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18/09/2012 | FRANCE | N°10/10121

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 18 septembre 2012, 10/10121


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 18 Septembre 2012

(n° 12 , 07 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10121 et S 10/10209



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de MEAUX section Industrie RG n° 09/00278





APPELANT PRINCIPAL et INTIMÉ INCIDENT

Monsieur [I] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

, assisté de Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX







INTIMÉE PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENT

SARL PLASTIQUE FORME INTERNATIONAL

[Adresse 4]

[Localité 2]

repré...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 18 Septembre 2012

(n° 12 , 07 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10121 et S 10/10209

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de MEAUX section Industrie RG n° 09/00278

APPELANT PRINCIPAL et INTIMÉ INCIDENT

Monsieur [I] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENT

SARL PLASTIQUE FORME INTERNATIONAL

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K168 substitué par Me Céline GORTYCH, avocat au barreau de PARIS, toque : K168

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Caroline CHAKELIAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [V] et la société Pfi du jugement du Conseil de Prud'hommes de Meaux section Industrie du 29 septembre 2010 qui a condamné la société Plastique Forme International, dite ci-après Pfi, à lui payer les sommes de :

3 389.74 € au titre de la demi-heure de pause et 338.97 € de congés payés afférents, (pour la période d'avril 2006 à mars 2008),

8 074.91 € au titre du taux horaire et 807.49 € au titre des congés payés afférents

240.59 € au titre des congés payés,

avec intérêt légal à dater de la convocation devant le bureau de conciliation,

et 500 € pour frais irrépétibles,

et a ordonné la remise des documents conformes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [V] a été engagé le 1er mars 2001 en qualité de technicien régleur par la société Plaselec, devenue Sogaplast Division Automobile qui a été mise en redressement judiciaire le 31 mars 2005 ;

Le groupe Gmd a racheté la société Sogaplast renommée Plaselec, par jugement de cession du 21 avril 2006 ;

M. [V] a été repris par la société Pfi le 1er janvier 2008 ;

Le groupe Gmd a également repris une société Plastique Forme Industrie par jugement du 11 juillet 2006 ;

Il est responsable d'îlot depuis le 1er janvier 2009.

M. [V] a saisi le conseil le 11 mars 2009 en arriérés de salaire ;

L'entreprise est soumise à la convention collective de la plasturgie.

M. [V] demande de condamner la société Pfi à payer les sommes suivantes :

4 909.81 € au titre de la demi-heure de pause et 490.91 € de congés payés afférents d'avril 2006 à décembre 2008

2934.98 € au titre du temps d'habillage et de déshabillage et 293.49 € de congés payés afférents

4 471.39 € pour 13ème mois

8 074.91 € au titre du taux horaire et 807.49 € à titre de congés payés afférents

1 176.76 € au titre des congés payés,

34.21 € au titre des Ijss

643.29 € au titre des paniers de nuit

10 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l'article L 1221-1 du code du travail

2000 € de dommages-intérêts

1 500 € pour frais irrépétibles

avec intérêt légal à dater de la saisine et capitalisation des intérêts et remise des documents conformes.

La société Pfi demande de constater son engagement à payer la somme de 1 646.42 € au titre de la 1/2 heure de pause et 164.64 € de congés payés afférents et par voie d'infirmation, de rejeter les autres demandes et de condamner M. [V] à payer la somme de 1000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Il convient de joindre les deux procédures d'appel ;

Sur la demi-heure de pause

M. [V] revendique l'accord d'aménagement et réduction du temps de travail du 14 janvier 2002 de la société Plastique Forme Industrie et les accords Plaselec des 16 janvier 2003 et 12 juin 2006, pour la période antérieure au règlement de la pause intervenu à compter du 1er avril 2008.

La société Pfi reconnaît devoir une somme de 2 713.27€ qui correspond aux demi-heures de pause par jours travaillés selon le tarif horaire calculé sur le salaire de base ;

Les règlements intérieurs Plaselec et celui de Pfi du 12 décembre 2008 stipulent une pause d'une demi-heure payée à prendre sur le lieu du travail, par jour travaillé, pour le personnel posté ;

Les comptes rendus des 8 et 12 mai 2006 de négociation Plaselec font état de la revendication du paiement de la pause prévue par la convention collective ;

L'accord du 12 juin 2006 dit que la pause est payée hors du travail effectif représentant 35 H par semaine ;

