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18/09/2012 | FRANCE | N°11/12870

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 18 septembre 2012, 11/12870


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 12870
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Juin 2011- Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS-no 722/ 208433

DEMANDEUR AU RECOURS

Maître Alain X... ...75008 PARIS présent à l'audience

DÉFENDEUR AU RECOURS
Z... ET ASSOCIÉS ...75008 PARIS

représenté par la SCP NABOUDET-HATET (Me Pascale NABOUDET-VOGEL) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0046)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispo

sitions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2012, en ...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 12870
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Juin 2011- Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS-no 722/ 208433

DEMANDEUR AU RECOURS

Maître Alain X... ...75008 PARIS présent à l'audience

DÉFENDEUR AU RECOURS
Z... ET ASSOCIÉS ...75008 PARIS

représenté par la SCP NABOUDET-HATET (Me Pascale NABOUDET-VOGEL) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0046)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN Conseiller entendu en son rapport, en présence de Mme Brigitte HORBETTE Conseiller faisant fonction de Président
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Madame Marguerite-Marie MARION, conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 2 janvier 2012, et de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- rendu publiquement par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Le 5 février 1985, M. Alain X... a été engagé comme collaborateur assistant de la Sarl de conseil juridique entièrement controlée par M. François Z... qui en était le gérant, dont la dénomination sociale était " Conseillers et Formateur Associés ".

En 1992, lors de la réforme de la profession d'avocat, cette société a été transformée en Selafa, inscrite au Barreau, et du 20 mai 1992 au 28 février 2009, M. Alain X... a exercé la profession d'avocat au sein de la Selafa Z... et Associés dont il était également co-administrateur avec M. Z....
Selon un protocole d'accord du 8 juin 2001, M. Z..., afin que M. X... devienne associé, lui avait offert d'acquérir 20 % du capital social, mais après une modification substantielle de cet accord survenue en juin 2003, les actes constatant le transfert du solde des titres ne furent jamais régularisés.
Le 5 février 2009, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Selafa.
Un litige a opposé M. X... à M. Z..., le premier demandant la réparation du préjudice par lui subi du fait du non respect par M. Z... des obligations qu'il avait souscrites à son égard à l'occasion de cette cession, litige qui a donné lieu à une sentence arbitrale en date du 8 octobre 2009, laquelle a déclaré irrecevables les demandes formées par M. X... à l'encontre de M. Z..., dès lors que lesdites demandes n'avaient pas été formées contre la Selafa.
Cette sentence arbitrale a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 novembre 2011.
Parallèlement à cette procédure, M. X..., se prévalant de son contrat de travail, considérant n'avoir pas perçu l'intégralité de ce qu'il estime lui être dû par la Selafa, notamment ses salaires et frais pour les mois de janvier et février 2009 ainsi que ses congés payés acquis au 28 février 2009 a, par requête en date du 26 octobre 2009, saisi à ce titre M. Le Bâtonnier du litige l'opposant à la Selafa Z... et Associés, pour obtenir son solde de tout compte et constater la rupture aux torts et griefs de la Selafa Z... et Associés, demandant la condamnation de cette dernière à lui payer :- au titre du mois de janvier 2009, sa rémunération nette de 8590, 62 € et ses frais de 762, 52 €- au titre du mois de février 2009, sa rémunération nette de 1131, 59 € et ses frais de 762, 52 €,- une indemnité de licenciement de 57 267, 02 €- une indemnité du fait de la rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse de 103 087 €,- une indemnité de 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les parties ont été entendues par la Commission de règlement des difficultés d'exercice en collaboration salariée et demande de requalification mais aucune conciliation n'a pu intervenir.

La Selafa, in limine litis, à titre principal, a soulevé l'irrecevabilité de M. X... en toutes ses demandes, à titre subsidiaire, a invoqué la nullité de l'acte de saisine du Bâtonnier, plus subsidiairement et au fond, a conclu au mal fondé de M. X... en toutes ses demandes, à son débouté et à sa condamnation à lui payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les frais et dépens d'arbitrage.

