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18/09/2012 | FRANCE | N°10/21800

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 18 septembre 2012, 10/21800


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 21800
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2010- Tribunal d'Instance de PARIS 09- RG no 1110000663

APPELANT

Maître Marielle X... ...75009 PARIS

représentée et assistée de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Benoît HENRY) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)
INTIMES
S. A. R. L. Y... AUTOMOBILE agissant en la personne de ses représentants légaux ...93200 SAINT DENIS

représentée et

assistée de Me Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 membre de la Selarl HJYH AVOCATS...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 21800
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2010- Tribunal d'Instance de PARIS 09- RG no 1110000663

APPELANT

Maître Marielle X... ...75009 PARIS

représentée et assistée de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Benoît HENRY) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)
INTIMES
S. A. R. L. Y... AUTOMOBILE agissant en la personne de ses représentants légaux ...93200 SAINT DENIS

représentée et assistée de Me Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 membre de la Selarl HJYH AVOCATS) et de Me Thierry MARVILLE (avocat au barreau de PARIS, toque : E1706)
Maître Patrick B... ès qualités de mandataire liquidateur de la société EGM BATIMENT ...92000 NANTERRE non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président, entendu en son rapport, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Madame Marguerite-Marie MARION, conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 2 janvier 2012, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- réputé contradictoire-rendu publiquement par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SARL Y... Automobiles, qui a acquis aux enchères le 5 mai 2009 un véhicule automobile qui s'est révélé gagé, ce qui ne lui a pas permis de le faire immatriculer, recherche la résolution de la vente et le remboursement du prix, ainsi que des frais qu'elle a engagés sur le véhicule, par Mme X..., commissaire priseur ayant procédé à la vente et M. B..., mandataire liquidateur de la société EGM ancien propriétaire du véhicule, qui l'a mis en vente.

