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18/09/2012 | FRANCE | N°11/10597

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 18 septembre 2012, 11/10597


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 10597
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale du 6 mai 2011- Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS-no 740/ 196906

DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur Christian X...... 75004 PARIS

assisté de Me Frédéric BENOIST (avocat au barreau de PARIS, toque : G0001)

DÉFENDERESSE AU RECOURS

SELARL Z... Y... ET ASSOCIES... 75008 PARIS

assistée de Me Guillaume LE FOYER DE COSTIL de la SELARL LE FOYER DE COSTIL CGL

F (avocat au barreau de PARIS, toque : P0019)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions d...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 10597
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale du 6 mai 2011- Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS-no 740/ 196906

DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur Christian X...... 75004 PARIS

assisté de Me Frédéric BENOIST (avocat au barreau de PARIS, toque : G0001)

DÉFENDERESSE AU RECOURS

SELARL Z... Y... ET ASSOCIES... 75008 PARIS

assistée de Me Guillaume LE FOYER DE COSTIL de la SELARL LE FOYER DE COSTIL CGLF (avocat au barreau de PARIS, toque : P0019)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller entendu en son rapport, en présence de Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Madame Marguerite-Marie MARION, conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 2 janvier 2012, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- rendu publiquement par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile-signé par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte sous seing privé en date à Paris du 21 février 2002, la Selarl Z..., Y..., B... et Associés, devenue la Selarl Z..., Y... et Associés, ci-après la Selarl SBA et M. Christian X... ont conclu une convention d'hébergement portant sur des locaux sis à Paris,..., la Selarl SBA étant titulaire du bail principal, avec mise à disposition de M. X... d'un bureau et le bénéfice de certains services moyennant un loyer en numéraire de 800 € HT, des prestations proportionnelles à concurrence de 5 heures par mois au taux de 145 € HT (soit 725 € HT) et le règlement de frais divers, tels que téléphone, fax et photocopie.
Cette convention a reçu exécution sans incident majeur de Février 2002 à Février 2006, puis à compter de Mars 2006, un projet d'association a été envisagé avec M. X..., lequel de ce fait, de Février 2006 à janvier 2008, n'a payé aucun loyer ni charge, des discussions se tenant dès la fin 2007 entre les parties afin de déterminer une méthode de répartition des frais (charges et honoraires), puis M. X..., ayant renoncé définitivement à entrer dans la Selarl SBA, a repris son ancien statut à compter de Janvier 2008, avec le paiement des loyers et obligations tels que prévus à la convention.
De graves dissensions étant apparues entre la Selarl SBA et M. X... quant à l'apurement des créances de loyers nées de la période de Février 2002 à Février 2006, la Selarl SBA refusant tout paiement en nature, ce dernier a saisi la commission de règlement des difficultés d'exercice en groupe, devant laquelle, les parties, assistées de leurs conseils, le 8 octobre 2009 ont pris un certain nombre d'engagements permettant un exercice serein de la profession et ont arrêté la date du départ de M. X..., lequel a transféré son cabinet à Paris, 8 rue des Capucines.
Le 23 octobre 2009, la Selarl SBA a saisi M. Le Bâtonnier d'une demande d'arbitrage tendant notamment à obtenir la reddition des comptes restant à faire entre les parties, la Selarl réclamant à M. X... la somme de 52719 € tandis que M. X... s'estimait créancier de la somme de 70 000 €.