Par décision en date du 10 juin 2011, Mme Franceline B..., agissant en qualité de déléguée de M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, a :- reçu M. Alain X... en ses demandes,- dit que M. Alain X... ne peut revendiquer la qualité d'avocat salarié de la Selafa Z... et Associés,- en conséquence, débouté M. Alain X... de toutes ses demandes,- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens éventuels.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 7 juillet 2011 par M. Alain X...,
Vu les conclusions déposées le 19 décembre 2011 par l'appelant qui demande la condamnation de la Selafa Z... et associés :- à produire les bulletins de salaire d'avril 2003 et octobre 2008, le bulletin de salaire de février 2009, le solde de tout compte et l'attestation Assedic d'usage sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la sentence,- à lui payer : * le mois de janvier 2009 (rémunération nette) 8590, 62 € * les frais 762, 52 € * le mois de février 2009 (rémunération nette) 1131, 59 € * les frais 762, 52 € * indemnité de licenciement 57 267, 02 € * indemnité du fait de la rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse 103 087 € * article 700 du code de procédure civile 4500 € et qui demande le débouté de la Selafa Z... et Associés de toutes ses demandes et sa condamnation aux frais d'arbitrage et aux dépens d'appel,

Vu les conclusions déposées le 15 juin 2012 au nom de " M. François Z... ", concluant toutefois pour le compte de la Selafa Z... et Associés, qui demande l'infirmation de la décision entreprise, de dire M. X... irrecevable en ses demandes, subsidiairement au fond, la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a dit que M. X... ne peut revendiquer la qualité d'avocat salarié de la Selafa Z... et Associés et en ce qu'elle l'a débouté de toutes ses demandes, avec condamnation de M. X... à payer à la Selafa Z... et Associés la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers frais d'arbitrage et autres dépens.
SUR CE :
Sur la recevabilité :
Considérant que M. Z... considère qu'avant la mise en oeuvre de la procédure d'arbitrage, il appartenait à M. X... de choisir un seul mode d'action, c'est à dire soit de présenter des revendications en qualité d'associé de la Selafa Z... et Associés, soit de présenter des revendications en qualité de salarié de cette même Selafa, les deux qualités étant d'autant plus incompatibles que M. X... a quitté le cabinet Z... et Associés avec des dossiers de clients représentant plus de 450 000 € d'honoraires récurrents sur deux années ; que M. Z... invoque l'irrecevabilité des présentes demandes de l'appelant ; qu'il conteste en conséquence la décision déférée laquelle a rejeté son exception d'irrecevabilité au motif que M. X... n'avait pas, dans le cadre de la première procédure d'arbitrage ayant donné lieu à la sentence du 8 octobre 2009, à soumettre l'ensemble des litiges y compris celui afférent au statut d'avocat salarié qu'il revendiquait, alors que, selon l'intimé, le principe de l'immutabilité renforcée du litige résultant du compromis d'arbitrage signé en date du 24 février 2009 dans lequel " M. François Z... et M. Alain X... se sont accordés pour un départ de M. X... des locaux de la Selafa Z... et Associés au 28 février 2009 ", c'est à dire qu'il y a eu un accord express sur ce mode de rupture et l'obligation de concentrer les demandes dans une seule et même procédure s'imposaient à lui, toute demande non formulée dans le cadre du premier compromis d'arbitrage ne pouvant plus être soulevée ultérieurement ;
