiant l'octroi des sommes réclamées à titre de dommages-intérêts.

La mise en oeuvre de la responsabilité quelle soit contractuelle ou délictuelle suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.

En l'espèce, la réponse dans le délai prévu soit avant le 5 mai 2000, aurait pu être positive ou négative et la situation de l'appelante aurait été tout à fait différente dans ces deux hypothèses.

En cas de refus de sa candidature au départ volontaire, Mme [R] serait donc restée dans les effectifs de la société Bio Rad, de sorte que l'existence et la nature de son préjudice dans cette hypothèse sont tout à fait incertaines.

L'engagement de la responsabilité imposant la démonstration d'un préjudice certain, la demande de Mme [R] à titre de dommages-intérêts pour absence de réponse dans le délai n'est pas fondée et sera rejetée.

Enfin, cette dernière soutient que si la cour considérait que la rupture du contrat de travail doit s'analyser comme une démission, elle aurait cependant droit au bénéfice de l'indemnité contractuelle de rupture stipulée à l'avenant du 10 juin 1999.

Toutefois, les termes de cet avenant réservant le bénéfice de cette indemnité au cas où la situation du salarié dans l'entreprise serait en cause, directement ou indirectement du fait de l'employeur, il y a lieu de dire que la demande de Mme [R] à ce titre est infondée dès lors que la rupture des relations contractuelles a été qualifiée de démission, et provient donc d'une initiative de la salariée.

En conséquence, aux termes de cet examen, le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 26 juin 2001 doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Des considérations tenant à l'équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 26 juin 2001 en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Rejette les demandes de Mme [R] formées à titre de dommages-intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [R] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/05125
Date de la décision : 19/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°10/05125 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-19;10.05125 ?
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