Par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2010, le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris a : prononcé la résolution de la vente, condamné M. B... ès qualités à payer le prix du véhicule à la SARL Y..., soit la somme de 1 665, 93 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2009, condamné Mme X... à payer à la SARL Y... la somme de 2 482, 44 € représentant les frais de remise en état, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2009 sur la somme de 1 482, 44 €, date de la mise en demeure et à compter du jugement pour le surplus, condamné Mme X... à payer à la SARL Y... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement par Mme X... en date du 10 novembre 2010,
Vu ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2011 selon lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, elle demande, sous divers constats sans portée juridique, de " débouter " la SARL Y... Automobile de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 28 novembre 2011 par lesquelles la SARL Y... Automobile sollicite la confirmation du jugement et, y ajoutant, la condamnation de Mme X... à lui payer les sommes de 3 408, 60 € pour ses frais de gardiennage et de 3 000 € de dommages et intérêts pour son préjudice ainsi que celle " solidairement " de Mme X... et de M. B... de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'assignation de M. B... avec dénonciation de conclusions déposée le 25 mars 2011 conformément à l'article 658 du code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant que, bien qu'assigné conformément à l'article 658 du code de procédure civile, M. B..., qui a refusé l'acte au motif que le dossier est clôturé depuis le 14 avril 2010, ne s'est pas constitué ; que l'arrêt rendu sera réputé contradictoire ;
Que, pour les motifs retenus par la décision querellée, M. B... étant l'administrateur judiciaire de la société EGM et l'ayant mis en vente ès qualités, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a annulé la vente litigieuse et condamné en conséquence M. B... ès qualités à en rembourser le prix à la SARL Y... Automobiles acquéreur ;
Considérant que Mme X... fait essentiellement valoir qu'elle n'a commis aucune faute, s'étant conformée au jugement du tribunal de commerce de Nanterre qui la désignait pour procéder à l'inventaire et à la prisée des actifs de la société EGM, parmi lesquels le véhicule, qu'elle avait, pour ce faire, demandé et obtenu le certificat administratif " simple ", le propriétaire étant le seul à pouvoir obtenir le montant des oppositions, qu'à la suite de la vente elle a transmis les fonds à M. B... qui devait payer les créanciers, parmi lesquels le Trésor Public opposant, que M. Y... est un habitué de ces ventes et connaît la marche à suivre, qu'il n'y a aucun préjudice ni lien de causalité car la société Y... n'a fait aucune démarche pour connaître le montant des oppositions, les payer et se faire rembourser et a pris le risque de faire des travaux avant immatriculation, ce dont elle n'est pas responsable pas plus que du défaut d'immatriculation ;
Considérant cependant que la SARL Y... Automobile lui rétorque justement qu'il incombe au commissaire priseur de vérifier si le véhicule à vendre est ou non libre et peut donc être à nouveau immatriculé, ce qui n'a pas été fait, le certificat fourni ne mentionnant pas l'existence d'une opposition, sa révélation venant d'un certificat reçu par Mme X... postérieurement à la vente, raison pour laquelle elle a écrit à M. B... pour lui demander de régler les causes de cette opposition ;
Considérant en effet qu'il lui appartenait, avant de procéder à la vente du véhicule, de s'informer de sa situation administrative précise, sans se contenter d'un certificat administratif " simple " et, à défaut de pouvoir obtenir elle même d'autres pièces de la préfecture, comme elle le prétend puisqu'elle n'en n'était pas le vendeur, d'inviter alors celui-ci, M. B..., à effectuer cette démarche, non pas une fois la vente faite comme en l'espèce mais préalablement et, faute d'éléments plus complets, de ne pas procéder à l'adjudication ; qu'on ne peut d'ailleurs que s'étonner de ce que Mme X... indique tout à la fois qu'il ne lui est pas possible d'obtenir un tel document et qu'elle l'a reçu le 9 juin 2009, un mois après la vente, moment où elle s'est aperçue de l'existence d'oppositions, ce qui démontre qu'il lui était loisible d'effectuer cette démarche dans les délais utiles ;
Qu'en tout état Mme X... se devait d'informer de manière très complète les acquéreurs potentiels, parmi lesquels la SARL Y... Automobiles, de l'incertitude tenant à l'existence possible d'oppositions et des conséquences, pour eux, de la non obtention d'un certificat permettant la nouvelle immatriculation du véhicule, ce qu'elle s'est abstenue de faire sans que, à ce sujet, elle puisse s'abriter derrière la prétendue spécialisation de la SARL Y... Automobiles en matière de vente aux enchères de véhicules automobiles, négligence qui a privé cette société du choix éclairé d'acquérir ou non ;
Considérant, s'agissant du préjudice, que l'intimée soutient également que la négligence de Mme X... a eu pour conséquence qu'elle a engagé en pure perte des frais de remise en état et a assumé des frais de gardiennage qui ne lui incombent pas ;
Considérant toutefois que, sans que Mme X... puisse opposer à la SARL Y... Automobiles qu'elle pouvait régler le montant des oppositions, puis s'en faire rembourser avant de faire immatriculer le véhicule, alors que cette charge ne lui échoit nullement, ce commissaire priseur judiciaire fait utilement valoir que le seul préjudice subi en lien avec son manquement consiste dans la perte de chance de pouvoir, ou non, acquérir ledit véhicule en toute connaissance de cause, dès lors que l'exécution de travaux de remise en état sur celui-ci relève de l'initiative de l'acquéreur dont elle n'est pas comptable, pas plus que de la précipitation qu'il a mise à les faire sans attendre l'immatriculation sollicitée ;
Que pour ces raisons, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la SARL Y... Automobiles la somme de 1 482, 24 € représentant le montant des travaux ; qu'il sera en revanche confirmé en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi résultant de l'immobilisation, en pure perte, de fonds dans un bien devenu sans intérêt pour cette société ;
Que s'agissant des frais de gardiennage, engagés pour garer le véhicule en l'attente de sa restitution, conséquence de l'annulation de la vente, c'est à tort qu'ils sont réclamés à Mme X..., " solidairement " avec M. B..., alors qu'elle n'est pas concernée par cette annulation ; que c'est en revanche à juste titre que leur remboursement est également demandé à M. B... ès qualités ; qu'ils sont justifiés par les pièces versées consistant en des factures émises par la société AMC à hauteur de 3 408, 60 € ; que la condamnation à la prise en charge des frais ultérieurs ne sera pas prononcée, le terme " jusqu'à la fin du litige " n'en n'étant pas suffisamment précisé et cette demande n'étant pas, en outre, reprise dans le dispositif des conclusions ;
Considérant que la demande de dommages et intérêts supplémentaires n'est pas justifiée ;
Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à la SARL Y... Automobiles, d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu'il a : prononcé l'annulation de la vente du 5 mai 2009, condamné en conséquence M. B... à payer à la SARL Y... Automobiles la somme de 1 665, 93 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2009, condamné Mme X... à lui payer la somme de 1 000 € assortie des intérêts au taux légal dans les mêmes conditions, condamné Mme X... à des indemnités de procédure,

L'infirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. B... à payer à la SARL Y... Automobiles la somme de 3 408, 60 € (trois mille quatre cent huit euros et soixante centimes),
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme X... et M. B... in solidum à payer à la SARL Y... Automobiles la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/21800
Date de la décision : 18/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-09-18;10.21800 ?
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