Considérant que M. X..., sur la recevabilité de sa demande, oppose que l'objet du présent litige, reposant sur l'existence d'un contrat de travail, est différent de l'objet de l'autre procédure laquelle concernait l'exécution d'une convention de cession de titres, que de plus les parties ne sont pas les mêmes, qu'il existe donc deux litiges différents pour lesquels il a saisi les instances ordinales de façon séparée et non pas de façon différée ;
Considérant que par des motifs pertinents qui ne peuvent qu'être approuvés, la sentence déférée a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'intimé, rappelant que dans le cadre de la première procédure d'arbitrage, il n'existait aucune ambiguïté sur l'étendue du litige, l'arbitre ayant bien souligné que le litige qui lui était soumis opposait les parties uniquement en leur qualité d'associés de la Selafa Z... et Associés, M. X... ne revendiquant pas son statut d'avocat salarié, ce qui relevait d'une autre procédure ;
Sur les demandes de M. X... :
Sur l'existence d'un contrat de travail :
Considérant que l'appelant fait valoir que la réalité de son contrat de travail ne saurait être mise en doute, au vu notamment de la lettre d'embauche écrite en date du 5 février 1985, et que jusqu'au 28 février 2009, date de son départ de la Selafa Z... et Associés, M. X... a été rémunéré sous forme de salaires ainsi qu'en attestent ses fiches de paie sur toute cette période qu'il verse aux débats, sur lesquelles il est fait explicitement référence à son statut d'avocat salarié ainsi qu'à la convention collective des avocats salariés, étant observé qu'à partir de 2003, il a perçu un salaire fixe, sans corrélation avec le volume des affaires qu'il traitait et des honoraires, qu'ainsi tout au plus son contrat de travail aurait été suspendu par les accords de 2001, puis aurait repris effet à partir de 2003 ;
Considérant que M. X... soutient que ni la transformation de la Sarl Conseillers et Formateurs Associés, lors de la réforme de la profession d'avocat de 1992, ni sa désignation comme co-administrateur de la Selafa, d'autant qu'il ne percevait à ce titre aucune rémunération, ne saurait remettre en cause son contrat de travail, l'avocat salarié étant né avec ladite réforme, que notamment l'intimée, la Selafa Z... et Associés, ne saurait tirer argument de l'acquisition qu'il a faite selon acte sous seing privé du 8 juin 2001 auprès de M. Z... de 20 % du capital pour lui opposer qu'il ne remplissait plus, depuis juin 2001, aucune des conditions de salarié, alors qu'au regard du contenu des accords passé le 8 juin 2001 avec M. Z..., et non avec la Selafa, non seulement il n'y a pas eu de remise en cause de son statut de salarié puisque lesdits accords prévoient sa rémunération sous forme de salaire, mais même lesdits accords ont, selon lui, confirmé ce statut ; qu'il conteste donc qu'il ait pu y avoir un changement de son statut comme l'a retenu à tort la décision déférée, laquelle relève à cet égard : " Il n'y a donc eu un changement de statut que M. X... n'a pas contesté en son temps, alors même qu'il savait qu'en 2002, le GARP avait, après examen du dossier, refusé l'affiliation de celui-ci au régime de l'assurance chômage des salariés en raison de sa qualité de dirigeant-mandataire social et qu'il a dû recevoir des bulletins de paie établis différemment. ", alors que sa rémunération a continué à lui être versée sous forme de salaire suivant les précisions de la convention du 8 juin 2001 et qu'il n'a pas été associé à l'interrogation formulée par la Selafa auprès du GARP concernant son affiliation au régime chômage, alors même que les cotisations au titre du Garp chômage n'ont pas cessé de lui être prélevées jusqu'au 30 avril 2006 et que la position de cet organisme ne saurait lui être opposée pour contester la réalité de son contrat de travail ;