Le compte-rendu de la réunion du 21 juillet 2008 de négociation de Pfi fait état de la part de l'employeur, d'un accord moral passé avec les délégués syndicaux de renoncer au paiement de la demi-heure de pause lors de la reprise en 2006 et du regret de la demande rétroactive en paiement faite après la rémunération des demi-heures de pause (depuis avril 2008) ;

Les bulletins de salaire, à partir d'avril 2008, ajoutent des sommes pour heures de pause au tarif horaire du salaire de base calculées sur les jours travaillés ;

Il est ainsi établi que la demi-heure de pause doit être rémunérée selon le règlement intérieur et les accords conventionnels et ne l'a pas été entre avril 2006 et mars 2008 ;

La demande du salarié basée sur un taux horaire de 18.73 € qui inclut les primes, ce qui est injustifié, est excessive ;

Le rappel sur la période d'avril 2006 à mars 2008 a justement été calculé par l'employeur à la somme de 2 713.27 € outre congés payés afférents qui sera allouée au regard de la régularisation intervenue après avril 2008 ;

Sur le temps d'habillage et de déshabillage

M. [V] fait valoir que le règlement intérieur impose d'être en tenue de travail lors de la présentation au poste de travail ;

La société Pfi oppose que les équipement de protection sont occasionnels et qu'il n'est pas imposé de tenue à mettre dans l'enceinte de l'entreprise ;

Il est fourni par l'entreprise, selon ses dires repris dans un procès-verbal de constat d'huissier du 4 juin 2012 sur le site de l'usine, un ensemble blouson/pantalon à la disposition des techniciens et un ensemble blouse à la disposition des opérateurs, qui doivent tous porter des chaussures de sécurité ;

L'huissier a constaté que certains salariés portent la tenue et d'autres pas, que des hommes sont partis avec leurs chaussures de sécurité et que les femmes ont changé de chaussures dans les vestiaires et que des affichettes imposent des équipements de protection pour certaines opérations ;

Le règlement intérieur n'impose pas le revêtement de la tenue de travail sur le site du travail ; les constatations de l'huissier établissent que le port de la tenue et le lieu où elle est revêtue dépend de chaque salarié ;

Dans ces conditions, il n'est pas dû de rémunération pour temps d'habillage et de déshabillage ;

Sur le treizième mois

M. [V] dénie que la prime de 13ème mois ait été englobée dans la prime dite de compensation prévue à l'article 8 du projet d'accord de Plaselec du 19 décembre 1999 et fait valoir que les salariés de Plastique Forme Industrie en bénéficient et qu'il ne peut y avoir différence de traitement ;

La société oppose qu'il s'agit d'un avantage contractuel des anciens salariés de Plastique Forme Industrie qui est exclusif de discrimination et que les primes de vacances de fin d'année et gratification de fin d'année originaires ont été désignées en 2006 sous la rubrique prorata 13ème mois et prime 13ème mois pendant le redressement judiciaire et après avril 2006 et sont payées ;

L'accord d'entreprise Plaselec du 22 décembre 1999 maintient les primes de vacances et de fin d'année en dehors de la prime globalisante de prime de compensation ;

M. [V] verse ses bulletins de salaire depuis juin 2003 ; Il n'a perçu aucune prime de 13ème mois prévu à l'accord d'entreprise Plaselec qui lui est applicable et auquel il ne peut être dérogé ;

Il est donc fondé en sa demande de rappel de 4 471.39 € ;

Sur le taux horaire

M. [V] a été engagé selon contrat du 15 janvier 2001 à effet au 1er mars 2001 au salaire de 12 200 F ;

Il soutient que son taux horaire a été modifié avant et après avril 2006 ce qui est contesté par la société ;

Les bulletins de salaire avant avril 2006 indiquent 138.67 H par mois pour un salaire de 2 012.33 € et les bulletins de salaire postérieurs indiquent un horaire de 151H67 pour le même salaire ;

Il ressort des différents accords, qu'il est effectué 32H05 par semaine avec récupération de travail sur 9 jours pour atteindre 35H par semaine et du compte-rendu de la réunion sur la commission de suivi des 35 H du 6 juillet 2001, que depuis fin 2000, il a toujours été effectué 35 H par semaine sur l'année, avec la mention ambigue sur les contrats d'embauche de 32H hebdomadaires ;

Il en résulte que malgré la mention inappropriée de 138H67 sur les bulletins antérieurs à avril 2006, la rémunération versée correspondait bien à 151H67 par mois sur l'année ; Il n'y a donc pas eu de changement de taux horaire mais une rectification des mentions portées sur le bulletin de salaire conforme à la réalité ;