Après signature par les parties le 24 novembre 2009 d'un procès-verbal d'arbitrage, par une première sentence arbitrale en date du 27 avril 2010, aujourd'hui définitive, M. E..., arbitre, a :- dit que pendant la période écoulée de Mars 2006 à décembre 2007, les parties ont agi en se considérant comme associés au sein de la Selarl SBA,- durant cette période, les prestations effectuées par M. X..., agissant comme associé en participant à la gestion du cabinet ne peuvent faire l'objet d'une facturation,- durant cette période, M. X... a, sous sa responsabilité, conseillé la Selarl SBA en matière de droit social pour la gestion de son personnel, il a agi indépendamment des relations de futurs associés au même titre qu'un avocat externe au cabinet et doit par conséquent être rémunéré suivant l'usage de son cabinet à cette époque,- constaté que les parties sont d'accord sur le nombre d'heures effectuées par M. Arnaud F... dans l'intérêt de M. X..., soit 445 heures, lesquelles doivent être évaluées sur la base de la rémunération de M. F... au moment où elles ont été effectuées, puis a dit que les parties devront établir les comptes en respectant les décisions ci-dessus dans un délai d'un mois, en procédant à une compensation entre les créances respectives, et qu'en cas de difficultés, il appartiendra à la partie la plus diligente d'en saisir l'arbitre, lequel a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Des difficultés d'exécution de la sentence étant survenues, M. Le Bâtonnier a été à nouveau saisi, les parties ont signé un procès-verbal d'arbitrage le 16 mars 2011, et aux termes d'une sentence arbitrale en date du 6 mai 2011, M. E..., en qualité d'arbitre unique désigné par M. Le Bâtonnier du Barreau de Paris a :- constaté l'accord des parties pour fixer à 403 le nombre d'heures effectuées par M. X... pour le compte des clients de la Selarl SBA,- dit que M. X... a consacré 2 heures pour conseiller la Selarl SBA en droit social,- dit que le taux horaire à retenir pour les 445 heures effectuées par M. F... pour le compte du cabinet de M. X..., doit être fixé sur la base de la rémunération de M. F..., divisée par le nombre d'heures effectuées, sans distinction des heures consacrées à sa formation,- dit que M. X... doit payer les loyers pendant la période de Mars 2006 à décembre 2007, en respectant la convention d'hébergement signée le 21 février 2002,- dit que la Selarl SBA n'est pas débitrice de la note d'honoraires de M. X... du 8 mars 2011, d'un montant de 1305 €, laquelle concerne exclusivement la SCM Vigny,- dit que les parties pourront procéder à une compensation entre les créances respectives,- dit qu'il n'y a pas lieu à intérêts légaux,- liquidé à 2500 € HT le montant des frais et honoraires d'arbitrage et dit que le règlement en incombera pour moitié à chacune des parties,- dit n'y avoir lieu à paiement d'une quelconque indemnité au titre de frais irrépétibles supportés par les parties et laissé, à chacune d'elles, la charge des dépens éventuels,- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 23 mai 2011 par M. Christian X...,
Vu les conclusions déposées le 30 mai 2012 par l'appelant qui demande la réformation partielle de la sentence arbitrale du 6 mai 2011, de condamner la Selarl à lui verser, concernant le 5 ème point, selon option A, la somme de 67 041, 24 € TTC, selon option B, la somme de 69 491, 78 € TTC, ce au titre de la reddition des comptes, de lui payer la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, de lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer tous les dépens, faisant valoir :- qu'il a, sur la période concernée, consacré 616, 13 heures et non pas 545, 05 pas plus que 403 heures pour les dossiers clients de SBA,- qu'il s'est en tout point conformé à la sentence du 27 avril 2010, notamment en retirant, dans sa note du 19 mai, 135, 51 heures du temps qu'il avait passé pour le compte de la société SBA, hors des dossiers clients,- qu'il y lieu de réintégrer 11 heures sur la période du 1er Mars 2006 au 31 décembre 2007,- qu'il y a lieu de débouter la Selarl SBA de sa demande au titre des loyers, eu égard à la sentence arbitrale définitive du 27 avril 2010, ce sur la période de Mars 2006 à décembre 2007 et de fixer, en confirmant la sentence du 6 mai 2011, le taux horaire des 445, 28 heures effectuées par M. F... pour le cabinet de M. X... sur la base de sa rémunération divisée par le nombre d'heures effectuées, facturables ou non,