Considérant que l'appelant précise encore que contrairement à l'analyse faite dans la décision déférée qui se méprend sur la nature de ses demandes et parle de sa " demande de requalification ", comme s'il s'agissait pour lui de requalifier un contrat de collaboration libérale, il ne se fonde que sur son statut de salarié, jamais remis en cause pendant les 24 années passées par lui au sein de la Selafa ; qu'il précise que dans les Selafa les administrateurs peuvent cumuler leur mandat social avec un mandat salarié ;

Considérant que l'appelant, s'agissant de l'emport de sa clientèle à son départ, conteste la notion de clientèle personnelle, alors qu'il s'agit de clients traités pour le compte et au nom de la Selafa, sur le papier à en-tête de cette dernière, laquelle Selafa a facturé seule ces prestations et conteste encore une quelconque cession de clientèle comme s'il avait été collaborateur libéral ; qu'il n'a pas, lors de son retrait, revendiqué la reprise de ses clients, mais, sur demande de l'arbitre, seulement identifié les clients qui souhaitaient voir leur dossier continuer à être traité par lui, d'où l'établissement de la liste de ces clients, contradictoirement établie et acceptée par François Z..., sans qu'il n'y ait eu de transfert patrimonial de clientèle ;
Considérant que M. X... forme une demande indemnitaire au titre de la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur, n'ayant pas été réglé de ses salaires de Janvier et Février 2009, précisant à l'audience qu'il demande à la présente juridiction de se prononcer sur sa prise d'acte de la rupture, sans qu'il ne puisse lui être opposé, comme l'a fait la décision déférée, qu'en ne formalisant pas sa démission lors de son départ, il aurait démontré qu'il renonçait à sa qualité de salarié ;
Considérant que la Selafa Z... et Associés soutient pour sa part, s'agissant de la nature juridique de la relation entre M. X... et elle-même, que depuis 2001, le statut de M. X... a été modifié puisqu'il est devenu associé à part entière avec une rémunération dont le calcul de principe était lié aux honoraires traités par lui et encaissés, cependant que l'intéressé revendiquait l'exercice de " responsabilités managériales " et que depuis ces accords, un certain nombre de décisions ne pouvaient être prises qu'après concertation entre M. X... et M. Z..., voire avec son accord express ; qu'ainsi ces éléments excluent l'existence d'un statut de salarié, aucun lien de subordination, notion précise et essentielle, n'existant plus depuis cette date, ce qui est amplement confirmé par les conditions de travail de M. X... après le 8 juin 2001, lequel ne recevait aucun ordre, déterminait seul son emploi du temps, l'organisation de son travail, sa durée, ses périodes de congé, à la différence des autres salariés du cabinet ; qu'ainsi, à compter des accords de 2001, la rémunération de M. X... n'était plus déterminée comme un salaire, lui seul décidant des dossiers qu'il traitait et déterminant la facturation émise qui comprenait d'ailleurs des objectifs, ce qu'il n'a d'ailleurs jamais contesté ; que dès Juin 2001, M. X... a souhaité, ce qui a été fait, que les principaux clients du cabinet soient informés par courrier du changement de son statut d'avocat salarié en avocat associé ;
Considérant que l'intimée, rappelant que selon les termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, au sein d'une même société d'exercice libéral, la qualité d'avocat associé est exclusive du statut d'avocat salarié, souligne encore qu'en application de l'article 14 du Règlement Intérieur National, l'avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle ; que M. X... a alors considéré qu'une partie de la clientèle du cabinet qu'il traitait " exclusivement " en qualité d'associé de la Selafa Z... et Associés devenait " sa clientèle personnelle ", preuve que M. X... n'avait plus la qualité de salarié de la Selafa Z... et Associés, clientèle dont il a fait apport en nature à la Scp C...et X... qu'il constituait ;
Considérant sur les conditions de la rupture, que l'intimée souligne que les parties se sont accordées sur le départ de M. X... au 28 février 2009, qu'il n'a jamais été question de mettre un terme à un quelconque contrat de travail, M. X... ne présentant aucune revendication à cette époque ; qu'ainsi la rupture des relations est intervenue d'un commun accord aux termes de l'assemblée générale du 11 mars 2009, qu'elle ne peut s'analyser en un licenciement, ni en une quelconque rupture à l'initiative de la Selafa Z... et Associés et/ ou aux torts de cette dernière ; qu'aucune des demandes indemnitaires et de documents sociaux de M. X... n'est fondée, la demande de rappel de rémunération étant au surplus erronée, dès lors que pour la période du 1er décembre 2008 au 28 février 2009, il lui a été versé la somme totale de 7551, 90 € + 5665, 61 €, seule une somme de 7921, 24 € pouvant éventuellement lui être due et non pas les sommes qu'il réclame, sommes non prises en charge par les Unedic AGS comme celles dues aux salariés du cabinet du fait de la qualité de mandataire social de M. X..., qui aurait dû faire une déclaration de créance d'associé auprès du représentant des créanciers ;