Il n'y a pas lieu à rappel de ce chef ;

Sur le rappel de congés payés

M. [V] revendique une régularisation au titre de la règle du 10ème qui est plus avantageuse que le maintien du salaire sur la période de juin 2003 à mai 2008 ;

La société dénie tout rappel ensuite de la régularisation intervenue en juillet 2009 et conteste l'intégration du 13ème mois dans l'assiette de calcul ;

La prime annuelle de 13ème mois et les primes mensuelles d'assiduité ne rentrent pas dans l'assiette de calcul des congés payés comme couvrant l'ensemble de l'année, temps de travail et temps de congés confondus ;

La réclamation de la salariée formée sur la totalité de sa rémunération brute annuelle n'est donc pas fondée ;

La régularisation faite sur le bulletin de salaire de juillet 2009 apure justement l'application plus avantageuse du 10ème sur la période de juin 2007 à mai 2008 ; Il ne figure pas sur les bulletins de salaire des années précédentes, de régularisation du 10ème ; Il sera ordonné dans ces conditions à la société de produire au salarié, dans les 2 mois de la notification de l'arrêt, le calcul du dixième sur la période de juin 2003 à mai 2007, en excluant les primes d'assiduité et de 13ème mois et de payer tout différentiel restant dû sur ces exercices par rapport au maintien du salaire ;

Sur le rappel de panier nuit

Ils ne sont pas justifiés au regard des jours de rtt et congés payés pris sur les mois considérés ;

Il n'est pas justifié de rappel au titre des indemnités journalières de sécurité sociale en fonction du retraitement des indemnités nettes sur les bulletins de salaire décompté en brut ;

Les sommes dues porteront intérêt légal à dater de l'accusé réception de la convocation de Pfi devant le bureau de conciliation, outre capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts en sus des intérêts légaux courant sur les rappels alloués ;

Sur la demande de dommages-intérêts sur l'exécution de bonne foi du travail ;

M. [V] invoque qu'il a remplacé le chef de son entité sans indemnité de remplacement, qu'il a été mis à mal de même que M. [Z] en cours de licenciement et Mme [U] en dépression du fait de la saisine du conseil, et qu'il a fait intervenir en vain l'inspection du travail ;

Il a fait l'objet d'un rappel à bonne pratiques, le 16 mars 2010 en tant que responsable d'îlot sur la propreté de l'atelier, le 27 mai 2010 sur un problème de qualité de production, le 21 avril 2011 d'un avertissement pour avoir signalé dans la nuit du 4 au 5 avril 2011 une avarie de machine en cycle automatique alors que l'enquête révèle qu'elle est survenue en mode réglage à l'origine d'une réparation importante pendant quelques jours, immédiatement contestée alors qu'il assure les fonctions de responsable d'équipe avec M. [E] pendant l'absence de M. [M], responsable d'équipe, en arrêt-maladie ;

Il a été en arrêt-maladie pour dépression entre le 4 juin 2011 et octobre 2011 ;

Il n'est établi aucun recours auprès de l'inspection du travail ;

Les rappels à l'ordre sont en relation avec des prestations techniques ;

La durée de remplacement du responsable d'équipe n'est pas précisée ;

Il n'est pas établi dans ces conditions de manquement à la bonne foi par l'employeur ;

PAR CES MOTIFS

Joint les procédures 10/10121 et 10/10209

Réforme le jugement et statuant à nouveau :

Condamne la société Pfi à payer à M. [V] les sommes de 2 713.27 € pour rappel pour demi-heure de pause pour la période d'avril 2006 à mars 2008 et 271.32 € de congés payés afférents, 4 471.39 € de prime de 13ème mois et 447.13 € de congés payés afférents ;

Ordonne à la société Pfi de produire à M. [V], dans les 2 mois de la notification de l'arrêt, le calcul du dixième des salaires perçus sur la période de juin 2003 à mai 2007, en excluant les primes d'assiduité et de 13ème mois, par rapport au maintien du salaire ;

Condamne la société Pfi à payer à M. [V] tout différentiel restant dû sur ces exercices ;

Dit que les sommes dues porteront intérêt légal à dater de l'accusé réception de la convocation de Pfi devant le bureau de conciliation, outre capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Condamne la société Pfi à payer à M. [V] la somme de 1 000 € pour ses entiers frais irrépétibles ;

Ordonne la remise des documents conformes ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Pfi aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/10121
Date de la décision : 18/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°10/10121 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-18;10.10121 ?
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