Vu les conclusions déposées le 22 juin 2012 par la Selarl SBA, intimée qui demande de confirmer la sentence arbitrale du 6 mai 2011 dont appel, en conséquence, opérant par compensation, de dire que M. X... est créancier de SBA pour la seule somme en principal de 1340, 83 €, de condamner M. X... à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens qui comprendront les frais d'arbitrage.

SUR CE :
Considérant que l'appelant entend préciser, sur les circonstances de fait, que M. B..., l'un des associés, qui était rédacteur de la convention d'hébergement sus-rappelée, laquelle a reçu exécution sans incident jusqu'en Février 2006, lui-même effectuant alors très spontanément plus que les 5 heures mensuelles, a quitté le cabinet à la fin de l'année 2005, cet associé étant alors en charge du département droit du travail de la Selarl SBH ; que l'attestation rédigée par M. B... lequel écrit : " je confirme qu'à l'époque de la rédaction de cet accord, il n'a pas été question dans mon esprit de limiter le temps de travail de M. Christian X..., pris en compte pour les besoins du calcul de sa redevance, aux seules heures facturées aux clients... " éclaire sur le contenu de la négociation de l'accord et sur ce que signifiaient les 5 heures de travail et montre que l'interprétation de la convention faite par la Selarl SBA qui exclut toutes les heures de travail passées par M. X... qui n'auraient pas été facturées aux clients du cabinet SBA est erronée, et contraire à la sentence arbitrale du 27 avril 2010 ; qu'il rappelle que lors des projets de rapprochement entre le cabinet de M. X... et celui de SBH, il a été mentionné en qualité d'associé, le cabinet devenant alors SB et associés ou SBA ; que s'agissant de M. Arnaud F..., embauché par M. X... en tant que collaborateur de Juin 2004 à Décembre 2005, il a été embauché par SBA à compter de Juin 2006 pour être le collaborateur en droit social du cabinet et plus spécifiquement de l'associé en charge de cette matière, M. X... ; que le projet d'association ne s'est pas concrétisé et qu'au printemps 2006, le cabinet Krief-Gordon a intégré les mêmes locaux, sis ... ; que lorsque M. Z..., associé, lui a annoncé que s'il voulait poursuivre le processus d'association, il " devrait " au cabinet plus de 36 000 € en fixant un loyer qui passerait à 2300 € mensuels, ne tenant pas compte du temps passé par lui depuis 18 mois à la gestion du cabinet, considéré comme la contrepartie de la qualité d'associé, que faute de réponse satisfaisante à sa note du 8 décembre 2007, démontrant qu'il ne pouvait envisager d'association avec des paramètres financiers qui lui étaient largement préjudiciables, il a repris le paiement de ses loyers, sans opposition de la part du cabinet SBA ; que sa demande, dans une note du 2 mars 2009, renouvelée le 13 mars suivant, d'établissement des comptes est restée sans réponse acceptable dès lors qu'il lui était demandé une augmentation de loyer non justifiée, ce qui a conduit la SBA, par un courrier du 22 juin 2009, à mettre fin à la convention d'hébergement avec un préavis de trois mois, au motif annoncé de la nécessité de reprendre possession du bureau ; que demeurait en litige le règlement de ses heures effectuées au delà de ce qui avait été prévu à la convention d'hébergement, qu'il a pourtant multiplié les demandes à cette fin, ce dont témoignent les divers courriels et de correspondances, qu'il a listés sur toute la page 10 de ses écritures ;