Considérant que M. X..., ainsi que l'a pertinemment retenu la sentence déférée, ne saurait se voir opposer qu'il ne peut revendiquer l'existence d'un contrat de travail, notamment lors de son départ de la Selafa en 2009 ; que d'une part l'article 7 de la loi du 31 décembre 2011 n'exclut pas que l'avocat puisse exercer en qualité de salarié au sein d'une Selafa, dès lors que les conditions pour une telle relation salariale sont remplies, peu important qu'il soit associé minoritaire par ailleurs et que d'autre part, il résulte des pièces produites que M. X... a disposé, à compter du 5 février 1985, d'un contrat de travail auquel il n'a jamais été mis explicitement fin, et que par ailleurs, il a reçu, avec mention d'une ancienneté au 1er Février 1985, des fiches de salaire jusqu'en Février 2009, faisant toujours état, depuis la réforme de la profession, de sa qualité d'avocat, avec mention de la convention collective des avocats salariés ;
Considérant que dans ces conditions, M. X..., quand bien même il n'aurait pas donné expressément sa démission, dès lors qu'il n'a pas davantage fait l'objet d'un licenciement explicite est recevable à soutenir qu'il entend donc voir statuer par une juridiction sur sa prise d'acte de la rupture du contrat, à supposer évidemment que son contrat de travail se soit maintenu jusqu'en Février 2009 ; que c'est donc à juste titre qu'il soutient qu'il ne présente pas une demande de requalification ;
Considérant qu'il y a lieu en effet d'analyser, au delà des dispositions statutaires ou contractuelles, comme l'a justement rappelé l'arbitre, la réalité des relations des parties ; que le changement de statut invoqué par l'intimée dès lors qu'à compter de Juin 2001, M. X... a effectivement exercé dans de nouvelles conditions, n'est une argumentation pertinente que pour autant que les accords de 2001 auraient été mis complètement à exécution ; que tel n'a pas été le cas puisqu'en 2003, la Selafa Z... et Associés, en la personne de M. Z..., a fait état de la caducité du contrat signé le 8 juin 2001 et de sa novation à compter de Mai 2003, acceptée par M. X... ayant perçu à compter de juin 2003, sans protestation ni réserve, une nouvelle rémunération le remplissant de ses droits ; que par la suite M. X... a continué à percevoir un salaire et des fiches de paie entièrement semblables aux précédentes, qu'il n'a donc pas été mis fin au contrat de travail avant le 28 février 2009 ;
Considérant que M. X... est donc fondé à réclamer le paiement de ses salaires et frais de Janvier et Février 2009 ; que d'ailleurs le décompte établi par l'intimée fait état de règlements effectués pour cette période, et elle verse, en pièce No 12, des justificatifs de paiements de rémunérations pour décembre 2008 et pour la période du 5 au 28 février 2009 ; qu'il résulte de ces documents que M. X... a reçu, selon ordre de virement des 9 janvier 2009 et 28 février 2009, les sommes de 7551, 90 € et 5665, 61 € ; que c'est donc à juste titre que l'intimée a chiffré à la somme de 7921, 24 € la somme à laquelle M. X... peut prétendre au titre du solde de ses rémunérations ; que de même, il est fondé à se voir remettre les bulletins de salaires d'avril 2003 et Octobre 2008, celui de février 2009, un solde de tout compte et l'attestation Assedic d'usage, sans qu'il n'y ait lieu au prononcé d'une astreinte ;
Considérant que si la rupture du contrat de travail n'a pas été formalisée, et qu'il a pas été établi un solde de tout compte, pour autant les circonstances du départ de M. X... excluent qu'il se soit agi d'un licenciement et également que ladite rupture ait eu lieu sans cause réelle et sérieuse, c'est à dire qu'elle se soit faite aux torts et griefs de la Selafa ;
Considérant en effet, comme l'a analysé justement la sentence déférée, que le simple fait que M. X..., au demeurant non soumis dans ses conditions de travail à un quelconque lien de subordination, ait quitté librement la Selafa en transférant sa clientèle, après que l'accord ait été sollicité auprès des clients, clientèle ayant fait l'objet d'un apport en nature à la nouvelle Scp qu'il a constituée avec M. Olivier C..., évalué à la somme de 50 000 €, exclut toute attitude fautive de la Selafa dans la rupture du contrat de travail liant les parties et ayant reçu dans les faits, jusqu'au 28 février 2009, une application au moins partielle ; que les demandes de nature indemnitaire de M. X... au titre des circonstances de la rupture ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;
Considérant que l'équité ne commande pas, au regard des circonstances particulières de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ;
Considérant que les frais d'arbitrage et les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Infirme partiellement la sentence déférée, en ce qu'elle a débouté M. X... de ses demandes soit de rémunérations soit liées à la fin de son contrat de travail,
Statuant à nouveau,
Condamne la Selafa Z... et Associés à remettre à M. Alain X... les bulletins de salaire d'avril 2003, Octobre 2008, le bulletin de salaire de Février 2009, le solde de tout compte et l'attestation Assedic d'usage,
Condamne la Selafa Z... et Associés à payer à M. Alain X... la somme de 7921, 24 €, au titre du solde de ses rémunérations de Janvier et Février 2009,
Déboute M. Alain X... du surplus de ses demandes indemnitaires,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les frais d'arbitrage et les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/12870
Date de la décision : 18/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-09-18;11.12870 ?
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