Considérant que M. X... invoque que, sans même former appel incident, la Selarl Intimée présente de nouvelles demandes qui devront être déclarées irrecevables en cause d'appel, ce en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, s'agissant des demandes de paiement de frais annexes, de la modification du taux horaire de M. F... ou du temps passé pour la formation de Mme G... ;
Considérant que cette contestation préalable, au demeurant très peu précise et très peu explicitée dans les écritures de l'appelant, n'est pas pertinente dans le débat et sera rejetée, l'intimée ne présentant pas de demandes nouvelles mais se bornant à répondre factuellement à l'argumentation de M. X... ;
Considérant que M. X... observe ensuite que la sentence déférée ne devait pas émettre de simples bases de calcul mais effectuer un décompte chiffré entre les parties, ce qui incombera désormais à la cour d'appel ;
Considérant qu'il sera répondu, bien qu'il s'agisse plutôt d'une simple observation de l'appelant que d'une véritable argumentation, qu'elle est sans pertinence en première instance et également devant la présente cour, les sentences ayant non pas " émis des bases de calcul " mais à chaque fois tranché les points en litige pour permettre aux parties de faire ensuite les comptes et de procéder à compensation ; que de plus, devant la cour, la question est sans intérêt dès lors que tant M. X... que l'intimée ont établi chacun des comptes précis et chiffrés ;
Considérant que M. X..., au vu de la sentence arbitrale du 6 mai 2011, fait valoir ses contestations regroupées en cinq points, lesquels seront successivement examinés quant à leur bien fondé, au regard à chaque fois des explications correspondantes fournies par la Selarl intimée ;
Considérant, sur le premier point, que M. X... conteste l'affirmation de M. Le Délégué du Bâtonnier qui prétend que les parties se sont accordées pour fixer le nombre d'heures par lui effectuées pour les clients de la Selarl SBA à 403 heures, alors que l'appelant, se référant à la note en date du 10 janvier 2011 qu'il avait adressée à l'arbitre faisant état de 616, 13 heures considère qu'il n'y a eu aucun accord, ce qui n'apparaît dans aucun écrit ; que certes il a offert, à titre amiable, de réduire son nombre d'heures à 403 heures, mais cette concession amiable, qui a été formulée par lui en contrepartie d'un taux horaire de M. F... retenu comme base de calcul et non le coût facturé au client, n'a pas été acceptée par la Selarl SBA ; qu'il se fonde donc sur les fiches de temps, produites aux débats, pour justifier, en 2006, 2007, 2008 et 2009, de son nombre d'heures entre Mars 2006 et Décembre 2007 et, après divers calculs pour, conformément à la sentence arbitrale du 27 avril 2010, soustraire les heures effectuées en qualité d'associé et rectifier une erreur de son propre décompte du 19 mai 2010, soit une créance en sa faveur de 66 892, 85 € HT, il demande l'infirmation de la sentence de ce chef ;
Considérant toutefois que comme le fait observer à juste titre l'intimée, il suffit de se reporter aux termes très clairs de la sentence, laquelle " constate l'accord des parties pour fixer à 403 le nombre d'heures effectué par M. X... pour le compte des clients de la Selarl " pour retenir le caractère effectif de l'accord, donné lors de l'audience des plaidoiries du 20 avril 2011 ; que peu importe dès lors le contenu de la note déposée antérieurement par le conseil de M. X..., le 10 janvier 2011 ; que l'appelant n'explicite en rien en quoi cet accord judiciaire l'engageant n'aurait pas été régulier ou serait erroné ; que les termes de la sentence font foi, qu'elle sera confirmée à cet égard ;
Considérant sur le deuxième point, relatif au nombre d'heures passées par M. X... en qualité de conseil en droit social, que l'appelant conteste l'arbitre qui n'a retenu que deux heures pour le temps consacré par lui pour conseiller la Selarl SBA, personnellement, en droit social, estimant qu'il ressort des explications et des échanges des parties qu'il convient de réintégrer 11 heures sur la période du 1er Mars 2006 au 31 décembre 2007, en envisageant que ces 11 heures soient divisées de deux parties, une pour SBA de 2 heures et l'autre pour la SCM Vigny de 9 heures dès lors que, selon lui, la Selarl, de son propre chef et en s'en portant fort, avait sollicité que cette facture soit adressée à la SCM Vigny, dont la Selarl SBA est associée ;
Considérant que la sentence déférée, après avoir fixé à deux heures le temps passé, précise que la Selarl SBA n'a pris aucun engagement de régler, pour le compte de la SCM Vigny une note d'honoraires de M. X... du 8 mars 2011, qui concerne la SCM Vigny, dès lors qu'un avocat ne peut réclamer un honoraire qu'à son client, sauf engagement explicite ; que cette motivation n'est pas critiquable, que M. X... n'est donc pas fondé à demander la condamnation de la Selarl SBA à le créditer, au titre au total de 11 heures, d'un montant de 1595 € HT, ladite Selarl SBA faisant son affaire personnelle des recours à effectuer contre la SCM Vigny, que d'ailleurs, comme le fait justement observer l'intimée, la position de M. X... est d'autant plus infondée qu'il ne justifie même pas, alors qu'il admet que ces heures ont été effectivement passées pour le compte de la SCM Vigny, avoir demandé le paiement à la SCM Vigny des heures ainsi facturées ; que la sentence sera confirmée sur ce point ;
Considérant, s'agissant du taux horaire applicable aux heures de M. F..., refacturées à M. X..., que l'appelant, rappelant que l'arbitre a décidé que ce taux horaire devait être calculé sur la base de la rémunération de M. F..., divisée par le nombre d'heures effectuées, facturables ou non, précisant que les heures consacrées à la formation ne doivent pas être décomptées puisqu'intégrées dans sa rémunération, même s'il s'agit d'une formation facultative, toute formation d'un collaborateur profitant au cabinet, entend, au terme de diverses remarques, faire essentiellement valoir que le temps passé par M. F... sur les dossiers de M. X... représente 19, 22 % de son temps total, ce qui est loin des prétentions de SBA de lui faire supporter 90 % de la rémunération et que l'arbitre n'a pas valorisé les montants ; que l'appelant, à partir du montant précis de la rémunération de M. F..., pour les années 2006, 2007 et 2008, soit un total de rémunérations pour la période de 72 493, 78 € HT, effectue un calcul à partir du taux de 19, 22 %, qui aboutit au chiffre de 13 933, 30 € HT, dont il déduit les sommes versées par M. X... à M. F... au titre du travail de ce dernier au profit du cabinet X..., (soit la somme de 1500 € HT,) au terme duquel le montant dû par M. X... à la Selarl SBA concernant le coût de M. F... s'élève finalement à 12 433, 30 € HT ;
Considérant qu'à cet égard, le calcul proposé par l'intimé, qui demande la confirmation de la sentence du 27 avril 2010, n'est pas très éloigné, puisqu'il s'établit, étant rappelé que les parties s'accordent sur un temps de 445 heures consacré par M. F... à M. X..., à partir d'une rémunération de M. F... de Juin 2006 à décembre 2007 de 66 800 € et à partir d'un temps de travail de 20, 74 % de son temps de travail normal au cabinet, au chiffre de 13 855, 17 € à mettre à la charge de M. X... ;
Considérant que la motivation de la sentence du 6 mai 2011 n'est pas critiquable, en ce qu'elle refuse de décompter, dans le nombre d'heures effectuées, les heures consacrées à la formation de M. F... qui sont intégrées dans sa rémunération ; qu'elle sera confirmée également, la position de M. X..., faisant en substance valoir que s'agissant de la période " associative ", soit jusqu'au 1er Janvier 2008, il pensait ne pas être redevable des heures passées par ce nouveau collaborateur, dans la mesure où même s'agissant de ses propres dossiers, il a largement contribué à sa formation et à son encadrement n'étant pas justifiée ;
Considérant sur le quatrième point, que l'appelant, s'agissant de la période conflictuelle de Mars 2006 à décembre 2007, estime qu'à suivre l'analyse faite par l'arbitre de la nature des relations des parties durant cette période, c'est à dire qu'elles ont agi en se considérant comme associées, il ne devrait pas, durant cette période, être redevable de loyers à la Selarl, mais que pourtant, contre toute logique, l'arbitre conclut qu'il doit payer les loyers dans leur totalité durant cette période, conclusion qu'il demande à la cour d'infirmer ;
Considérant que M. X... rappelle que lorsqu'il a mis fin en Janvier 2008 au projet associatif, il a repris spontanément le versement du loyer fixé par la convention de 2002 ; qu'il considère sa position comme étant le seul raisonnement cohérent puisque si l'arbitre a considéré que pour cette période, il ne fallait pas comptabiliser les heures passées pour la gestion de la Selarl SBA, il faut en tirer la conséquence qu'il ne doit pas les loyers pour cette même période ; qu'inversement, s'il est considéré qu'il doit payer les loyers, les heures qu'il a passées pour la gestion et qui ont été exclues auraient donc dû être comptabilisées et facturées ; qu'il existe deux options A et B pour lesquelles il a établi les comptes ; que selon lui, seule l'option selon laquelle ses prestations pour le cabinet SBA entrent dans le cadre du projet association et donc ayant pour conséquence qu'il n'est pas redevable de la part numéraire du loyer est conforme à l'esprit des parties, option d'ailleurs entérinée par la sentence arbitrale devenue définitive ; que la cour devra donc écarter, dans le décompte de la Selarl SBA, la demande formulée au titre des loyers ;
Considérant que l'intimée, s'agissant du paiement du loyer, demande la confirmation de la sentence déférée, rappelant qu'il n'existe aucune contradiction et que l'argumentation développée par M. X... n'est pas pertinente dès lors que pour la période en question, l'appelant se garde de préciser qu'il n'a reversé dans la caisse de la Selarl SBA aucun des honoraires reçus de ses clients, ce que d'ailleurs la Selarl trouve normal puisque l'association envisagée n'est restée qu'à l'état de projet ; qu'ainsi les loyers devaient être normalement versés au bailleur qu'était SBA ;
Considérant que la sentence arbitrale a clairement rappelé la motivation de l'arbitre qui explique que l'absence de paiement de loyers s'explique par les pourparlers d'association en cours, bien que M. X... ait conservé l'usage de locaux réservés pour l'exercice de son cabinet personnel et que ce n'est pas parce qu'il a participé à des réunions d'associés de la Selarl pour mieux connaître l'avenir de celle-ci avant de s'engager au titre d'associé qu'il peut en déduire que ses engagements, en vertu de la convention d'hébergement, ne doivent plus être tenus ; qu'elle ne peut qu'être confirmée sur ce point également ; qu'il en résulte que le décompte établi par l'intimé doit être retenu ;
Considérant que la sentence déférée étant confirmée en toutes ses dispositions, M. X... sera débouté de ses demandes complémentaires en dommages et intérêts pour procédure abusive ; que de même succombant en ses prétentions, il sera débouté de la demande qu'il a formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont l'équité ne commande pas davantage qu'il soit fait application en faveur de la Selarl intimée ;
Considérant que les dépens d'appel resteront à la charge de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme la sentence arbitrale en date du 6 mai 2011 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que M. Christian X... est créancier de la Selarl pour la somme en principal de 1340, 83 €,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Christian X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/10597
Date de la décision : 18/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-09-18;11.10597 ?
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